Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 31 mars 2021, n° 19/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1 octobre 2019, N° 2018F1895 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03876
N° Portalis DBVH-V-B7D-HQKB
JNG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 octobre 2019
RG:2018F1895
X
C/
[…]
Grosse délivrée
le 31/03/2021
à Me ALLE
à Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur I K X
né le […] à […]
MAS DE PIQUE-PLAN D’ALBI
[…]
Représenté par Me Bernard ALLE de la SELARL ELLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SELARL ETUDE BALINCOURT,
SELARL au capital de 10 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, prise en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la Société LES CHARPENTIERS D’UZES selon jugement du Tribunal de
Commerce de Nîmes en date du 27 juin 2017,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 31 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 8 octobre 2019 par Monsieur I X à l’encontre du jugement prononcé le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2018F1895.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2019 par la Selarl Etude Balincourt, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées le 17 février 2021 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges »;
Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par la présidente de chambre qui a écarté la sanction de
caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur X à l’égard de la Selarl Etude Balincourt et qui a ordonné la clôture de la procédure à effet différé au 11 février 2021 avec fixation de l’affaire à bref délai à l’audience de collégiale du 18 février 2021.
* * *
Monsieur I X a exercé une activité de charpentier de manière individuelle jusqu’au 14 août 2014, date de création de la société Les Charpentiers d’Uzès, entreprise générale de bâtiment, constituée sous forme de société par actions simplifiée et immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n° 804 062 677, Monsieur I X en assurant la gérance.
La société s’est portée acquéreur du fonds artisanal de M. X le 25 juillet 2014 moyennant le paiement d’une somme de 110.000 euros qu’elle a financé par l’intermédiaire d’un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire.
Au cours de la période d’exploitation, la société connaît des difficultés de trésorerie.
Le 6 Mai 2015, le tribunal de commerce de Nîmes prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le 3 novembre 2015, le tribunal prolonge la période d’observation suivie, de l’adoption d’un plan d’apurement du passif le 25 mai 2016.
Face à la persistance des difficultés financières, Monsieur X est conduit, au mois de mai 2017, à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 27 juin 2017 rendue par le tribunal de commerce qui a également prononcé la résolution du plan et nommé la SELARL étude Balincourt en la personne de Maître Torelli, en qualité de liquidateur.
Par exploit du 4 décembre 2018, Me Torelli es qualité a fait assigner Monsieur I X au visa de l’article L 651-2 du code de commerce en comblement intégral de l’insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 1er octobre 2019, a:
— constaté que Monsieur I X a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la société Les Charpentiers d’Uzès,
— condamné en conséquence Monsieur X à payer à la SELARL Etude Balincourt es qualités la somme de 180.000 d’euros,
— pour le surplus, débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné Monsieur X à payer à la SELARL Etude Balincourt es qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens de la présente instance que le tribunal taxe et liquide à la somme de 74,22 euros dont TVA 12,37 euros ( en ce non compris le coût de la citation par voie d’huissier) ;
le tout assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
— Dire et juger qu’il ne peut être relevé aucune faute de gestion à l’encontre de X;
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions;
— Condamner la société ETUDE BALINCOURT à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL Etude Balincourt es qualité conclut à titre principal à la caducité de l’appel formé par M. X à l’encontre du jugement déféré et réclame sa condamnation à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CSM².
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’appelant pour l’insuffisance d’actif de la société Les Charpentiers d’Uzès et mis à sa charge les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, elle demande l’infirmation s’agissant du quantum et la condamnation de M. X :
— au comblement intégral de l’insuffisance d’actif ;
— au paiement d’une somme provisionnelle de 300.000 euros ;
— aux entiers dépens ;
— au paiements de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la caducité de l’appel :
Cette demande ayant été tranchée par l’ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par la présidente de chambre qui a écarté la sanction de la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur X à l’égard de la Selarl Etude Balincourt, cette prétention devient sans objet, la cour n’en étant plus saisie.
Sur le fond :
Sur l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif s’apprécie au jour où la juridiction statue, de sorte qu’il convient de se reporter aux éléments actualisés communiqués par les parties.
Monsieur X conteste dans ses écritures le montant du passif retenu qui doit être arrêté selon lui à la somme de 303.679 euros tenant compte de l’ordonnance d’admission de créances du 13 mai 2019. Il remet également en cause l’évaluation des actifs.
Dans ses conclusions, le mandataire liquidateur fait état d’un passif de 446.114,51 euros en présence d’un actif de 64.469,45 euros en se référant à l’état de créances arrêté au 14 février 2018 -pièce 15 de l’intimée – qui donne les renseignements suivants :
passif déclaré : 515.414,60 euros ;
passif définitif : 446.114 euros.
Monsieur X produit l’ordonnance globale d’admission de créances arrêtée le 10 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes qui fait état d’un passif d’un montant de 368.148,15 euros (pièce 24 appelant), montant qu’il conviendra de prendre en considération.
En l’absence d’élément de preuve contraire, l’actif s 'élève à la somme de 64.469 euros (pièce 19 intimée).
Il y a donc une insuffisance d’actif certaine arrondie à 303.679 euros.
Sur le rapport du juge commissaire:
M X conteste principalement la validité du rapport établi le 10 avril 2019 par le juge commissaire sur la base duquel le tribunal a tranché. Il considère en effet que ce document aurait du être rédigé par le juge commissaire suppléant en raison de la démission du juge commissaire titulaire , M Z, qui n’a pas été remplacé par voie d’ordonnance par M A qui a néanmoins établi ce rapport dépourvu de toute valeur juridique. Sur le fond, il estime que ce rapport est criticable par son manque d’objectivité et d’indépendance.
Au préalable, il sera indiqué qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Monsieur B ne sollicitant pas dans le dispositif ses conclusions la nullité de ce rapport, il sera dit que la cour n’est pas valablement saisie de cette demande.
De manière surabondante, ce rapport litigieux n’est qu’un élément de procédure, le tribunal de commerce ayant pris en considération d’autres éléments de preuve produits par Me Torelli dans le prononcé de sa décision rendant ainsi inopérant le moyen soulevé.
Sur les fautes de gestion :
L’action en comblement du passif a pour objet de sanctionner le comportement antérieur au jugement d’ouverture du dirigeant. Il en résulte que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire -qui autorise l’action en responsabilité d’insuffisance d’actif- peuvent être prises en compte.
En l’occurrence, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 27 juin 2017.
Le tribunal de commerce a relevé diverses fautes imputables à M. X consistant en :
- l’utilisation de moyens financiers de la société à des fins contraires à celles-ci (mandats syndicaux et véhicules):
Le tribunal de commerce a retenu que M. X avait utilisé les moyens financiers de la société en lui faisant supporter le coût des déplacements en qualité de mandataire patronal privant ainsi la société de trésorerie , ce dernier n’apportant pas la preuve du remboursement intégral de ces déplacements.
Monsieur X considère que le juge du fond a renversé la charge de la preuve estimant qu’il appartient au mandataire de démontrer l’absence de remboursement de ces sommes à la société, ce qu’il conteste d’ailleurs au vu des écritures comptables et des relevés bancaires si bien que l’appauvrissement de la société n’est pas démontré.
En l’espèce, Monsieur X produit un décompte relatif au suivi des missions pour le mandat Capeb et Upa pour justifier du remboursement des frais professionnels ainsi que deux attestations établies par l’Upa en 2015 et 2016 faisant état d’un paiement des sommes de 1342,96 euros et 741,99
euros.
Il résulte par ailleurs du grand livre général établi le 28 juillet 2016 portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (pièce 14) que la société 'Les charpentiers d’Uzès’ a été remboursée des frais pour les missions Capeb.
Toutefois, si les frais engagés dans le cadre de l’exercice de mandats patronaux ont été remboursés à la société 'Les charpentiers d’Uzès’ , il n’est pas démontré que les frais postérieurs au 30 juin 2016 aient fait l’objet d’un tel remboursement qui n’a pas été justifié par Monsieur X et n’est pas établi par les documents comptables et relevés bancaires produits (facture hotel du 7/3/17: 286,20 euros; facture restaurant avril 2017: 81,70 euros; 40,85 euros; frais parking, autoroute…).
Ce grief sera donc retenu.
Le tribunal de commerce a également relevé que le véhicule de Monsieur X tout comme celui de sa fille ont été entretenus par la société Les Charpentiers d’Uzès qui a réglé également d’autres dépenses personnelles.
S’agissant des véhicules , Monsieur C conteste cette analyse dans la mesure où les voitures ont été utilisées , selon lui, pour les besoins de la société s’agissant du Nissan Xtrail remplacé en 2016 par un Land Rover, une moto Bmw ainsi qu’un fourgon Master et un élévateur Manitou. Il considère que la prise en charge par la société des frais d’utilisation est la contrepartie légitime de l’usage qu’elle en a fait. Il souligne enfin l’imprécision des dépenses personnelles évoquées qui ne pouvaient de ce fait être retenues par le tribunal.
En l’espèce, il résulte du grand livre général établi le 28 juillet 2016 portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (pièce 14 intimée) ainsi que des factures figurant dans le dépôt de plainte du 23 janvier 2018 (pièce 17 intimée) que la société 'Les charpentiers d’Uzès’ a supporté diverses dépenses liées à l’entretien de véhicules dont un Land Rover , une moto Bmw RT, un Xtrail ainsi que 'divers véhicules’ (page 94). Ainsi, à la lecture de ces pièces, il apparaît que la société a pris en charge les dépenses suivantes :
— Land rover: 1135,17 euros ;
— Bmw RT: 1234,66 euros ;
— X-trail: 2863,15 euros ;
— entretien tous véhicules (achat avenir caravanes, Yakarouler, Cevennes caravanes…) : 839,56 euros.
En pièce 17 de l’intimée, il est démontré que la société a également pris en charge les frais d’entretien du véhicule immatriculé CL-895-HQ, propriété de Mme J C, fille du gérant, sans que cela soit justifié par l’intérêt de la société (facture du 15 décembre 2014).
Les explications données par M. X quant à la prise en charge de ces frais par la société ne sont pas probantes.
L’entreprise avait en effet à sa disposition de nombreux véhicules professionnels dont elle supportait le coût de la location, notamment un sprinter 90, un jumpy, un Manitou, Kangoo, un Master 3 excluant de ce fait la nécessité d’utiliser les véhicules personnels du dirigeant pour l’activité de l’entreprise.
Il est en conséquence établi que M. X a fait supporter à la société les frais générés par ses véhicules personnels sans contrepartie justifiée pour l’entreprise.
De même, l’examen du grand livre général révèle de nombreuses dépenses qu’il paraît difficile de rattacher à l’activité de la société; ainsi, et à titre d’exemple du 10 octobre 2015 au 25 novembre 2015, la société a réglé les sommes suivantes:
— 12/10/15: hotel et restaurant Carcassonne : 120,38 euros, 109,58 euros, 48,68 euros, 54,67 euros, 74,13 euros ;
— 20/10/15: restaurant Paris : 84,55 euros ;
— 20/10/15: taxis, velib,6,82 euros et 4,70 euros ;
— 22/10/15 et 28/10/15 : hotel Paris: 774 euros et 108,18 euros, 24,82 euros ;
— 22/10/15: sncf : 152 euros, 171,80 euros, 178 euros ;
— 28/10/15: brasserie Paris : 83,47 euros ;
— 31/10/15: Canet en Roussillon : hotel, restaurant…: 216,36 euros, 57,50 euros;
— 31/10/15: restaurant Mèze : 59,08 euros ;
— 25/11/15: Hotel et restaurant Paris : 150,27 euros, 83,18 euros.
L’examen du grand livre sur les autres périodes révèlent des dépenses similaires (hôtel, restaurant, billets sncf).
Sont à signaler également de nombreux retraits d’espèces non justifiés par l’activité de la société pour un montant total de 2.300 euros (5/7/16: 100 euros; 29/10/16: 300 euros ; 19/11/16:300 euros ; 23/12/16: 300 euros ; 26/12/16: 200 euros; 26/01/17: 500 euros; 7/03/17: 200 euros; 08/04/17: 100 euros; 15/04/17: 300 euros) – annexe 10 dépôt de plainte (pièce 17 intimée).
Enfin, d’autres factures correspondant à des achats personnels ont été supportés par la société 'Les charpentiers d’Uzès’ ( pièce 17: facture Métro du 26/06/15 : 579,24 euros achats alimentaires ; facture Metro du 11/04/15 : 716,94 euros achats alimentaires).
Sans qu’il y ait lieu de faire une liste exhaustive, il apparaît que la société a dû supporter de manière régulière des dépenses de nature personnelle sans qu’un lien avec l’activité de l’entreprise ne soit avéré ni démontré par Monsieur C.
Les griefs retenus par le tribunal de commerce de Nîmes sont établis et constituent des fautes de gestion en présence d’un appauvrissement certain de la société s’agissant du paiement de dépenses personnelles et d’une privation de trésorerie s’agissant de l’absence de remboursement des frais de gestion avancés à la Capeb durant une période où la situation financière de la société était fragile ce que révèle le bilan d’activité du 31 mars 2017 faisant état d’un résultat déficitaire de -116.234 euros au 31 mars 2017.
- le non-paiement des charges fiscales et sociales, l’accroissement des dettes sociales et fiscales entre la sauvegarde et la Liquidation judiciaire, et poursuite d’une activité déficitaire:
Le tribunal de commerce a retenu que la dette Urssaf a augmenté de façon importante entre la sauvegarde et la liquidation judiciaire passant de 30.000 euros à 58.000 euros ce qui est également le cas des cotisations dues aux organismes de retraite ainsi que les charges fiscales, ce non-paiement des charges ayant fait accroître le passif tant que l’exploitation déficitaire s’est poursuivie. Il considère donc que la poursuite d’exploitation est abusive et caractérise une faute de gestion.
L’appelant considère que le simple défaut de paiement n’est pas constitutif d’une faute de gestion à la différence du défaut déclaratif qui n’est pas constitué en l’espèce. La faute n’est donc pas constituée, selon lui.
En l’espèce, il est établi que l’état de créances du 4 mai 2016 porte mention de la créance de l’Urssaf admise pour la somme de 30.710 euros, de la somme de 12.109 euros au titre de la dette fiscale, ainsi que la somme de 13.342,96 euros correspondant aux cotisations dues aux organismes de retraite (pièce 7 intimée) ; l’état de créances établi le 14 février 2018 reprend la même créance Urssaf , qui n’a pas été réglée dans le cadre du plan, à laquelle se rajoutent deux autres dettes admises pour les sommes de 3.253 euros et 24.388,36 euros soit une somme totale de 58.351,36 euros (pièce 15 intimée), les créances fiscales étant admises pour la somme de 18.605,04 euros et la créance relative aux cotisations dues aux organismes de retraite s’élevant à la somme de 38.802,51 euros.
Ainsi, l’augmentation de ces charges est réelle passant de 56.161,96 euros à 115.758,91 euros.
Le dirigeant n’a absolument pas cherché à remédier à cet état de fait, soit en prenant des décisions de réduction de charges, soit en restructurant son activité, ce qui constitue une faute.
Ce non-paiement des charges sociales et fiscales a contribué à l’insuffisance dans la mesure où il a largement contribué à l’aggravation du passif de la société, qui avec un résultat déficitaire de
-116.234 euros au 31 mars 2017 (bilan d’activité du 30 mars 2017).
- une comptabilité incomplète et non présentée au liquidateur :
Le tribunal de commerce a retenu l’existence d’une comptabilité très incomplète pour l’exercice 2017 et qu’aucune comptabilité n’avait été remise au liquidateur du 1er juillet 2016 au 27 juin 2017, date de la liquidation ; il considère que cette absence de comptabilité a participé à l’augmentation de l’insuffisance d’actifs et constitue une faute de gestion.
Sur l’irrégularité comptable, M. X rappelle au contraire que l’expert-comptable a élaboré deux situations le 31 mars et 30 avril 2017 qui ont été remises au mandataire liquidateur; par ailleurs, il précise ne pas avoir pu remettre de bilan dans la mesure où l’exercice n’était pas clos à la date de la liquidation judiciaire. Pour finir, il conteste le fait que l’absence de comptabilité ait participé à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
Au cas présent, la Selarl Etude Balincourt produit les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2015 et 30 juin 2016 (pièces 4 et 5).
M. X produit une situation comptable établie au 30 avril 2017 en pièce 13 faisant état d’un résultat net comptable de -41.935 euros.
Si aucune pièce comptable n’a été comumuniquée pour les mois de mai et juin 2017, pour autant le grief relatif à la fourniture d’une comptabilité incomplète au liquidateur et de sa participation à l’augmentation de l’insuffisance d’actifs ne sont pas démontrées.
- un défaut d’assurance et de garantie financière qui serait à l’origine des difficultés :
Le tribunal de commerce retient que les difficultés de la société, selon d’anciens associés, seraient en partie dues à une activité de construction de maison individuelle sans avoir les assurances légalement obligatoires.
M X conteste la position du tribunal de commerce qui n’a procédé à aucune vérification et qui n’explique pas l’incidence sur les difficultés connues par la société.
Ce grief sera écarté en l’absence de pièce probante.
- sur l’incurie du dirigeant :
Le tribunal relève que:
'- Monsieur X a repris le 23 mai 2017 une partie des actifs qu’il avait cédé en 2014 ainsi que la dénomination sociale sans aucune convention, ni prix de revente, ni restitution du prix de 100.000 euros qu’il a encaissé en 2014.
- il s’installe au siège même de la société ce qui est contraire à la garantie d’éviction du vendeur figurant dans l’acte de cession du 7 octobre 2014;
- la loyauté se pose dès lors que le 23 mai 2017, M X fait le choix de se réimmatriculer sous son ancien numéro au RCS à titre individuel et de reprendre son ancienne enseigne « Les Charpentiers d’Uzès » strictement identique à celle de sa société qui est en train de péricliter;
-l’audit de la société réalisé avant la sauvegarde conclut à l’absence de stratégie commerciale ce qui peut expliquer le détournement de clientèle réalisé en 2017 à son profit puisqu’il terme, dans son activité en nom propre, des contrats signés par la société liquidée concernant plusieurs clients pour environ 14.000 euros qu’il encaisse au lieu et place de la société;
- l’effondrement des commandes de la société « Les Charpentiers d’Uzès » invoqué par M X est à mettre en relation avec la reprise des chantiers par son affaire personnelle'.
Monsieur X conteste cette analyse rappelant que si en 2014, il a vendu à la société liquidée le fonds de commerce artisanal qu’il a créé 20 ans plus tôt sous cette enseigne , pour autant il n’a pas repris les actifs en 2017 ce qu’atteste l’huissier de justice chargé de l’inventaire.
Au cas présent, le 25 juillet 2014, M X a cédé à la société 'Les charpentiers d’Uzès’ son fonds de commerce, comprenant les éléments incorporels dont l’enseigne, la dénomination professionnelle, la clientèle l’achalandage y attachés, ainsi que les éléments corporels (matériel professionnel) au prix de 110.000 euros. M X s’engageait à respecter pour une durée de 5 ans une clause de non-concurrence.
Par acte authentique du 7 octobre 2014, les parties à l’instance ont indiqué que 'les locaux dans lesquels est exploité le fonds cédé appartiennent au cédant qui consent au cessionnaire concomitamment aux présentes un bail commercial pour une durée de 9 années commençant à courir à compter du 7 octobre 2014 pour se terminer le 6 octobre 2023" (pièce 17 appelant).
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de commerce qui a retenu comme date de cessation de paiement le 30 avril 2017. Monsieur X a saisi le commissaire à l’exécution du plan de continuation des difficultés par courrier du 19 mai 2017.
Il est justifié qu’avant le placement en liquidation judiciaire de la société 'Les charpentiers d’Uzès’ , Monsieur X a créé une société en nom individuel spécialisée dans les travaux de charpente, des travaux de menuiserie bois et pvc, dénommée 'Les charpentiers d’Uzès’ qui a été immatriculée le 23 mai 2017 et dont le siège social se trouve à Aigaliers, Mas de pique Talen, 432 chemin plan d’Albi. (Pièces 9 et 10).
Il est établi que cette société individuelle a repris la même dénomination sociale ainsi que le même siège social, et a porté sur le même secteur d’activités en dépit de la clause de non-concurrence acceptée par Monsieur X sans qu’aucune compensation financière n’ait été accordée à la société
'Les charpentiers d’Uzès’ alors que celle-ci n’était pas encore concernée pas la procédure de liquidation judiciaire mais rencontrait des difficultés financières réelles que Monsieur C ne pouvait ignorer en présence d’une situation comptable arrêtée au 31 mars 2017 faisant état d’une perte de -116.234 euros.
De même, il est établi que Monsieur X s’est établi au même siège social alors même que la société 'Les charpentiers d’Uzès’ bénéficiait encore du bail commercial et ce sans aucune contrepartie financière.
Enfin, si la poursuite et la reprise des chantiers dévolus à la société 'Les charpentiers d’Uzès’ par Monsieur X ne sont pas démontrés en dépit des indications données dans le dépot de plainte transmis le 23 janvier 2018 par Me Torelli à monsieur le Procureur de la république de Nîmes qui dénonce une privation de rentrées financières suite au transfert de plusieurs chantiers mais ne produit aucun pièce en justifiant ( M D: manque à gagner 1703,78 euros Ttc; M. E: manque à gagner 2.310,87 euros Ttc; Mme X, M F: manque à gagner 2163,59 euros Ttc; M G: manque à gagner 6000 euros; M H: manque à gagner 2392,04 euros), pour autant il est certain qu’en présence de difficultés financières sérieuses présentées par la société 'Les charpentiers d’Uzès’ connues du gérant, Monsieur C a priorisé la création d’une activité individuelle concurrente au détriment de cette société en utilisant une partie des actifs qui n’a jamais rejoint le patrimoine de la société 'Les charpentiers d’Uzès’ en dépit de l’acte de cession susvisé, précipitant ainsi la chute de cette société qui a été placée en liquidation notamment à raison d’une chute de commandes.
Si par la création de cette activité Monsieur n’a fait qu’anticiper le placement en liquidation judiciaire de la société 'Les charpentiers d’Uzès’ , il n’en demeure pas moins que celle-ci n’a pu valablement solliciter le paiement d’une cession d’une partie de ses actifs repris de facto par son gérant dans le cadre de son activité individuelle sans aucune contrepartie financière ce qui a nécessairement appauvri la société qui n’a pu céder son fonds de commerce comme l’avait fait Monsieur X en 2014.
Cette faute de gestion sera en conséquence retenue.
- un usage de certains bien sociaux contraire à l’intérêt de l’entreprise:
Le tribunal a retenu que la société règle les différents crédits-baux au nom de M X alors que les actifs correspondants sont repris par M. X sans aucun dédommagement à la société qui n’a pu exercer l’option d’achat ni les revendre ce qui est également le cas pour l’outillage, le bail et le nom commercial.
Monsieur C objecte que le transfert des crédits-baux a été refusé par le crédit-bailleur et faute de solution de financement, il a poursuivi les contrats avec des prélèvements sur son compte personnel puis a procédé à une refacturation à l’identique des loyers qu’il supportait à titre personnel. Il souligne enfin que les trois véhicules sont restés à disposition de la société jusqu’à sa liquidation.
En l’espèce, il résulte du grand livre général établi le 28 juillet 2016 (pièce 14) que la société société 'Les charpentiers d’Uzès’ supportait au titre de ses charges de nombreux crédits-baux :
— loyer sprinter 90 ;
— loyer jumpy ;
— loyer Manitou ;
— loyer Kangoo ;
— loyer Master 3 ;
— loyer matériel (photocopieur, machine Krendl, chariot télescopique, copieur,..).
Il est établi que les contrats de location avec option d’achat ont été conclus par Monsieur X et non la société 'Les charpentiers d’Uzès’ qui a néanmoins supporté le règlement des loyers. Lors du rachat du fonds de commerce par la société susvisée, les crédits-baux n’ont pas fait l’objet de transfert de propriété en dépit de l’accord pris dans l’acte authentique du 25 juillet 2014 réitéré le 7 octobre 2014.
Ces actifs ont été récupérés par M X sans que la société 'Les charpentiers d’Uzès’ n’ait pu faire valoir de droits vis à vis du gérant qui a conservé la propriété et l’usage de ces véhicules sans avoir supporté une partie de leur financement ce qui créé un appauvrissement certain pour la société qui a financé le règlement des loyers.
Sur le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif :
Monsieur C conteste la pertinence du lien de causalité et prétend avoir fait preuve de diligence lorsque les difficultés financières sont apparues par la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde suivie de la demande en liquidation judiciaire. Il conteste avoir poursuivi l’activité déficitaire en présence d’un résultat net d’exploitation de 10.680 euros le 30 juin 2016.
Le tribunal de commerce estime que toutes les fautes de gestion ont contribué à l’importance du passif et l’insuffisance des actifs.
Il déplore en effet qu’avec une perte de 116.233 euros au 31 mars 2017 connue de M. X dès le 24 avril 2017, il ait fallu attendre le 27 juin 2017 pour qu’une demande de liquidation judiciaire soit sollicitée; la juridiction souligne qu’entre l’arrêt du plan par le tribunal et la liquidation judiciaire, le passif va augmenter de 150.000 euros. Aussi, l’absence de déclaration de la cessation de paiements dès le printemps 2017 a entraîné la constitution d’un passif complémentaire.
De même, la juridiction considère que l’utilisation des moyens financiers de la société à des fins contraires à ses intérêts contribue directement à l’augmentation de l’insuffisance d’actifs.
Enfin, la cession d’actifs de la société en 2017 sans prix de revente et l’impossibilité faite à la société de pouvoir bénéficier des options d’achats pour les crédits baux a contribué à la dépouiller complètement de ses actifs réalisés pour 64.469 euros alors qu’ils représentaient au 31 mars 2017 plus de 300.000 euros.
Cette analyse sera confirmée dans la mesure où les fautes de gestion que sont l’utilisation de moyens financiers de la société à des fins contraires à celles-ci, le non-paiement des charges fiscales et sociales, l’accroissement des dettes sociales et fiscales entre la sauvegarde et la Liquidation judiciaire, l’usage de certains bien sociaux contraire à l’intérêt de l’entreprise ainsi que la création d’une activité concurrente ont nécessairement aggravé le passif de la société qui s’est vue privée d’une partie de son actif.
Sur le quantum de la condamnation :
Les fautes commises par le dirigeant sont multiples et excèdent la simple négligence en ce qu’elles témoignent de la persistance d’un comportement tendant à faire prendre en charge par la société des dépenses personnelles ou des règlements de loyers tandis que les charges sociales ne sont pas payées.
Monsieur X est appelant mais ne formule aucune contestation sur le montant arrêté par le tribunal de commerce et ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale.
Il ressort cependant au travers de certaines pièces, qu’il a créé une société en nom individuel spécialisée dans les travaux de charpente, des travaux de menuiserie bois et pvc,de nature à lui procurer des revenus dont le montant est indéterminé.
Il peut en être déduit qu’il dispose d’une surface financière qui permet, au regard de la gravité des fautes commises et en application du principe de proportionnalité justement retenu, de le condamner à supporter l’insuffisance d’actif de la société 'Les charpentiers d’Uzès’ à hauteur de 180.000 euros comme cela a été évalué par le tribunal de commerce de Nîmes.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur X, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel et payer à la Selarl Etude Balincourt es qualités une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de sa condamnation au titre des frais irrépétibles en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constate que la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur X, ayant été tranchée, est sans objet,
Confirme le jugement déféré sauf en qu’il a retenu comme fautes de gestion le défaut d’assurance et de garantie financière, et la présence d’une comptabilité incomplète et non présentée au liquidateur,
Y ajoutant,
Dit que I X supportera les dépens d’appel et payera à la SELARL Etude Balincourt es qualités une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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