Infirmation partielle 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 déc. 2020, n° 18/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 17 septembre 2018, N° 2017000001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Décembre 2020
CG / NC
N° RG 18/01063
N° Portalis DBVO-V-B7C -CTW2
Y X
A B
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES
GROSSES le
à
ARRÊT n° 476-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à CARMAUX
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
Monsieur A B
né le […] à ROUBAIX
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
représentés par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 17 septembre 2018, RG 2017 000001
D’une part,
ET :
SA CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS […]
[…]
[…]
représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 septembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : F G, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : D E
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mars 2014 a été immatriculée la SAS LE QUARTIER GÉNÉRAL avec pour objet social l’exploitation d’un débit de boissons café restaurant brasserie, au capital de 25 000 €.
Par acte du 13 mai 2014, la SAS LE QUARTIER GÉNÉRAL a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES pour le financement du droit au bail et des investissements un contrat de prêt pour un montant de 69.280 € au taux d’intérêt de 3,50 % remboursable en 84 mensualités de 955,35 € chacune.
Les associés Y X et A B se sont portés cautions solidaires le même jour des sommes dues au titre de ce contrat par la SAS LE QUARTIER GÉNÉRAL dans la limite de 45.032 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La SAS LE QUARTIER GÉNÉRAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cahors du 20 juillet 2015.
La CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES a déclaré ses créances par lettre recommandée avec avis de réception entre les mains du mandataire judiciaire le 30 juillet 2015 en sollicitant son admission pour un montant de 72.479,24 € au titre du prêt, outre les intérêts au taux de 6,5 % à compter du 21 juillet 2015.
Par courrier du 30 juillet 2015, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES a également mis en demeure Y X et A B, en leur qualité de cautions solidaires de la SAS LE QUARTIER GÉNÉRAL, d’avoir à régler la somme de 36.374,62 € chacun.
La situation n’a pas été régularisée et par acte du 19 décembre 2016 la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES a saisi le Tribunal de commerce de Cahors afin d’obtenir la condamnation de Y X et A B à lui verser chacun la somme de 39 034,04 € arrêtée au 26 septembre 2016, outre les intérêts contractuels et une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal de commerce de Cahors a condamné Y X et A B, en leur qualité de caution solidaire de la SAS QUARTIER GÉNÉRAL à verser à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES :
— la somme de 39.034,04 € chacun au 26 septembre 2016, outre les intérêts au taux de 6,50 % à compter du 27 septembre 2016,
— la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
— dit que Y X et A B pourront s’acquitter de leur dette sur une période de 24 mois, en 23 mensualités de 300 € pour A B de 600 € pour Y X, le solde intervenant en une 24 ème échéance.
— débouté Y X et A B de leurs autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Y X et A B aux dépens.
Le tribunal, après avoir visé les arrêts de Cour de Cassation et de cour d’appel produits, les pièces produites au débat, a dit que les revenus 2018 du ménage de M. X se sont améliorés, que les garanties interviennent auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées et a débouté Messieurs X et B de toutes leurs demandes.
Le jugement leur a été signifié le 28 septembre 2018.
Par déclaration d’appel du 18 octobre 2018 Y X et A B ont relevé appel de la décision en ce qu’elle les avait déboutés notamment de leur demande de nullité des actes de cautionnement, de cantonner leur condamnation à la seule somme de 39 034,04 € et de voir fixer les échéances de remboursement à 100 € et 80 € seulement.
Y X et A B ont conclu au fond le 18 janvier 2019 et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées le 29 mars 2019.
Le 28 mars 2019 la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir radier l’affaire du rôle pour non exécution des causes du jugement et obtenir la condamnation de Y X et A B à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 22 août 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées de ses demandes en précisant que Y X et A B étaient dans l’incapacité de régler les sommes mises à leur charge et que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 juin 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, Y X et A B demandent à la Cour :
— de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors le 17 septembre 2018 ;
— d’infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau, de dire que la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé Y X, le 13 mai 2014, à hauteur de 45 032 € en raison de son caractère disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation ;
— de dire que la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par A B, le 13 mai 2014, à hauteur de 45 032 € en raison de son caractère disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation ;
— de prononcer la nullité des actes de cautionnement du 13 mai 2014 sur le fondement des articles 1109 et 1110 ancien du code civil,
— A titre subsidiaire, de débouter la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées de sa demande de condamnation de chacune des cautions à hauteur de 39 034,04 € outre les intérêts au taux de 6,50 % à compter du 27 septembre 2016,
— de juger que seule une condamnation solidaire de Y X et A B à la somme de 39 034,04 € peut être prononcée ;
— de substituer au taux d’intérêt conventionnel le taux d’intérêt légal,
— d’enjoindre la banque à produire un nouveau décompte, depuis l’origine du prêt,
— de réduire l’indemnité contractuelle sollicitée à hauteur de 3 936,81 € à la somme de 1 000 € ;
— d’exonérer Y X et A B du paiement d’un taux d’intérêt majoré ;
— d’octroyer à Y X les plus larges délais de paiement et de lui permettre de régler sa dette en 23 mensualités de 100 € chacune, le solde à intervenir en une 24e échéance ;
— d’octroyer à A B les plus larges délais de paiement et de lui permettre de régler sa dette en 23 mensualités de 80 € chacune, le solde à intervenir en une 24e échéance ;
En toute hypothèse,
— de condamner la CAISSE d’EPARGNE Midi Pyrénées à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Laurent Belou conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— sur la nullité du jugement :
* le jugement est nul pour défaut de motivation dès lors qu’il ne répond pas aux moyens soulevés.
— sur le caractère disproportionné des cautionnements
* au moment de l’engagement de Y X la banque n’a pas pris le soin de recueillir dans le cadre de la fiche patrimoniale les revenus et charges du couple, se contentant d’inscrire une valeur immobilière de 220'000 € alors que le prix d’acquisition de la résidence principale, seul bien immobilier, six années auparavant, était de 137'000 € et Y X était bénéficiaire de l’allocation retour aide à l’emploi ; l’endettement du couple compte tenu des revenus et des crédits en cours était de 37.35 % des revenus du ménage, avec le cautionnement il était de 57,78 %.
* au moment de l’engagement de A B, le cautionnement était disproportionné aux revenus mensuels du ménage de 1 235,50 € en 2013 composés de l’allocation retour à l’emploi et de l’allocation congé parental, et le taux d’endettement était de 54,50 % compte d’un prêt immobilier
* la banque ne pouvait se fonder sur les revenus escomptés et la valeur des parts sociales ne pouvait être intégrée dans le patrimoine des cautions dès lors que, s’agissant d’une création de fonds de commerce, l’entreprise n’avait qu’un faible capital social immédiatement investi en achat de stock, marchandises et meubles.
* le cautionnement était également disproportionné en décembre 2016, le patrimoine immobilier de A B étant alors estimé entre 120'000 et 130 000 € nets, le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers était de 124'299,42 € et le couple avec deux enfants à charge a déclaré un revenu annuel de 27 886 € ;
* le cautionnement souscrit par Y X était toujours manifestement disproportionné au moment où le paiement des sommes était réclamée : le bien immobilier était estimé à 150'000 €, il restait à payer 112'471,07 euros, portant le taux d’endettement du ménage à 41,45 %
— sur la nullité des cautionnements souscrits pour dol :
* la Caisse d’Epargne n’a pas respecté son devoir d’information concernant le mécanisme des garanties, en l’espèce une garantie OSEO devenue BPI souscrite à hauteur de 70 % du capital emprunté, et une garantie FAG souscrite à hauteur de 19 % du capital emprunté.
* A B et Y X n’ayant pas été informés du fait que l’engagement de ces
garanties était subsidiaire au leur, ils doivent être considérés comme des cautions non averties, justifiant par là même l’annulation du cautionnement pour dol, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation
— sur les condamnations
* seule une condamnation solidaire de Y X et A B à la somme de 39 034.04 euros peut être prononcée, OSEO intervenant en garantie pour 50 %
* les cautions sont fondées à invoquer les dispositions contractuelles régissant les rapports entre la banque et la garantie OSEO dès lors que le non respect de celles-ci entraîne un préjudice pour eux, tel que cela ressort d’une jurisprudence de la Cour de Cassation (24 mai 2017 16-14371)
* le contrat de prêt prévoit que le taux effectif global est calculé sur 360 jours ce qui est contraire aux dispositions de l’article L313-4 du code de la consommation, il doit donc lui être substitué le taux d’intérêt légal
* en réclamant le paiement d’une indemnité contractuelle conventionnelle de 3 936,81 € correspondant à 6 % des sommes dues et une majoration des intérêts de 3 point en cas de retard de paiement, la Caisse d’Epargne demande réparation d’un même préjudice par deux moyens différents.
— sur les délais de paiement
* la situation financière et familiale de chacune des cautions justifie l’octroi de délais de paiement et la réduction des mensualités puisqu’elles n’ont par mois respectivement qu’une somme de 200 € et 125 € par personne vivant au foyer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées demande à la Cour de :
— constater que Monsieur Y X et Monsieur A B n’apportent nullement la démonstration du caractère éventuellement disproportionné des cautionnements souscrits, ces derniers évoquant simplement leurs revenus.
— débouter Monsieur Y X et Monsieur A B de l’intégralité de leurs demandes.
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Cahors du 17 septembre 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Y X et Monsieur A B, en leur qualité de caution solidaire de la SAS QUARTIER GÉNÉRAL, à verser à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES :
' la somme de 39.034,04 € chacun au 26 septembre 2016, outre les intérêts au taux de 6,50 % à compter du 27 septembre 2016,
' la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
— subsidiairement si la Cour venait à considérer que les contrats de cautionnement lors de leur conclusion étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, dire et juger que Monsieur Y X et Monsieur A B ne sauraient donc prétendre que leur patrimoine en janvier 2018 était insuffisant pour leur permettre de faire face au règlement des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES en raison des engagements de caution souscrit.
— confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Cahors du 17 septembre 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Y X et Monsieur A B, en leur qualité de caution solidaire de la SAS QUARTIER GÉNÉRAL à verser à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES :
' la somme de 39.034,04 € chacun au 26 septembre 2016, outre les intérêts au taux de 6,50 % à compter du 27 septembre 2016,
' la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
— dire et juger qu’au moment de la signature des actes de cautionnements, ces derniers n’ont jamais érigé le recours préalable à OSEO devenu BPI France et France Active Garantie en condition de leur engagement
— dire et juger que Monsieur Y X et Monsieur A B se sont engagés expressément à garantir un montant précis des sommes dues par la SAS QUARTIER GÉNÉRAL.
— dire et juger que Monsieur Y X et Monsieur A B devront être déboutés de leurs demandes du fait qu’il apparaît certain qu’ils ont consenti aux actes de cautionnement en toute connaissance de cause et qu’ils avaient en toute hypothèse une parfaite connaissance de la situation
— dire et juger que les actes de cautionnement par lesquels Monsieur Y X et Monsieur A B ont « renoncé expressément au bénéfice de division prévu à l’article 2303 du Code Civil, et devait s’acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le Prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant le cas échéant portées le cas échéant caution de LE QUARTIER GÉNÉRAL »
— constater que la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES est donc en droit de solliciter le règlement de sa créance par Monsieur Y X et Monsieur A B avant d’espérer être réglée par les sociétés OSEO et de France Active Garantie.
— constater que les dispositions claires des cautionnements souscrits par Monsieur Y X et Monsieur A B, par lesquels ils se sont expressément engagés à garantir respectivement 45.032,00 €, sans faire aucune référence à (pièces n° 4 et 5) :
' une condition limitant les droits de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES à leur égard,
' une réduction du montant du cautionnement au regard des sommes restant dues au moment de l’exigibilité de la créance.
— Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Cahors du 17 septembre 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Y X et Monsieur A B en leur qualité de caution solidaire de la SAS QUARTIER GÉNÉRAL à verser à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES :
' la somme de 39.034,04 € chacun au 26 septembre 2016, outre les intérêts au taux de 6,50 % à compter du 27 septembre 2016,
' la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
— constater que le calcul des intérêts conventionnels par la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES a bien été effectué sur une année civile au sens des prescriptions réglementaires en vigueur.
— dire et juger que Monsieur Y X et Monsieur A B en leur qualité de dirigeants et de cautions de la SAS LE QUARTIER GÉNÉRAL, ne peuvent continuer de solliciter la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et ce d’autant plus que ces derniers n’apportent nullement la preuve du caractère erroné du taux d’intérêt conventionnel et du taux effectif global
— dire et juger que la simple présence de la clause critiquée dans l’offre de prêt ne saurait être de nature à lui dispenser d’apporter la preuve du caractère erroné du taux d’intérêt, et du taux effectif global conformément aux dispositions des articles 1315 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile
— dire et juger que Monsieur Y X et Monsieur A B ne justifient aucunement du préjudice qu’ils auraient subi du fait de la présence de cette clause dans le contrat.
— confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Cahors du 17 septembre 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Y X et Monsieur A B, en leur qualité de caution solidaire de la SAS QUARTIER GÉNÉRAL à verser à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES :
' la somme de 39.034,04 € chacun au 26 septembre 2016, outre les intérêts au taux de 6,50 % à compter du 27 septembre 2016,
' la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur Y X et Monsieur A B à verser à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure devant la Cour d’Appel
— condamner solidairement Monsieur Y X et Monsieur A B aux entiers dépens, dont ceux d’appel qui seront recouvrés par Maître Tabart en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées soutient l’argumentation suivante :
— sur la nullité du jugement
* la nullité demandée par les appelants n’est pas justifiée au vu de la rédaction du jugement et en tout état de cause est sans incidence au vu de l’appel général de Y X et A B
— sur la disproportion des engagements de caution :
* La seule circonstance que l’engagement de la caution soit supérieur au patrimoine déclaré ne suffit pas à caractériser une disproportion
* s’il ne saurait être contesté que les seuls revenus des cautions n’étaient pas de nature à leur permettre de faire face aux engagements souscrits, Y X et A B ne prennent pas en compte leur patrimoine alors qu’ils étaient propriétaires à 100 % des parts de la SAS Quartier Général dont le capital étaient de 25'000 €, que l’étude prévisionnelle prévoyait des apports en compte courant à hauteur de 10'000 € et qu’ils justifiaient pour l’un d’un patrimoine net de 82'700 € (Y X) et de 11'968 € (A B).
* il n’y a pas lieu de tenir compte de prêts souscrits postérieurement par Y X
* la caution est tenue à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des éléments d’appréciation et il importe peu que la fiche de renseignements fournie à la banque n’ait pas été remplie par la caution, dès lors qu’en la signant elle en approuvait le contenu
* lors de la mise en oeuvre des cautionnements, les patrimoines de Y X et A B, respectivement de 123'424,18€ et 33'854 € au 8 janvier 2018 auxquels doivent s’ajouter les revenus de leurs conjointes, étaient suffisants pour faire face à leur obligation de paiement de la somme de 39 034.04 euros
— sur la nullité pour dol :
* au moment de la signature des actes de cautionnements A B et Y X n’ont jamais érigé le recours préalable à OSEO devenu BPI France et France Active Garantie en condition de leur engagement et ne démontrent pas la preuve du caractère déterminant de leur erreur, et ce alors qu’ils avaient été dûment informés des conditions d’intervention de ces garanties. Par ailleurs ils ne rapportent pas la preuve de ce que ces garanties auraient réglé la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées dès que le débiteur a été placé en procédure collective, justifiant qu’elle leur demande le règlement des créances en premier lieu
— sur les condamnations :
* aucun élément ne permet de démontrer que les engagements de A B et Y X ne devaient excéder 50 % des sommes dues au titre de l’obligation garantie, les conditions générales d’OSEO n’étant pas produites et une telle analyse méconnaîtrait les dispositions claires des cautionnements souscrits par les appelants qui ne faisaient aucune référence à une condition de limitation des droits de la Caisse d’épargne ou à une réduction du montant du cautionnement au regard des sommes restantes dues au moment de l’exigibilité de la créance
* les appelants n’apportent pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global du prêt souscrit conventionnel de 3,5 % contenu dans le document qu’ils ont signé, étant rappelé que ce prêt était à finalité professionnelle, permettant que les parties puissent prévoir conventionnellement une autre modalité de calcul ; ils ne justifient, en tout état de cause, d’aucun préjudice lié à ce mode de calcul.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2020 et l’affaire fixée au 2 septembre 2020.
MOTIFS
1/ sur la nullité du jugement
Il est avéré que la motivation du tribunal intégralement reproduite ci-avant est des plus sommaire et s’apparente à une absence de motivation.
Mais la cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 du code de procédure civile, est tenue de statuer sur le fond de la contestation, quelle qu’ait été sa décision sur l’exception ; le moyen, sur la demande d’annulation du jugement déféré, est inopérant et sera rejeté.
2/ sur le caractère disproportionné des engagements souscrits
Par application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion,
manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve incombe à la caution qui doit démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La disproportion doit être manifeste, c’est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité évidente de faire face à son obligation avec ses biens et revenus en prenant en compte l’endettement global de la caution. Les engagements postérieurs à la date du cautionnement souscrit n’ont pas à être pris en considération.
Enfin, l’appréciation de la disproportion suppose la détermination de l’actif de la caution mais également de son passif, au sens large.
En l’espèce la situation des cautions était la suivante au moment de leur engagement limité à la somme de 45 032 euros :
Y X a déclaré à la fiche patrimoniale signée le 5/11/2013 régler des prêts immobiliers de 137 300 € par mensualités de 808,69 € pour une résidence principale acquise le 5 janvier 2008, d’une valeur estimative de 220 000 €. Il a indiqué la profession de dépanneur électroménager sans autre précision notamment de revenus mensuels, son épouse a indiqué être secrétaire comptable en contrat de travail à durée indéterminée sans précisions de revenus mensuels.
L’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 fait état pour Y X de revenus de 11 873 € ou 989 € par mois, pour son épouse de 19 326 € ou 1 610,50 € ; en 2015 pour les revenus de 2014 Y X a déclaré 16 012 € ou 1 334 €, et justifie qu’il a ainsi perçu de janvier à juin 2014 la somme de 1 009,67 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi, et son épouse des salaires de 19 478 € ou 1 623,16 €.
A B a déclaré à la fiche patrimoniale signée le 5/11/2013 régler des prêts immobiliers pour 137 294 € par mensualités de 730 € pour une résidence principale acquise le 9 août 2010, d’une valeur estimative de 147 500 €. Il a indiqué être sans emploi, avoir un salaire net de 1 045 € mensuel, son épouse a indiqué être vendeuse en boulangerie en contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 378 € et percevoir en sus des allocations familiales pour 551 €, le couple ayant deux enfants.
L’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 fait état uniquement pour A B de revenus de 10 213 € ou 851 € par mois s’agissant d’une indemnité d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 705,81 € en mai 2013, dégressive selon les relevés de situation produits et de salaires pour des missions d’intérim ; en 2015 pour les revenus de 2014 A B a déclaré 8 293 € ou 691,08 €, correspondant à une allocation d’aide au retour à l’emploi, et son épouse des salaires de 4 853 € ou 404,41 €.
S’il peut être pris en considération en sus de cette situation de revenu pour chacune des cautions le capital investi dans la SAS LE QUARTIER GÉNÉRAL de 25 000 €, en revanche contrairement à ce que soutient la banque il en va différemment des apports en compte courant figurant à l’étude prévisionnelle, identifiés par les mentions «'5000 € d’un règlement «'pôle emploi en juin 2014'» et «'5000 € de l’aide au retour à l’emploi'». En effet il s’agit uniquement d’une part d’une prévision et d’autre part de l’affectation de sommes perçues par ailleurs à l’opération d’investissement commercial, et non d’un capital supplémentaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments les engagements de caution souscrits par Y X
et A B n’apparaissent pas disproportionnés à leurs actifs dans la mesure où même si les remboursements de leurs immeubles respectifs étaient en cours, sans autres charges que les charges courantes, ils détenaient l’un et l’autre un patrimoine qui n’excédait pas le montant de leur engagement.
Dans ces conditions leur demande d’annulation des actes de cautionnement ne peuvent qu’être rejetées.
3/ sur la nullité pour dol
Les appelants soutiennent que leurs engagements de caution seraient nuls pour manquement par la banque à son devoir d’information sur la portée exacte de la garantie OSEO et de France Active Garantie.
L’acte de prêt versé aux débats, qui a été signé par Y X et A B spécifie que le prêt est assorti d’une série de garanties et mentionne (page 4) une participation au risque de la société Oséo de 70 %, les deux cautionnements pour 50 % chacun, le nantissement du fonds de commerce pour 100 % et le concours de l’organisme FGA à hauteur de 19 %.
Seule une fiche relative à FGA a été paraphée par Y X et A B et annexée au contrat de prêt précisant en son article 1 que cette garantie est acquise au prêteur et à lui seul. L’équivalent pour OSEO ne résulte d’aucune pièce.
Mais aux termes des deux engagements de caution signés par Y X et A B ils ont expressément renoncé au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil et au bénéfice de division prévu à l’article 2303 du même code. Dans ces conditions ils se sont engagés à se substituer au débiteur défaillant, indépendamment de toute autre tentative de recouvrement, tant vis à vis de l’emprunteur, que d’autres éventuelles cautions.
Enfin, il ne résulte d’aucun élément produit par les appelants qu’ils auraient fait de l’existence et ou du maintien d’autres cautions la condition déterminante de leur engagement. Autrement dit ils ne démontrent nullement en quoi une information sur la garantie OSEO et son caractère subsidiaire aurait pu les conduire à ne pas contracter.
Y X et A B ne sont donc pas fondés à invoquer leur ignorance du caractère subsidiaire de la garantie d’Oséo ou une réticence dolosive du prêteur pour obtenir l’annulation des cautionnements qui ont été valablement souscrits.
Ce moyen sera rejeté.
4/ sur le montant des condamnations
Y X et A B sont tenus à hauteur de 50 % de la somme restant due et la Caisse d’ Epargne Midi-Pyrénées verse aux débats le décompte suivant :
— échéances impayées du 10/5/2015 au 10/07/2015 : 2 866,05 €
— capital restant dû au 10/07/2015 : 65 613,46 €
— intérêts courus au taux conventionnel de 3,50 % l’an : 62,92 €
— indemnité contractuelle de 6 % : 3 936,81 €
— intérêts à échoir à compter du 21/07/2015 au taux majoré de 3 points soit 6,50 % l’an : mémoire
total : 72 479,24 €
La banque réclame la condamnation de Y X et A B à lui payer chacun la somme de 39 034,04 € soit :
— 36 239,62 € au titre du principal ;
— 2 794, 42 € au titre des intérêts courus du 21/07/2015 au 26/9/2016 au taux majoré de 6,50 % l’an conformément à l’article 13 des conditions générales du prêt ;
— les intérêts à échoir
Les appelants critiquent la clause conventionnelle fixant le taux à 3,5 % comme n’étant pas calculée sur l’année civile et invoquent les dispositions de l’article L 313-4 du code de la consommation : mais le taux conventionnel doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à non-professionnel ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Y X et A B contestent ensuite la majoration de trois points prévue au contrat en cas de retard de paiement et l’indemnité contractuelle conventionnelle de 6 % en faisant valoir qu’il s’agit de clauses pénales qui visent à réparer le préjudice financier de la banque et qu’elles font double emploi outre qu’elles sont excessives.
Ils n’assortissent leur contestation d’aucune démonstration et procèdent par simple affirmation.
Dans ces conditions ce moyen sera rejeté.
5/ sur les demandes de délai de paiement
Le tribunal a fait droit à la demande des cautions et a fixé un échelonnement des remboursements sur deux ans à raison de 23 mensualités de 300 € pour A B et de 600 € pour Y X, le solde devant être réglé à la 24 ème échéance.
Ils font valoir que leurs situations financières ne se sont pas améliorées et demandent une réduction des mensualités à 100 € pour Y X et 80 € pour A B.
La banque n’a formulé aucune observations sur ces demandes.
Il est avéré que les ressources des couples X et B reposent sur des emplois précaires au vu des pièces produites, pour autant ni Y X ni A B ont déjà bénéficié de par la durée de la procédure d’appel de délais supplémentaires de sorte que les échéances seront réduites à 200 € pour A B et 400 € pour Y X.
En définitive le jugement sera par substitution de motifs confirmé sur les demandes principales, et infirmé quant aux montants des échéances de remboursement.
6/ sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Y X et A B seront condamnés aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Tabart sera autorisée à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2018 SAUF en ce qu’il a :
— dit que Y X et A B pourront s’acquitter de leur dette sur une période de 24 mois, en 23 mensualités de 300 € pour A B et de 600 € pour Y X, le solde intervenant en une 24 ème échéance,
STATUANT A NOUVEAU
DIT que Y X et A B pourront s’acquitter de leur dette sur une période de 24 mois, en 23 mensualités de 200 € pour A B et de 400 € pour Y X, le solde intervenant en une 24 ème échéance,
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Y X et A B aux dépens d’appel
DIT qu’ils pourront être recouvrés par Me Tabart pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente de chambre, et par D E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
D E F G
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