Confirmation 27 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 27 mars 2019, n° 17/11260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 avril 2017, N° 15/09390 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 MARS 2019
(n° 2019/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11260 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3O4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 15/09390
APPELANT
Monsieur Z-A B
Né le […] à MAISONS-ALFORT (94)
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry DELARBOULAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 245
INTIMÉE
SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO – Département VIAXEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522
[…]
[…]
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE , greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant offre préalable de crédit accessoire à la vente d’un bien ou d’un service, signée le 5 septembre 2008, la société Consumer finance, anciennement dénommée Sofinco-département Viaxel a consenti à M. Z-A B un prêt d’un montant de 33 460 euros, remboursable au taux d’intérêt nominal de 7,95 % l’an, par 72 mensualités d’un montant de 607,01 euros destiné à l’achat d’un véhicule de marque AUDI A3.
En raison de la défaillance de M. Z-A B dans le remboursement du prêt à compter du 12 avril 2014, la société Consumer finance a prononcé la déchéance du terme et l’a mis vainement en demeure de lui régler la somme de 28 202,38 euros par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2015, la société Consumer finance a assigné M. Z-A B devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 28 avril 2017 le tribunal de grande instance de Créteil a :
condamné M. Z-A B à payer à la société Consumer finance la somme de 26 617,56 euros avec intérêts au taux de 7,95 % à compter du 9 septembre 2015,
débouté M. Z-A B de l’intégralité de ses demandes,
débouté la société Consumer finance du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes de restitution du véhicule et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. Z-A B aux dépens de la procédure,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 juin 2017, M. Z-A B a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2017, M. Z-A B demande à la cour de :
Déclarer Monsieur Z-A B recevable en son Appel,
— L’y dire bien fondé,
— En conséquence, réformer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en ce qu’il a jugé que le code de la consommation n’était pas applicable en l’espèce et a condamné Monsieur Z-A B au paiement de la somme de 26 617,56 €,
Subsidiairement
— Débouter la société SOFINCO (VIAXEL) devenue CONSUMER FINANCE en sa demande de restitution du véhicule AUDI A3 en vertu de la clause de réserve de propriété, celle-ci n’ayant jamais été propriétaire de ce véhicule et n’étant pas subrogée par le vendeur de ce véhicule,
— Débouter la société SOFINCO (VIAXEL) devenue CA CONSUMER FINANCE en sa demande de restitution du véhicule AUDIA3, la clause de réserve de propriété ne pouvant plus être mise en action du fait que le véhicule appartient à une tierce personne.
— Condamner la demanderesse aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
en faisant valoir que :
les articles V « Contentieux » et X « Clause médiation ' Consommation » des conditions générales de l’offre de prêt prévoient la compétence du tribunal d’instance et font référence expressément au code de la consommation de sorte qu’il a pu légitimement croire, étant un simple particulier contractant avec un professionnel, que le contrat de prêt était régi par les dispositions des article L.311-1 et suivants anciens du code de la consommation et la société Consumer finance n’a pas saisi le juge compétent qui est le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont,
la motivation du premier juge est erronée en ce qu’il retient que l’exception d’incompétence matérielle devait être soumise au juge de la mise état alors qu’il lui était demandé d’appliquer le droit de la consommation ce que le tribunal de grande instance aurait dû faire d’office,
le fait que prêt soit d’un montant supérieure à 21 500 euros n’est pas de nature à l’exclure du champ d’application du code de la consommation alors que les mentions relatives à cette réglementation sont bien présentes dans le contrat, lequel a été conclu entre un consommateur et un professionnel du crédit,
la société Consumer finance ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété, qui est nulle dès lors que l’établissement prêteur n’a jamais été propriétaire du véhicule automobile AUDI A3 directement vendu à M. Z-A B par la société Zanetti, concessionnaire AUDI, lequel n’a jamais été gagé à son profit,
la société Consumer finance ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Zanetti qui était la propriétaire du véhicule et ne peut donc réclamer sa restitution,
la restitution du véhicule AUDI A3 est en tout état de cause impossible car il a été cédé à un tiers de bonne foi en 2009 et en tout légalité puisqu’il n’était pas gagé.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2017, la société Consumer finance anciennement dénommée Sofinco-Département Viaxel demande à la cour de :
Débouter Monsieur Z-A B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (RG
N° 15/09390) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du véhicule formée par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ' Département VIAXEL.
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamner Monsieur Z-A B à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO-Département VIAXEL, le véhicule de marque AUDI A3 2.0 TDI140, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO-Département VIAXEL,sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur Z-A B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séréna ASSERAF, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Z-A B à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO-Département VIAXEL une somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
en faisant valoir que :
en première instance M. Z-A B a bien soulevé une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal d’instance de son domicile que le premier juge a écartée à bon droit comme étant irrecevable pour ne pas avoir été présentée devant le juge de la mise en état,
le contrat de prêt exclut expressément l’application du droit de la consommation dans le dernier paragraphe de ses conditions générales s’agissant d’un prêt d’un montant supérieur à la somme de 21 500 euros,
l’article 6 des conditions générales du contrat de prêt prévoit une clause de réserve de propriété ainsi que l’obligation faite à l’acheteur d’affecter le véhicule acheté en gage au profit du prêteur et la possibilité pour le prêteur, en cas de déchéance du terme et de non restitution de celui-ci, de se faire autoriser en justice à l’appréhender en quelques lieux et en quelques mains qu’il se trouve en vue de sa vente par officier ministériel,
le premier juge a justement retenu la validité de la subrogation de l’établissement prêteur dans les droits du propriétaire mais doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du véhicule alors même que cette restitution a été demandée dans le courrier de mise en demeure adressée à M. Z-A B et que cette demande ne fait pas double emploi avec sa demande en paiement du solde du prêt dès lors que le prix de vente du véhicule restitué ou appréhendé viendra en déduction de la dette de M. Z-A B,
M. Z-A B apparait d’une particulière mauvaise foi en expliquant que la restitution est impossible en raison de la cession du véhicule AUDI A3 en mai 2009 afin de se racheter un nouveau véhicule et ce, sans désintéresser l’établissement prêteur, la preuve que le véhicule objet de la reprise pour un montant de 26 500 euros soit bien le véhicule AUDI A3 qu’elle a financé ne ressortant pas
suffisamment du bon de commande produit aux débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Le dernier paragraphe de l’article X « Clause médiation – Consommation » des conditions générales de l’offre de prêt signée le 5 septembre 2008 par M. Z-A B stipule que : « Les articles L.311-1 à L.311-37 du Code de la Consommation ne s’appliquent pas aux opérations à caractère professionnel, à celles dont le montant est supérieur à celui fixé par l’article D.311-1 du Code de la Consommation (21 500 euros : décret 2001-96 du 2 février 2001) ainsi qu’à celles d’une durée égale ou inférieure à 3 mois. »
Dès lors, il résulte donc des mentions du contrat de prêt qui porte sur un montant de 33 460 euros qu’il échappe à la réglementation spécifique relative aux crédits à la consommation prévue par les articles L.311-1 et suivants anciens du code de la consommation, comme le prévoit d’ailleurs la loi elle-même à l’article L.311-3 du même code, de sorte que M. Z-A B se prévaut vainement de sa qualité de consommateur ayant contracté un prêt auprès d’un professionnel du crédit pour solliciter l’application de ces textes.
A ce titre, la clause V « Contentieux » invoquée par M. Z-A B n’est pas de nature à laisser croire comme il le prétend que le contrat serait néanmoins soumis à la
réglementation applicable aux crédits à la consommation alors qu’elle stipule que : « Le Tribunal d’Instance français connait des litiges nés de l’application des art. L.311-1 et suivants du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance à peine de forclusion, elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu d’exécution du contrat. » alors que la clause X précitée indique clairement en fin de contrat que les prêts d’un montant supérieur à la somme de 21 500 euros ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
C’est donc à bon droit que le premier juge, saisi d’une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont qu’il a écartée comme relevant des seuls pouvoirs du juge de la mise en état, a relevé que le prêt litigieux était expressément exclu du champ d’application de la réglementation des crédits à la consommation en raison de son montant et qu’il n’était pas démontré la volonté non équivoque des parties de l’y soumettre.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. Z-A B à payer à la société Consumer Finance le solde du prêt, cette condamnation ne faisant pas l’objet d’autres critiques.
De même, c’est par de justes motifs que le premier juge, retient que la société Consumer finance justifie d’une subrogation conventionnelle de la société Consumer finance dans les droits du propriétaire du véhicule AUDI A3 laquelle figure dans la demande de financement faite par M. Z-A B le 5 septembre 2008 et est signée par la société concessionnaire Zanetti, M. Z-A B certifiant que le véhicule a été livré « avec clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix », demandant en conséquence au prêteur de procéder au financement et subrogeant expressément le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété, « Cette subrogation devenant effective à l’instant même du paiement qui sera effectué à mon profit par le prêteur. »
C’est néanmoins à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de restitution forcée du véhicule AUDI A3 financé par la société Consumer finance qui ne peut intervenir, en application de l’article
VI des conditions générales du contrat de prêt « GARANTIES Gage/ Réserve de propriété (en cas de financement de véhicule) », en cas de défaillance de l’emprunteur qui n’aurait pas respecté son obligation de restituer le bien à la première sommation du prêteur, qu’après « sommation d’huissier », par ordonnance sur requête.
En effet, la lettre de mise en demeure de payer adressée le 31 juillet 2015 par la société Consumer finance à M. Z-A B non seulement ne vaut pas sommation d’huissier mais ne comporte aucune demande de restitution du véhicule, la société Consumer finance se bornant à rappeler qu’en application des clauses du contrat elle bénéficie d’une clause de réserve de propriété sur le bien financé lui permettant, à défaut de règlement, d’engager une procédure de saisie-appréhension.
En outre, il résulte des pièces produites par M. Z-A B que celui-ci a bien cédé le 7 mai 2009 à un tiers, la société GAP, concessionnaire BMW, le véhicule AUDI A litigieux et ce, pour une valeur de reprise de 26 500 euros, afin d’acquérir un véhicule MINI Cooper neuf au prix de 20 900 euros, le véhicule AUDI A3 financé par la société Consumer finance étant parfaitement identifié dans le bon de commande n°42 du 28 avril 2009 et ses annexes par son numéro d’immatriculation comme par son numéro de châssis et le nom du modèle.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
M. Z-A B, qui succombe en appel, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Consumer finance les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner M. Z-A B à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z-A B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. Z-A B à payer à la société Consumer finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Prescription
- Expertise ·
- Logiciel ·
- Véhicule ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Manuel d'utilisation ·
- Avertissement ·
- Automobile ·
- Photos ·
- Expert
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Travailleur ·
- Allocation ·
- Trop perçu ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Caisse d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Transit ·
- Réimportation ·
- Commissionnaire en douane ·
- Droits de douane ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Remboursement ·
- Île maurice ·
- Demande de remboursement
- Taux de tva ·
- Attestation ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Fondation ·
- Faux ·
- Bâtiment
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Personne publique ·
- Centre hospitalier ·
- Propriété publique ·
- Consorts ·
- Privé ·
- Propriété des personnes ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Sociétés immobilières ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Activité
- Caution ·
- Rééchelonnement ·
- Garantie ·
- Durée ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement ·
- Commission
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Expropriation ·
- Accès ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Europe ·
- Contrat de construction ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Titre
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Batterie ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- État d'urgence ·
- Préjudice de jouissance
- Travail ·
- Congés payés ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-96 du 2 février 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.