Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2016, n° 15/03422
TASS Gironde 18 avril 2013
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CA Bordeaux
Infirmation 29 septembre 2016
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CASS
Cassation 22 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 23 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 14 décembre 2017
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CA Poitiers
Irrecevabilité 12 mai 2020

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à l'amiante et obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que la Société PONTICELLI avait manqué à son obligation de sécurité, ayant eu connaissance des dangers liés à l'amiante et n'ayant pas mis en place de mesures de protection adéquates.

  • Accepté
    Droit à la majoration de l'indemnité en cas de faute inexcusable

    La cour a statué que la majoration de l'indemnité en capital devait être fixée au maximum, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices subis par Monsieur Y et a fixé l'indemnisation totale à 18 000 euros, en tenant compte des souffrances morales, physiques et du préjudice d'agrément.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder à Monsieur Y une somme au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. G Y conteste le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société Ponticelli. La question juridique principale était de savoir si la maladie professionnelle de M. Y était due à une faute inexcusable de son employeur. Le tribunal de première instance avait débouté M. Y, arguant qu'il n'avait pas prouvé son exposition à l'amiante par la Société Ponticelli. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves et les rapports d'expertise, a infirmé le jugement initial, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et fixant l'indemnisation des préjudices de M. Y à 18 000 euros, tout en condamnant la Société Ponticelli à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 29 sept. 2016, n° 15/03422
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/03422
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 18 avril 2013, N° 2012/17

Sur les parties

Texte intégral

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