Infirmation partielle 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 févr. 2020, n° 17/07099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2017, N° 16/00253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07099 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJCA
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 12 Septembre 2017
RG : 16/00253
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
APPELANT :
X-D Y
[…]
[…]
Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur X-D Y a été embauché par la société OLIN en qualité d’agent de production, coefficient 165, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 30 juillet 1993, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 1993.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.
Monsieur Y, qui occupait en dernier lieu l’emploi d’agent de conditionnement, en qualité d’ouvrier, groupe III, coefficient 185, a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 12 juin 2013 au 14 septembre 2015.
La société KERAKOLL FRANCE est venue aux droits de la société OLIN à compter de janvier 2015.
Suivant avis du 28 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y apte à son poste de travail avec aménagement de celui-ci sur une base de mi-temps thérapeutique pendant trois mois.
Puis, suivant avis du 29 septembre 2015, faisant suite à un nouvel examen à la demande du salarié, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y inapte à son poste de travail, spécifiant la nécessité de le revoir sous 15 jours.
Enfin, suivant avis du 14 octobre 2015, faisant suite à une seconde visite, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de Monsieur Y à son poste de travail en spécifiant que le salarié pourrait travailler dans un poste où il y aurait une alternance debout/assis et pas de port de charges supérieures à 2 kg
Le 3 novembre 2015, la société KERAKOLL FRANCE a notifié à Monsieur Y une proposition de reclassement sur un poste d’agent polyvalent à hauteur de 17,50 heures, après avis favorable des délégués du personnel.
Le 4 décembre 2015, suite à un entretien préalable du 16 novembre 2015, Monsieur Y a été licencié pour inaptitude et refus de reclassement.
Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 25 janvier 2016. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société KERAKOLL FRANCE à lui payer différentes sommes à titre de rappel de
salaires, de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— dit que le licenciement de Monsieur Y était régulier ;
— dit que le salaire conventionnel de Monsieur Y s’élèvait à la somme de 1.580,73 euros ;
— condamné la société KERAKOLL FRANCE à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
• 319,56 euros au titre de la prime de présence pour 2014,
• 239,67 euros au titre de la prime de qualité de 2014,
• 784,65 euros au titre du 13e mois de 2014,
• 134,39 euros au tire des congés payés afférents au rappel sur 2014,
• 129,80 euros à titre de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2015,
• 12,98 euros au tire des congés payés afférents,
• 120 euros au tire de la prime de présence pour les mois de 09-10-12-12 / 2015,
• 90 euros au tire de la prime qualité pour les mois de 09-10-12-12 / 2015,
• 21 euros au titre de congés payés afférents,
• 1.028,46 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
• 418,25 euros au titre de rappel sur le solde de 5 jours de congés payés,
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail et dit que la moyenne de salaire s’élevait à 1.580,73 euros,
— condamné la société KERAKOLL FRANCE à remettre à Monsieur Y X D une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletins de paie récapitulatif,
— débouté les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la sté KERAKOLL FRANCE aux dépens, y compris les frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 11 octobre 2017, Monsieur Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, Monsieur Y demande à la Cour de:
— infirmer le jugement, sauf en ses dispositions afférentes à la prime de présence et à la prime de qualité pour 2014 et pour les mois de 09-10-12-12/2015, au rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2015, ainsi qu’aux congés payés afférents aux primes et rappel de salaire considérés,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dire que son salaire conventionnel s’élève à la somme de 1.560,68 euros pour l’année 2013,
— condamner la société KERAKOLL FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
• 46.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 206,26 euros au titre du repositionnement conventionnel outre 20,62 euros au titre des congés payés afférents,
• 577,30 euros à titre de rappel sur I’indemnité spéciale compensatrice de préavis,
• 1.833,53 euros nets à titre de rappel sur I’indemnité spéciale de licenciement,
• 805,86 euros au titre du 13e mois pour l’année 2014 outre 80,58 euros au titre des congés payés afférents,
• 1.338,40 euros au titre du rappel de solde de 16 jours de congés payés,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KERAKOLL FRANCE aux dépens.
Dans ses conclusions, la société KERAKOLL FRANCE demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer pour le surplus,
à titre principal,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes en paiement, sauf à limiter à la somme de 420,50 euros bruts le montant du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter à la somme de 418,25 euros le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un rappel de 5 jours de congés payés,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur Y à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur l’exécution du contrat de travail:
quant à la classification de l’emploi:
Monsieur Y fait valoir que le coefficient 185 attribué à son emploi n’était pas prévu par la convention collective applicable et qu’il pouvait prétendre au coefficient conventionnel 190, lequel suivait immédiatement le coefficient 175, dès lors que l’employeur reconnaissait que son expérience professionnelle justifiait un coefficient supérieur au coefficient 175.
La société KERAKOLL FRANCE réplique qu’elle n’était pas tenue d’appliquer uniquement les coefficients fixés par la convention collective, qu’elle a appliqué le coefficient intermédiaire de 185 pour valoriser l’expérience acquise par le salarié sur le coefficient 175 mais que ce dernier ne pouvait pas prétendre au coefficient 190 au regard des fonctions et responsabilités qui lui étaient confiées.
Il résulte de l’accord du 10 août 1978 relatif aux classifications, attaché à la convention collective applicable, que les emplois du groupe III consistent en l’exécution d’un programme d’opérations
complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité. Ces opérations sont effectuées selon des modalités générales d’utilisation de moyens connus, dont le choix peut incomber à l’intéressé, en vue d’atteindre les objectifs fixés.
Ces emplois peuvent être affectés des coefficients 175, 190 ou 205, les deux premiers coefficients étant définis de la manière suivante:
coefficient 175:
'mise en oeuvre de moyens connus, d’une expérience particulière du métier et de l’esprit d’initiative pour exécuter des travaux comportant des difficultés techniques d’un bon niveau'
coefficient 190:
'mise en oeuvre de moyens connus et diversifiés pour exécuter des travaux requérants initiatives et connaissances professionnelles étendues'
Les dispositions des conventions collectives en matière de classification ont un caractère impératif et il ne peut y être dérogé par une convention ou un accord d’entreprise. C’est donc à tort que l’employeur a attribué de manière unilatérale à Monsieur Y un coefficient 185 qui n’était pas prévu par la convention collective.
Par ailleurs, l’employeur est d’accord pour reconnaître que compte tenu de l’expérience professionnelle de Monsieur Y, ce dernier pouvait prétendre à un coefficient supérieur au coefficient 175. Or, il ressort de la définition du coefficient 190 que celui-ci valorise surtout l’expérience professionnelle du salarié, faisant référence à la mise en oeuvre de moyens connus et diversifiés ainsi qu’à des connaissances professionnelles étendues.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de repositionnement de l’emploi de Monsieur Y au coefficient 190.
Les modalités de calcul des salaires mensuels minima auxquels le salarié pouvait prétendre en application de cette classification, soit 1.560,68 euros en 2013 et 1.580,73 euros en 2014 ne sont pas critiquées par l’employeur. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au salaire minimum conventionnel de Monsieur Y pour 2014.
Monsieur Y sollicite en cause d’appel la somme de 206,26 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes de février 2013 à mai 2014 et de septembre à décembre 2015, à l’exception de la période du 14 octobre au 14 novembre 2015 (soit pendant le mois suivant l’avis d’inaptitude)
Les bulletins de paie et le tableau de calcul de la somme réclamée par le salarié établissent la créance de ce dernier. La société KERAKOLL FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 206,26 euros à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification de son emploi outre celle de 20,62 euros au titre des congés payés afférents.
quant au maintien du salaire pendant l’arrêt de travail:
Monsieur Y a été placé en arrêt de travail du 12 juin 2013 jusqu’au 14 septembre 2015.
En application de l’article 23 de l’avenant n°1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs et annexé à la convention collective applicable, Monsieur Y pouvait prétendre au maintien à 100 % de son salaire pendant 6 mois et au maintien à 50 % de son salaire les 6 mois suivants. Le paragraphe 4 de cet article prévoit que les appointements versés pendant la période d’absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l’intéressé
a droit pour la même période du fait notamment de la sécurité sociale, à l’exclusion des majorations données à partir de 3 enfants.
Les bulletins de paie de Monsieur Y font apparaître que l’employeur n’a pas maintenu son salaire à 50 % à compter du 1er janvier 2014.
Monsieur Y réclame les primes mensuelles de présence et de qualité ainsi que la prime de 13e mois pour la période du 1er janvier au 10 juin 2014. Toutefois, il ne démontre pas qu’il n’a perçu aucune somme au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, étant observé qu’il ne réclame pas de rappel de salaire, en sus des primes, pour la période considérée.
Compte tenu de ces éléments, il ne justifie pas être créancier des primes dont il s’agit en application de l’article 23 susvisé.
Monsieur Y sera débouté de ses demandes en paiement au titre des primes considérées et le jugement sera infirmé de ces chefs.
quant à la reprise du salaire à l’issue de l’arrêt de travail:
retenues opérées au mois d’octobre et novembre 2015:
Les bulletins de paie du salarié font apparaître que:
— Monsieur Y a été placé en congés payés du 15 au 24 septembre 2015,
— l’employeur a opéré une retenue de 90,60 euros bruts sur le salaire d’octobre 2015, en raison d’un mi-temps thérapeutique du 25 au 27 septembre 2015,
— l’employeur a opéré une retenue de 862,89 euros bruts sur le salaire de novembre 2015, en l’absence de rémunération de la période du 1er au 14 novembre 2015.
Il ressort des échanges de courriers intervenus entre les parties en septembre 2015 ainsi que de certificats médicaux du docteur Z du 8 septembre 2015 que le salarié devait reprendre le travail à mi-temps thérapeutique. En outre, aux termes d’un compte-rendu de visite de pré-reprise du 7 septembre 2015, le médecin du travail avait interrogé l’employeur sur la possibilité pour le salarié de reprendre son travail à temps partiel thérapeutique. Toutefois, compte tenu de la contestation de Monsieur Y sur ce point, l’employeur ne démontre pas avoir organisé le travail du salarié du 25 au 27 septembre 2015 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. L’employeur ne justifie donc pas du bien fondé de la retenue de 90,60 euros .
Par ailleurs, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter quant à la retenue injustifiée que l’employeur a effectué sur le salaire de novembre 2015 et résultant de l’application d’un taux horaire plus élevé que celui dont bénéficiait le salarié. Monsieur Y est donc créancier d’une somme de 39,20 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société KERAKOLL FRANCE à payer à Monsieur Y la somme totale de 129,80 euros (90,60 euros+39,20 euros) en remboursement des retenues injustifiées effectuées sur les salaires d’octobre et novembre 2015, outre 12,98 euros au titre des congés payés afférents.
primes de présence et de qualité de septembre à octobre 2015:
Il ressort des règles 2013 d’attribution des primes collectives produites par l’employeur que les
primes de présence et de qualité versées au salarié sont subordonnées notamment à des conditions de présence au sein de la société, sauf RTT ou CP.
Monsieur A était en arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2015 puis a été dispensé de travailler à compter du 28 septembre 2015, avec maintien de sa rémunération jusqu’à l’avis d’inaptitude du 14 octobre 2015. Il n’a plus travaillé au sein de la société à compter de cet avis d’inaptitude. Toutefois, l’employeur a repris le paiement de la rémunération de Monsieur Y à compter du 15 novembre 2015 jusqu’au 4 décembre 2015, date du licenciement.
L’employeur était tenu en application de l’article L.1226-4 du code du travail de régler à compter du 15 novembre 2015 le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail, notamment les primes de présence et de qualité, ce qui n’était pas le cas avant cette date.
Compte tenu de la durée des absences de Monsieur Y de septembre à décembre 2015, à l’exception de la période de congés payés du 15 au 24 septembre 2015 ainsi que de la période de reprise du salaire du 15 novembre au 4 décembre 2015, le salarié ne pouvait pas prétendre à la prime de présence pour chacun des mois considérés (plus d’un jour d’absence) ainsi qu’à la prime de qualité pour les mois de septembre, octobre et décembre 2015 (plus de 16 jours d’absence chaque mois considéré) . En revanche, il avait droit à la prime qualité de 45 euros à hauteur d'1/4 pour le mois de novembre 2015, ayant été absent de 11 à 15 jours le mois considéré.
Monsieur Y sera débouté de sa demande en paiement au titre des primes de présence pour les mois de septembre à décembre 2015 et la société KERAKOLL FRANCE condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 11,25 euros au titre de la prime qualité pour la même période outre 1,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
indemnité de congés payés:
Monsieur Y a perçu la somme de 4.099,34 euros à titre d’indemnité compensatrice pour 49 jours de congés payés dans le cadre de la rupture du contrat.
Il disposait d’un solde de 49 jours de congés payés au 31 août 2015. S’il indique avoir été contraint par l’employeur de demander 8 jours de congés payés du 15 au 24 septembre 2015, il ne conteste pas avoir pris ceux-ci, suite à une demande écrite qu’il a signé. Il disposait donc d’un solde de 41 jours de congés payés au titre des congés payés acquis avant le 31 août 2015. L’employeur soutient que Monsieur Y a acquis 7,56 jours de congés payés en sus à compter du 1er septembre 2015, en tenant compte d’une suspension du contrat de travail du 1er au 14 septembre 2015, du 15 octobre au 13 novembre 2015 ainsi que de deux mois de préavis alors que le salarié fait état de l’acquisition de 12,48 jours de congés payés pour cette même période. Toutefois, le décompte du salarié est erroné, celui-ci appliquant des congés payés sur une durée de préavis majorée du fait de sa qualité de travailleur handicapé (soit 4 mois), alors que l’indemnité prévue par l’article L.1226-14 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et ne peut donc donner droit à des congés payés complémentaires.
Le solde des congés payés dû par l’employeur s’élevant au maximum à 49 jours, il convient de constater que Monsieur Y a été intégralement rempli de ses droits au titre de ceux-ci. Monsieur Y sera débouté de sa demande en paiement à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la rupture du contrat de travail:
quant à l’obligation de reclassement:
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Suivant courriel du 27 octobre 2015, l’employeur a interrogé la direction du groupe, installée en Italie, afin de connaître si celle-ci disposait d’un emploi de reclassement au sein de la société KERAKOLL Italie ou de l’une de ses filiales.
Si Monsieur B, directeur des ressources humaines au sein de la société KERAKOLL SPA située en Italie, témoigne qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement de Monsieur Y auprès sa société, des filiales européennes du groupe ainsi que d’une autre société non européenne du groupe, cette seule attestation n’établit pas les recherches effectives de reclassement de l’employeur auprès de l’ensemble des sociétés du groupe. Aussi, l’employeur ne démontre pas que la proposition de reclassement faite le 3 novembre 2015 au salarié était la seule possible. Par ailleurs, suivant courrier du 17 novembre 2015, Monsieur C a fait connaître à l’employeur qu’il était en mesure d’exécuter le travail proposé le 3 novembre 2015 dans le cadre d’un temps plein compte tenu de l’avis de son médecin traitant. Or, l’employeur n’a pas réinterrogé le médecin du travail sur la possibilité pour le salarié d’exercer l’emploi proposé à temps plein. En outre, il ne démontre pas que compte tenu de la réorganisation qu’il avait opérée pour créer le poste proposé et de la qualité de travailleur handicapé du salarié, il ne pouvait pas proposer à ce dernier un emploi à temps complet au sein de la société correspondant aux préconisations du médecin du travail. L’employeur ne justifiant pas avoir rempli son obligation de reclassement à l’égard du salarié, le licenciement de celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
quant aux demandes liées à la rupture du contrat:
Monsieur Y avait 52 ans suite à son licenciement et une ancienneté de plus de 22 ans au sein de la société.
Il pouvait prétendre à un salaire de 2.100,72 euros à la date de la rupture du contrat de travail.Il a perçu les indemnités de Pôle Emploi et n’a retrouvé un emploi à temps complet qu’à compter du 16 octobre 2017.
La société KERAKOLL FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
indemnités de rupture:
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité
compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du même code.
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Les bulletins de paie font apparaître que Monsieur Y a bénéficié d’un salaire mensuel moyen de 2.085,87 euros de janvier à juin 2013. Or, l’employeur ne démontre pas que le salarié n’aurait pas perçu au minimum ce salaire, s’il avait travaillé. Par ailleurs, le salaire mensuel moyen considéré doit être augmenté de 14,85 euros, compte tenu du repositionnement de l’emploi de Monsieur Y au coefficient 190, soit la somme totale de 2.100,72 euros.
La société KERAKOLL FRANCE était donc redevable envers Monsieur Y de la somme de 4.201,44 euros au titre de l’indemnité spéciale de préavis, alors qu’elle ne lui a versé que celle de 3.624,14 euros. Elle sera condamnée à payer au salarié la somme de 577,30 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de préavis.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travaille salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai de préavis.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Or, comme en matière d’inaptitude pour accident ou maladie ordinaire, l’indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte du préavis, soit 22 ans et 10 mois (22,83 ans). En revanche, l’article L.5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à matière de licenciement pour inaptitude. Monsieur Y pouvait donc prétendre au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme totale de [(2.100,72 eurosx1/5x 22,83)+(2.100,72 euros x2/15x12,83)x2= 26.371,02 euros.
Or, il n’a perçu que la somme de 25.553,56 euros à ce titre.La société KERAKOLL FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 817,46 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et le jugement infirmé sur ce point.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de
condamner d’office la société KERAKOLL FRANCE à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
Monsieur Y obtenant principalement gain de cause dans le cadre de son recours, la société KERAKOLL FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement
— en ce qu’il a reclassifié l’emploi de Monsieur Y au coefficient 190 du groupe III;
— en ce qu’il a condamné la société KERAKOLL FRANCE à payer à Monsieur Y la somme de 129,80 euros en remboursement de retenues injustifiées effectuées sur les salaires d’octobre et novembre 2015, outre 12,98 euros au titre des congés payés afférents,
— en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société KERAKOLL à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
• 206,26 euros à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification de son emploi outre 20,62 euros au titre des congés payés afférents,
• 11,25 euros au titre de la prime qualité pour la période de septembre à décembre 2015 outre 1, 12 euros au titre des congés payés afférents,
• 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 577,30 euros au titre d’un solde d’indemnité spéciale de préavis,
• 817,46 euros au titre d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement
DEBOUTE Monsieur Y de ses demandes de primes de présence et de qualité ainsi que de prime de 13e mois pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014;
DEBOUTE Monsieur Y de ses demandes de primes de présence pour les mois de septembre à décembre 2015,
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de congés payés,
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE d’office la société KERAKOLL FRANCE à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
CONDAMNE la société KERAKOLL FRANCE à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société KERAKOLL FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
E F G H
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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