Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 10 mars 2022, n° 19/11220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 23 avril 2019, N° F16/00572 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/11220
N° Portalis DBVB-V-B7D-BESYO
SA SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2022
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CANNES en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00572.
APPELANTE
SA SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC, sise […]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a préalablement été engagé par la SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC BARRIERE à compter de juin 2013, en qualité de chef de rang, puis après une période de suspension, à compter du 20 janvier 2015, suivant contrats dits d’extra ou contrats à durée déterminée saisonniers en fonction des besoins de l’entreprise. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1687,97 euros, outre une indemnité de nourriture de 154,88 euros.
La relation entre les parties a pris fin le 20 avril 2016.
M. X a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée d’extra et saisonniers en contrat à durée indéterminée, dire que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SA SIE DE l’HÔTEL MAJESTIC au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement rendu le 23 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes, en sa formation de départage, a :
'- prononcé la requalification des contrats à durée déterminée conclus par M. Y X en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 janvier 2015 ;
- condamné la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE l’HÔTEL MAJESTIC à payer à M. Y X la somme de 1687,22 € au titre de l’indemnité de requalification, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que le contrat à durée indéterminée à temps complet a été rompu par la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE l’HÔTEL MAJESTIC le 8 avril 2016 et que cette rupture constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE l’HÔTEL MAJESTIC à payer à M. Y X la somme de 1687,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 168,80 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2016,
- condamné la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE l’HÔTEL MAJESTIC à payer à M. Y X la somme de – 422 € au titre de l’indemnité de licenciement, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2016,
- condamné la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE l’HÔTEL MAJESTIC à payer à M. Y X la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE l’HÔTEL MAJESTIC aux dépens et à payer à M. Y X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
- rejeté les autres demandes des parties'.
La SA SIE DE l’HÔTEL MAJESTIC a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2 avril 2020, la SA SIE DE l’HÔTEL MAJESTIC, appelante, fait valoir qu’elle a fait appel à M. X à compter du 20 janvier 2015 en raison d’événements et de manifestations particulières ayant augmenté l’activité de l’hôtel suivant contrats d’extra d’une journée, puis suivant contrats saisonniers,
qu’au terme du dernier contrat à durée déterminée d’extra en avril 2016, il a proposé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée que M. X refusait toutefois de signer, à défaut d’une réévaluation à la hausse de sa rémunération brute mensuelle de base,
qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de requalification présentée par M. X au motif que les contrats d’extra ne faisaient nullement référence aux événements exceptionnels alors qu’il ne s’agit pas d’une mention obligatoire,
qu’elle était fondée à recourir au contrat de travail à durée déterminée aux fins de pourvoir un emploi de caractère saisonnier, alors que son activité s’est accrue du fait de la saison, qu’aux termes de l’article D 1242-1 du code du travail, l’hôtellerie et la restauration figurent au titre des secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois,
que les allégations d’une embauche en vue de remplacer un maître d’hôtel ne reposent sur aucun élément matériel, alors qu’il a été engagé pour exercer les fonctions de chef de rang et non de maître d’hôtel,
qu’il apparaissait nécessaire d’engager de manière temporaire pour la durée de la saison un chef de rang supplémentaire en raison de l’augmentation de la fréquentation de l’hôtel, de sorte que le contrat saisonnier se justifiait parfaitement,
qu’elle a respecté les dispositions applicables en la matière et en particulier les dispositions de l’article 14-1 de la convention collective, qui énonce que le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à un mois ni excéder neuf mois,
que les premiers juges ne pouvaient retenir que le contrat de travail saisonnier conclu du 9 mars au 3 décembre 2015, d’une durée inférieure à neuf mois, n’était pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles,
que le recours aux contrats d’usage et saisonniers n’avait aucunement pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi et l’article L 1244-1 du code du travail l’autorisait en outre à conclure des contrats à durée déterminée d’extra de manière successive.
Elle demande à la cour de voir :
'- infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Cannes en date du 23 avril 2019 en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée conclus par M. X en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 janvier 2015 et dit que le contrat à durée indéterminée a été rompu par la concluante et que cette rupture constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à payer à M. X :
- 1.687,97 euros au titre de l’indemnité de requalification, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- 1.687,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 168,80 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2016 ;
- 422 euros au titre de l’indemnité de licenciement, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2016 ;
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dès lors, statuant à nouveau :
- dire et juger que la société HÔTEL MAJESTIC BARRIERE a parfaitement respecté ses obligations en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée dits d’extras et saisonnier conclus avec M. X ;
- dire et juger que la relation contractuelle entre M. X et la société HÔTEL MAJESTIC BARRIERE a pris fin le 8 avril 2016 avec l’arrivée du terme du contrat dit d’extra du même jour ;
En conséquence :
- débouter M. X de sa demande de requalification de sa relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouter M. X de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions et de son appel incident ;
Y AJOUTANT :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes en date du 23 avril 2019 en ce qu’il a condamné la société HÔTEL MAJESTIC BARRIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes en date du 23 avril 2019 en ce qu’il a débouté la société HÔTEL MAJESTIC BARRIERE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Dès lors, statuant à nouveau :
- condamner M. X à verser à la société HÔTEL MAJESTIC BARRIERE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 janvier 2020, M. X, intimé, expose qu’il a été employé par la SA SIE DE l’HÔTEL MAJESTIC en qualité de commis ou chef de rang suivant plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers ou d’extra d’un jour, entre le 21 juin 2013 et le 30 septembre 2013 et le 13 mai 2014 et le 28 septembre 2014,
que le 2 janvier 2015 la direction de l’hôtel lui proposait de remplacer l’un des responsables du Room service soir, lui laissant entendre qu’il pourrait rapidement signer un contrat à durée indéterminée,
qu’il était ainsi embauché en qualité de chef de rang, dans le cadre de
-17 contrats d’extra d’un jour du 20 janvier 2015 au 12 février 2015,
-1 contrat saisonnier du 9 mars 2015 au 3 décembre 2015
-40 contrats d’extra d’un jour du 8 décembre 2015 au 9 avril 2016, les périodes du 12 février 2015 au 8 mars 2015, du 4 décembre 2015 au 28 décembre 2015 correspondant aux périodes de fermeture annuelle de l’hôtel,
qu’après avoir été convoqué à une réunion en vue de la signature de son contrat à durée indéterminée le 15 mars 2016 et tenté d’aborder la question de son salaire, le 20 avril 2016, la SA SIE DE l’HÔTEL MAJESTIC mettait fin à la relation contractuelle.
Il fait valoir que pas moins de 58 contrats précaires ont été conclus pour remplacer un maître d’hôtel en mobilité sécurisée titulaire du poste « Room service nuit », que le recours aux contrats d’usage d’extra et au contrat saisonnier est illégal et abusif, en ce que les fonctions exercées ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L 1242-2 et L 1244-1 du code du travail,
que compte tenu de la démission du maître d’hôtel titulaire du poste le 28janvier 2016, les contrats signés avaient pour effet et pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent lié à l’activité normale de l’entreprise, de sorte que l’employeur ne pouvait recourir au contrat à durée déterminée,
que les règles de forme relatives au contrat précaire n’ont pas été respectées, en l’absence de définition précise du motif, seuls six contrats sur les cinquante-huit conclus comportent la mention d’événements organisés au MAJESTIC, les contrats d’extras mentionnant comme seul motif de recours « room service nuit », « room service soir » ou encore « renfort soir »,
qu’il n’est pas non plus fait mention du nom et de la qualification du salarié remplacé, le poste de nuit en Room service n’étant pas temporaire mais nécessitant d’être pourvu à l’année,
que dès lors, le poste qu’il occupait répondait à un besoin constant de la SA SIE DE l’HÔTEL MAJESTIC et non à un accroissement d’activité lié à des événements ponctuels ou à la saison,
que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse en raison de sa forme non écrite et l’absence de motivation.
Il demande à la cour de voir :
'- infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité de requalification allouée au salarié à la somme de 1.687,97 € ;
- condamner la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité de requalification ;
- confirmer purement et simplement le jugement pour le reste en ce qu’il a :
dit que le contrat à durée indéterminée à temps complet a été rompu par la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC le 8 avril 2016 et que cette rupture constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC à lui payer la somme de 1687,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et celle de l68,80 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2016 ;
condamné la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC à lui payer la somme de 422 € au titre de l’indemnité de licenciement, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2016 ;
Condamne la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du (présent) jugement ;
condamné la société IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION HÔTEL MAJESTIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION HÔTEL MAJESTIC au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats d’extra et saisonnier en contrat à durée indéterminée
En vertu de l’article L1242-1 du code du travail : ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
L’article L1242-2 du code précité dispose : ' Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1 Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2 Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3 Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;(…)'
L’article D1242-1 du code du travail énonce : ' En application du 3 de l’article L 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
4 L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; '
L’article L1244-1 du code du travail précise : ' Les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1 Remplacement d’un salarié absent ;
2 Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3 Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4 Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l’article L. 1242-2.'
En application de l’article L1245-1 du code du travail 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L. 1242-4, L1242-6 à L 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'
La convention nationale des hôtels, cafés, restaurants dispose par ailleurs en son article 14-1,
« 1 'Extra
L’emploi d’extra qui, par nature est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l’article 21.2 c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.(…)
2 ' Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1 3 et L. 122-3-4, D. 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L’emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les Commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et de fermeture de l’entreprise.
b) Pour une période comprise dans le cadre d’une saison avec une durée minimum d’un mois.
c)Pour une période correspondant à un complément d’activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période. »
*
Il ne peut y avoir de contrats à durée déterminée successifs que dans les conditions et circonstances limitativement énumérées par les articles L. 1244 1, L.1244 2, L.1244 3 et L.1244 4 du code du travail. L’accroissement temporaire d’activité ne fait donc pas partie des cas légaux de recours à des contrats à durée déterminée successifs, en revanche tel est le cas des emplois saisonniers et des contrats à durée déterminée d’usage.
Considérant les dispositions des articles L 1242-2 et D 1242-1 précités, les contrats d’extra conclus avec M. X relèvent du secteur d’activité dans lequel, en application des articles susvisés, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La seule qualification conventionnelle de contrat d’extra n’établit pas qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs sous ce vocable, pour tout poste et en toute circonstance. Il convient de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il est produit au dossier :
- 17 contrats d’extra d’un jour du 20 janvier 2015 au 12 février 2015, soit 7 jours en janvier et 20 jours en février, en qualité de « chef de rang » au motif suivant « room-service nuit »
- 1 contrat saisonnier du 9 mars 2015 au 3 décembre 2015, en qualité de « chef de rang – échelon 1 » conclu pour une durée de 8 mois et 27 jours « en raison de la nature de l’activité exercée compte tenu du rythme des saisons, des modes de vie collectifs et du caractère par nature temporaire de l’emploi »
- 40 contrats d’extra à compter du 8 décembre 2015 jusqu’au 09 avril 2016,soit,
un contrat d’un jour le 08 décembre 2015 en qualité de « chef de rang » ayant pour motif « BNP »
39 contrats d’engagement d’extra à durée déterminée à terme précis d’une journée en qualité de « chef de rang '' ayant pour motif «room-service soir '' en date des
- 30 décembre 2015, 31 décembre 2015 ;
-1er janvier 2016 ; 3 janvier 2016 ; 6 janvier 2016 ; 7 janvier 2016 ; 8 janvier 2016 ; 13 janvier 2016 ; 14 janvier 2016 ; 15 janvier 2016 ; 21 janvier 2016 ; 22 janvier 2016 ; 23 janvier 2016 ; 28 janvier 2016 ; 29 janvier 2016 ;
-1er février 2016 ; 03 février 2016 ; 05 février 2016 ; 09 février 2016 ; 11 février 2016 ; 12 février 2016 ; 17 février 2016 ; 18 février 2016 ;
-14 mars 2016 ; 15 mars 2016, 16 mars 2016 ; 17 mars 2016 ; 18 mars 2016 ; 23 mars 2016 ; 24 mars 2016 ; 25 mars 2016 ; 26 mars 2016 ; 30 mars 2016 ; 31 mars 2016 ;
-08 avril 2016, 09 avril 2016 ;
Les contrats en cause mentionnent au titre du motif du recours :
- pour le contrat saisonnier : « Le présent contrat de travail est un contrat à durée déterminée pour la saison au sens de l’article L.1242-2.3 du code du travail, sous le régime duquel il est placé ».
- pour les contrats d’extra : « Cet engagement à durée déterminée est conclu en application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, du 30 avril 1997 (article 14) et des articles L.1242-2 alinéa 3 et D.1242-1 du code du travail relatifs aux emplois par nature temporaire dans certains secteurs d’activité pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Il s’en suit que M. X n’a pas été engagé pour pallier au remplacement d’un maître d’hôtel ' room service nuit, ce qui n’est en tout état de cause pas établi, ce dont il résulte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé sur ces contrats quant à leur régularité.
Concernant les contrats d’extra, les premiers juges ont justement relevé qu’excepté le contrat d’engagement du 8 décembre 2015, qui mentionne comme événement « BNP », et les 5 contrats conclus entre le 14 et le 18 mars 2015 qui indique « MIPIM », il était seulement précisé que M. X Z en qualité de chef de rang « afin d’aider la société à faire face à la manifestation où l’événement suivant », « room service nuit ou soir» ou « renfort soir » et qu’il n’était justifié de la survenance d’événements exceptionnels, accompagnés de pics d’activité, légitimant le recours au contrat d’extra que sur certaines périodes.
En cause d’appel, si l’employeur fait état d’événements survenus pour la période du 20 janvier au 2 février 2015 (venue des groupes FRANFINANCE, WILLIAM COOK EUROPE, CARGOTEC OYJ, DANONE, et DIOR), pour la période du 1er février au 4 février 2016 (venue du groupe ELLIS) et pour la période du 8 au 9 avril 2016 (venue du Groupe CLARINS), il ne justifie pas de l’accroissement du taux d’occupation rendant nécessaire le recrutement d’un chef de rang à titre temporaire devant venir en renfort des trois chefs de rang permanents, déjà occupés par l’entreprise.
Il n’est pas non plus démontré que M. X était occupé à des missions temporaires pour lesquelles il est d’usage, dans ce secteur, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, nonobstant la brièveté des contrats d’extra, alors que ceux-ci sont par ailleurs réguliers, le salarié étant appelé à travailler sur la même plage horaire, alors qu’en mars 2016, il était envisagé de recruter un chef de rang dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
S’agissant du contrat saisonnier, les premiers juges ont encore exactement retenu que la conclusion d’un tel contrat pouvait se concevoir sur la période de mars à octobre, coïncidant avec la saison touristique, mais que sa prolongation jusqu’en décembre n’était pas justifiée, n’étant pas établi que le salarié était amené à effectuer des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. X a été employé de manière presque continue entre le 20 janvier 2015 et le 8 avril 2016, en qualité de chef de rang dans le cadre de multiples contrats d’extra et d’un contrat saisonnier d’une durée de 8 mois et 27 jours, alors que le recours aux contrats à durée déterminée successifs ne se trouve légitimé par aucun élément concret et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée, d’extra et saisonnier, en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à durée indéterminée
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
L’article L.1245-2 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ». M. X sollicite la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de requalification, faisant valoir qu’il a subi un préjudice particulier lié à la diminution de sa rémunération globale, à la diminution, voire à la suppression de ses droits sociaux et du fait d’avoir occupé un emploi à temps partiel, en ayant eu l’obligation de se tenir à disposition de l’employeur.
M. X n’établit toutefois pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de la présente indemnité et de celui pris en compte au titre des indemnités de rupture, alors que par la production d’un seul SMS indiquant rechercher rapidement un poste pour la nuit, le 2 janvier 2015, M. X ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles, ne formulant au demeurant aucun rappel de salaire à ce titre.
La somme allouée de 1.687,97 euros sera confirmée.
sur les demandes indemnitaires liées à la rupture de la relation de travail :
A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En application des dispositions conventionnelles M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1687,97 euros, outre une somme de 168,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Il lui sera octroyé une somme de 422 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse de la relation de travail :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. X a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, comme étant né en 1992, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
La somme allouée à titre d’indemnité de licenciement est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Sur les autres demandes :
La cour confirmera le jugement qui a ordonné à la SA SIE DE l’HÔTEL MAJESTIC de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, sans qu’il ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SA SIE DE l’HÔTEL MAJESTIC qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC BARRIERE à payer à M. Y X une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL MAJESTIC BARRIERE aux dépens,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
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