Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 mars 2022, n° 19/11220
CPH Cannes 23 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif aux contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que les contrats d'extra et saisonniers ne justifiaient pas un recours à des contrats à durée déterminée successifs, car ils ne répondaient pas à un besoin temporaire mais à un besoin constant de l'entreprise.

  • Accepté
    Préjudice lié à la requalification

    La cour a confirmé l'indemnité de requalification allouée par le conseil de prud'hommes, considérant que le préjudice était dû à l'absence de contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, confirmant la décision du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que Monsieur X avait droit à une compensation pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 10 mars 2022, n° 19/11220
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11220
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cannes, 23 avril 2019, N° F16/00572
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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