Confirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 juin 2019, n° 18/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 27 avril 2015, N° F11/00271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne DE REGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
N° RG 18/02138 – CF / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GCZP
C/ Y X
Décision déférée à la Cour; Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 27 Avril 2015, RG F11/00271
APPELANTE;
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christine TSCHEILLER WEISS substituée par Me Perrine LEKIEFFRE (SCP CABINET PWC AVOCATS), avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME ET APPELANT INCIDENT;
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR;
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2019 en audience publique devant la Cour composée de;
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats; Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
La société WURTH, qui en 2010 comptait un effectif de 3823 salariés sur l’ensemble du territoire national, exerce son activité dans les produits et techniques de fixation.
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2001, Y X a été engagé par la société WURTH en tant que VRP exclusif dans le cadre de la division poids lourds, moyennant durant les six premiers mois d’une garantie de rémunération brute mensuelle de 1219, 60€ assortie d’ une prime mensuelle sur objectif de 152,45 €, puis d’une partie fixe déterminée par le chiffre d’affaires mensuel hors taxes livré et facturé, avoirs déduits, de commission sur les ordres directs ou indirects provenant la clientèle et de primes sur objectifs fondées sur les réalisations de quotas.
A compter du 18 mai 2010, Y X, déclaré inapte temporairement, a été placé en arrêt de travail pour maladie. Cette inaptitude temporaire a été maintenue par le médecin du travail le 21 juin 2010.
Le 19 juillet 2010, en une seule visite le médecin du travail le déclarait inapte à tous postes en mentionnant sur l’avis : ' inapte à tous les postes, en raison d’un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ; il ne sera pas procédé à une seconde visite médicale pour constater l’inaptitude'.
Par lettre du 31 août 2010, la société WURTH a proposé au salarié trois postes de reclassement :
'- Un poste d''Assistant statistiques GAFV – Division PL', basé à Erstein, CDI, à temps complet, rémunération brute mensuelle : selon expérience ;
ou
- Un poste 'Responsable animation des ventes et des analyses opérationnelles', basé à Erstein, CDI, à temps complet, rrémunération brute mensuelle ;1800€ ;
ou
- Un poste de 'Commercial sédentaire en call center', basé à Erstein, CDI à temps complet, rémunération brute mensuelle : 1500 € '
en sollicitant sa réponse avant le 7 septembre 2010.
Le 9 septembre 2010, la société WURTH a convoqué Y X à un entretien préalable de licenciement, fixé au 17 septembre 2010 au siège social à Erstein (Bas Rhin).
Dans une lettre datée du 11 septembre 2010, Y X a indiqué que 'compte tenu du délai extrêmement court, il n’avait pas eu le temps d’examiner de manière approfondie les trois propositions, qu’il ne les refusait pas mais le sollicitait 'pour d’éventuelles nouvelles propositions’ , tout en l’informant qu’il ne pourrait être présent, pour raisons médicales à l’entretien fixé le 17 septembre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2010, la société WURTH lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 15 septembre 2011, Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour obtenir une indemnité fondée sur le licenciement sans cause réelle sérieuse suite à un manquement à l’obligation de reclassement.
Par jugement en date du 27 avril 2015, le conseil de prud’hommes d’Annemasse, statuant en formation de départage, a ;
— constaté que Y X ne formule aucune demande relative à l’absence de consultation des délégués du personnel,
— déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société WURTH FRANCE à payer à Y X les sommes suivantes :
. 23 961, 60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 987,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société WURTH FRANCE à payer à Y X la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société WURTH FRANCE aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception les 29 et 30 avril 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2015, la société WURTH FRANCE en a interjeté appel.
Le 16 juin 2016, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du répertoire général des affaires en cours de la juridiction, l’intimé ayant conclu l’avant veille de l’audience.
L’affaire a donné lieu à réinscription le 13 juin 2018 sur dépôt des conclusions de l’appelant.
Une nouvelle radiation a été ordonnée le 25 septembre 2018, l’affaire faisant l’objet le 2 novembre 2018 d’un nouveau réenrôlement.
*****
La société WURTH demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 27 avril 2015,
* statuant à nouveau
— déclarer la demande de Y X irrecevable ou en tout cas mal fondée,
— débouter Y X de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonner le remboursement par Y X des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire soit le montant de 30 155,28 €,
— condamner Y X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y X à lui payer la somme de 67,85 € au titre des frais de citation,
— condamner M. X aux éventuels frais d’exécution à l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement limiter le montant des dommages-intérêts à six mois de salaire, soit 23 961, 60€,
— déclarer l’appel incident de Y X irrecevable, en tout cas mal fondé,
— rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Après avoir relevé que la consultation des délégués du personnel n’est pas prescrite en cas d’inaptitude non professionnelle, elle affirme avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Elle met ainsi en exergue :
— qu’elle n’avait pas l’obligation d’interroger le médecin du travail ;
— que dès la réception de l’avis d’inaptitude, elle a entrepris de rechercher des postes disponibles et en a identifié trois qu’elle a proposés à Y X ; que ses propositions accompagnées d’un descriptif de poste étaient précises et fermes ; qu’aucun poste en Rhône-Alpes n’était disponible ; qu’elle se devait proposer au salarié tous les postes disponibles, correspondant à sa qualification, même ceux susceptibles d’entraîner un changement de rémunération ou une baisse de sa rémunération ;
— que la production de son registre du personnel pour le second semestre 2010 établit qu’il n’existait aucun autre poste disponible, les personnes embauchées sur la région Rhône-Alpes l’ayant été postérieurement au licenciement ; que le salarié n’avait pas la qualification pour occuper le poste de responsable de magasin à Grenoble qui exige une expérience de manager et de gestion d’un site de vente, que Y X n’avait pas ;
— que la position du salarié pouvait être prise en compte ; que ce dernier n’a jamais eu l’intention d’accepter un quelconque reclassement ; qu’il souhaitait rester à proximité de son domicile commune de Champanges en Haute Savoie ; que les distances entre son domicile et Grenoble était de 187 km, entre Champanges et Montélimar de 329 km et entre Champagnes et Lyon de 190 km ; que la société WURTH ELECTRONIK, qui appartient au même groupe sur la région RHONE-ALPES a une activité totalement différente à savoir la fabrication de circuits imprimés ; qu’elle est situé à Meyzieu dans le département du Rhône à 192 km du domicile de Y X ;
— que l’ouverture des PROXISHOP, qui n’avait pas pour objet de réduire le nombre des VRP, a été réalisée progressivement, bien après le licenciement ;
— qu’elle a sursis à la procédure de licenciement durant plus d’un mois sans recevoir de réponse de l’intéressé, lequel postérieurement à son courrier du 11 septembre 2010 ne s’est plus manifesté ; qu’elle n’a pas agi avec précipitation.
Y X sollicite de voir :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a constaté le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel,
— infirmer le jugement du 27 avril 2015 et condamner l’employeur au paiement de la somme de 47 922,34 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite d’un manquement à son obligation de reclassement,
— confirmer le jugement du 27 avril 2015 en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 7 987,06 € à titre d’indemnité de préavis,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il oppose que l’employeur n’a pas démontré avoir assuré une démarche active, loyale et sérieuse de recherche de poste de reclassement à l’échelle du groupe.
Il fait valoir que le groupe WURTH FRANCE possède des dizaines d’agences sur toute le territoire et comprend plusieurs milliers de salariés, que le courrier rédigé par l’employeur était de pure forme et volontairement dissuasif, que si trois postes lui ont été proposés, ils étaient tous situés au siège social du groupe dans le département du Bas-Rhin à des rémunérations bien inférieures ; que concomitamment au licenciement, cinq postes sédentaires qui étaient à pourvoir dans la région Rhône-Alpes, région où il a fait toute sa carrière, ne lui ont pas été proposés, alors qu’il pouvait s’y déplacer et assumer un poste de vendeur fixe, que dans le cadre de la stratégie de réduction des commerciaux au profit de vendeurs sédentaires – stratégie qui se décide plusieurs années à l’avance – des boutiques 'PROXISHOP’ ont été ouvertes dans les principales villes, et notamment à Annecy, Chambéry, les points fixes de vente ayant été triplés ; qu’en outre, au regard du délai extrêmement court entre la réception de la lettre de proposition et la convocation à l’entretien préalable, devant de surcroît se tenir à Ernstein dans le département du Bas Rhin, et l’absence de consultation du médecin du travail, la proposition des trois postes étaient de pure forme, la célérité à lancer la procédure de licenciement, qui ne lui permettait pas de prendre sérieusement position, et alors qu’aucune formation ne lui était proposée, étant incompatible avec l’existence de recherches sérieuses de reclassement, qu’enfin les délégués du personnel n’ont pas été consultés ;
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; « Lorsque, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que ; mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. » ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue, la sanction de la violation de l’obligation de reclassement édictée par l’article L. 1226-2 susvisé se traduisant par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 9 septembre 2010 soit plus d’un mois et demi après la constatation de l’inaptitude effectuée le 19 juillet 2010 par le médecin du travail, il n’est démontré aucune précipitation de l’employeur ; qu’à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, s’agissant d’une inaptitude n’ayant pas une origine professionnelle, les dispositions légales alors en vigueur ne lui imposaient pas la consultation des délégués du personnel ;
Que cependant, en premier lieu, le médecin du travail avait déclaré le salarié ' inapte à tous les postes, en raison d’un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ; que dès lors, il revenait à l’employeur de solliciter le médecin du travail en vue d’obtenir des précisions complémentaires, diligence qui n’a pas été effectuée par celui-ci lequel s’est contenté de saisir son service de recrutement pour recenser les postes disponibles pouvant être proposés au salarié au sein de l’entreprise ; qu’à la suite de ce recensement, il n’a également pas repris contact avec le médecin du travail pour lui soumettre la compatibilité des postes recensés avec l’état de santé du salarié ;
Qu’en effet, l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que contrairement à ce que soutient l’employeur, il ressort d’un article du Figaro du 19 octobre 2009 que le groupe WURTH, avait, un an avant le licenciement du salarié, dans le cadre du renforcement de sa force de vente, ouvert des 'Proxi Shop', soit une dizaine de magasins dans les moyennes et grandes agglomérations avec la prévision de recrutement de 20 à 30 collaborateurs en 2010 : responsables de magasin et vendeurs conseils et ouverture d’une dizaine de nouveaux points chaque année ; que c’est dans ce cadre que sera mis en place un magasin à Grenoble dans le département de l’Isère au sein duquel sera embauché le 25 octobre 2010, soit une douzaine de jours après la notification du licenciement, un responsable de vente ; qu’alors la date de mise en place de ce magasin n’est pas connue, mais est ainsi forcement concomittante à la période intervenant entre le constat de l’inaptitude du salarié et son licenciement, la seule production d’une fiche de poste de responsable espace de vente, par l’employeur, est insuffisante pour établir l’inadéquation de ce poste tant au regard de l’état de l’état de santé du salarié qu’au regard des qualifications du salarié, ayant déjà a minima une expérience commerciale ;
Que par ailleurs, l’employeur ne conteste pas que la société WURTH ELECTRONIK, qui est située à Meyzieu dans le département du Rhône en région Rhône Alpes, appartient au même groupe mais il soutient que cette société a une activité totalement différente de la sienne à savoir la fabrication de circuits imprimés ; que toutefois, la charge de la preuve quant à la possibilité de permutation de tout ou partie de leur personnel de deux sociétés appartenant au même groupe incombe à l’employeur lequel dispose des éléments utiles pour apporter les éléments principaux permettant de déterminer le périmètre du groupe ; qu’ici encore, l’employeur qui de surcroît ne démontre pas avoir sollicité cette entreprise dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié, ne verse aux débats aucun élément quant aux possibilités de permutation de leurs salariés qui seraient de nature à démontrer l’inutilité de telles recherches auprès de celle-ci alors que la région Rhône Alpes constituait la zone de prédilection du salarié ;
Qu’en second lieu, dans la lettre envoyée à l’employeur le 11 septembre 2010, le salarié, qui informait également l’employeur qu’il ne pourrait être présent, pour raisons médicales à l’entretien fixé le 17 septembre 2010, indique seulement que 'compte tenu du délai extrêmement court, il n’avait pas eu le temps d’examiner de manière approfondie les trois propositions, qu’il ne les refusait pas, qu’il le sollicitait 'pour d’éventuelles nouvelles propositions’ ; que compte tenu des termes express de cette lettre, il ne peut donc s’en déduire un quelconque refus de reclassement de la part du salarié ainsi que tend à l’affirmer l’employeur, refus qui ne peut pas plus découler du silence du salarié auprès de l’employeur entre l’envoi de cette lettre et la date du licenciement ; que dès lors l’employeur ne pouvait motiver, ainsi qu’il l’a fait dans la lettre de licenciement, l’impossibilité de reclassement ' en raison de (votre refus) des propositions qui vous ont été régulièrement communiquées ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur, qui n’a ni ressaisi le médecin du travail après constat de l’inaptitude du salarié à tous postes dans l’entreprise, ni établit l’inexistence de poste disponible au regard de l’état de santé du salarié et de ses qualifications, ni formalisé des recherches de reclassement auprès d’ une autre société du groupe et alors qu’il ne peut invoquer un quelconque refus de reclassement du salarié, n’établit pas avoir assuré une recherche sérieuse et loyale de son obligation de reclassement ;
Attendu qu’en conséquence, l’employeur n’ayant pas satisfait à son obligation de reclassement du salarié, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Annemasse qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’ au regard de l’ancienneté du salarié de près de dix années, de la moyenne de ses salaires (3 993,60 €) et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle postérieure, la décision de première instance sera également confirmée quant au montant des dommages et intérêts octroyé de ce chef, ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, qui est dûe en conséquence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en cause d’appel de condamner l’employeur à verser au salarié une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La our statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 27 avril 2015 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société WURTH FRANCE à payer en cause d’appel à Y X une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société WURTH FRANCE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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