Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 mars 2021, n° 18/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 23 octobre 2018, N° F17/00006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Etablissement Public OPAC DE L’OISE
copie exécutoire
le 30 mars 2021
à
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 18/04112 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDGR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 23 OCTOBRE 2018 (référence dossier N° RG F17/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur L-M X
[…]
[…]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
OPAC DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2021, devant Monsieur E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur E F indique que l’arrêt sera prononcé le 30 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur E F, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 mars 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur E F, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
L’OPAC de l’Oise, qui est un EPIC, a employé M. L-M X, né en 1966, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 décembre 1994 et la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail M. X était gardien catégorie 1 niveau 2 et il était depuis janvier 2012, affecté à l’hôtel Dieu situé à Beauvais.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au décret
n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de L’habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale, ainsi qu’au décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions
relatives aux personnels des offices publics de L’habitat.
Par lettre notifiée le 23 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2016.
La commission de discipline s’est tenue le 25 avril 2016.
M. X a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 29 avril 2016 ; la lettre de licenciement indique
«'Lors de cet entretien préalable du 1er avril 2016 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur G H, assistant syndical aux Délégués du Personnel et représentant syndical au Comité d’Entreprise de l’OPAC de l’Oise, nous vous avons demandé des explications sur les faits suivants :
Le 10 mars 2016, Monsieur Y a sollicité un rendez-vous informel avec Madame Z, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, au cours duquel il a fait état verbalement des propos calomnieux que vous auriez tenus à son propos ainsi qu’à celui de sa concubine, propos qui lui auraient été rapportés par plusieurs personnes.
Monsieur Y a indiqué que vous colportiez notamment l’accusation que Monsieur Y et sa concubine prostitueraient leur beau-fils et fils en échange de ressources alimentaires. Monsieur Y a également fait état verbalement au cours de cet entretien de nombreuses autres rumeurs que vous colportiez sur lui-même («'qu’il aurait couché avec sa mère'» (sic)…), sur sa concubine, mais aussi sur d’autres salariés de l’organisme ou sur certains locataires.
Madame Z a constaté que Monsieur Y était manifestement très choqué lors de cette entretien, et celui-ci a fait part de son intention de déposer plainte le jour même pour ces faits.
Le même jour, 10 mars, était programmé à la demande de Monsieur K I J, agent de service en contrat d’avenir depuis le 1er juillet 2013 un rendez-vous avec Madame Z et Monsieur A, Directeur Clientèle. Monsieur I J a fait état au cours de cet entretien de propos calomnieux que vous auriez tenus à son propos, à savoir «'qu’il entretiendrait des relations incestueuses avec sa mère, qu’il serait un pervers sexuel, qu’il serait islamiste et aurait pu mettre une bombe à la résidence Chaalis, qu’il écouterait ses voisines au plafond'» (sic)…
Il a spécifié que ces propos lui avaient été relayés par des collègues, mais aussi par des locataires ou des personnes fréquentant la même salle de sport que lui.
Au cours de cet entretien, Monsieur I J a indiqué vous avoir personnellement entendu, durant la période pendant laquelle il était placé sous votre tutorat, du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2015, tenir des propos choquants et calomnieux sur de nombreuses personnes appartenant au personnel de l’OPAC de l’Oise, notamment sur Monsieur Y et sa concubine, mais aussi sur des locataires.
Monsieur I J était également très choqué lors de cette entretien et a également fait part de son intention, ainsi que celle de sa mère, de déposer plainte pour ces faits contre vous, et de son intention de déménager de la résidence Chaalis où il est locataire d’un appartement pour ne plus avoir affaire à vous.
Plusieurs courriers émanant de salariés (Monsieur Y, Monsieur I J, Monsieur B, ainsi que de Madame C, concubine de Monsieur Y et salariées de Beauvais Service Plus – société prestataire intervenant sur le complexe de l’Hôtel Dieu à Beauvais), ainsi que de locataires ou d’anciens salariés ont également été remis à la Direction de l’OPAC de l’Oise les 18 et 21 mars 2016.
Ces courriers relatent de nombreux propos injurieux ou calomnieux concernant une quarantaine de salariés ou anciens salariés de l’OPAC de l’Oise, y compris dans votre ligne de hiérarchie directe. Ces propos concernent également des locataires, des salariés, d’anciens salariés ou des responsables de Beauvais Service Plus, ou des intervenants sur le complexe de l’Hôtel Dieu.
Au cours de l’entretien du 1er avril, vous avez globalement réfuter les accusations portées, que vous avez estimé être motivé par un désir de vengeance ou par méchanceté. Vous avez indiqué avoir été vous-même témoin de propos inadéquats de la part de certains des collègues qui vous prêtent les propos reprochés. Cependant vous avez reconnu « j’ai dit beaucoup de choses, mais beaucoup que je n’ai pas dit » (sic).
À l’issue de l’entretien préalable du 1er avril 2016, nous vous avons demandé si vous souhaitiez que la commission disciplinaire soit appelée à examiner votre dossier et à formuler un avis sur la décision éventuelle à prendre, conformément à l’article 38 du décret du 8 juin 2011. Vous nous avez indiqué souhaiter que se réunisse cette commission.
Cette commission s’est réunie le lundi 25 avril 2016. Le procès-verbal de cette commission dans lequel figurent les avis émis par les représentants du personnel et de la direction est joint en annexe au présent courrier.
La gravité des faits qui vous sont reprochés, en raison du nombre de personnes concernées, du caractère le plus souvent ordurier et à connotation sexuelle des propos tenus, du fait qu’ils portent atteinte à la dignité des personnes concernées et à certains membres de leur famille jette un trouble extrême dans l’organisme et est susceptible d’altérer fortement et sensiblement les relations internes ainsi que les rapports hiérarchiques. Ils contreviennent gravement à la disposition du règlement intérieur qui prévoit que « le salarié doit faire preuve de correction dans son comportement, tant vis-à-vis des autres salariés et de sa hiérarchie que de toute personne qu’il est amené à côtoyer dans le cadre de l’exercice de ses fonctions'».
De surcroit, le fait que de nombreux propos ont été tenus devant des tiers, en dehors de toute réserve, et sont de ce fait répandus en dehors de l’enceinte de l’organisme, jette le discrédit sur celui-ci, et altère son image de sérieux et de professionnalisme.
De nombreux propos ont été tenus devant des jeunes employés en contrat emploi d’avenir, dont vous assuriez le tutorat. Cette mission vous confère une obligation d’exemplarité à laquelle vous avez manifestement failli.
Par ailleurs, des certificats médicaux attestent des répercussions de ses propos sur la santé de certains travailleurs ou intervenants dans l’organisme.
Dans ce contexte, nous sommes donc au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et Nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de trois mois. Toutefois je vous dispense de l’exécution de celui-ci qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.'»
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 21 ans et 4 mois.
L’OPAC de l’Oise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le 6 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 23 octobre 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
«'Dit et juge que le licenciement prononcé à l’encontre de M. L-M X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X aux entiers dépens'»
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 novembre 2018.
La constitution d’intimé de l’OPAC de l’Oise a été transmise par voie électronique le 29 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2020 et a été renvoyée à la demande des conseils des parties, à l’audience du 19 janvier 2021, du fait du mouvement national de grève des avocats.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 février 2019, M. X demande à la cour de :
«'Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Beauvais le 23 octobre 2018 en ce qu’elle a :
- dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens.
Dire et juger que le licenciement de M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Condamner l’OPAC de l’Oise à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
- 60.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’OPAC de l’Oise aux entiers dépens.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie adverse.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 avril 2019, L’OPAC de l’Oise demande à la cour de':
«'CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de Beauvais du 23 octobre 2018.
Y ajoutant :
CONDAMNER M. X au paiement de la somme de 2.000 euros à l’OPAC de l’Oise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'»
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 30 mars 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour avoir tenu des propos orduriers ou calomnieux et attentatoires à la dignité de nombreuses personnes, locataires, salariés et supérieurs hiérarchiques
M. X conteste les griefs ; il soutient que ses entretiens annuels d’évaluation sont bons (pièces salarié n° 2 à 4), que les locataires l’apprécient (pièces salarié n° 8 à 16) et que les éléments de preuve produits par l’employeur sont dépourvus de valeur probante.
L’OPAC de l’Oise soutient que les faits sont établis par la lettre et l’attestation de M. Y (pièces employeur n° 9 et 10), par les lettres et l’attestation de M. I J (pièces employeur n° 11, 12 et 13), la lettre et l’attestation de M. B (pièces employeur n° 14 et 15), les deux attestations de Mme C dont la deuxième est aussi signée par 6 autres personnes (pièces employeur n° 16 et 17), la lettre de Mme D (pièce employeur n° 18) et d’autres lettres (pièces employeur n° 21 à 24) ; l’employeur produit en outre de certificats médicaux prouvant que certaines victimes de ses propos en ont soufferts (pièces employeur n° 19 et 20).
A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour retient que M. X a tenu, dans le cadre de son travail de multiples propos orduriers, calomnieux et attentatoires à la dignité de nombreuses personnes, locataires, salariés et supérieurs hiérarchiques et que ces faits constituent une faute cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que la qualité de ses relations avec les locataires, avec les jeunes en formation dont il est le tuteur et avec les intervenants extérieurs à l’office d’HLM constitue un point essentiel dans l’accomplissement de ses fonctions de gardien. En tenant les multiples propos orduriers, calomnieux et attentatoires à la dignité que la cour a retenus à son encontre, M. X démontre qu’il a perdu le sens de
ses responsabilités et ses repères professionnels de gardien au sein d’un office d’HLM.
C’est donc en vain que M. X conteste les griefs et soutient que ses entretiens annuels d’évaluation sont bons (pièces salarié n° 2 à 4), que les locataires l’apprécient (pièces salarié n° 8 à 16) et que les éléments de preuve produits par l’employeur sont dépourvus de valeur probante ; en effet la cour retient que ses entretiens annuels d’évaluation ne l’exonèrent pas pour la responsabilité disciplinaire qu’il encourt à raison des faits retenus à son encontre étant ajouté que le licenciement pour faute cause réelle et sérieuse est une sanction proportionnée qui a justement pris en compte son ancienneté et ses entretiens annuels d’évaluation ; en outre la cour retient que les attestations des locataires qu’il produit, montrent que M. X était apprécié par 9 locataires au moins, mais elles ne suffisent cependant pas à contredire la valeur probante des éléments de preuve produits par l’OPAC de l’Oise pour établir la réalité des griefs étant ajouté que l’employeur ne reproche pas à M. X d’avoir fait l’unanimité contre lui mais seulement de tenir des propos orduriers ou calomnieux et attentatoires à la dignité de nombreuses personnes, locataires, salariés et supérieurs hiérarchiques ;
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de M. X'; en conséquence, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. X aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. X à payer à L’OPAC de l’Oise la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Condamne M. X à payer à L’OPAC de l’Oise la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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