Irrecevabilité 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 avr. 2022, n° 20/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04746 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 2006, N° 03/13584 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04746 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUB5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Mars 2006 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 03/13584
APPELANTS
Madame Z BC BD BE D AM
née le […] à […]
[…]
Madame AD D AM
née le […] à […]
2 rue R Z Agasse – 66000 PERPIGNAN
Monsieur F AZ D AM
né le […] à […]
[…]
représentés par Me Q GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre SEBBAN, substituant Me Emmanuelle BOMPARD, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur J A
né le […] à […]
[…]
Monsieur K A représenté par ses enfants, Madame L A et Monsieur X-AN A
né le […] à […] […]
Monsieur M A
né le […] à […]
[…]
Madame Z-B, N A épouse Y
née le […] à […]
chez Madame AO AP, […]
Monsieur O A
né le […] à […]
10 rue X Nicolle – 78500 SARTROUVILLE
Madame P Q
née le […] à […]
[…]
Monsieur AO AP ès qualités de curateur de Madame Z-B Y
[…]
Monsieur R S ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de AW T I désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
[…]
FONDATION DE PROTECTION DES ANIMAUX, SIREN 311642342, ès qualités de légataire universel de AG AT-AU
[…]
Monsieur AF AQ C Intervenant en qualité d’héritier de B C née A
né le […] à SAINT-AF
[…]
représentés par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL […]
ayant formulé un avis le 18 Février 2022
Madame B, V A épouse C
n é e l e 2 4 F é v r i e r 1 9 3 3 à P A R I S ( 7 5 0 1 0 ) , d é c é d é e l e 1 6 D é c e m b r e 2 0 1 8 à TREMBLAY-EN-FRANCE
Madame AG AR E veuve AT-AU
n é e l e 0 9 M a r s 1 9 2 6 à S A I N T – D E N I S ( 9 3 ) , d é c é d é e l e 1 4 D é c e m b r e 2 0 1 9 à TREMBLAY-EN-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport
Mme AO RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
W AA est décédé le […] sans héritier connu. Maître Courty, notaire à Evry, en charge de la succession a fait appel à une étude de généalogistes qui a identifié comme héritiers les consorts E-A, descendants des s’urs de AB AA, mère de W AA.
Un acte de notoriété a été établi sur ce fondement par le Tribunal de grande instance d’Evry.
La succession était composée notamment d’une maison d’habitation située 6, place du Vieux Marché à Saint-Pierre du Perrey.
Par acte du 3 novembre 1992, la maison d’habitation était vendue par les consorts E-A à la SCI du Vieux Marché.
En décembre 1994, AC D, indiquant avoir continué à entretenir gratuitement le jardin de W AA plus de 3 ans après son décès se présentait à la Direction du Trésor public d’Évry se prévalant d’avoir découvert en mai 1994, des sacs contenant 14 500 000 francs (2 248 623 euros) de bons de caisse anonymes enterrés dans la serre du jardin.
La SCI du Vieux Marché, devenue propriétaire de la maison située 6, place du Vieux Marché à Saint-Pierre du Perret (91), a revendiqué en cette qualité, par exploit du 21 juillet 1995, la moitié du trésor.
Par jugement du 8 mars 1996, le tribunal de grande instance d’Evry a notamment dit que la SCI du Vieux Marché et AC D sont propriétaires pour moitié chacun du trésor, en l’espèce des bons anonymes pour une valeur nominale globale de 14 750 000 francs.
Le 20 avril 1996, AC D a consenti une donation-partage à ses trois enfants d’une somme de 1 481 000 francs (225 776,99 euros ).
Les consorts E A ont formé tierce opposition au jugement rendu le 8 mars 1996.
Par jugement du 26 mai 1997, le tribunal de grande instance d’Évry a débouté les consorts E A de leur demande de rétractation du jugement du 8 mars 1996, considérant qu’ils ne rapportaient pas la preuve que les bons de caisse avaient été souscrits par W AA.
Les consorts E A ont interjeté appel de ce jugement.
AC D est décédé le […], laissant pour lui succéder M. F AZ D AM, Mme BF BC BD BE D AM et Mme AD D AM (ci-après les consorts D), qui venaient aux fins de continuation de l’action au nom de leur auteur.
Par un arrêt du 29 mars 2006, la cour d’appel de Paris a statué dans les termes suivants :
-infirme le jugement du 26 mai 1997
-dit les consorts E recevables et bien fondés en leur tierce-oppostion au jugement du 8 mars 1996 du tribunal de grande instance d’Evry et par voie de rétractation, dit que les bons anonymes découverts par M. D relèvent de la succession de W AA dont ils sont déclarés héritiers,
-condamne les consorts F, Z et AD D d’une part et la SCI du Vieux Marché d’autre part à payer respectivement la somme de 1 102 552,30 euros aux consorts E appelants, avec intérêts de droit à dater du présent arrêt.
Le 4 avril 2006, les consorts D ont renoncé à la succession de leurs parents.
Le 1er décembre 2006, la SCI du Vieux Marché s’est pourvue en cassation. Les consorts D se sont joints à ce pourvoi.
Par arrêt du 25 février 2009, la cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la filiation de W AA avec sa mère AB AA résultait de son acte de naissance.
Parallèlement, le 12 janvier 2007, les consorts D ont formé un recours en révision devant la cour d’appel de Paris contre l’arrêt du 29 mars 2006, au motif qu’ils avaient découvert par le biais des archives nationales, le 14 novembre 2006, que W AA avait, en réalité, été abandonné dix jours après sa naissance par sa mère, ayant ensuite été recueilli par l’assistance publique, de sorte que les s’urs E A avaient fait de fausses déclarations en indiquant avoir côtoyé régulièrement le défunt dans leur jeunesse et que AW AB AA avait élevé l’enfant et pourvu à ses besoins.
Par arrêt du 4 novembre 2009, la cour d’appel de Paris les a déclaré irrecevables faute de droit d’agir pour avoir renoncé à la succession de leur père.
Pour pouvoir exécuter l’arrêt du 29 mars 2006 de la Cour d’appel de Paris, les consorts E-A ont saisi le tribunal de grande instance de Perpignan en validité de la renonciation des consorts D à la succession de leur défunt père.
Par jugement du 4 mars 2014, le Tribunal déboutait les consorts E A et faisait droit aux demandes reconventionnelles des consorts D en leur accordant, notamment, la restitution de la somme de 269 819,54 euros correspondant aux fruits des différentes mesures d’exécution forcée diligentée par les consorts E A dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 29 mars 2006.
Les consorts E A ont interjeté appel dudit jugement.
Dans un arrêt du 14 juin 2018, la Cour d’appel de Montpellier infirmait le jugement du 4 mars 2014 et jugeait que la renonciation des consorts D du 4 avril 2006 était frauduleuse du fait de leur acceptation tacite et préalable de la succession du leur père,
Sur pourvoi, la Cour de cassation confirmait, par un arrêt du 18 décembre 2019, que les consorts D avaient la qualité d’héritiers tacite de AC D.
Les consorts D ont a nouveau saisi la cour d’un recours en révision de l’arrêt du 29 mars 2006, par déclaration du 4 mars 2020.
La SCI du Vieux Marché n’a pas été appelée.
AG AT-AU, intimée, étant décédée, la fondation de protection des animaux est intervenue à la procédure en qualité de légataire universelle de cette dernière.
B C née A, intimée, étant décédée, M. AF C est intervenu à la procédure en qualité d’héritier de cette dernière.
Par une ordonnance sur incident du 12 janvier 2021, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
-rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’article 961 du code de procédure civile,
-nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes relatives au recours en révision, ainsi que sur les demandes tendant à voir condamner les consorts D à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile,
-vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la Fondation de protection des animaux, ès qualités de légataire universelle de AG AH, de Messieurs K A, AF C, M A, O A, J A, de Mesdames P Q, Z-B Y, AO AP curatrice de Madame Y, et de Maître R S, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de T AK veuve I, et les condamnons à payer la somme de 2 000 euros à Mesdames Z BC BD BE D AM et AD D AM, et Monsieur F AZ D AM,
-condamnons la Fondation de protection des animaux, ès qualités de légataire universelle de AG AT-AU, de Messieurs K A, AF C, M A, O A,
J A, de Mesdames P Q, Z-B Y, AO AP curatrice de Madame Y, et de Maître R S, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de T AK veuve I aux dépens.
Aux termes de leur assignation, les consorts D demandent à la cour de :
-réviser l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2006,
-en rétracter les dispositions,
et statuant à nouveau :
-dire que les consorts E-I-A ne sont pas les héritiers de W AA,
en conséquence,
-déclarer les consorts E-I-A irrecevables en leurs demandes et en leur tierce-opposition,
-confirmer le jugement du 26 mai 1997,
- d i t n ' y a v o i r l i e u p o u r l e s d e m a n d e u r s à p a y e r l a m o i n d r e s o m m e a u x c o n s o r t s E-I-A,
-condamner les consorts E-I-A à restituer aux demandeurs l’intégralité des sommes perçues en leur qualité d’héritiers,
-condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
-condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 septembre 2020, les consorts A et autres demandent à la cour de :
-constater que les consorts D ont saisi la cour d’un recours en révision plus de deux mois après avoir découvert le prétendu fait nouveau,
-constater que les consorts D ne justifient pas que l’acte de notoriété ait été judiciairement déclaré faux,
-constater que la cour de cassation a définitivement tranché la question de la filiation de W AA,
-constater que les consorts D ne sont pas créanciers de la succession de W AA et ne disposent pas d’un intérêt à agir,
-débouter les consorts D de leurs action et demandes comme irrecevables,
-condamner les consorts D à 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner les consorts D à une amende civile,
-condamner les consorts D à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de son avis notifié le 18 février 2022, le ministère public requiert de :
-déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2009 par les consorts D,
-et, sur le fond, le déclarer mal fondé. Il se fonde à titre principal sur un recours formé hors délai et à titre subsidiaire sur l’absence de preuve rapportée par les demandeurs au recours qu’ils sont bien dans un des cas d’ouverture prévue par la loi.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’il ne sera pas statué dans le dispositif sur les « dire et juger » et les « constater », lorsqu’ils sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou ne constituent pas en eux mêmes des prétentions.
Les consorts D allèguent une fraude découverte le 14 novembre 2006 pour laquelle un premier recours en révision a été rejeté par la cour d’appel de Paris en raison de leur défaut de qualité à agir du fait de leur renonciation à la succession de leur père.
Ils contestent ainsi l’acte de notoriété, et donc la qualité d’héritiers des consorts A et autres, estimant que « en prétendant avoir entretenu des relations avec celui-ci et même être subvenu à ses besoins, les s’urs ont formulé’ de fausses déclarations de nature à justifier d 'une possession d 'état dans le seul but d’obtenir l’acte de notoriété précité ».
Ainsi, selon eux, « aussi bien l’acte de notoriété, servant de base à l’ensemble des poursuites initiées par les défendeurs que les pièces qu 'ils ont versées faisant état d’une prétendue possession d 'état sont fausses et avaient pour unique objectif de tromper la religion des Tribunaux saisis ».
Ils font valoir que la qualité d’héritiers tacites de monsieur AC D leur ayant été cependant reconnue par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2019, le délai de forclusion aurait été valablement interrompu par l’assignation en révision délivrée le 12 janvier 2007 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 mars 2006 et que du fait que la cour ait jugée irrecevable ledit recours pour défaut de qualité à agir, l’interruption de ce délai aurait nécessairement perduré jusqu’à ce que la Cour de cassation juge, de façon définitive, qu’ils avaient tacitement accepté la succession de Monsieur AC D, soit jusqu’au 18 décembre 2019 de sorte que l’assignation du 17 février 2020 est régulière.
Les intimés soutiennent que le délai du recours en révision est un délai prefix non susceptible de suspension ou d’interruption, et qu’en tout état de cause, l’assignation devant la cour de céans étant datée du 18 février 2020, à supposer même que les contestations quant à la qualité d’héritiers des consorts D aient pu suspendre ou interrompre le délai, celui-ci est depuis longtemps échu.
Subsidiairement sur le fond, ils font valoir que les conditions du recours en révision ne sont pas réunies, soulignant que l’acte de notoriété discuté n’a jamais été judiciairement déclaré faux ni reconnu comme tel par les concluants et que les deux plaintes déposées par les consorts D notamment pour faux et usage contre l’acte de notoriété ont été classées sans suite.
Le ministère public est d’ avis que l’action en révision est irrecevable pour n’avoir pas été exercée dans les deux mois de la fraude alléguée.
Subsidiairement sur le fond, il est d’avis que les conditions du recours en révision ne sont pas réunies, aux motifs que la qualité d’héritier des consorts A et autres n’est pas contestable eu égard aux conclusions de l’étude de généalogistes, que les allégations relatives à une possession d’état mensongère sont sans incidence, sauf à rajouter une condition que la loi ne prévoit pas puisqu’il n’y a pas lieu de prouver une possession d’état pour obtenir la qualité d’héritier et qu’au surplus aucune preuve n’est rapportée par les consorts D à qui en incombe la charge de la fausseté ou du caractère frauduleux de l’acte de notoriété et des pièces produites.
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui tend à «faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit ''.
La liste des causes de révision établie par l’article 595 du code de procédure civile est limitative et restrictive.
Aux termes de l’article 596 du code de procédure civile : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. » .
La connaissance du cas d’ouverture, point de départ du délai, est subjective ou personnelle. En l’espèce, le recours en révision du 17 février 2020 n’a manifestement pas été exercé dans les deux mois suivant la fraude alléguée comme découverte le 14 novembre 2006 qui est le point de départ non contesté du délai et qui avait suscité le premier recours en révision du 12 janvier 2007, rejeté par la cour de céans par arrêt en date du 4 novembre 2009.
Les causes d’interruption du délai de recours, qu’il s’agisse d’un recours ordinaire ou extraordinaire, sont prévues par le code de procédure civile :
l’article 531 est relatif au changement dans la capacité d’une partie ;
l’article 532 est relatif au décès de l’une des parties.
S’y ajoute, par la jurisprudence, la demande d’aide juridictionnelle portée à l’occasion d’un recours en révision intenté devant le juge du premier degré.
Elles sont donc limitées.
C’est donc vainement que les consorts D font valoir que le délai de forclusion aurait été valablement interrompu par l’assignation en révision délivrée le 12 janvier 2007 à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 29 mars 2006 et que du fait que la cour ait jugée irrecevable ledit recours pour défaut de qualité à agir, l’interruption de ce délai aurait nécessairement perduré jusqu’à ce que la Cour de cassation juge, de façon définitive, qu’ils avaient tacitement accepté la succession de Monsieur AC D, soit jusqu’au 18 décembre 2019.
En effet, l’arrêt du 4 novembre 2009 par lequel la cour d’appel de Paris les a déclaré irrecevables faute de droit d’agir pour avoir renoncé à la succession de leur père n’a fait l’objet d’aucun pourvoi et a mis fin à l’interruption provoquée par l’assignation du 12 janvier 2007.
En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 juin 2018 qui a déclaré les consorts D héritiers de AY AC D, au regard notamment de leur attitude procédurale et de leur renonciation frauduleuse, et celui de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019 qui a suivi, en leur reconnaissant la qualité d’héritiers de AC D, leur ont fait recouvrer leur qualité à agir qui faisait défaut lors de l’arrêt du 4 novembre 2009 qui a rejeté leur premier recours en révision. Or la qualité à agir, dont le défaut entraîne l’irrecevabilité de la demande, ne relève pas de l’article 531 du code de procédure civile qui ouvre une cause de suspension du délai, mais ne concerne que le changement dans la capacité d’une partie, dont le défaut entraîne la nullité pour vice de fond de l’acte.
D’ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 dispose que « ces arrêts, dont l’un (cour d’appel de Paris du 4 novembre 2009) se borne à déclarer irrecevable le recours en révision des consorts PC… et dont l’autre (cour d’appel de Montpellier du 14 juin 2018 )constate qu’ils ont accepté tacitement la succession de leur père, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ''.
Par suite, le recours en révision sera déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande des consorts A et autres présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les consorts D sont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les consorts D ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame Z BC BD BE D AM, Madame AD D AM, et Monsieur F AZ D AM irrecevables en leur recours en révision ;
Les condamne in solidum à payer à la Fondation de protection des animaux, es qualité de légataire universelle de AW AG AR AT-BI, Monsieur K A, représenté par ses enfants Madame L A et Monsieur X-AN A, Monsieur AF AQ C, Monsieur M A, Monsieur O A, Madame P Q, Monsieur J A, Madame Z-B Y, Madame AO AP, Maître R S, es qualité d’administrateur provisoire de la succession de AW T I, une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Père ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Restaurant ·
- Administrateur judiciaire
- Licenciement ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Appel ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Risque ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Insuffisance d’actif ·
- Conseil de surveillance ·
- Qualités ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Tva
- Adjudication ·
- Caisse d'épargne ·
- Alsace ·
- Prévoyance ·
- Pourvoi ·
- Exécution forcée ·
- Observation ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Procédure
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Permis de construire ·
- Expulsion ·
- Installation ·
- Parking ·
- Résiliation du bail ·
- Construction ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Prime ·
- Site ·
- Journée de solidarité ·
- Frais professionnels ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Munster
- Parcelle ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Domaine public ·
- Propriété rurale ·
- Voie publique ·
- Question préjudicielle ·
- Chemin rural ·
- Référence ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sommation ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Bruit ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Pharmacie ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Ligne ·
- Accident du travail ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.