Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 26 sept. 2019, n° 18/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 16 mars 2018, N° 11-18-000078 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE UCR DE PARIS, Société VEOLIA EAU, Société ENI SERVICE RECOUVVREMENT C/ EFFICO SORECO |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 26 Septembre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5L6M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2018 par le tribunal d’instance de MELUN RG n° 11-18-000078
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
non comparant
Société ENI SERVICE RECOUVVREMENT
[…]
Recouvrement de Créances
[…]
[…]
non comparante
Société FRANFINANCE UCR DE PARIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier : Mme Isabelle THOMAS, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— par Monsieur Philippe DAVID, président et par Madame Léna ETIENNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 17 juillet 2017, Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 12 septembre 2017, déclaré la demande recevable.
Le 7 novembre 2017, la commission a estimé ses ressources à 1 019 euros et ses charges à 1 300 euros et a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 21 novembre 2017, la société FONCIA, mandatée par le bailleur M. Y a contesté cette mesure faisant valoir qu’il serait injuste de laisser à la charge d’un propriétaire privé l’ensemble des charges du logement suite à la défaillance du locataire qui ne réglait pas ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2018, le tribunal d’instance de Melun’a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision de la commission,
— rejeté la demande de la débitrice tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le tribunal a confirmé l’évaluation des ressources de Mme X à la somme de 1 019 euros, ses charges à la somme de 1 300 euros, soit une capacité de remboursement négative (-281 euros). Il a constaté que la diminution des ressources résultait uniquement de sa situation médicale actuelle et que la situation de la débitrice ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise faute pour la débitrice d’avoir produit tous ses relevés bancaires. Le tribunal a estimé que la débitrice disposait d’un autre compte bancaire dont elle refusait de produire les relevés, a conclu à la mauvaise foi de la débitrice et a ordonné la déchéance de Mme X au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié le 16 mars 2018.
Par déclaration expédiée le 20 mars 2018, Mme X a interjeté appel.
Convoquée à l’audience du 11 juin 2019, Mme X a comparu en personne et a demandé l’infirmation du jugement de première instance. Elle a fait valoir que sa situation médicale ne connaissait pas d’évolution si bien que ses ressources n’allaient pas évoluer favorablement. Elle a précisé que son loyer s’élevait à 455 euros et qu’elle versait depuis la 4 décembre 2018, 80 euros en sus du loyer, réduisant sa dette locative à la somme de 1 192,08 euros. Elle a justifié que ses revenus s’élèvent à 1 112,56 euros et qu’elle versait chaque mois 50 euros pour le prêt et 100 euros pour l’eau. La débitrice conteste également l’appréciation du juge d’instance concluant à sa mauvaise foi en ce qu’elle a toujours produit tous les justificatifs nécessaires.
Aucun créancier ne s’est présenté à l’audience.
Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l’arrêt serait rendu le 26 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de Mme X.
Sur la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou
imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi, autrement dit sincère, au moment où il saisit la commission de surendettement.
En l’espèce, pour soulever et retenir d’office la mauvaise foi, le premier juge a considéré que Mme X devait disposer d’un autre compte bancaire dont elle n’a pas produit les relevés et que sa demande devait être rejetée compte tenu du caractère incomplet de son dossier de surendettement, les justificatifs produits ne permettant pas de s’assurer de sa bonne foi.
Mme X a soutenu à l’audience ne pas avoir d’autres comptes que Livret A dont elle a produit les relevés.
La suspicion relevée par le premier juge n’est étayée d’aucune pièce et au final, rien ne permet de conclure à un dossier incomplet et les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d’agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi de Mme X.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la débitrice sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes de l’article R.334-1 devenu R.731-1 à R.731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2
du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, le tribunal a retenu que les ressources de Mme X s’élevaient à 1 019 euros tandis que ses charges s’élevaient à 1 300 euros.
Il ressort des pièces produites que Mme X est célibataire, âgée de 59 ans et a été reconnue travailleur handicapée. Elle justifie percevoir 1 112,56 euros au titre de sa pension d’invalidité, des indemnités de Pôle emploi et des indemnités de sa mutuelle. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal d’instance de Melun a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de son bail mais a suspendu les effets de la clause résolutoire et a condamné Mme X au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à 1 705,79 euros, après déduction des nombreux frais injustifiés inclus dans le décompte locatif et au paiement d’une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Il lui a accordé 35 mois pour régler sa dette moyennant un versement mensuel de 50 euros.
Au vu des pièces produites, ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1 223 euros (forfait chauffage': 72 €, forfait de base: 546 €, forfait habitation 105 €, logement'455 €), ce qui détermine une capacité de remboursement négative de 110,44 euros.
Les pièces versées au dossier établissent l’absence d’actifs réalisables.
Dès lors, en application des textes susvisés et comme l’avait justement évalué la commission de surendettement, Mme X relève de la procédure de rétablissement personnel, en qualité de débitrice de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.331-7 et L.331-7-1 devenus L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel qui sera immédiatement clôturée.
Les éventuels dépens d’appel seront supportés par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONSTATE l’absence de mauvaise foi de Mme Z X,
En conséquence, déclare Mme Z X recevable à la procédure de surendettement,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme Z X,
CLÔTURE immédiatement cette procédure,
DIT que cette procédure entraîne l’effacement total du solde des dettes déclarées à la commission par Mme Z X,
ORDONNE la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
DIT que cette procédure entraîne l’inscription de Mme Z X au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
DIT que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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