Infirmation partielle 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 21 janv. 2021, n° 18/08543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 mars 2018, N° F16/00895 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08543 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F16/00895
APPELANTE
SAS TSE EXPRESS MEDICAL agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronica CAMPORRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1698
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat à durée déterminée du 4 septembre 2009, M. X a été engagé pour remplacer un salarié par la société TSE Express Médical, qui a pour activité la collecte et le transport sous température dirigée de produits liés au domaine de la santé. Le salarié a conclu un contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2009 en qualité de conducteur. La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des transports routiers.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 5 juillet 2013 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 17 février 2014 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 21 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel moyen brut sur douze mois à la somme de 1 392,11 € ,
— condamné la société TSE Express Médical à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 784,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 278,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 160,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que les retards reprochés à M. X étaient avérés mais ne concernaient qu’une seule journée, que le non-respect des horaires de passage était également établi mais n’était pas délibéré et n’avait causé aucun préjudice au client, que l’attitude agressive à l’égard d’un client n’était pas matériellement vérifiable et que son attitude agressive constituait un évènement isolé.
Le 9 juillet 2018, la société TSE Express Medical a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 5 octobre 2018, la société TSE Express Médical conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et elle sollicite une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société reproche à M. X de ne pas respecter strictement ses horaires de travail et l’ordre des points de passage compris dans sa tournée, et d’exprimer de l’agressivité tant à l’égard de la clientèle que de ses supérieurs hiérarchiques. Elle relève par ailleurs le caractère excessif de la demande de dommages et intérêts présentée par M. X de même que celle formée au titre de l’indemnité de licenciement. Elle conteste enfin le préjudice fondée sur les conditions vexatoires du licenciement en l’absence de fondement.
Selon ses conclusions notifiées le 4 janvier 2019, M. X conclut à la confirmation du jugement quant au caractère abusif de son licenciement et à l’infirmation pour le surplus, et formant appel incident, il demande à la cour de :
— fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 393,55 €,
— condamner la société TSE Express Medical à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 16 722,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 393,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 787,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 278,71 euros au titre des congés payés,
— 3 000 euros à titre de dommage intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, des bulletins de paie ainsi que
l’attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt.
M. X fait valoir que son licenciement lui a été notifié verbalement le 5 juillet 2013.
Concernant les griefs, il reconnaît un seul le retard, lors de la prise de poste du le jeudi 30 mai au matin, mais s’agissant des retards sur les points de passages, il soutient avoir toujours rencontré des
difficultés sur la tournée du jeudi matin en raison d’une feuille de route irréalisable. Il conteste toute agressivité à l’égard d’un client.
Il invoque la prescription de la prétendue information tardive quant à son absence du 5 février 2013, soit cinq mois avant le licenciement.
Enfin, il précise avoir dû supporter chaque semaine, pendant sept mois, la pression de ses supérieurs pour que la feuille de route soit respectée, les doléances récurrentes d’un groupement de laboratoires en raison des retards inévitables et la passivité de son employeur alors que la feuille de route était impossible à réaliser, ce qui peut expliquer une certaine exaspération de sa part.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification orale du licenciement
Il est constant que la charge de la preuve du licenciement verbal incombe à celui qui l’invoque l’existence, en l’occurrence, le salarié.
M. X produit un courrier de M. Y précisant que le salarié était présent le 5 juillet 2013 à 14 heures 10 dans les locaux de l’agence de Chily Mazarin et qu’on lui a remis une copie de la lettre de licenciement après lui avoir signifié oralement son licenciement.
Mme Z atteste qu’elle était présente le 8 juillet 2013 lorsque M. A a remis à M. X sa lettre de licenciement, qu’il n’a pas demandé à ce dernier de la signer. Deux autres salariés, Mmes B et C, attestent dans le même sens en reproduisant à ce texte à l’identique.
Les attestations comportent des incohérences quant aux dates mentionnées, le 5 ou le 8 juillet. Par ailleurs, les trois dernières attestations sont en tous points similaires, ce qui amoindrit considérablement leur valeur probante.
Par courrier du 26 juillet 2013, la société TSE Express Médical a indiqué à M. X que le courrier recommandé du 5 juillet 2013 lui avait été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et qu’ayant refusé de signer une copie remise en main propre lorsqu’il s’était présenté le 8 juillet 2013 à l’agence, elle lui adressait en copie le courrier précédemment envoyé ainsi que les documents relatifs à la portabilité. Elle produit le courrier recommandé du 5 juillet 2013 dont l’accusé réception lui a été retourné avec la mention présenté le 6 juillet, destinataire absent, pli 'non réclamé'.
La société TSE Express Médical reconnaît dans ses écritures que le 5 juillet 2013, après avoir envoyé la lettre de licenciement, elle a prévenu M. X qu’elle lui avait adressé celle-ci en recommandé.
Il est constant que la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En conséquence, la société TSE Express Médical a informé M. X qu’il allait recevoir une lettre de licenciement après lui avoir adressé celle-ci, ainsi qu’en attestent le cachet de la poste qui mentionne le 5 juillet 2013 à 12 heures et l’attestation de M. Y qui précise que le salarié en a été informé le même jour à 14 heures 10. Dès lors, M. X n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal.
Sur le licenciement sur la faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement du 5 juillet 2015 adressé à M. X est la suivante :
' Vous vous dispensez de respecter strictement, tant vos horaires de travail que l’ordre des points de passage mentionnés dans votre tournée. Surtout, vous développez une attitude très agressive et insubordonnée dès qu’une personne vous exprime son mécontentement par rapport à vos manquements professionnels.
Ainsi, à titre d’illustrations, le 30 mai 2013, vous vous êtes présenté chez la société TSE Express Médical à 8h45 pour une prise de poste prévue à 7h45, engendrant un retard d’une heure sur votre premier point de passage au CMS de Fontenay. Puis vous avez pris l’initiative, sans en référer à un Responsable de la société TSE Express Médical, de modifier votre tournée pour vous présenter au CMS de Malakoff à 11h15 pour un passage prévu à 9 heures.
Nous avons reçu une réclamation de ce groupement de laboratoires suite à vos retards récurrents, pour lesquels vous présentez des explications non professionnelles. Ce groupement s’est également plaint du fait que vous faites preuve de beaucoup d’agressivité, ce que nous ne pouvons pas tolérer, à tel point que nous avons dû retirer ces points de passage de cette tournée pour éviter la perte de ce dossier en cours de renégociation commerciale.
Surtout, votre comportement non professionnel et persistant, et vous êtes de plus en plus indiscipliné et agressif dans le cadre de votre travail.
Déjà le 6 février 2013, nous avons dû vous écrire suite à votre information tardive quant à votre absence du 5 février. Dernièrement, le 11 juin 2013, à votre arrivée à l’agence, vous avez interpelé le Responsable en second de la Région Ile de France, qui était en conversation avec la Responsable Qualité de la société. Vous lui avez demandé si le nécessaire avait été fait avec le CMS de Malakoff. Il vous a répondu qu’il n’y avait aucun changement pour le moment. Vous avez alors haussé le ton et vous avez tenu les propos suivants : 'moi, de toute façon si la meuf (en parlant d’une Responsable du laboratoire) commence à me poser des questions sur mon retard, je l’embrouille direct. J’en ai rien à foutre de me faire virer de cette boîte, ça fait des semaines que je te remonte des informations et toi tu fais pas ton taf '.
Nous ne pouvons accepter qu’un agent interpelle un encadrant en le tutoyant et en lui reprochant qu’il ne fait pas son travail, et ce, publiquement.
Ceci est d’autant plus inacceptable que vous êtes entièrement responsable des remarques formulées par la Responsable du laboratoire.
À votre retour de tournée, le 11 juin 2013, le Responsable en second de la région, vous a proposé un entretien dans son bureau afin d’apaiser la situation. De nouveau, vous vous êtes vivement énervé, avez haussé le ton, perturbant une réunion qui se tenait à proximité et vous êtes parti en claquant la porte de son bureau.
Nous ne pouvons en aucun cas admettre votre agressivité, votre attitude d’insubordination et la proportion à saper l’autorité de votre supérieur hiérarchique. Au-delà des risques encourus sur nos accords commerciaux, dans notre activité de transport de produits liés à la santé, nous ne pouvons accepter de tels comportements qui nuisent gravement à la bonne réalisation des prestations attendues par nos clients en termes de qualité et peuvent avoir de graves conséquences pour des patients.
Une telle attitude est inacceptable et révèle votre désintérêt pour nos impératifs de santé publique, ainsi que pour votre hiérarchie'.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société TSE Express Médical reproche à M. X l’absence de respect des horaires de travail et de l’ordre des points de passage, de même que son agressivité à l’égard d’un client et de son supérieur hiérarchique.
Concernant le premier grief, elle produit, concernant la journée du 30 mai 2013, la lettre de voiture précisant que M. X devait commencer la tournée à 8 heures 05, et non 7 heures 45 comme elle le précise à tort dans ses écritures, et qu’il est arrivé à l’agence à 8 heures 45 et a commencé sa tournée avec retard. Elle a réalisé un tableau précisant les heures théoriques de passage et les heures réelles de passage pour chaque lieu de livraison, comptabilisant également pour chacun d’eux le retard constaté. L’examen de ce tableau, conforté par les informations mentionnées par le salarié dans la lettre de voiture, démontre que l’ordre des points de livraison n’a pas été respecté par le salarié, le laboratoire CMS de Malakoff mentionné en deuxième position n’ayant été livré qu’en septième position avec deux heures 15 minutes de retard.
Elle produit également le courriel du laboratoire de Malakoff précisant que le 30 mai 2013, le ramassage devait être effectué à 8 heures 25 et qu’il ne l’a été qu’à 11 heures 20.
M. X ne conteste pas les retards constatés lors de cette tournée mais soutient que la feuille de route était irréalisable. Il produit une pétition signée par les salariés précisant qu’ils refusent son licenciement ainsi qu’une attestation de M. D précisant qu’il a toujours eu des difficultés à effectuer la tournée CHI431 du jeudi matin avec un départ à 8 heures pour être présent à 8 heures 30 à Fontenay aux Roses puis à Malakoff à 9 heures et à la clinique de Meudon la Forêt à 9 heures 20. M. D précise que compte tenu de la préparation du véhicule qui nécessite 15 minutes, il est difficile de respecter l’horaire du premier point de passage, difficulté accrue par la circulation intense à cette heure, de sorte qu’il est impossible selon lui de réaliser cette tournée sans être en retard. Il précise que le retard accumulé peut s’élever à 1 heure 30. Il indique que M. X et lui-même ont expliqué ces difficultés à leur supérieur, ce dernier ayant répondu qu’il allait étudier ce problème qui engendrait de mauvais retours de la part des laboratoires. Il ajoute que malgré les relances durant sept mois, ils n’ont obtenu aucune réponse et qu’ils sont toujours confrontés à des réflexions des laboratoires lorsqu’ils sont en retard.
M. X produit également douze lettres rédigées par des laboratoires exprimant leur satisfaction au sujet de son travail et de son comportement, plusieurs ayant souligné sa ponctualité.
Il s’en déduit que le grief liés aux retards constatés pour cette seule matinée du 30 mai 2013, au regard des alertes des salariés sur l’impossibilité de respecter les horaires fixés pour les points de passage, ne peut pas être retenu à l’encontre de M. X, d’autant plus que de nombreux laboratoires font état de son professionnalisme.
Concernant le second grief, la société TSE Express Médical se fonde sur le courriel du laboratoire de Malakoff précisant que le 30 mai 2013, le chauffeur passé en retard a fait preuve de beaucoup d’agressivité lorsqu’il a été questionné sur les raisons de son retard. Les biologistes précisent qu’ils souhaitent que le coursier respecte les règles élémentaires de courtoisie.
S’agissant du comportement agressif de M. X à l’égard de son supérieur hiérarchique, la société TSE Express Médical produit le courriel du 11 juin 2013 dans lequel de M. H précise les propos tenus par M. X, ceux-ci étant expressément cités dans la lettre de licenciement, et ajoute que l’intimé s’est permis d’employer un langage familier à son égard et de le tutoyer.
La société TSE Express Médical ne peut pas invoquer le comportement de M. X postérieurement à son licenciement et notamment le 5 juillet 2013 en début d’après-midi, la lettre mettant fin au contrat de travail lui ayant été adressée le jour-même à 12 heures. Il en est de même concernant le comportement de M. X le 8 juillet 2013 à l’égard du responsable de l’agence de Chilly tel qu’attesté dans le courriel de M. E, chef de projet informatique, présent dans les locaux ce jour-là, ou son comportement tel que rapporté par le responsable de ce laboratoire informant la société que M. X était venu le voir le 10 juillet 2013 pour lui reprocher de manière agressive d’être responsable de son licenciement.
En conséquence, seul est retenu le grief relatif à l’agressivité de M. X à l’égard du laboratoire de Malakoff et de son supérieur hiérarchique le 30 mai 2013. Quels que soient les motifs de récrimination du salarié au sujet du déroulement de la tournée de cette journée, cela ne l’autorisait pas à faire preuve d’agressivité à l’égard du laboratoire, client de son employeur, et de son supérieur hiérarchique, en se montrant au surplus grossier. Dès lors, ce grief constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le jugement est donc infirmé.
Sur le préjudice résultant des conditions vexatoires et brutales du licenciement
M. X ne peut pas valablement invoquer la brutalité d’un licenciement notifié verbalement devant ses collègues, tel n’étant pas été le cas, ni le caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés, la cour ayant retenu que le licenciement pour faute grave était justifié. En conséquence, cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement;
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X pour faute grave est justifié ;
DÉBOUTE en conséquence M. X de toutes ses prétentions à l’égard de la société TSE Express Médical ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Renouvellement ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur handicapé ·
- Travail
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Changement ·
- Astreinte ·
- Meubles
- Clause ·
- Lettre de mission ·
- Forclusion ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Action ·
- Reputee non écrite ·
- Délai ·
- Déséquilibre significatif ·
- Détournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Incapacité ·
- Salaire ·
- Juridiction
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Patrimoine ·
- Infirmation ·
- Sérieux ·
- Titre
- Crédit ·
- Procuration ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Consorts ·
- Urgence ·
- Secret bancaire ·
- Registre ·
- Point de départ ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Dire ·
- Réseau social ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Signification ·
- Site
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Saint-barthélemy ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Expert ·
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Assurances
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Garde ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Enseigne ·
- Pourparlers ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Commission
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Retrait ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- In solidum ·
- Maître d'oeuvre ·
- Construction
- Interdiction d'exercice de la profession ·
- Peines complémentaires ·
- Profession de prêtre ·
- Abus de faiblesse ·
- Possibilité ·
- Interdiction ·
- Abus ·
- Dénonciation ·
- Droit civil ·
- Liberté de culte ·
- Emprisonnement ·
- Laïcité ·
- Pénal ·
- Ministère ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.