Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 févr. 2021, n° 18/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04485 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 juillet 2018, N° 2018R00822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/04485 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSIZ
Monsieur C Y
SARL AGRI SYMBIOSE
c/
Monsieur E X
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2018 (R.G. 2018R00822) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2018
APPELANTS :
Monsieur C Y, né le […] à […], demeurant […]
SARL AGRI SYMBIOSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […], […]
représentés par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur E X, né le […] à […], demeurant […]
[…] SCEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentés par Maître G B de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Agri Symbiose, a pour activité la commercialisation en gros de produits et de matériels destinés à l’agriculture et au jardinage ainsi que de tous produits d’origine agricole. M. X en est associé minoritaire (2 450 parts).
La société Agri Symbiose a reproché à M. X de commettre à son détriment des agissements constitutifs de concurrence déloyale, pour lesquels il entreposerait des marchandises et produits dans un hangar appartenant à la SCEA La Coccinelle, cliente des sociétés Agri Symbiose et Nucea Substrate, désignée initialement comme le GAEC La Coccinelle.
Sur requête de la société Agri Symbiose, par ordonnance du 13 février 2018, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné un huissier aux fins de constat dans le hangar du GAEC La Coccinelle. Le séquestre de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier a été ordonné.
En exécution de cette ordonnance, l’huissier de justice est intervenu le 1er mars 2018 au siège de la société La Coccinelle et a procédé à des constatations. Les documents recueillis ont été séquestrés.
La société Agri Symbiose ainsi que M. Y, gérant et associé majoritaire de la société Agri Symbiose, ont, par acte du 26 mars 2018, fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de mainlevée du séquestre du procès-verbal de constat dressé par Maître Z-H. La société La Coccinelle est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2018, le tribunal, statuant en formation collégiale en la forme des référés, a :
— reçu la société La Coccinelle en son intervention volontaire,
— constaté la qualité et l’intérêt à agir de M. Y et rejeté la fin de non-recevoir,
— dit n’y avoir lieu à lever le séquestre,
— rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 13 février 2018,
— condamné la société Agri Symbiose et M. Y à payer :
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. X,
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société La Coccinelle,
— condamné la société Agri Symbiose et M. Y aux dépens.
M. Y et la société Agri Symbiose ont relevé appel de la décision le 27 juillet 2018, à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision, qu’ils ont expressément énumérés, à l’exception de ceux recevant la société La Coccinelle en son intervention volontaire et constatant la qualité et l’intérêt à agir de M. Y, intimant M. X et la société La Coccinelle.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté les intimés de leur demande de communication de pièces.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans leurs dernières écritures en date du 29 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 13 février 2018,
Déclarer la SARL Agri Symbiose et Monsieur Y recevables et bien-fondés en leur appel,
Infirmer le jugement déféré rendu le 20 juillet 2018 en ce qu’il a :
- Dit n’y avoir lieu à lever le séquestre,
- Rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 13 février 2018,
- Condamné la SARL Agri Symbiose et Monsieur Y à payer une somme de 1500 euros à la SCEA GAEC La Coccinelle et une somme de 1 500 euros à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Agr Symbiose et Monsieur Y aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur E X et la SCEA le GAEC La Coccinelle à l’encontre de Monsieur Y et de la SARL Agri Symbiose,
Ordonner la mainlevée du séquestre du procès-verbal de constat dressé par Maître I-H et l’autoriser à en adresser copie à la SARL Agri Symbiose et à Monsieur C Y,
Condamner in solidum Monsieur E X et la SCEA le GAEC La Coccinelle à verser à la SARL Agri Symbiose et à Monsieur C Y une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Confirmer pour le surplus, le jugement rendu le 20 juillet 2018. Les appelants font valoir qu’ils ont pu constater des agissements de concurrence déloyale par M. X et que si les constatations de l’huissier ont eu lieu dans un établissement de la société La Coccinelle, il n’est formulé aucune prétention à l’encontre de cette partie alors que son activité propre n’a pas d’intérêt dans le litige. Ils précisent que la mission de l’huissier ne portait pas sur les secrets de fabrication de la société La Coccinelle, seul étant visé le comportement de M. X. Ils contestent avoir commis une diffamation et s’opposent à la rétractation de l’ordonnance. S’agissant du procès verbal, ils contestent que l’huissier ait été en possession de photos autres que celles prises par l’enquêteur privé et ajoutent que le juge de la rétractation n’est pas le juge de la validité de la mesure ordonnée. M. Y soutient son intérêt et sa qualité à agir. Les appelants s’expliquent enfin sur les marques par elle déposées et sur les faits articulés par M. X, précisant qu’il n’y a pas lieu de débattre du fond à ce stade.
Dans leurs dernières écritures en date du 23 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les intimés demandent à la cour de :
In limine litis,
Vu les articles 15, 16, 155 et suivants, 175 du code de procédure civile ;
Réparant l’omission de statuer des premiers juges,
Prononcer la nullité du PV de constat dressé par Maître Z-H le 1er mars 2018 pour violation du principe de la contradiction ayant causé grief aux concluants ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 15, 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 63, 64 et 66 du code de procédure civile,
Vu l’article 496 al 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes formées par Monsieur C Y,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges,
Ecarter des débats la pièce adverse n°21, comme faux en écriture privée ;
Confirmant le jugement entrepris pour le surplus,
Recevoir la SCEA La Coccinelle en son intervention volontaire,
Rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 février 2018,
Débouter la SARL Agri Symbiose de sa demande de constat,
En conséquence de quoi,
Prononcer la nullité du PV de constat du 1er mars 2018 comme ayant perdu son fondement juridique ;
Débouter la SARL Agri Symbiose et Monsieur C Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner la SARL Agri Symbiose et Monsieur C Y à payer à la SCEA La Coccinelle et à Monsieur E X la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement la SARL Agri Symbiose et Monsieur C Y à payer à la SCEA La Coccinelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner solidairement la SARL Agri Symbiose et Monsieur C Y à payer à Monsieur E X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner solidairement la SARL Agri Symbiose et Monsieur C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître G B-SELARL Lexavoué Bordeaux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que le constat dressé par l’huissier instrumentaire encourt la nullité pour violation du principe de la contradiction, l’huissier étant en possession de photos qui n’ont pas été communiquées, et que le tribunal a omis de statuer sur cette demande présentée in limine litis. Ils ajoutent que M. Y, en intervenant et formant des demandes alors qu’il n’était pas intervenu pour la procédure non contradictoire initiale, a élargi le champ de la
saisine du tribunal de commerce au-delà de la rétractation de l’ordonnance du 13 février 2018. Ils reprennent leur demande en rétractation de l’ordonnance faisant valoir que la société La Coccinelle s’oppose à ce que son savoir-faire soit porté à la connaissance de la société Agri Symbiose, craignant une captation déloyale. Ils s’expliquent sur la présence de M. X dans les locaux.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de déterminer le périmètre de saisine de la cour. Le président du tribunal de commerce avait été saisi, sur requête, d’une demande aux fins de constat.
Il y a fait droit dans l’ordonnance du 13 février 2018 en précisant certaines modalités portant sur un séquestre du procès-verbal de constat. C’est sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile, que les appelantes ont saisi le tribunal de commerce pour obtenir la main levée du séquestre.
Alors que le tribunal statuait en la forme des référés sur cette demande principale, les intimés ont, à titre reconventionnel, sollicité la rétractation de l’ordonnance. Ils ont préalablement présenté in limine litis d’autres demandes tendant notamment à la nullité du procès-verbal de constat pour des motifs tenant à son exécution.
Mais à ce stade, c’est bien la question de la rétractation ou non de l’ordonnance sur requête qui doit être envisagée et non les conditions de son exécution. Or, le tribunal a fait droit à cette rétractation. Il n’existe donc pas d’omission de statuer puisque dès lors que l’ordonnance du 13 février 2018 était rétractée, toutes les mesures prises en exécution de ce titre perdaient leur support juridique de sorte qu’elles ne pouvaient plus être utilisées.
Nonobstant la présentation faite par les intimés dans leurs écritures c’est ainsi la question de la rétractation de l’ordonnance qui doit être envisagée en premier, puisque de la réponse à cette question dépend la possibilité même de se prévaloir du résultat des opérations entreprises par l’huissier désigné. Il convient par ailleurs de rappeler que la société La Coccinelle n’est plus intervenante volontaire à ce stade de la procédure mais appelante. En effet, son intervention volontaire avait été reçue par les premiers juges et ne faisait pas partie des chefs dévolus à la cour.
Il résulte des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il convient donc d’apprécier si ces conditions étaient remplies au jour où la requête a été présentée et ce au regard des explications des parties dans le cadre du débat contradictoire rétabli dans le cadre de l’instance en rétractation. Il convient de le faire en rappelant que le principe du contradictoire est un des principes essentiels du procès de sorte que les exceptions qui peuvent lui être apportées sont nécessairement d’interprétation stricte.
En l’espèce, il résulte des termes de la requête que la société Agri Symbiose envisageait une action à l’encontre de M. X et que c’est contre lui qu’elle faisait valoir ce qu’elle considérait comme des commencements de preuve d’actes de concurrence déloyale. En tant que de besoin, la cour observe que dans ses écritures d’appel, la société Agri Symbiose répète que seul importe le comportement déloyal de M. X.
Les éléments produits à l’appui de la requête étaient en premier lieu peu étayés quant au comportement de M. X. En effet, en dehors du Kbis de la société Agri Symbiose, de
ses statuts et des procès verbaux d’assemblée générale, il n’était produit que deux pièces, à savoir un rapport d’enquête privé et une attestation de M. A.
Les constatations du rapport d’enquête étaient particulièrement limitées puisqu’il en résultait uniquement la présence de M. X dans les locaux du GAEC, en réalité la SCEA La Coccinelle le matin du 12 décembre 2017, où il avait chargé des bidons dans le coffre de son véhicule. L’attestation de M. A faisait état de la déclaration d’un revendeur de la société Agri Symbiose qui aurait indiqué que M. X ne faisait plus partie de cette société et qu’il se consacrait désormais à la vente de macération d’orties. Le seul document qui faisait référence à la société La Coccinelle était donc le rapport d’enquête privé mentionnant la présence de M. X dans ses locaux à une occasion.
Or, les mesures d’instruction qui étaient sollicitées et ordonnées, en dehors de toute procédure contradictoire, l’étaient exclusivement dans les locaux de la société La Coccinelle. Elles l’étaient de surcroît de manière très large puisqu’il était autorisé toute constatation concernant les meubles, le matériel, les différents outils et matières premières ou autres objets présents dans les lieux visés, en indiquant la nature et la marque de ces derniers après les avoir minutieusement décrits.
Or, tant les énonciations de la requête que les pièces qui y étaient annexées ne pouvaient constituer un motif légitime de faire des constatations aussi larges au sein d’une société tiers au litige susceptible d’être en germe entre la société Agri Symbiose et M. X. La société La Coccinelle est en effet bien fondée à faire valoir que cette mesure était de nature à divulguer son propre savoir-faire ou sa comptabilité. La mesure de séquestre prévue par l’ordonnance était insuffisante puisque la levée du séquestre demandée par la société Agri Symbiose aurait supposé une première analyse des constatations. En toute hypothèse, la requête telle que présentée et les pièces annexées étaient très insuffisantes pour caractériser un motif légitime à une mesure d’instruction non contradictoire dans les locaux d’un tiers.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, a rétracté l’ordonnance.
Dès lors que l’ordonnance initiale est rétractée, le procès-verbal de constat du 1er mars 2018 est nul puisque désormais dépourvu du support nécessaire de l’ordonnance l’autorisant. Les autres demandes sont sans objet. Il ne saurait être débattu des pièces produites puisque la cour n’est pas saisie du fond du litige. De même la question de la recevabilité des demandes de M. Y est sans réelle portée puisque la cour n’est plus saisie, après la rétractation, que de la question des frais et dépens pour lesquels les intimés forment d’ailleurs leur prétention contre la société Agri Symbiose et M. Y qui a ainsi qualité à tout le moins pour se défendre.
Au total, sauf pour la cour à préciser cette nullité du procès verbal du 1er mars 2018, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant mal fondé, les appelants seront condamnés non pas solidairement mais in solidum à payer aux intimés, unis d’intérêts puisqu’ils ont pris des conclusions communes, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juillet 2018 en toutes ses dispositions sauf pour la cour à préciser que le procès verbal de constat du 1er mars 2018 est nul pour avoir perdu son support nécessaire de l’ordonnance du 13 février 2018,
Y ajoutant,
Dit que les autres demandes sont sans objet dans le cadre de l’instance en rétractation,
Condamne in solidum la SARL Agri Symbiose et M. Y à payer à la SCEA La Coccinelle et M. X unis d’intérêts la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Agri Symbiose et M. Y aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître B qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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