Infirmation 16 septembre 2021
Cassation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 sept. 2021, n° 19/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 septembre 2019, N° 17/03563 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/06942
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TPJD
AFFAIRE :
E Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mademoiselle G H le […] à […], domiciliée […] et Mademoiselle I Z, née le […],[…], domiciliée […]
9100 SOUCY
…
C/
GMF – LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 17/03563
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur E Z
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mademoiselle G Z, née le […] à SENS, de nationalité française, domiciliée […] et Mademoiselle I Z, née le […],[…], domiciliée […]
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
2/ Madame J B agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mademoiselle G Z, née le […] à […], domiciliée […] et Mademoiselle I Z, née le […], […], domiciliée […] […]
née le […] à GIEN
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962587 – Représentant : Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 827
substitué par Me VOITELLIER,
APPELANTS
****************
GMF – LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
N° SIRET : 775 691 140
[…]
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 193909 – Représentant : Me Marc PANTALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
CPAM DE COTE D’OR
[…]
[…]
Assignation à personne habilitée le 13 novembre 2019
[…]
[…]
Assignation à personne habilitée le 08 novembre 2019
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 avril 2010, M. E Z, né le […], a été victime d’un accident de la circulation, la moto qu’il conduisait entrant en collision avec la voiture conduite par Mme X, assurée auprès de la société GMF Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
Selon le premier rapport d’expertise du docteur Y déposé le 8 avril 2011 et citant les certificats descriptifs des blessures initiales de M. Z, ce dernier présentait après l’accident diverses lésions dont de nombreuses fractures.
Plusieurs complications post-opératoires ont eu lieu : un épisode hypoxémique ayant motivé son transfert en réanimation, une récidive d’hypoxémie avec épanchement pleural bilatéral et une thrombophlébite. En raison d’un épisode aigu, une hospitalisation en milieu psychiatrique acceptée par l’intéressé a eu lieu durant une quinzaine de jours.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées. Le dernier rapport d’expertise a été déposé le 22 juillet 2016 par le docteur A.
Par actes des 4 et 5 avril 2017, M. Z, Mme J B, sa compagne, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, G Z née le […] et I Z née le […] ont assigné la société GMF Assurances, la caisse primaire d’assurances maladie de la Côte d’Or ( la CPAM) ainsi que la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de M. E Z est entier,
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. Z à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des frais divers : 830,48 euros,
♦
au titre de l’aide par tierce personne avant consolidation : 119,02 euros,
♦
au titre de sa perte de gains professionnels actuels : 637,19 euros,
♦
au titre de l’aide par tierce personne à titre définitif : 176 641,29 euros,
♦
au titre de ses pertes de gains professionnels futurs : 14 819,59 euros,
♦
au titre de l’incidence professionnelle : 60 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 19 599,50 euros,
♦
au titre des souffrances endurées : 30 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel permanent : 92 500 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros,
♦
au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros.
♦
— réservé les droits de M. Z s’agissant de ses dépenses de santé futures au titre de l’aménagement de son domicile et de son véhicule,
— condamné la société GMF Assurances à payer à Mme B les sommes suivantes, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre de son préjudice économique : 700,32 euros,
♦
au titre de son préjudice sexuel par ricochet : 5 000 euros,
♦
au titre de son préjudice moral : 8 000 euros.
♦
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. Z et à Mme B, en leur qualité de représentants légaux d’G Z et I Z, à chacune, la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d’Or et opposable à la société Harmonie Mutuelle,
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. Z et Mme B, en leurs noms propres et ès qualités de représentants légaux d’G Z et I Z, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté pour le surplus,
— condamné la société GMF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 2 octobre 2019, M. Z et Mme B agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures G Z et I Z, ont interjeté appel et demandent à la cour par dernières conclusions du 4 mai 2021, de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
— juger les consorts Z-B recevables et bien fondés à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 avril 2010 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— bien vouloir liquider comme suit les préjudices de M. Z :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
♦
dépenses de santé actuelles :
◊
créance CPAM : 52 049,35 euros,
⋅
frais restés à charge : 222,04 euros,
⋅
frais divers : 897,93 euros,
◊
assistance par tierce personne temporaire : 135 538,55 euros,
◊
perte de gains professionnels actuels : 14 221,95 euros.
◊
• au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures :
◊
créance CPAM : 8,64 euros,
⋅
assistance par tierce personne définitive : 355 830,36 euros, ou à titre subsidiaire 48 928,16 euros en capital, puis sous forme de rente viagère d’un montant annuel de 9 141,34 euros,
◊
frais de logement adapté : 243 000 euros, ou subsidiairement
◊
137 996 euros,
◊
frais de véhicule adapté : 36200 euros,ou à titre subsidiaire 11 923,09 euros,
◊
perte de gains professionnels futurs : 662 221, 85 euros,
◊
incidence professionnelle : 100 000 euros.
◊
au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
♦
déficit fonctionnel temporaire : 23 496 euros,
◊
souffrances endurées : 35 000 euros,
◊
préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros.
◊
au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
♦
déficit fonctionnel permanent : 108 500 euros,
◊
préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
◊
préjudice d’agrément : 30 000 euros,
◊
préjudice sexuel : 30 000 euros.
◊
— allouer les sommes suivantes à Mme B :
en réparation de son préjudice économique : 700,32 euros,
♦
en réparation de son préjudice moral : 30 000 euros,
♦
en réparation de son préjudice sexuel : 10 000 euros.
♦
— allouer à G Z la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
— allouer à I Z la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
— voir la GMF condamnée à verser aux appelants lesdites sommes, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà allouées, d’un montant total de 220 000 euros,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable aux organismes sociaux, et que la liquidation des créances des organismes sociaux interviendra poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner la GMF à verser aux consorts Z-B la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les dépens d’expertise.
Par dernières écritures du 23 avril 2021, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions.
Ce faisant :
— réformer partiellement le jugement entrepris.
Et statuant de nouveau,
Sur les préjudices de M. Z :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— fixer à la somme de 183,30 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre des frais divers,
— fixer à la somme de 64 477 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre de l’assistance par
tierce personne temporaire,
— rejeter les réclamations de M. Z au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— fixer à la somme de 18 054,54 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre de
son déficit fonctionnel temporaire,
— fixer à la somme de 20 000 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre des souffrances endurées,
— rejeter les réclamations de M. Z au titre d’un préjudice esthétique temporaire,
— rejeter les réclamations de M. Z au titre de la perte de gains professionnels futurs et à titre subsidiaire, au titre de la perte de droit à la retraite,
— fixer à la somme de 30 000 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre de l’incidence professionnelle,
— fixer à la somme de 70 000 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— fixer à la somme de 99 980,40 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
— rejeter les réclamations de M. Z au titre des frais de relogement adapté,
— rejeter les réclamations de M. Z au titre des frais de véhicule adapté,
— fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre de son préjudice esthétique permanent,
— fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre de son préjudice sexuel,
— fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnisation revenant à M. Z au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les préjudices de la famille de M. Z :
— rejeter les réclamations de Mme B au titre d’un préjudice économique, d’un préjudice sexuel et d’un préjudice moral,
— rejeter les réclamations d’G Z au titre d’un préjudice moral,
— rejeter les réclamations d’I Z au titre d’un préjudice moral.
En tout état de cause :
— juger que M. Z sera indemnisé après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 225 000 euros,
— juger que 50 % de la pension d’invalidité versée par la CPAM devra être imputée sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. Z et sa famille du surplus de leurs demandes,
— juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
— réduire en de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit des avocats constitués au titre de l’article 699 du même code.
La société Harmonie Mutuelle et la CPAM de Côte d’Or ont été assignées par actes des 8 et 13 novembre 2019 remis à personne se disant habilitée. Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
SUR QUOI LA COUR
Les préjudices de M. Z
La liquidation des préjudices de M. Z se fera sur la base des conclusions du rapport du docteur A, du 22 juillet 2016.
Ces conclusions sont les suivantes :
' Périodes d’hospitalisation :
— Du 28 au 30 avril 2010, clinique L M à Sens
— Du 30 avril au 3 mai 2010, réanimation, CH de Sens
— Du 3 au 5 mai 2010, service de chirurgie, hôpital de Sens,
— Du 5 au 19 mai 2010, réanimation, […],
— Le 4 novembre 2010, hôpital de Sens,
— Du 12 au 14 septembre 2011, hôpital de Sens
— Le 14 décembre 2015 pour orchidectomie gauche
' Incapacité temporaire totale :
— du 28 avril au 19 mai 2010,
— le 21 septembre 2010,
— le 4 novembre 2010,
— du 12 au 14 septembre 2011,
— le 14 décembre 2015.
' Incapacité temporaire partielle :
' 75 % du 20 mai au 20 septembre 2010 avec une aide humaine de 3 heures par jour
' 50 % du 22 septembre au 3 novembre 2010 et du 5 novembre 2010 au 5 février 2011
avec une aide humaine de 2 heures par jour ;
' 33 % du 6 février 2011 au 20 janvier 2016 avec une aide humaine de 3 heures par
jour.
' Date de consolidation retenue : 20 janvier 2016
' Souffrances endurées : 5/7
' Préjudice esthétique permanent : 2.5/7
' Déficit fonctionnel permanent : 35%
' Incidence professionnelle : inapte à la profession de cariste. Il est apte à un poste sédentaire sans port de charge ni déplacement.
' Préjudice d’agrément : pour les activités de loisir mettant en jeu les membres inférieurs.
' Aide par une tierce personne complémentaire : 5 heures par semaine
' Préjudice sexuel : existe du fait de l’orchidectomie gauche
' Frais futurs : renouvellement du traitement antalgique, Paracétamol et Tramadol,
pendant deux ans suivant la consolidation.
Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, qui paraît le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
La CPAM a adressé à la cour une notification définitive des débours du 28 novembre 2019, qui fait apparaître des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport à hauteur de 128 652,35 euros, déduction faite d’une franchise de 160 euros.
Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre par M. Z au motif qu’il ne justifiait pas que les dépenses alléguées n’étaient pas prises en charge par le tiers payeur alors que ce dernier mentionnait dans l’état de ses débours des frais pharmaceutiques et d’appareillage, le tribunal ajoutant que les factures produites n’étaient que partiellement lisibles.
M. Z demande la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 222,04 euros correspondant à des dépenses non remboursées par la sécurité sociale ou sa mutuelle en raison de l’absence de prescription médicale.
La société GMF conclut au rejet de la demande pour la raison retenue par le tribunal.
* * *
Force est de constater que M. Z ne justifie pas que ces dépenses sont bien restées à sa charge et il lui appartenait de verser aux débats une attestation de non prise en charge établie par le tiers payeur ou sa mutuelle, étant observé de surcroît que comme l’avait souligné le tribunal, les factures produites sont en grande partie illisibles.
Le rejet de la demande sera donc confirmé.
* les frais divers
Ne sont pas contestés les frais de reproduction des dossiers médicaux, de chambre particulière et de location d’un téléviseur, soit la somme de 81,30 euros.
Le tribunal sera approuvé d’avoir alloué à M. Z une somme forfaitaire de 160 euros au titre des dépenses d’alimentation engagées par sa compagne pour lui rendre visite lors de ses périodes d’hospitalisation au centre hospitalier d’Amilly et des frais de péage. Si la cour n’ignore pas qu’un repas pris à l’extérieur est généralement plus cher qu’un repas préparé à domicile, il n’en demeure pas moins que son coût ne peut être intégralement remboursé puisqu’en toute hypothèse il demeure nécessaire de s’alimenter, à son domicile comme à l’extérieur.
M. Z est fondé, au vu de la facture du 22 juillet 2016, à solliciter le remboursement des frais de taxi qu’il a engagés, soit 270,35 euros, pour se rendre aux opérations d’expertise du docteur A et il justifie qu’à la suite de l’accident, il a présenté des troubles phobiques et notamment une grande appréhension de la conduite d’un véhicule.
Il est également fondé à demander l’indemnisation de ses frais de déplacement sur la base d’un barème kilométrique, engagés à l’occasion des précédentes opérations d’expertise qui se sont déroulées à Sens, Paris et Fontainebleau, M. Z y étant amené au moyen de son véhicule conduit par sa compagne, soit la somme de 318,83 euros.
M. Z a sollicité enfin la somme de 279,35 euros correspondant à la dépense engagée pour effectuer des heures de ménage à son domicile. Il a exposé que Mme B avait pour habitude de gérer l’ensemble des tâches domestiques et qu’à son retour à domicile elle s’est occupée de lui pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et l’ensemble des soins locaux, de sorte qu’il a été nécessaire de faire appel à une tierce personne salariée pour l’entretien de la maison et la réalisation de quelques travaux ménagers.
Le tribunal a jugé que ces frais étaient engagés en raison de l’aide par tierce personne, en l’occurrence Mme B, dans l’intérêt de la victime et seraient inclus dans l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’aide par tierce personne.
Toutefois, cette dépense, qui ne fait pas double emploi avec l’assistance d’une tierce personne rendue nécessaire par la perte d’autonomie de la victime, n’est pas à inclure dans ce dernier poste. M. Z verse aux débats trois factures (sa pièce n°13) qui justifient que, déduction faite de l’aide financière apportée par la caisse d’allocations familiales, il a dépensé la somme de 279,35 euros dont il est fondé à demander le remboursement à la GMF.
Ainsi la somme allouée à M. Z au titre des frais divers s’élève à 1109,83 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu un taux horaire de 20 euros.
M. Z demande que cette aide soit indemnisée sur la base d’un taux horaire de 20 euros, la GMF proposant que ce taux soit fixé à 11 euros.
L’assistance apportée à M. Z ne nécessitait aucunement une aide spécialisée, l’expert évoquant une aide humaine essentiellement pour l’habillement, la toilette et la prise des repas.
Au vu de ces éléments, il sera retenu un besoin en tierce personne sur la base d’un taux horaire de 16 euros et des périodes retenues par l’expert, soit :
— 16 x 3 heures x 124 jours (période du 20 mai 2010 au 20 septembre 2010) : 5952 euros ;
— 16 x 2 heures x 43 jours (période du 22 septembre 2010 au 3 novembre 2010) : 1376 euros ;
— 16 x 2 heures x 93 jours (période du 5 novembre 2010 au 5 février 2011) : 2976 euros
— 16x 3heures x 1769 jours déduction faite de 41 jours non imputables ou correspondant à une période d’hospitalisation (période du 6 février 2011 au 20 janvier 2016 ) : 84 912 euros
soit la somme totale de 95 216 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* la perte de gains professionnels actuels
M. Z a été salarié de la société Senagral en qualité d’ouvrier 'pilote zone étuve’ entre le 4 septembre 1995 et le 15 avril 2016. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2012, a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à cette dernière date puis à temps partiel à 50'% à partir du 1er avril 2013, date à laquelle il a été placé en invalidité de première catégorie. Il a été placé en invalidité de catégorie 2 le 19 février 2016 et licencié pour inaptitude physique le 14 avril 2016.
Il y a lieu de tenir compte de ce que M. Z a perçu au cours des périodes considérées des indemnités journalières mais aussi des indemnités versées en exécution du régime de prévoyance souscrit par son employeur.
Les feuilles de paie de janvier à mars 2010 permettent de retenir un salaire moyen net mensuel de 1786,76 euros arrondi à 1787 euros(1846,58 + 1663,63 euros + 1850,09 euros).
Le tribunal s’est à bon droit fondé sur les feuilles de paie produites et les décomptes permettant de déterminer le montant des indemnités journalières et de celles versées au titre du régime de prévoyance. Rien ne lui imposait de se fonder exclusivement sur les attestations établies par l’employeur de l’intéressé qui a procédé à une évaluation des pertes de revenus.
Il convient de rappeler que les pertes de gains professionnels actuelles s’arrêtent à la date de consolidation.
De la date de l’accident au 10 septembre 2012, M. Z aurait dû percevoir la somme totale de
50929,50 euros ( 28 mois et demi x 1787euros) au titre de ses salaires.
Or, il a reçu pour la même période une 'indemnité employeur’ de 4819,87 euros et des indemnités de prévoyance de 12418,64 euros ( 9720 + 2560 ) ainsi que la somme de 32 034, 56 euros au titre des indemnités journalières, soit une perte de 1656, 43 euros à laquelle s’ajoute la perte d’une partie de la prime annuelle – que M. Z n’a perçue que partiellement – évaluée à 1000 euros, soit 2656,43 euros (A).
Sur la période au cours de laquelle M. Z a été placé à mi-temps thérapeutique, soit du 10 septembre 2012 au 31 mars 2013, la perte est de 194,76 euros nets (B) du fait d’une retenue de jours de carence suite à son arrêt de travail entre le 23 septembre 2012 et le 2 novembre 2012.
La période suivante, au cours de laquelle l’intéressé a travaillé à temps partiel, va du 1er avril 2013 au 20 janvier 2016, date de la consolidation.
Selon les attestations établies par l’employeur, non sérieusement contestées par l’assureur, les pertes de salaires se sont élevées à 10 120,04 euros nets du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014 et à
10 350,83 euros nets du 1er février 2014 au 31 octobre 2014. Il n’est pas allégué de pertes postérieures à cette date.
Au cours de cette même période la CPAM a versé la somme de 547,52 euros au titre des indemnités journalières, soit une perte de 19 923,35 euros (C)
M. Z a perçu au titre de la rente invalidité entre le 1er novembre 2013 et le 20 janvier 2016 la somme de 22 685,40 euros, M. Z faisant observer à raison que pour cette période le montant de la pension n’avait pas été revalorisé puisqu’il ne l’a été que lors de son classement en invalidité de seconde catégorie, le 4 février 2016.
Ainsi la perte de gains professionnels actuels est de 89,14 euros (2656,43 euros + 194,76 euros + 19 923,35 euros – 22 685,40 euros).
Les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures
La CPAM de la Côte d’Or a évalué ses frais futurs à la somme de 8,64 euros et il n’est formé aucune demande par M. Z à ce titre.
* la tierce personne permanente
Ce besoin a été évalué par l’expert à 5 heures par semaine, lequel retient que
M. Z est dans l’incapacité d’effectuer les tâches ménagères et de s’occuper de son jardin.
Le tribunal a retenu l’évaluation de ce besoin faite par l’expert et l’a indemnisé sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
M. Z demande à la cour de retenir un besoin de 5 heures mais de l’indemniser sur la base d’un taux horaire de 22 euros pour les tâches ménagères et de 40 euros pour le jardinage.
La GMF ne conteste pas la nécessité d’un besoin de 5 heures par semaine mais fait valoir pour l’essentiel que l’indemnisation peut être arrêtée sur la base d’un taux horaire de 13 euros, qu’il convient de rejeter la valorisation effectuée par M. Z sur la base de 59 semaines qui doit être
ramenée à 52 semaines, puisque le taux horaire proposé par l’assureur intègre le coût des congés payés.
* * *
Le besoin en aide humaine, en l’absence de contestation de la GMF sur ce point et au vu du rapport de l’expert, sera évalué à 5 heures par semaine.
Le taux horaire sera fixé à 16 euros sur la base de 52 semaines.
De la date de consolidation, le 20 janvier 2016, au 20 août 2021, date proche du prononcé de l’arrêt, le besoin en aide humaine est de 23 280 euros ( 5 heures x 291 semaines x 16).
Il y a lieu au delà de cette date de procéder à la capitalisation de ce besoin sur l’euro de rente viager – la société GMF ne contestant pas le recours à l’euro de rente viager même si elle propose un autre barème de capitalisation -. Au 20 août 2021, M. Z est âgé de 48 ans et l’euro de rente est de 29,173. Il lui sera donc alloué la somme de 121 359,68 euros ( 5x16x52x29,173).
Il revient ainsi à M. Z la somme totale de 144 639,68 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
* les frais de logement adapté
Le tribunal a réservé, à la demande de M. Z, ce poste de préjudice.
M. Z fait valoir que les chambres – au nombre de deux – se trouvant à l’étage de sa maison, il a été contraint d’aménager le salon en chambre parentale et de déplacer le salon dans la salle à manger. Il souligne que l’accessibilité à la salle de bains et aux toilettes, est complexe pour lui car il lui faut monter des escaliers, ces pièces se trouvant à mi-étage.
Il considère que son handicap le contraint soit à faire édifier une structure de 45 m²
accolée à la maison existante afin de libérer le salon actuel et de créer une nouvelle
chambre avec salle de bains, dressing et sanitaires pour une somme de 92 996 euros outre l’aménagement de la structure pour un coût d’au minimum 45 000 euros, soit d’acquérir une nouvelle maison de plain-pied nécessitant un budget moyen de 243 000 euros, indiquant qu’il privilégie cette seconde option.
La GMF conclut au rejet de la demande au motif que M. Z ne justifie pas de la nécessité d’aménager son logement alors que l’expert ne l’évoque nullement.
* * *
Il sera observé que le docteur A n’évoque nullement la nécessité pour M. Z d’aménager autrement qu’il ne l’a fait la maison qu’il occupe avec sa famille, bien qu’ayant noté une réelle difficulté à monter et descendre les escaliers qui se fait marche par marche. Seul le docteur C qui avait effectué une expertise en avril 2013 avait évoqué comme prévisible l’aménagement du domicile.
Force est de constater que huit années plus tard il n’est produit aucune pièce médicale ou émanant d’un ergothérapeuthe de nature à justifier de la nécessité et de la nature d’un aménagement du logement.
Il sera de surcroît observé s’agissant de l’acquisition d’un bien, que M. Z ne donne aucune information quant à la valeur du bien qu’il occupe actuellement et dont on peut supposer qu’il serait alors vendu.
La demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
* frais de véhicule adapté
Le tribunal a réservé ce chef de demande dans l’attente de la justification par l’appelant de ses frais de véhicule adapté.
M. Z affirme que, du fait de son handicap, il lui est nécessaire d’acquérir un véhicule muni d’une boîte automatique. ll soutient qu’avant l’accident il en possédait déjà une mais qu’il a été contraint de s’en séparer en septembre 2016 en raison des difficultés financières auxquelles il était confronté. Il affirme qu’il est dés lors fondé à demander le financement de l’acquisition du véhicule soit 36 200 euros et subsidiairement le remboursement du surcoût soit 2050 euros, qu’il y a lieu de capitaliser en vue d’un renouvellement du véhicule tous les 7 ans.
La GMF conclut au rejet de la demande, faisant valoir que M. Z ne démontrait pas être dans l’incapacité de conduire un véhicule ne possédant pas de boite automatique. Elle souligne que M. Z possédait déjà un véhicule à boite automatique avant l’accident, de sorte qu’il ne subit aucun préjudice justifiant une quelconque indemnisation.
* * *
L’expert n’a pas expressément conclu à la nécessité d’une conduite avec boîte automatique mais l’expertise permet de retenir que M. Z ne peut faire que des mouvements limités au niveau du genou et de la cheville gauche, de sorte que l’usage d’un véhicule muni d’une boîte automatique lui est nécessaire.
Pour autant, des propres écritures de M. Z il résulte que ce ne sont pas les séquelles de l’accident qui ont rendu nécessaire la possession d’un véhicule à boîte automatique puisque M. Z en possédait déjà un avant l’accident, qu’il a semble-t-il revendu.
Il sera rappelé que le juge du fond ne peut exiger la production de factures pour évaluer l’indemnisation, le principe de la réparation intégrale n’impliquant aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont la victime conserve la libre utilisation.
Il y a lieu de juger que M. Z va être contraint dans le cadre de son acquisition d’un véhicule de faire face au surcoût d’une boîte automatique, lequel sera évalué, au vu du devis produit, à la somme de 2050 euros.
Contrairement à ce qui est demandé, la capitalisation ne s’effectue pas à partir de la date de consolidation. Si M. Z N un véhicule cette année 2021, le renouvellement aura lieu sept ans plus tard, en 2028. Il sera alors âgé de 55 ans et le taux de rente viager est de 24,085. La dépense capitalisée est de 7053,77 euros.
( 2050 : 7 x 24,085).
Il sera alloué à M. Z la somme totale de 9103,77 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
* la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a observé que les fiches d’inaptitude versées aux débats établissaient que le passage à
temps partiel de M. Z avait été justifié par un besoin de « récupération toujours plus difficile » et pour éviter « la marche prolongée » et que son inaptitude avait été tempérée par l’indication qu’il « resterait théoriquement apte à un travail très léger physiquement et mentalement, à temps partiel sans déplacements ». Le premier juge a également souligné que la notification de son licenciement mentionnait que celui-ci était fondé sur une « inaptitude physique » et non pour des troubles de la personnalité.
Le tribunal en a déduit que la déclaration d’inaptitude et le licenciement de M. Z étaient imputables à l’accident du 28 avril 2010.
Il a poursuivi en retenant qu’au vu du rapport de l’expert, l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle, notamment partielle, en raison des séquelles, qu’il ne produisait aucun document relatif à sa situation professionnelle actuelle, à une recherche d’emploi ou de formation professionnelle, qui permettrait d’évaluer la réalité de sa perte de revenus futurs jusqu’à l’âge de la retraite.
Le tribunal a jugé qu’au vu des éléments produits M. Z serait en mesure d’occuper un emploi à temps partiel sur un poste de moindre qualification que celui exercé antérieurement, pour un salaire possible de 900 euros par mois, sur la base duquel il a évalué la perte de gains et sa capitalisation.
M. Z soutient que son inaptitude professionnelle ne peut être considérée comme
partiellement imputable à l’accident du 28 avril 2010 alors qu’avant les faits, il était entièrement apte et n’avait jamais été mis en arrêt de travail.
M. Z affirme que, contrairement à ce que soutient la GMF, aucun état antérieur ne l’empêchait de travailler.
L’appelant souligne qu’après son licenciement en 2016, il a effectué plusieurs demandes auprès de la MDPH qui ont été refusées et qu’il a été contraint, en 2019, de ne pas donner suite à la proposition de stage de pré-orientation qui se déroulait en un lieu trop éloigné de son domicile.
Il affirme qu’il est peu probable, voire impossible, au regard au surplus de la situation de l’emploi dans le département de l’Yonne où il réside, qu’il puisse retrouver un emploi après plusieurs années d’absence dans une branche d’activité différente de celle dans laquelle il a exercé pendant plus de 20 années, y compris à temps partiel.
Il fait valoir qu’en l’absence d’accident, son salaire mensuel brut aurait été en 2016 de 1911,67 euros nets par mois et que sa perte de gains doit être capitalisée à titre viager pour compenser sa perte de droits à retraite.
La GMF réplique qu’il ressort très clairement des conclusions du rapport de M. A qu’il n’existe pas de difficultés objectives à la reprise d’une activité professionnelle par M. Z et que s’il a considéré que ce dernier était inapte à la profession de cariste, il demeurait apte à occuper un poste sédentaire sans port de charge ni déplacement.
La GMF affirme que M. Z ne démontre pas que la perte de son emploi à temps partiel, postérieurement à la date de consolidation, est uniquement due à son accident survenu en avril 2010 et que les pièces qu’il produit ne font pas état d’une inaptitude en lien avec l’accident survenu en 2010 mais seulement qu’il est inapte à la reprise d’un travail à plein temps. Elle ajoute qu’il ne justifie non plus d’aucune démarche pour retrouver un nouvel emploi depuis la perte de son travail, le 14 avril 2016, ou encore d’une perte de revenus du fait de l’accident.
L’intimée souligne que le rapport médical de révision d’invalidité établi par la CPAM fait mention
d’un état antérieur relevant de pathologies indépendantes du fait accidentel, état antérieur qui avait été évoqué par un des experts mandatés, le docteur D.
* * *
C’est par de justes motifs, que la cour adopte sans réserve, que le tribunal a jugé que
la déclaration d’inaptitude et le licenciement de M. Z étaient imputables à l’accident du 28 avril 2010 et la société GMF ne développe aucun moyen pertinent de nature à remettre en cause cette conclusion.
La cour observe qu’alors que le tribunal avait déjà déploré l’absence d’informations et de pièces apportées par M. Z quant à une recherche d’emploi à la suite de son licenciement ou d’une formation professionnelle permettant d’envisager une reconversion, cette même absence totale de pièces doit être constatée devant la cour. Ainsi et à titre d’exemple, si M. Z évoque une unique formation que lui aurait proposée la MDPH qu’il aurait été contraint de refuser à raison de son éloignement géographique, il ne verse à ce sujet aucune pièce. Il sera également rappelé que l’impossibilité de travailler dans le secteur ordinaire n’exclut pas toute possibilité de reprise du travail en secteur protégé et à temps partiel, pour tenir compte des restrictions mentionnées dans les avis d’inaptitude.
M. Z n’a manifestement pas mis à profit le temps généré par l’exercice de son appel pour enrichir son dossier alors que le tribunal avait déjà évoqué cette carence probatoire.
Mais il reste de principe que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il en résulte que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures pour procéder à l’indemnisation de la perte de gains et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
Il est certain que d’une part ce sont les séquelles de l’accident qui sont à l’origine de la perte de son emploi par M. Z , qu’il occupait depuis 1995, et d’autre part que ces séquelles le placent dans l’impossibilité de reprendre une activité dans les conditions antérieures.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs se fera sur la base du salaire que M. Z aurait perçu en 2016 – date de la consolidation- si l’accident n’avait pas eu lieu, soit un revenu net mensuel de 1911,67 euros.
Du 20 janvier 2016 au 20 août 2021 – date proche du prononcé de l’arrêt – la perte s’élève à 128 081,89 euros (1911,67 x 67 mois).
Au delà du 20 août 2021, il y a lieu de procéder à la capitalisation de la perte annuelle ( 22940,04 euros). M. Z n’a procédé à aucune estimation de ses droits à retraite et, partant, de la perte qu’il dit subir. Il travaille depuis l’âge de 22 ans et il convient de rappeler que par dérogation au principe de contributivité, les périodes de perception de pensions d’invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres pour le calcul de la pension de retraite.
Il y a donc lieu de procéder à la capitalisation de la perte sur la base d’un euro de rente temporaire jusqu’aux 64 ans de l’intéressé, M. Z étant âgé de 48 ans, soit la somme de
334 052,86 euros ( 22940,04x14,562).
Ainsi les pertes de gains professionnels futurs s’élèvent à la somme de 462 134,75 euros
( 128 081,89 euros + 334 052,86 euros).
Il doit en être déduit le capital représentatif de la rente invalidité ( 216 487,80 euros) et les arrérages échus ( 76 333,50 euros ) de sorte qu’il revient à M. Z la somme de 169 313,45 euros.
* l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Au cas présent, M. Z indique lui même que ses perspectives de retrouver un emploi sont quasi utopiques. Il s’en déduit que les éléments constitutifs de l’incidence professionnelle sont essentiellement la limitation de la vie sociale et la diminution des droits à la retraite qu’entraîne la cessation de l’activité professionnelle liée à l’inaptitude.
La cour dispose des éléments suffisants pour réparer ce préjudice par l’allocation de la somme de 30 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal l’a indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
M. Z demande l’allocation de la somme totale de 23 496 euros, faisant valoir que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante justifient l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour.
La GMF propose de prendre en compte un taux de 23 euros par jour, soit la somme totale de
18 054,54 euros.
* * *
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu un taux journalier de 25 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice représente :
27 jours x 25 euros x 100% = 675 euros
124 jours x 25 euros x 75 % = 2 325 euros
136 jours x 25 euros x 50% = 1700 euros
1806 jours x 25 euros x 33% = 14 899,50 euros
Soit la somme totale de 19 599,50 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* les souffrances endurées
Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 30 000 euros.
M. Z demande que cette indemnisation soit portée à 35 000 euros tandis que la GMF soutient que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
* * *
L’expert a évalué les souffrances à 5 sur 7. Elles sont caractérisées par les multiples traumatismes initiaux de la victime, notamment les fractures ouvertes, les traitements et opérations subies ensuite, l’expert évoquant notamment des séances de kinésithérapie ainsi qu’un traumatisme abdomino-pelvien ayant entraîné une nécrose testiculaire et une orchidectomie. Les souffrances sont également d’ordre psychologique.
Le jugement sera approuvé d’avoir indemnisé ce préjudice à hauteur de 30 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a, à bon droit, jugé que même si l’expert n’avait pas retenu de préjudice ethétique temporaire, M. Z était fondé à invoquer la diminution et l’altération de son état physique aux yeux d’autrui pendant de longs mois du fait des interventions chirurgicales subies, du port de pansements, de son maintien contraint en position allongée durant plusieurs semaines et de l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes jusqu’à l’été 2011.
La cour ajoute que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et que contrairement à ce qui est soutenu par la GMF, les éléments rappelés ci-dessus n’ont pas été indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement sera approuvé d’avoir alloué à M. Z la somme de 2000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 92 500 euros, soit une valeur du point de 2640 euros.
M. Z rappelle les diverses séquelles composant son déficit permanent qui affectent sa vie au quotidien et demande l’allocation de la somme de 108 500 euros.
La GMF réplique que la somme de 70 000 euros indemnisera suffisamment ce préjudice et souligne qu’il convient de déduire la pension d’invalidité versée à la victime.
* * *
L’expert a fixé un taux de déficit de 35%. Il a retenu une 'importante gêne à la déambulation du fait de l’atteinte synergique des blessures, des douleurs dans les deux mains avec une limitation fonctionnelle des deux mains, une diminution de la force de serrage'. S’y ajoutent des troubles
psychologiques séquellaires et l’orchidectomie gauche.
M. Z était âgé de 42 ans lors de la consolidation et l’allocation de la somme de 92 500 euros est justifiée.
Il n’y a aucune somme à déduire au titre de la créance du tiers payeur qui a été absorbée par les pertes de gains professionnels futurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 4000 euros, M. Z réclamant la somme de 6000 euros et la GMF offrant celle de 3000 euros.
Le préjudice esthétique permanent a été fixé à 2,5 sur 7 par l’expert. Il réside dans les cicatrices au niveau de la hanche et de la cuisse gauches de M. Z, outre celle résultant de son orchidectomie.
Le tribunal sera approuvé d’avoir alloué à M. Z la somme de 4000 euros.
*le préjudice d’agrément
Le tribunal a jugé que compte tenu de l’âge de M. Z et de l’évidente restriction des activités de loisirs induites par les séquelles subies, il y avait lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros.
M. Z souligne qu’avant l’accident, il aimait faire des sorties en motocyclette, se promener avec sa famille et que désormais il ne participe que très peu aux sorties, jeux et promenades. Il affirme qu’il lui est devenu impossible de pratiquer le ski, activité qu’il affectionnait particulièrement et qu’il O chaque hiver tout comme les sorties en roller et en karting. Il sollicite la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 30 000 euros.
La GMF réplique que l’intéressé ne produit aux débats aucune pièce justifiant d’une activité pratiquée de manière régulière et fréquente avant son accident et offre de verser la somme de 3000 euros.
* * *
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu’elle O avant l’accident ainsi que la limitation de cette activité du fait des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il en résulte que ne peut être indemnisée au titre d’un préjudice d’agrément la privation des sorties en famille.
L’expert mentionne que M. Z O avant l’accident, 'le roller, le football, le tennis, le jardinage’ et que ces activités n’ont pas été reprises. Il ajoute qu’il existe un préjudice d’agrément pour les activités de loisirs mettant en jeu les membres inférieurs qui est définitif.
M. Z verse aux débats des attestations de membres de sa famille et d’amis qui permettent de retenir que M. Z O le ski et le roller et participait à un tournoi annuel de football et qu’il en est désormais privé.
Ce préjudice d’agrément sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
*le préjudice sexuel
Il a été indemnisé à hauteur de 10 000 euros par le tribunal.
Tout comme devant le premier juge, M. Z soutient qu’il conserve des douleurs au niveau de son testicule gauche lors de ses rapports sexuels en suite de son orchidectomie et que les séquelles orthopédiques ont également généré des difficultés positionnelles. Il sollicite la somme de
30 000 euros. La GMF souligne pour sa part que l’expert a retenu l’absence de douleurs à la palpation et la bonne position de la prothèse et offre de verser la somme de 3000 euros.
* * *
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel du fait de l’orchidectomie gauche et devant lui M. Z a évoqué une baisse de libido.
Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice en allouant à la victime la somme de
10 000 euros.
Les préjudices de Mme B
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme B tendant à la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 700,32 euros, correspondant à la perte de revenus subie du fait de son arrêt de travail pour dépression en réaction à l’accident de
M. Z. Elle fait valoir que sa perte de revenus a été de 1080,32 euros dont il faut déduire la somme de 380 euros versée au titre du régime de prévoyance.
A la suite de l’accident survenu à M. Z et de son hospitalisation, l’état de ce dernier s’est dégradé du fait de complications et de troubles du comportement. Il est aisé de comprendre que cette situation a perturbé sa compagne, laquelle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 7 au 31 mai 2010 et la GMF n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait pas de lien entre les deux évènements.
Toutefois la cour observe que sur la feuille de paie produite il est fait état de la somme de 380 euros versée au titre du régime de prévoyance mais aussi de celle de 600 euros versée au titre des indemnités journalières, de sorte que la perte subie s’élève à 100,32 euros.
Le tribunal a également alloué à Mme B la somme de 8000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection.
Mme B fait valoir que cette somme est bien minime au regard de la gravité des lésions qui affectent M. Z, lesquelles ont eu d’évidentes répercussions dans la vie familiale de la victime et dans leur couple et qu’elle supporte les conséquences de cet accident au quotidien, avec des appréhensions quant à l’avenir et une souffrance due à l’absence de vie sociale. Elle demande l’allocation de la somme de 30 000 euros.
La GMF conclut au rejet de la demande au motif qu’il n’est pas justifié par Mme B de la réalité du préjudice allégué.
L’accident survenu à M. Z, ses répercussions sur la vie du couple, professionnelle et sociale, sont à l’origine d’un préjudice moral pour Mme B. La demande est donc fondée en son principe. Toutefois Mme B ne verse pas aux débats de pièce justifiant de l’indemnisation sollicitée. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
Enfin, le tribunal a jugé qu’en considération des conséquences de l’orchidectomie de M. Z, Mme B justifiait suffisamment d’un préjudice sexuel par ricochet et lui a alloué la somme de 5000 euros, que cette dernière demande à la cour de porter à 10 000 euros. La GMF soutient quant à elle que ce chef de préjudice n’est pas justifié par l’intéressée et ne constitue pas un poste de préjudice indemnisable au sens de la nomenclature Dintilhac.
Mme B est fondée à se prévaloir d’un préjudice sexuel par ricochet mais celui-ci sera utilement réparé par l’allocation de la somme de 2500 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions concernant les préjudices de Mme B.
Les préjudices d’G et I Z
Le tribunal a alloué à M. Z et Mme B en leur qualité de représentants légaux de leurs filles G et I Z la somme de 8000 euros pour chacune en réparation de leur préjudice moral.
Les appelants demandent à la cour de porter cette somme à 30 000 euros.
La GMF conclut au rejet de la demande, faisant valoir l’absence de production de pièces de nature à la justifier, dans son principe comme dans son montant.
* * *
L’absence de M. Z durant ses périodes d’hospitalisation, la diminution physique de ce dernier et l’impossibilité pour lui de participer pleinement aux activités de loisirs de ses enfants en raison de son handicap caractérisent pour ces dernières un préjudice moral en lien avec l’accident. La demande est donc fondée en son principe. Toutefois il n’est pas versé aux débats de pièce justifiant de l’indemnisation sollicitée. Le préjudice subi par G et I Z sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros pour chacune.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La GMF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. Z et Mme B la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais divers, aux pertes de gains professionnels
(actuels et futurs), à la tierce personne temporaire et permanente, aux frais de véhicule, à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément, aux préjudices de Mme B, d’G et I Z.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de 1109,83 euros les frais divers
Fixe à la somme de 95 216 euros la tierce personne temporaire
Fixe à la somme de 144 639,68 euros la tierce personne permanente
Fixe à la somme de 89,14 euros la perte de gains professionnels actuels
Fixe à la somme de 169 313,45 euros les pertes de gains professionnels futurs
Fixe à la somme de 5000 euros le préjudice d’agrément
Fixe à la somme de 30 000 euros l’incidence professionnelle
Fixe à la somme de 9103,77 euros les frais de véhicule adapté
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. Z les sommes précitées provisions non déduites
Fixe à la somme de 100,32 euros le préjudice matériel de Mme B
Fixe à la somme de 3000 euros le préjudice moral de Mme B
Fixe à la somme de 2500 euros le préjudice sexuel de Mme B
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme B les sommes précitées
Fixe à la somme de 3000 euros le préjudice moral de G Z
Fixe à la somme de 3000 euros le préjudice moral de I Z
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. Z et Mme B en leur qualité de représentants légaux de G et I Z les sommes précitées.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Rejette la demande faite par M. Z au titre des frais de logement adapté
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. Z et Mme B la somme de
3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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