Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 nov. 2021, n° 21/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02729 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 janvier 2021, N° 2020R00426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02729 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDA4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2021 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2020R00426
APPELANTE
S . A . R . L . E S P A C E P H O N E e x e r ç a n t s o u s l e n o m c o m m e r c i a l L A V A P E PROFESSIONNELLE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au Barreau de PARIS, toque : L47, substitué à l’audience par Me Aurélien THOMAS, avocat au Barreau de PARIS, toque : L47
INTIMEE
Société CUTS ICE LIMITED société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
NW10 7FW LONDRES (ROYAUME-UNI)
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Olivier SAMYN, avocat au Barreau de PARIS, toque : R169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
A compter de 2016, la société Cuts Ice Ltd (ci-après Cuts Ice), de droit anglais, fabricant de liquides pour cigarettes électroniques a entretenu des relations commerciales avec la société Espace phone, laquelle distribue auprès de professionnels différents produits et accessoires de vapotage en France.
Par courrier du 24 juin 2020, la société Cuts Ice a notifié à la société Espace Phone la fin de leurs relations commerciales à compter du 12 octobre 2020.
Le 17 juillet 2020, la société Espace Phone a passé à la société Cuts Ice une dernière commande d’un montant de 563.016,50 ' donnant lieu à l’émission de 5 factures établies au fur et à mesure des livraisons, se déroulant entre la fin du mois de juillet et la mi-août 2020.
La société Espace Phone a procédé au paiement partiel de cette marchandise, laissant un solde impayé de 363.030,25 ', correspondant au solde de la facture 6478 du 31 juillet 2020 et à l’intégralité des factures 6569, 6622 et 6657 des 11, 17 et 22 août 2020.
Par courrier du 11 septembre 2020, la société Cuts Ice a mis la société Espace Phone en demeure de lui régler cette somme ou d’avoir à retourner dans un délai de 7 jours l’intégralité des marchandises impayées.
Le 24 septembre 2020, la société Espace Phone a notifié à la société Cuts Ice son refus de faire droit à cette demande et a proposé de renvoyer les marchandises non écoulées.
Au 12 octobre 2020 aucun paiement ni aucune restitution n’était faite, la société Cuts Ice a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Espace Phone à hauteur de 100.000 euros. La saisie a été dénoncée à la société Espace Phone et la société Cuts Ice a fait assigner la société Espace Phone devant le juge du fond du tribunal de commerce de Bobigny dans le mois de la signification de la saisie conservatoire soit le 29 octobre 2020.
Par acte du 18 novembre 2020, la société Cuts Ice a fait assigner en référé la société Espace Phone devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné par provision la société Espace Phone à payer à la société Cuts Ice Limited, société de droit anglais, la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 363.030,25 ', outre intérêts au taux légal exigible à compter de la date d’échéance de chaque facture qui correspond à sa date d’émission et l’a déboutée du surplus de sa demande en principal,
— condamné la société Espace Phone à payer à la société Cuts Ice Limited, société de droit anglais, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 et l’a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
— débouté les parties de leurs prétentions incompatibles avec la motivation retenue ou le présent dispositif,
— condamné la société Espace Phone aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,11 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 février 2021,la société Espace Phone a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 13 septembre 2021, la société Espace Phone demande à la cour de :
vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
vu les articles 873 alinéa 2 et 32-1 du code de procédure civile,
vu l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer la société Espace Phone -LVP Distribution, recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit
— débouter la société Cuts Ice Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Cuts Ice Limited de son exception d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société Espace Phone-LVP Distribution en cause d’appel,
— dire recevables les demandes reconventionnelles formées par la société Espace Phone -LVP Distribution,
A titre principal,
— juger que la société Cuts Ice Limited a volontairement maintenu la société Espace Phone-LVP Distribution dans l’illusion d’une relation pérenne,
— juger que la société Cuts Ice Limited a manqué à son obligation de bonne foi et a agi de manière déloyale à l’égard de la société Espace Phone-LVP Distribution,
— juger que la société Cuts Ice Limited a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Espace Phone-LVP Distribution et lui doit réparation du préjudice en résultant,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 26 janvier 2021dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Espace Phone- LVP Distribution est fondée à obtenir une provision à valoir sur le montant des dommages -intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Cuts Ice Limited à verser une somme de 300.000 euros à la société Espace Phone-LVP Distribution à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamner la société Cuts Ice Limited à verser une provision de 100.000 euros à la société Espace Phone -LVP Distribution au titre de la procédure abusive qu’elle a engagée devant le tribunal de commerce de Bobigny,
— ordonner la compensation entre les montants des factures réclamées par la société Cuts Ice Limited et la provision sur dommages-intérêts dus à la société Espace Phone-LVP Distribution,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Cuts Ice Limited,
A titre subsidiaire
— juger que les demandes de la société Cuts Ice Limited formées devant Mme, M.le président du tribunal de commerce de Bobigny aux termes de son assignation du 18 novembre 2020 se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 26 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé
— renvoyer la société Cuts Ice Limited à mieux se pourvoir,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Cuts Ice Limited,
en tout état de cause
— condamner la société Cuts Ice Limited à verser la somme de 5.000 euros à la société Espace Phone
-LVP Distribution en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société Espace Phone affirme que la société Cuts Ice a fait preuve d’une exécution déloyale du contrat en sollicitant à plusieurs reprises son fichier clients dans le but de capter sa clientèle, en la dénigrant, en l’écartant des livraisons provoquant pour elle des difficultés avec ses propres clients qui ne recevaient pas de marchandise en temps voulu, que la rupture des relations contractuelles par la société Cuts Ice est abusive puisqu’elle est sans motif.
Elle soutient que ses demandes formées en cause d’appel sur le fondement des manquements de la société Cuts Ice sont recevables, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisqu’elle n’a pas comparu en première instance et que ses demandes se rattachent aux prétentions originaires de la société Cuts Ice par un lien suffisant dès lors que la société Cuts Ice a sollicité devant le premier juge sa condamnation au titre de prétendus manquements contractuels.
Elle fait valoir subsidiairement que la saisine par la société Cuts Ice du juge du fond démontre que la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses.
Par conclusions du 14 septembre 2021, la société Cuts Ice Limited demande à la cour de :
vu les articles 1103 et 1342 du code civil et L 441-10 du code de commerce,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance prononcée le 26 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Bobigny,
par conséquent,
sur les demandes de la société Cuts Ice Ltd :
— condamner la société Espace Phone à payer à la société de droit anglais Cuts Ice Ltd la contre-valeur en euros, au jour du paiement de la somme de 363.030,25 ', outre les intérêts exigibles à compter de la date d’échéance de chaque facture, calculés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage,
sur les demandes reconventionnelles de la société Espace Phone :
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Espace Phone pour la première fois devant la cour d’appel de Paris,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Espace Phone, en l’absence de ventilation des demandes indemnitaires et de l’absence de démonstration relative au préjudice allégué,
— débouter la société Espace Phone de ses demandes reconventionnelles de condamnation de la société Cuts Ice Ltd à la somme de 300.000 euros en indemnisation de fautes prétendument commises par la société de droit anglais Cuts Ice,
— débouter la société Espace Phone de sa demande de compensation d’une hypothétique créance indemnitaire à l’encontre de la société de droit anglais Cuts Ice avec la créance certaine liquide et exigible de cette dernière sur la société Espace Phone ayant pour objet le paiement des factures,
en tout état de cause,
— débouter la société Espace Phone de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Espace Phone à payer à la société de droit anglais Cuts Ice Ltd la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société Cuts Ice soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible, que sa reconnaissance par la société Espace Phone résulte de l’établissement par elle d’un échéancier de paiement par courrier du 28 juillet 2020 et du paiement des deux premières échéances d’un montant de 100.000 '.
Elle déclare que la saisine du juge du fond n’interdit pas l’action en référé, la saisine du juge du fond ayant pour objet de sécuriser la mesure conservatoire obtenue. Elle considère dès lors que sa demande en paiement dont le montant n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle affirme que les demandes reconventionnelles sont irrecevables pour être présentées pour la
première fois en cause d’appel en violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et fait valoir qu’en toute hypothèse, ces demandes indemnitaires nécessitent un examen au fond des fautes reprochées et une appréciation du préjudice qui échappent à la compétence du juge des référés.
MOTIFS
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
La somme réclamée correspond au montant de la marchandise livrée par la société Cuts Ice à la société Espace Phone au cours des mois de juillet et août 2020, ayant donné lieu à l’émission d’une facture à chacune des 5 livraisons, ce dont ne disconvient pas la société Espace Phone qui avait elle-même fixé un échéancier pour le règlement de cette somme, en 6 échéances entre le 10 août 2020 et le 25 septembre 2020.
La saisine du juge du fond par la société Cuts Ice pour obtenir la condamnation de la société Espace Phone au paiement de factures n’empêche pas celle-ci de saisir le juge des référés pour obtenir la condamnation de la même à un paiement provisionnel, les deux instances étant autonomes et de nature différente. La demande en paiement provisionnel de la société Cuts Ice ne se heurte pas de ce chef à une contestation sérieuse.
Les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui interdisent aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions sous certaines conditions, présupposent que la partie à laquelle elles sont opposées ait été présente en première instance.
En l’espèce, la société Espace Phone était non comparante devant le premier juge ; ses demandes reconventionnelles indemnitaires ne sont donc pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elles sont recevables.
Le défaut de ventilation entre différents préjudices, à supposer démontrée l’existence de plusieurs préjudices dont ne se prévaut pas la société Espace Phone ne peut constituer une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
La société Espace Phone ne peut utilement invoquer, au soutien d’une demande de compensation avec la créance de la société Cuts Ice, une créance indemnitaire, celle-ci étant hypothétique, nécessitant un débat sur le fond des griefs avancés et du préjudice revendiqué, qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés alors que la créance de la société Cuts Ice est certaine, liquide et exigible.
La demande en paiement de la société Cuts Ice ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage n’étaient pas justifiés par la société Cuts Ice.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages que dans le cas
de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société Cuts Ice étant reçue en ses prétentions. La demande indemnitaire formulée par la société Espace Phone au titre de l’abus de procédure sera rejetée.
Succombant, la société Espace Phone supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Cuts Ice la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Rejette la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formulée par la société Espace Phone,
Condamne la société Espace Phone aux dépens d’appel,
Condamne la société Espace Phone à payer à la société Cuts Ice Ltd la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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