Confirmation 22 novembre 2021
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 22 nov. 2021, n° 19/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 9 juillet 2019, N° 18/00317 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CARNAVALET, SA BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
4e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/05533 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLTR
AFFAIRE :
X, D A
C/
SARL CARNAVALET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 18/00317
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, D A
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
28170 SAINT-ANGE-ET-C
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055
Madame Y, Z, E F épouse A
Née le […] à CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (28170)
Nationalité Française
[…]
28170 SAINT-ANGE-ET-C
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055
APPELANTS
****************
SARL CARNAVALET, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ML CONSEILS, elle-même représentée par Maître G H, demeurant […]
N° SIRET : 753 439 033
[…]
[…]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
N° SIRET : 401 380 472
[…]
[…]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, entendu en son rapport, et Madame Valentine BUCK, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur X-François MONASSIER,
FAITS ET PROCÉDURE
En juillet 2015, M. et Mme A, propriétaires d’une maison à Saint-Ange et C, ont confié
à la société Carnavalet la réalisation de travaux d’isolation au prix de 24 989,78 euros ; des acomptes
ont été payés à concurrence de 22 500 euros.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et a condamné la
société Carnavalet à payer à M. et Mme A une provision de 10 000 euros ; par arrêt du 5
janvier 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qui concerne le
montant de la provision, porté à 18 000 euros ; l’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2018, M. et Mme A ont fait assigner la société Carnavalet et
la société BPCE Iard devant le tribunal de grande instance de Chartres afin de voir prononcer la
réception judiciaire des travaux et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. La société
Carnavalet a été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2018 et son mandataire liquidateur a été
appelé dans la cause
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de
Chartres, a fixé à la somme de 49 920,99 euros la créance de M. et Mme A sur la liquidation
judiciaire de la société Carnavalet, après déduction de la créance de cette société au titre du solde du
prix des travaux, et a débouté M. et Mme A de leur action à l’encontre de la société BPCE
Iard.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que les désordres invoqués par M. et Mme A
n’affectaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais des éléments d’équipement
dissociables, qu’une réception était exclue, que M. et Mme A étaient mal fondés à agir au
titre de la garantie décennale mais que leurs demandes pouvaient être examinées sur le fondement de
la responsabilité contractuelle. Le tribunal a retenu l’existence de fautes commises par la société
Carnavalet et a évalué à 51 410,77 euros le coût des travaux de reprise, outre 1 000 euros au titre du
préjudice de jouissance.
Le 24 juillet 2019, M. et Mme A ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date
du 8 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées
pour la société BPCE Iard et a écarté des débats les pièces produites au soutien de ces conclusions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour
du 4 octobre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 14 juin 2021, M. et Mme A demandent à la cour de prononcer
la réception judiciaire des travaux le 27 décembre 2015 ou, à défaut, le 2 décembre 2016, de fixer
leur créance sur la liquidation judiciaire de la société Carnavalet à la somme de 52 840,75 euros ainsi
qu’aux sommes complémentaires de 5 121,04 euros pour la réfection des arêtiers, 16 000 euros pour
le préjudice de jouissance, 5 747,04 au titre des frais d’expertise judiciaire, 6 517 et 2 000 euros au
titre des frais irrépétibles. Ils sollicitent également la condamnation de la société BPCE Iard au
paiement de ces mêmes sommes.
M. et Mme A soutiennent que les travaux d’isolation thermique peuvent relever de la garantie
décennale et que les désordres constatés par l’expert judiciaire rendent la maison impropre à sa
destination en ce qu’ils ne permettent plus de fermer les volets et en ce qu’ils imposent une réfection
complète de l’isolation. Au soutien de leur demande de réception judiciaire, ils font valoir que
celle-ci ne suppose pas que les travaux soient achevés et que la réception peut intervenir avec
réserves.
Pour justifier leurs demandes d’indemnisation, ils produisent un nouveau devis concernant les
travaux de reprise nécessaires ainsi qu’un devis concernant la reprise des arêtiers. Ils invoquent
également leur préjudice de jouissance et les frais exposés jusqu’à ce jour.
Pour solliciter la condamnation de la société BPCE Iard, ils font valoir que celle-ci est l’assureur de
la responsabilité décennale de la société Carnavalet.
Le liquidateur judiciaire de la société Carnavalet n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel
et les conclusions de M. et Mme A lui ont été signifiées à personne le 26 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage
déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus
diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement.
En l’espèce, conformément au devis établi par la société Carnavalet le 29 juillet 2015, M. et Mme
A lui ont commandé une « isolation grâce à des éco-matériaux avec pose d’un crépi
respirant au silicate ». Outre la pose de matériaux isolants à l’extérieur des quatre murs, l’entreprise
devait également, d’une part, rallonger le bas des toitures et, d’autre part, déposer les gouttières et les
descentes d’eau pluviale, les remplacer si nécessaire, et les reposer en modifiant le cas échéant les
regards enterrés.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux avaient été réalisés sans respecter les principes de base
de la pose d’un système d’isolation thermique par l’extérieur, ni les préconisations du fabricant des
produits mis en 'uvre ; il a considéré, compte tenu notamment de l’étendue et de l’importance des
désordres constatés, qu’il convenait de procéder à une dépose totale de l’isolant mis en 'uvre et à son
remplacement ; en réponse à une question des maîtres de l’ouvrage, il a précisé que les travaux de la
société Carnavalet avaient été réalisés en méconnaissance des règles de l’art et qu’ils n’étaient pas en
état d’être réceptionnés.
M. et Mme A ne produisent aux débats aucun élément permettant de contredire l’appréciation
de l’expert selon laquelle l’ampleur des désordres affectant le système d’isolation thermique par
l’extérieur impose de le déposer et de le refaire entièrement ; ils sollicitent au demeurant une
indemnisation correspondant au coût de la démolition et de la réfection complète. Il importe peu que
la maison sur laquelle le système d’isolation a été posé soit habitable, ce qu’elle était et continue
d’être même sans le système d’isolation thermique litigieux qui y a été ajouté.
Dès lors, il convient de constater que les travaux réalisés par la société Carnavalet, faute de pouvoir
servir à leur usage, ne sont pas en état d’être reçus.
En conséquence, M. et Mme A sont mal fondés à solliciter le prononcé de la réception
judiciaire.
Sur la responsabilité décennale
En l’absence de réception des travaux, M. et Mme A sont mal fondés à agir à l’encontre de la
société Carnavalet sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Ils ne peuvent davantage solliciter la garantie de la société BPCE Iard à ce titre.
Sur la responsabilité de droit commun
Le tribunal a considéré à juste titre que la société Carnavalet était tenue de réparer le préjudice causé
à M. et Mme A en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Il a également ordonné à bon droit la compensation de la créance des maîtres de l’ouvrage avec celle,
connexe, de l’entrepreneur au titre du solde du prix des travaux.
S’agissant du montant de l’indemnisation, le tribunal a pris en compte à juste titre le coût des travaux
de réfection tel qu’évalué par l’expert judiciaire. M. et Mme A ne caractérisent aucune
insuffisance de cette estimation, faite au vu d’un devis complet, comprenant notamment la réfection
des arêtiers, établi à leur demande ; la circonstance qu’ils ont fait établir deux nouveaux devis en juin
2021 ne suffit pas à justifier une revalorisation des sommes allouées en première instance.
Ils invoquent à bon droit un préjudice de jouissance résultant du désagrément de ne pouvoir fermer
convenablement les volets de leur habitation depuis l’intervention de la société Carnavalet ; ce
préjudice a été évalué à juste titre à 1 000 euros par le tribunal.
La poursuite de ce préjudice depuis la décision de première instance ne justifie pas d’allouer à M. et
Mme A une somme supplémentaire supérieure à 1 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la liquidation judiciaire de la
société Carnavalet les dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé
préalable et les frais d’expertise, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700
du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de modifier les indemnités déjà allouées à l’occasion de procédures
antérieures.
Conformément à la demande de M. et Mme A, les dépens d’appel seront fixés au passif de la
liquidation judiciaire de la société Carnavalet, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
En revanche, l’issue de la procédure d’appel justifie de débouter M. et Mme A de leur
demande d’indemnité au titre des frais exposés à cette occasion.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Ajoutant au jugement déféré,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Carnavalet une somme supplémentaire de
1 000 euros au profit M. et Mme A, au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
depuis la décision de première instance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Carnavalet les dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. et Mme A de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens
exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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