Infirmation 29 septembre 2016
Cassation 22 novembre 2017
Cassation partielle 23 novembre 2017
Cassation partielle 14 décembre 2017
Irrecevabilité 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 sept. 2016, n° 15/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03422 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 18 avril 2013, N° 2012/17 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PONTICELLI, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/03422
Monsieur G Y
c/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2013 (R.G. n°2012/17) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 21 mai 2013,
APPELANT :
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Retraité,
XXX
représenté par Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION SIRGUE PIERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représenté par Me DINETY avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame L M, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. G Y, né le XXX, a exercé son activité professionnelle en qualité de chaudronnier, soudeur et tuyauteur dans diverses entreprises de 1963 à 1977 et notamment au sein de la Société PONTICELLI pendant une période discontinue de 17 mois de 1964 à 1977, période au cours de laquelle il a été au contact de l’amiante.
Un diagnostic de plaques pleurales a été porté le 3 Février 2010, alors que M. Y était âgé de 73 ans.
Le 11 Mars 2010, M. Y a adressé une déclaration de maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 Mai 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. Y au titre du Tableau n°30 bis.
Par décision en date du 7 Juin 2010, la CPAM de la Gironde lui a fixé un taux d’incapacité professionnelle permanente de 5% à compter du 03 Février 2010 et lui a attribué un capital d’un montant de 1 828,69 euros à ce titre.
M. Y a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices du fait de sa pathologie liée à l’amiante.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 Octobre 2010, le FIVA a adressé à M. Y l’offre d’indemnisation suivante :
— déficit fonctionnel permanent :capital de 2 934,50 euros
— préjudice moral
10 800 euros
— préjudice physique
200 euros
— préjudice d’agrément
800 euros
Par recours formé auprès du greffe de la Cour en date du 17 Novembre 2010, M. Y a déféré cette offre.
Par Arrêt en date du 23 Juin 2011, la Cour a fixé l’indemnisation des préjudices de M. Y comme suivant :
— préjudice fonctionnel
capital de 9 478,62 euros
— préjudice moral
12 000 euros
— préjudice physique
3 000 euros
— préjudice d’agrément
3 000 euros
Par recours formé auprès du greffe du Tribunal en date du 6 Janvier 2011, M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société PONTICELLI.
Le FIVA est intervenu en cette instance en qualité de subrogé dans les droits de M. Y.
Par jugement en date du 18 Avril 2013, le TASS de la Gironde a débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Société PONTICELLI en raison de l’absence de démonstration par M. Y de son exposition à l’amiante par la Société PONTICELLI.
Par recours formé auprès de la Cour en date du 21 Mai 2013, M. Y a déféré la décision du TASS.
Par arrêt en date du 16 Janvier 2014, la Cour a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions en date du 05 Juin 2015, M. Y a réinscrit l’affaire au rôle.
Par conclusions déposées le 05 Juin 2015 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 18 Avril 2013 l’ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’un de ses anciens employeurs, la Société PONTICELLI
— dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de ses employeurs et notamment la Société PONTICELLI FRÈRES
— dire et juger qu’il bénéficiera de la majoration au maximum de l’indemnisation allouée au titre de sa maladie professionnelle
— condamner la Société PONTICELLI FRÈRES au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi Qu4aux dépens
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 20 Mai 2016 et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, le FIVA demande à la Cour de :
— juger recevable sa demande subrogée dans les droits de M. Y G
— juger que la maladie professionnelle dont est atteinte M. Y est la conséquence de la faute inexcusable de la Société PONTICELLI
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’Article L 452-2 du Code de Sécurité Sociale, soit 1 828,69 euros
— juger que la CPAM de la Gironde devra lui verser cette majoration de capital en sa qualité de créancier subrogé
— juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. Y, en cas d’aggravation de son état de santé
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. Y à la somme totale de 18 000 euros se décomposant comme suit :
— préjudice moral
12 000 euros
— préjudice physique
3 000 euros
— préjudice d’agrément
3 000 euros
— juger que la CPAM de la Gironde devra lui verser cette somme de 18 000 euros, en sa qualité de créancier subrogé
— condamner la Société PONTICELLI SAS à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 26 Mai 2016 et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, la Société SAS PONTICELLI demande à la Cour de :
* A titre principal :
— dire et juger recevables les présentes écritures
— donner acte à la CPAM de la Gironde qu’elle lui reconnaît l’inopposabilité de sa décision d’admettre le caractère professionnel de la maladie de M. Y
En conséquence,
— déclarer les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable inopposable à la Société PONTICELLI
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde du 18 Avril 2013
— constater que M. Y n’établit pas qu’elle l’ait exposé à l’amiante ni qu’elle ait commis une faute inexcusable
— en conséquence, débouter M. Y et le FIVA de toutes leurs fins, moyens et prétentions
* A titre subsidiaire :
— dire et juger que le préjudice, toutes causes confondues, sera indemnisé par une somme globale de 10 000 euros et que l’expertise médicale éventuellement ordonnée comportera aussi la mission d’éclairer la Cour sur la réalité de l’état de santé de M. Y, la tabagie ou toute autre pathologie (type asthme) et leurs conséquences sur son état de santé
— rejeter toute demande au titre du préjudice d’agrément
— rejeter toutes demandes au titre de l’Article 700 du CPC
— dispenser les parties des dépens conformément à l’Article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 26 Mai 2016 et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, la CPAM de la Gironde demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur l’existence d’une faute inexcusable
— dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une faute inexcusable
— ordonner la majoration du capital alloué sur le fondement de l’Article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale
— dire et juger que conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’Article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur sera tenu de rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle pourrait faire l’avance, sauf imputation sur le compte global
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles sans lui mettre à sa charge
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ce qui concerne la non opposabilité de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de la société Ponticelli, il faut relever que l’employeur prétend, sans en justifier, que lorsque son représentant s’est rendu dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie afin de prendre connaissance du dossier avant que n’intervienne la décision de l’organisme social sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, il aurait été très surpris de constater qu’au bas du colloque médico-administratif était cochée la case 'accord de prise en charge’ ce qui ôterait tout intérêt à la phase contradictoire. Le non respect de celle-ci à l’encontre de l’entreprise rendrait inopposable à cette dernière la décision de prise en charge.
En ce qui concerne l’imprimé du colloque médico-administratif maladie, il comporte une rubrique 'position commune avant consultation par les parties’ avec trois possibilités :
— orientation vers un accord de prise en charge,
— orientation vers un refus de prise en charge sans transmission au CRRMP, en préciser le motif,
— si orientation vers le CRRMP en indiquer le cadre et le motif.
Loin de violer le principe du contradictoire, cette indication permet aux parties, aussi bien à l’assuré qu’à l’employeur, de connaître l’orientation envisagée, ses motifs, et de pouvoir dès lors assurer sa défense dans les meilleures conditions.
Contrairement à ce que prétend la Société, la commission de recours amiable n’a pas fait droit à son recours sur ce motif, mais la caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine a indiqué le 15 juillet 2010 que la maladie professionnelle déclarée le 09 mars 2010 par Monsieur Y est imputée au compte global. En revanche, dès lors que c’est sur ce compte que les dépenses seront imputées, il n’y aura pas lieu de condamner l’employeur à les rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie.
Le manquement à l’obligation de sécurité et de résultat mise à la charge de l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver et lorsque la faute commise par l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident, même en présence d’une faute ou d’une imprudence du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Dans le cadre, comme en l’espèce, d’employeurs multiples au service desquels le salarié, qui était chaudronnier, ait été susceptible d’avoir été contaminé, la faute inexcusable de chacun d’entre eux est susceptible d’être retenue puisque chaque contamination constitue une cause nécessaire du dommage souffert, même si d’autres auraient également concouru à sa survenance.
Il résulte du rapport d’enquête de la Direction régionale du travail de l’emploi et de la formation d’Aquitaine en date du 27 avril 2006 cité par jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale qui avait reconnu la faute inexcusable de la Société Ponticelli à l’égard de Monsieur G AF que :
'l’amiante était utilisé (manipulé, découpé, appliqué) dans les ateliers d’Ambes sous des formes diverses (poudre, rouleaux, plaques, joints cordons, tresses, bandes toiles, couvertures) selon les procédés mis en oeuvre 'en l’occurrence il s’agissait de traitements thermique avant et/ou après soudage sur des tuyauteries en acier allié, sur des tôles de forte épaisseur ou sur des pièces mécano-soudées'.
Il est précisé dans ce même rapport que les bandes d’amiante étaient utilisées avant soudage pour maintenir la température des pièces à souder et, qu’après soudage, le soudeur enveloppait la soudure de bandes d’amiante pour que le refroidissement s’effectue lentement. Le rapport précise qu’à différentes étapes de fabrication des poussières d’amiante s’envolaient dans l’air ambiant et qu’il n’y avait aucun lieu spécifique où stocker les matériaux en amiante, que ceux-ci étaient manipulés, découpés, mais aussi entreposés dans les ateliers en vue de leur réutilisation éventuelle. Le rapport conclut que la cohabitation avec l’amiante faisait donc partie du quotidien des salariés dans les ateliers, que les salariés les plus exposés étaient les chaudronniers, les tuyauteurs, les monteurs et plus particulièrement les soudeurs et souligne que jusqsu’en 1997 les salariés n’avaient reçu aucune consigne relative à la protection de leur santé et qu’ils ne portaient donc quasiment jamais de protection respiratoire.'
Les constatations matérielles du rapport cité par le jugement produit aux débats n’ont pas été contestées par l’entreprise.
En ce qui concerne la conscience qu’avait ou que devait avoir l’entreprise des dangers représentés par l’amiante, les dangers relatifs à l’inhalation des poussières étaient déjà connus depuis la fin du XIX ème siècle ( loi du 12 juin 1893 et décret du 11 mars 1894), ceux relatifs à l’exposition aux poussières d’amiante dès le début du XX ème siècle.
-1906 : dépôt du rapport Aribault relatif aux décès consécutifs à l’inhalation de poussières d’amiante qui est publié au bulletin de l’inspection du travail;
-1930: rapport du professeur Dhers sur l’amiante et l’asbestose publié dans la revue Médecine du travail;
-1945: les silicoses et leurs complications causées par les manipulations de l’amiante sont indemnisées au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles par l’ordonnance du 03 août 1945;
-1950 : le décret du 31 août 1950 crée le tableau n° 30 des maladies professionnelles reconnaissant l’asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante;
-1954 : rapport du professeur Truhaut à la société de Médecine et d’Hygiène du travail, publié dans les archives des maladies professionnelles, qui range l’amiante dans la liste des substances chimiques, agents de cancers professionnels ;
-1956: les travaux de Doll, puis en 1960 ceux de Wagner, établissent le rôle cancérigène de l’amiante, confirmé par les étude du Docteur X en 1965: ce dernier souligne l’obstruction opposée par les industriels de la chambre syndicale de l’amiante aux recherches destinées à préciser l’importance du risque;
-1964 : conférence internationale de New-York sur les risques liés à l’amiante. Dans un rapport du congrès international qui s’est tenu à Caen sur l’asbestose pulmonaire les 29 et 30 mai 1964:
— il est indiqué que le premier cas d’asbestose a été décrit en 1900 et qu’il s’agit d’une agression physico-chimique des poumons dont la description faite en 1938 était toujours valable en 1964;
— il est mis en évidence que l’empoussiérage est un facteur éthologique de l’asbestose;
— l’intérêt de l’installation d’un appareil de mesure de la concentration en poussière
d’amiante est relevé alors que la concentration en poussière d’amiante permise dans les
ateliers était encore discutée ;
-1973: dépôt du rapport sur l’amiante et ses risques pour la santé lors d’une réunion d’experts tenue sous l’égide du Bureau International du Travail. Le document émanant du BIT est intitulé : 'L’AMIANTE : ses risques pour la santé et leur prévention’ avec notamment un chapitre :' Prévention technique des risques dus à l’amiante'. L’utilisation d’amiante en France atteint son maximum avec 170 000 tonnes par an.
-1975: Loi du 11 juillet 1975 interdisant d’occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante. Les chercheurs de la faculté de Jussieu à Paris découvrent que leur faculté est en grande partie isolée à l’amiante.
-1976 : procès-verbal du groupe de travail chargé d’étudier les problèmes causés par l’amiante. Le conseil supérieur d’hygiène publique de France alerte sur la prévention d’une maladie aussi grave que le mésothéliome provoqué notamment par l’amiante. Le cancer broncho-pulmonaire ( s’il est associé à une abestose) et le mésothéliome primitif sont désormais pris en charge au titre du tableau n° 30.
-1977 : première réglementation française relative à la protection des travailleurs contre l’amiante. : le décret du 17 août 1977 réduit la concentration d’amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises. Le professeur B C adresse le 05 avril une lettre au premier ministre H I pour l’alerter sur les dangers présentés par l’amiante.
-1978 : le 9 janvier, résolution du parlement européen sur les risques sanitaires de l’amiante : 'l’amiante est un produit cancérigène et toutes les variétés utilisées dans le marché commun présentent un danger pour la santé humaine.'. Décret du 20 mars 1978 interdisant les flocages contenant plus de 1% d’amiante pour l’ensemble des bâtiments.
-1982: Fondation du comité permanent amiante (CPA) regroupant notamment des industriels de l’amiante.
-1983 : la directive 83/477/CEE : le Conseil des Communautés Européennes reconnaît que ' les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d’établir un niveau en dessous duquel les risques pour la santé n’existent plus, mais qu’en réduisant les expositions à l’amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l’amiante.'. La directive européenne demande aux Etats membres d’abaisser les valeurs limites en matière d’amiante et de mettre en place un registre du mésothéliome avant le 1er janvier 1987.
-1985 : arrêté du 19 février 1985 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux entreprises de travail temporaire (travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d’amiante). Décret du 19 juin 1985 : le cancer broncho-pulmonaire primitif, même s’il n’est pas associé à une asbestose, ainsi que les plaques pleurales, sont désormais prises en charge au titre du tableau n°30.
-1987 : le décret du 27 mars 1987 transpose la directive n°83/477/CEE.
— 1989: le comité permanent amiante attire le 6 février l’attention du premier ministre sur les risques liés à la présence de flocages dans de nombreux bâtiments.
-1992 : le décret du 6 juillet 1992 transpose la directive européenne n°91/382/CEE en abaissant les seuils d’exposition en matière d’amiante.
-1994 : les veuves de six professeurs d’un lycée professionnel de Gerardmer, morts de cancer, portent plainte en juin. Création, en octobre, du comité anti-amiante à Jussieu.
-1995 : publication en mars, dans la revue 'The Lancet’ de l’étude réalisée par R S, épidémiologiste britannique. Elle révèle que le nombre de mésothéliomes est très élevé en Grande Bretagne ( '3 000 morts par an au Royaume Uni et probablement autant en France') mais aussi que la maladie s’est répandue bien au-delà des seuls ouvriers des usines de transformation. Le ministère du travail demande à l’INSERM de réaliser une expertise collective sur l’amiante.
-1996 : la synthèse du rapport de l’INSERM ' Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante’ est rendue publique lors d’une conférence de presse le 02 juillet 1996. Le 14 juillet, le président de la République annonce que Jussieu sera désamiantée à la fin e l’année. Création en février de l’ANDEVA (Association nationale des victimes de l’amiante).Un décret du 07 février oblige les propriétaires de bâtiments à réaliser un diagnostic sur la présence d’amiante. Le 03 juillet le gouvernement annonce l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de la mise en vente de produits contenant de l’amiante à partir du 1er janvier 1997. Publication des décrets n°96-97 (santé-logement) sur le repérage des flocages et calorifugeages dans les bâtiments, n° 96-98 (travail/agriculture) sur la protection des travailleurs, et 96-1133 sur l’interdiction de l’amiante au 1er janvier 1997. La France devient le 8e pays des 15 de l’Union Européenne à bannir totalement l’amiante.
Le tableau n° 25 des maladies professionnelles décrit les maladies consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante depuis 1945 avec notamment, par textes en date du 30 août 1945 et du 31 décembre 1946, la silicose qui est décriée comme une fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles décrit les maladies consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante depuis 1950 avec notamment :
— en 1950, l’asbestose es décrite comme une fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante; notamment dès 1951 les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
— en 1976 ; le mésothéliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal et le cancer broncho-pulmonaire comme complications de l’asbestose sont décrits comme engendrées par les poussières d’amiante dans le cadre de travaux exposant à l’inhalation de celles-ci;
— en 1985 : les lésions pleurales bénignes, plaques pleurales, plaques péricardiques, les tumeurs pleurales primitives et le cancer broncho-pulmonaire primitif en relation avec l’amiante sont décrits comme engendrées par les poussières d’amiante dans le cadre de travaux exposant à ce qu’elles soient inhalées.
— en 1996 les délais de prise en charge sont allongés.
Les risques sanitaires liés à l’utilisation de l’amiante étaient donc connus depuis le début du XX ème siècle par le biais de publications scientifiques et ces risques ont été pris en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel des maladies liées à l’utilisation de l’amiante.
L’entreprise ne peut donc arguer de sa méconnaissance de ceux-ci ou de l’inertie des autorités politiques et sanitaires, voire de l’entreprise de lobbying des industriels.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur G Y, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 23 juin 2011 les a exactement évalués, dans des conditions qui ne sont pas remises en cause dans la présente instance :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
préjudice résultant des douleurs physiques
La gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais également une véritable douleur. Au vu des éléments médicaux, ce chef de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros,
— préjudice moral
Le préjudice moral consiste en la connaissance de l’exposition à l’amiante, la peur d’une évolution de la maladie et en l’appréhension du suivi médical. La Cour, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance sur la situation de Monsieur G Y (attestations de son épouse, Madame T Y, de ses enfants, Madame AA Y épouse Z et Monsieur P Y, de ses amis, Messieurs AC AD, B K et D E qui attestent tous de ce que Monsieur G Y est devenu anxieux, taciturne et angoissé du fait de sa maladie ), estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 12.000 euros.
— préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte non seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive mais en encore de la privation des agréments normaux de l’existence.
Au vu des éléments produits aux débats et notamment des témoignages recueillis dans l’entourage de Monsieur G Y (attestations de son épouse, Madame T Y, de ses enfants, Madame AA Y épouse Z et Monsieur P Y, de ses amis, Messieurs AC AD, B K et D E, qui attestent tous de ce que Monsieur G Y ne fait plus de sorties en vélo, a cessé toute activité sportive et ne peut plus jardiner ou bricoler seul),démontrant qu’il est limité dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.'
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur Y la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du FIVA.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Y est la conséquence de la faute inexcusable de la société Ponticelli SAS,
Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 828,69€,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y à la somme totale de 18 000€ se décomposant comme suit :
— Souffrances morales : 12 000€,
— Souffrances physiques : 3 000€,
— Préjudice d’agrément : 3 000€
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devra verser cette somme de 18 000€ au FIVA, créancier subrogé,
Constate que la caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine avait indiqué à l’employeur que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde imputait les sommes dont elle avait fait l’avance sur le compte global et, dès lors, déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande de remboursement,
Condamne la SAS Ponticelli à payer à Monsieur G Y la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le FIVA de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991
- Directive 83/477/CEE du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)
- Décret n°96-98 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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