Infirmation partielle 14 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 févr. 2022, n° 21/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N° 29
N° RG 21/00072 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4IR
Société SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE SIGUY ' SOCIÉTÉ IMMOBILIÈ RE DE LA GUYANE Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
Y Z A-C SIGNIFICATION DECLARATION D’APPEL PAR VOIE D’HUISSIER – SCP FLORIMOND-ANCEL -FISSOLO EN DATE DU 18.03.2021
RG N° 21/00072
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2022
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00316
APPELANTE :
Société SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE SIGUY ' SOCIÉTÉ IMMOBILIÈ RE DE LA GUYANE Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame Y Z A-C SIGNIFICATION DECLARATION D’APPEL PAR VOIE D’HUISSIER – SCP FLORIMOND-ANCEL -FISSOLO EN DATE DU 18.03.2021
RG N° 21/00072
[…]
[…]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 14 Février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme F G, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme F G, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Mme D BIACHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame D E, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
*****
Exposé du litige
Selon contrat de bail du 22 juillet 2013, la société d’économie mixte immobilière de la Guyane (SIGUY) a donné en location à Mme Y Z A-C un logement situé au 1er étage du bâtiment Gingembre, […] à Cayenne.
Par acte d’huissier du 14 avril 2020, la SIGUY a assigné Mme A-C devant le tribunal judiciaire de Cayenne, contentieux de la protection, en vue d’obtenir la résiliation du bail d’habitation et l’expulsion de la locataire.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2021, le tribunal a :
-rejeté les demandes de la Société d’Economie Mixte SIGUY comme insuffisamment fondées à ce jour;
-rappelé solennellement aux parties leurs obligations civiles;
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-rejeté toutes autres demandes;
-dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens;
-rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 09 février 2021, la SIGUY a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions du 06 mai 2021, l’appelante demande de :
-constater que l’intimée a gravement manqué aux obligations légales et contractuelles afférentes au bail d’habitation la liant à la SIGUY tenant à son obligation de jouir paisiblement de son logement et de pas troubler la tranquillité du voisinage;
-ordonner, en conséquence, la résiliation du bail d’habitation;
-ordonner, en conséquence, l’expulsion de l’intimée, ainsi que tous occupants de son chef, du logement appartenant à la SIGUY sis […] à Cayenne, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire;
-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
-condamner l’intimée à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
-condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Par conclusions du 10 mai 2021, l’intimée demande de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne, contentieux de la protection, du 22 janvier 2021 ;
-débouter l’appelante de toutes ses demandes ;
-condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
1/ Sur la résiliation du bail
Au visa des articles 1353, 1728, 1729 et 1741 du code civil, le tribunal, après une analyse des pièces produites, soit : une demande d’intervention rapide en date du 14 février 2014, un courrier de Mme X du 20 juillet 2019, un « courrier de la SIGUY du 13 septembre 2019 », le procès-verbal de constat d’huissier du 27 mars 2020 et la sommation d’avoir à cesser un trouble du voisinage en date du 27 mars 2020, a retenu que jusqu’au mois de mars 2020, l’intimée avait commis des tapages et nuisances diverses que ses voisins avaient eu à subir.
Toutefois, il a rejeté les demandes de l’appelante au motif qu’il n’était pas démontré que ces tapages et nuisances aient perduré après le 27 mars 2020, soit après la délivrance de la sommation d’avoir à cesser tout trouble du voisinage, et que le procès-verbal de constat n’était corroboré par aucun élément intrinsèque.
En l’absence de troubles persistants au jour du jugement, il a considéré qu’aucun élément ne permettait de condamner la locataire.
L’appelante fait valoir que depuis 2014, l’intimée se rend coupable de nuisances sonores, d’insultes et de menaces à l’égard de ses voisins, inonde son logement, détériorant ainsi volontairement ce dernier et celui de sa voisine à l’étage inférieur, mais aussi les parties communes de l’immeuble ; que son comportement préjudicie gravement à la tranquillité de son voisinage et constitue un manquement à l’obligation d’user paisiblement du logement.
Elle fait grief au tribunal d’avoir subordonné la résiliation du bail à la preuve de la persistance des troubles au jour du jugement, ajoutant ainsi une condition à la loi.
L’intimée souligne que le 27 mars 2020 , la SIGUY lui a fait sommation d’avoir à cesser un trouble de voisinage aux termes de laquelle faute pour l’intimée de déférer dans le délai de 15 jours, l’appelante entendait l’y contraindre. Elle considère que, dans ces conditions, il appartient à l’appelante de prouver qu’à l’expiration du délai de 15 jours, elle a manqué à ses obligations légales et contractuelles afférentes au bail.
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil et 4, 2) du contrat de bail liant les parties, l’intimée avait l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination donnée par le contrat de location.
A la lecture des pièces versées aux débats par l’appelante, évoquées supra, il apparaît que l’intimée est à l’origine, depuis 2014, de troubles du voisinage, notamment en écoutant de la musique à des niveaux sonores très élevés et en inondant le pallier de son appartement et ce dernier, causant ainsi des infiltrations dans l’appartement de sa voisine occupant l’appartement se trouvant à l’étage inférieur .
Ces agissements, comme en témoignent les voisins de l’intimé dans leur « demande d’intervention rapide », constituent des troubles de voisinage graves en ce qu’ils empêchent les dits voisins de pouvoir jouir normalement, soit paisiblement, de leurs logements respectifs, dès lors que la musique émane de l’appartement de l’intimée à toute heure (« quand ça lui chante » : pièce n° 2 de l’appelante), nuisant ainsi à leur repos, et que l’eau avec laquelle l’intimée inonde son logement ou le pallier de ce dernier cause non seulement des infiltrations dans l’appartement de sa voisine occupant l’appartement se trouvant à l’étage inférieur, mais génère aussi un risque de chute.
Ils sont au demeurant à l’origine de l’agacement de ces mêmes voisins (pièce n° 5 de l’appelante, page 2, dernier paragraphe), voire des manifestations d’énervement inadaptées (pièce n° 3 de l’appelante).
Leur persistance est par ailleurs avérée dès lors que :
-le 03 septembre 2019, l’appelante a adressé à sa locataire non un simple courrier mais une mise en demeure de cesser immédiatement un trouble du voisinage, aux termes de laquelle elle reprochait à l’intimée de mettre la musique à très haut volume, et d’étaler du sel, ainsi que divers autres produits, sur la grande terrasse du premier étage ;
-l’huissier qui a dressé le procès-verbal de constat du 27 mars 2020 a noté :
« le logement occupé par Madame A-C est situé au 1er étage de l’immeuble.
J’emprunte l’escalier qui y mène. Sur le palier, de l’eau provenant du logement est présente et j’entends une musique religieuse très forte '..
'.Pendant toute la durée du constat, la musique est restée à un niveau élevé ».
Ainsi l’intimée a-t-elle persisté dans ses comportements après la mise en demeure du 03 septembre 2019, alors même que celle-ci rappelait que les troubles du voisinage étaient de nature à entraîner la résiliation du bail et mentionnait : « à défaut de réactions positives de votre part, nous serions contraints d’entamer une procédure d’expulsion à votre encontre ».
C’est donc sans avoir à attendre l’expiration du délai visé dans la sommation d’avoir à cesser un trouble du voisinage du 27 mars 2020 que l’appelante pouvait se prévaloir de la persistance et de la gravité des manquements de la locataire à ses obligations contractuelles pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de l’intimée.
Le fait que cette dernière ait apparemment adopté depuis cette sommation une attitude plus respectueuse du bien être de ses voisins ne retire pas à ses agissements, répétés pendant près de six années et ce, en dépit d’une mise en demeure, leur gravité.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit aux demandes principales de l’appelante.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens : au regard de ce qui précède, l’intimée doit supporter les dépens de première instance, en ce inclus le coût du constat d’huissier du 27 mars 2020.
L’intimée sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne, contentieux de la protection, du 22 janvier 2021 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail d’habitation du 22 juillet 2013 liant la société d’économie mixte immobilière de la Guyane (SIGUY) à Mme Y A-C en raison des manquements graves et répétées de cette dernière à ses obligations contractuelles;
Ordonne l’expulsion de Mme Y A-C, ainsi que tous occupants de son chef, du logement appartenant à la société d’économie mixte immobilière de la Guyane (SIGUY) sis […] à Cayenne, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, avec le concours de la force publique si nécessaire;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de Mme Y A-C et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
Condamne Mme Y A-C à payer à la société d’économie mixte immobilière de la
Guyane (SIGUY) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamne Mme Y A-C aux dépens de première instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 27 mars 2020 ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme Y A-C aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sommation ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Bruit ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Pharmacie ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Ligne ·
- Accident du travail ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Prime ·
- Site ·
- Journée de solidarité ·
- Frais professionnels ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Munster
- Parcelle ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Domaine public ·
- Propriété rurale ·
- Voie publique ·
- Question préjudicielle ·
- Chemin rural ·
- Référence ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professeur ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Hôpitaux ·
- Soins infirmiers ·
- Responsabilité ·
- Établissement
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Partage ·
- Poste ·
- Droit commun ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Opérateur
- Consorts ·
- Recours en révision ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Vieux ·
- Acte de notoriété ·
- Protection des animaux ·
- Qualités ·
- Notoriété ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Action directe ·
- Injonction de payer ·
- Voiturier ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction ·
- Prestation
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Midi-pyrénées ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Patrimoine ·
- Taux d'intérêt ·
- Caution solidaire
- Péniche ·
- Bateau ·
- Réticence dolosive ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Discothèque ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Remise en état ·
- Périodique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.