Infirmation partielle 20 septembre 2017
Cassation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 sept. 2017, n° 15/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04672 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 341
R.G : 15/04672
Mme D E épouse X
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F C
Conseiller : Madame L M
Conseiller : Madame G H
GREFFIER :
Madame Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2017
devant Madame F C, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 Juin 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX – Y – BARON – WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE :
SAS MAX SAUER, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D E épouse X a été engagée par la société Max Sauer, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 10 mars 1990, en qualité d’ouvrière. Elle occupait depuis le 28 juin 1999, un emploi d’agent de production « couleurs ». Classée ouvrière qualifiée, niveau I, échelon 3, coefficient 160, elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1611,03 euros pour 151,67 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la brosserie.
Après un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 17 mai 2012 au 31 juillet 2013, Mme X a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail après deux visites du médecin du travail en date du 1er août et du 5 septembre 2013.
Une proposition de reclassement lui a été adressée le 8 octobre 2013, qu’elle a refusée.
La société Max Sauer a notifié à la salariée les motifs s’opposant à son reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2013, puis après l’avoir convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2013 à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2013, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2013. Estimant le refus du poste de reclassement proposé abusif, elle lui a versé uniquement l’indemnité légale de licenciement, d’un montant de 12 741 euros.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X a saisi le 18 février 2014 le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Max Sauer à lui payer les sommes suivantes :
* 19 332 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement,
* 3 211 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 321 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 741 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Max Sauer a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le refus de reclassement de Mme X est abusif,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à la société Max Sauer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son refus de l’offre de reclassement n’est pas abusif et, renonçant expressément oralement à l’audience à la demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis revendiquée dans ses conclusions écrites, de condamner la société Max Sauer à lui payer les sommes suivantes :
* 19 332 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement,
* 3 211 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 12 741 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a convenu oralement à l’audience qu’il n’existait pas d’autre possibilité de reclassement dans l’entreprise que le poste qui lui a été proposé, qu’elle estime non conforme aux préconisations du médecin du travail.
La société Max Sauer demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience, sous les réserves susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il est établi par le courrier du 23 avril 2013 du docteur A-Le Brestec, médecin de la douleur au centre hospitalier de Saint-Brieuc, que Mme X, qui souffre d’une douleur majeure au niveau du membre supérieur et de l’épaule, majorée par tous les efforts, présentait à l’examen de nombreux points douloureux aux enthèses avec une cellulalgie diffuse, une tension musculaire importante avec des contractures au niveau des trapèzes et des raideurs au niveau rachidien majeures et des douleurs générées par toute mobilisation tant active que passive de l’épaule;
Considérant qu’à l’issue de la visite de reprise du 1er août 2013, le médecin du travail qui a examiné Mme X a conclu comme suit :
« Inaptitude définitive envisagée à son poste de travail en application de l’article R. 4624-31 du code du travail. Propositions de reclassement : poste sans hypersollicitation des épaules et des coudes (gestes répétés sous cadence et en force – port de charges lourdes – gestes répétés avec amplitude articulaire importante). Étude de poste à faire. A revoir pour second avis. » ;
Considérant qu’à l’issue de la seconde visite le 5 septembre 2013, le médecin du travail a conclu comme suit :
« Inaptitude définitive à son poste de travail en application de l’article R. 4624-31 du code du travail. Étude de poste faite le 5 septembre 2013. Propositions de reclassement : poste sans sollicitation des membres supérieurs (gestes répétés des membres supérieurs, manutention manuelle, maintien d’une posture statique prolongée) » ;
Considérant que l’employeur a convoqué le 11 septembre 2013 la délégation unique du personnel à une réunion exceptionnelle pour information /consultation sur la recherche de reclassement de Mme X fixée au 17 septembre 2013, en joignant à la convocation un document reprenant les deux avis du médecin du travail et indiquant : « A ce jour, il n’y a pas de poste disponible dans l’entreprise. Concernant les filiales TAD, IBC et JART, nous sommes en attente des réponses aux courriers envoyés le 6 septembre 2013. La direction étudie des possibilités de reclassements avec (le médecin du travail) autour des tâches suivantes : conduite de machines, conditionnement produits, secrétariat de production. Nous vous ferons part des nouveaux éléments lors de la réunion du 17 septembre 2013 afin de rechercher ensemble les possibilités de reclassement de Mme X. » ;
Considérant que le poste de reclassement envisagé par l’employeur pour Mme X lors de la réunion de la DUP du 17 septembre 2013 est décrit par lui comme suit :
'1) Conduite de la machine de marquage/ emballage des demi-godets :
L’opératrice est responsable du bon fonctionnement de la machine:
— Mise en route, arrêt.
— Suivi visuel du bon écoulement des godets dans les différentes étapes de la machine:
réception, impression, emballage. Intervention ponctuelle en cas de « bourrage », pour assurer le bon écoulement de chaque godet. Position assise ou debout, sans sollicitation des membres supérieurs;
— Approvisionnement de la machine: 5 plateaux par heure. (720 grammes / plateau). Déplacement à hauteur d’homme.
— Sortie de machine: Si les godets sont emballés ils sont stockés en vrac en sortie de machine dans un carton. Le carton est repris par un autre opérateur. Si les godets sont simplement marqués, ils sont replacés sur les plateaux initiaux.
— Approvisionnement et sortie de machine en position debout.
2) Edition et suivi des fiches de fabrication :
— En début de journée, édition des fiches de fabrication d’un ou plusieurs ateliers, et distribution sur les différents postes dans les ateliers.
— En cours de journée, saisie des fiches de retour de fabrication.
— Pas de sollicitation des membres supérieurs.
— Tâche sans cadence imposée. La saisie informatique se fait sur un poste assis.
3) Appui au conditionnement couleurs :
— En équipe de 2 personnes, sur des tables de conditionnement, avec chariots roulants adaptés pour les manutentions de produits.
— Mise en boîte de produits finis: tubes, pastels, godets. Prise unitaire de produit et dépose dans les conditionnements prévus.
— Tâche envisageable pour Mme. A.X dans la limitation de 2 demi-journées par semaine.
— Tâche sans cadence imposée.
4) Préparation.des étiquettes magasin et/ou ateliers :
— Utilisation du logiciel informatique Easy label : édition d’étiquettes sur demande des différents services de l’entreprise:
Saisie informatique: sélection d’un format d’étiquette, lancement de l’impression
Suivi et contrôle de la qualité d’impression: de quelques secondes à 1 heure pour 200 étiquettes selon le modèle: étiquette codes barre, étiquette rayonnage, étiquettes produits, étiquette complémentaires.
Besoins magasins: 500 /jour. Autres ateliers à chiffrer.
Distribution des étiquettes.
— Tâche sans cadence imposée. La saisie se fait sur un poste assis.
5) Aide au PC d’expédition :
— Saisie informatique: modification des bons de livraisons, (quantités disponibles, répartition
par colis, …).
— Edition des listes de colisage, rapprochement des listes avec les colis.
— Besoin entre 15h et 16h30.
— Tâche sans cadence imposée. La saisie se fait sur un poste assis.
6) Aide à la préparation de commande :
— Contrôle des quantités en stock à O. Contrôle visuel, à partir d’un listing ou d’un contrôle physique en rayon et mise à jour du fichier informatique.
— Tâche sans cadence imposée. La saisie se fait sur un poste assis.
7) Autres tâches administratives :
Encours de réflexion.'
Considérant qu’il ressort du compte-rendu de la réunion exceptionnelle de la délégation unique du personnel du 17 septembre 2013 sur la recherche de reclassement :
— que l’employeur a décrit les tâches qui seraient réalisables par Mme X et qui, ensemble, formeraient un poste, comme suit :
* Conduite de machine (conditionnement des demi-godets). Peu de manutention, chargement de 5 plateaux de 720 grammes par heures, possibilité de chaise assis/debout.
* Conditionnement coffrets. Au maximum 2 à 3 demi-journées par semaine, et toujours en binôme.
* Édition et saisie de fiches de fabrication et/ou d’étiquettes de l’atelier couleurs, mais aussi, en cas de besoins recensés d’autres ateliers, en précisant que l’idée générale était de fractionner les journées sur la base de tâches variées, sollicitant le moins possible de gestes répétés et que l’ensemble était peu soumis à contrainte de productivité,
— que les cinq délégués du personnel titulaires ont été d’avis que l’entreprise a souscrit à son obligation de recherche de reclassement;
Considérant que la proposition de reclassement envisagée par l’employeur a été communiquée par l’employeur au médecin du travail, qui lui a répondu le 27 septembre 2013 en ces termes :
« Après lecture de la proposition de reclassement faite pour Mme X D le 27 septembre 2013, considérant son état de santé et les restrictions émises sur sa fiche d’aptitude médicale le 5 septembre 2013, je valide le poste proposé avec :
- La conduite de la machine de marquage/emballage des demi-godets (23h/sem),
- L’édition et le suivi des fiches de fabrication atelier couleur (5h/sem)
- L’appui au conditionnement (7h/sem).
Restant à votre disposition si des informations complémentaires vous étaient nécessaires. » ;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2013, la société Max Sauer a informé Mme X que ses filiales TAD, IBC (Île Maurice) et JART (Inde) n’avaient pas de poste disponible correspondant à ses qualifications professionnelles (ou pouvant être occupé par le biais d’une formation courte) et conforme aux prescriptions du médecin du travail et lui a proposé un reclassement au sein de l’atelier couleurs sur le poste suivant :
'1) Conduite de la machine de machine de marquage/ emballage des demi-godets : (tâche principale répartie sur la semaine: 23heures/semaine) L’opératrice est responsable du bon fonctionnement de la machine:
— Mise en route, arrêt.
— Suivi visuel du bon écoulement des godets dans les différentes étapes de la machine: réception, impression, emballage. Intervention ponctuelle en cas de « bourrage », pour assurer le bon écoulement de chaque godet. Position assise ou debout, sans sollicitation des membres supérieurs.
— Approvisionnement de la machine: 5 plateaux par heure. (720 grammes/plateau). Déplacement à hauteur d’homme.
— Sortie de machine: Si les godets sont emballés, ils sont stockés en vrac en sortie de machine dans un carton. Le carton est repris par un autre opérateur. Si les godets sont simplement marqués, ils sont replacés sur les plateaux initiaux.
— Approvisionnement et sortie de machine en position debout.
— Tâche sans cadence imposée.
2) Edition et suivi des fiches de fabrications atelier couleur : 5 heures/semaine.
— En début de journée (30'), édition des fiches de fabrication, et distribution sur les différents postes de l’atelier couleur.
— A regrouper en milieu de journée pendant 30', et afin de permettre une pause dans une autre tâche, saisie des fiches de retour de fabrication.
— Pas de sollicitation des membres supérieurs.
3) Appui au conditionnement : 7 heures /semaine, en deux période de 3h30 maximum (2 demi/journées par semaine, à répartir harmonieusement mardi/jeudi). En équipe de 2 personnes, sur des tables de conditionnement, avec chariots roulants adaptés pour les manutentions de produits. Mise en boîte de produits finis (tubes, pastels, godets),
en précisant son horaire de travail serait désormais de 35 heures par semaine au lieu de 36,5 heures, réparties du lundi au vendredi de 8h22 à 12h10 et de 13h00 à 16h12, avec 9 jours de congés supplémentaires en compensation des RTT, sa rémunération, sa qualification professionnelle et les autres éléments de son contrat de travail restant inchangés ;
Considérant que Mme X a répondu à la société Max Sauer le 15 octobre 2013 qu’elle ne donnait pas suite à sa proposition de reclassement, du fait d’une impossibilité physique, comme souffrant toujours de ses muscles et de ses articulations (épaule droite, gauche et coude gauche) ;
Considérant que le poste de reclassement proposé a été validé par le médecin du travail à la lecture du descriptif communiqué par l’employeur, sans se déplacer au préalable dans l’entreprise, ni avoir entendu la salariée, pour en connaître les conditions réelles d’exercice ; que Mme X ayant contesté ensuite la compatibilité de ce poste avec son état de santé et ce poste étant effectivement de nature à solliciter les membres supérieurs, en entraînant des gestes répétés des membres supérieurs (pour la mise en boîte de produits finis notamment), en comportant de la manutention manuelle (pour l’approvisionnement et la sortie de la machine de marquage/emballage de godets et l’appui au conditionnement), la société Max Sauer, tenue d’une obligation de sécurité, ne pouvait tenir la conformité du poste proposé à l’avis d’inaptitude du 5 septembre 2013 pour acquise sans solliciter de nouveau le médecin du travail, ce qu’elle n’a pas fait; qu’il s’en déduit qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Max Sauer à payer à Mme X, en application de l’article L. 1226-15 du code du travail, l’indemnité de 19 332 euros qu’elle réclame pour manquement à l’obligation de reclassement prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail;
Considérant que la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les capacités physiques de la salariée n’étant pas établie, le refus par celle-ci de ce poste ne peut être qualifié d’abusif ; que Mme X est donc bien fondée à prétendre, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Max Sauer à payer à Mme X :
— la somme de 3 211 euros que cette dernière demande au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail,
— la somme de 12 741 euros que cette dernière demande comme lui restant due au titre de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, compte-tenu de la somme de 12 741 euros déjà perçue au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Considérant que la société Max Sauer succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société Max Sauer sera déboutée de sa demande de ce chef pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 6 mai 2015, sauf en ses dispositions ayant débouté Mme X de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis qui sont confirmées, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la société Max Sauer n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement prévue par l’article L.1226-10 du code du travail,
Dit que le refus par Mme X de la proposition de reclassement de la société Max Sauer n’est pas abusif,
Condamne la société Max Sauer à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 19 332 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 3 211 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
* 12 741 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la société Max Sauer à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Max Sauer de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Max Sauer aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame C, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme C
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