Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 mars 2021, n° 19/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 février 2019, N° 2018F02043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE VIE c/ Société SELAS WEIL & GUYOMARD, SASU QUONEX GRAND EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/02044 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCQH
AFFAIRE :
…
C/
Y X ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société QUONEX GRAND EST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F02043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[…]
[…]
Représentant : Me A B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19085
Représentant : Me Matthias PUJOS de la SELEURL SELARLU Pujos Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0288 -
N° SIRET : 310 49 9 9 59
[…]
[…]
Représentant : Me A B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19085
Représentant : Me Matthias PUJOS de la SELEURL SELARLU Pujos Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0288 -
APPELANTES
****************
Maître Y X ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société QUONEX GRAND EST
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 10419
Représentant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912 -
SASU QUONEX GRAND EST
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 10419
Représentant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912 -
Société SELAS WEIL & GUYOMARD Mission conduite par Maître Claude Maxime WEIL, es qualité d’administrateur judiciaire de la société QUONEX GRAND EST
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 10419
Représentant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Quonex Grand Est (ci-après société Quonex) a conclu, à effet au 1er août 2017, avec les sociétés
Axa France Vie et Axa France Iard, deux contrats destinés à garantir la prise en charge des frais de santé de
ses salariés, l’un pour les cadres, l’autre pour les non-cadres.
Par jugement du 25 juin 2018, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de
Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Quonex.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de Strasbourg a mis fin à la période d’observation, et
prononcé la liquidation judiciaire de la société Quonex. Il a désigné Maître Y X comme liquidateur
judiciaire, et arrêté un plan de cession partielle de l’entreprise.
Par jugement du 24 septembre 2018, la même juridiction a arrêté le plan de cession des activités de la
société Quonex non comprises dans la première cession. Elle a autorisé le licenciement pour motif
économique du personnel non repris, soit 94 salariés. Ces salariés ont fait l’objet d’un licenciement pour motif
économique à l’exception de trois salariés protégés. Les notifications de licenciement ont été adressées le 8
octobre 2018.
Le 17 septembre 2018, la société Weil, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Quonex, a
informé la société Axa France Vie et le courtier de la mise en place d’un plan de licenciement, demandant
confirmation de la mise en place de la portabilité des garanties prévues dans les polices d’assurances en
application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Cet article établit en effet un mécanisme de
portabilité, en vertu duquel les salariés, en cas de cessation de leur contrat de travail continuent, sous certaines
conditions, à bénéficier gratuitement des garanties collectives souscrites par l’employeur, en matière de
couverture de frais de santé ou de prévoyance.
L’assureur a répondu qu’il n’entendait mettre en place la portabilité qu’en contrepartie du versement d’une
prime unique d’un montant de 108.817,98 €.
Par lettre du 3 décembre 2018, la société Weil ès qualités a mis la société Axa France Vie en demeure de
mettre en place la portabilité de la couverture des frais de santé des salariés licenciés, refusant le paiement
d’une prime.
Par acte du 13 décembre 2018, la société Quonex, représentée par Me Claux et la société Weil, a assigné les
sociétés Axa France Vie et Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir
statuer sur leur obligation de maintenir la couverture des frais de santé des salariés licenciés de la société
Quonex.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à communiquer tous les documents et formulaires
à la société Quonex Grand Est nécessaires à la mise en 'uvre de la portabilité prévue par l’article L911-8 du
Code de la sécurité sociale, et à exécuter les obligations de couverture au titre des frais de santé des anciens
salariés de la société Quonex Grand Est ;
— Dit n’y avoir lieu astreinte ;
— Condamné les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à payer à la société Quonex Grand Est la somme
de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie;
— Condamné les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard aux dépens.
Par déclaration du 20 Mars 2019, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie ont interjeté appel du
jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard
demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement du 20 février 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
' Juger les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard fondées à cesser toute couverture au titre de la
portabilité à l’égard des salariés licenciés dans le cadre de la liquidation de la société Quonex Grand Est à
compter de la cessation des contrats d’assurance intervenue en 2018 ;
Et en conséquence
' Condamner in solidum la société Quonex Grand Est, Maître Y X es qualités de liquidateur
judiciaire, et la société Weil & N. Guyomard ' Administrateurs Judiciaires Associes à rembourser à Axa
France Vie et Axa France Iard :
— la somme de 162 409,73 euros à parfaire correspondant à l’ensemble des prestations d’assurances qu’elles ont
versées aux salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire de Quonex au titre de la portabilité de
leurs droits « frais de santé » des contrats n°2284307041 et n°2284307040.
En tout état de cause
' débouter la société Quonex, Maître X et la société Weil et Guyomard, ès qualités, de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions,
' Condamner in solidum la société Quonex Grand Est, Maître X et la société Weil & Guyomard, ès
qualités à payer à la société Axa France Vie et Axa France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître
A B conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2020, la société Quonex Grand Est, représentée par Me Y
X et la société Weil & Guyomard demande à la cour de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 20 février 2019,
— Rejeter l’ensemble des demandes des parties appelantes ;
— Condamner les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à payer une somme de 5.000 euros à Maître
Y X, ès qualités et à la société Weil, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au titre des frais de procédure d’appel ;
— Condamner les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés
par Maître Buquet-roussel, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2020.
Par conclusions d’incident aux fins de rabat de clôture, notifiées le 6 janvier 2021, les sociétés Axa
France Vie et Axa France Iard demandent à la cour de :
' ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2020.
Les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard ont également notifiées, le 6 janvier 2021, de nouvelles
conclusions au fond.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 784 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il
se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne
constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Dans leurs conclusions aux fins de rabat de clôture, les sociétés Axa invoquent plusieurs motifs dont elles
soutiennent qu’ils sont, chacun, constitutifs d’une cause grave. Elles invoquent, d’une part la constitution d’un
nouvel avocat en la personne de Maître Pujos, d’autre part un moyen nouveau, constitué de l’incompatibilité
du dispositif de portabilité avec le droit de l’Union Européenne, et notamment avec l’article 56 du TFUE.
La cour observe en premier lieu que la constitution nouvelle de Me Pujos n’a été régularisée que par
conclusions du 6 janvier 2021, soit plus de deux mois après la clôture prononcée le 22 octobre 2020.
La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
S’agissant du moyen nouveau allégué, il repose sur le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne qui
est entré en vigueur en décembre 2009, de sorte que ses dispositions sont fort anciennes. Il appartenait dès lors
aux sociétés Axa de soulever le moyen tiré de l’éventuelle incompatibilité du dispositif de portabilité avec le
droit de l’Union avant la clôture de la procédure, étant observé que le fait de soulever un moyen nouveau,
fût-il en lien avec le droit de l’Union Européenne, ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 784
précité.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée, la cour statuant dès lors sur les seules
conclusions notifiées antérieurement à cette clôture.
2 – sur la mise en oeuvre de la portabilité
Il résulte de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale que les salariés garantis collectivement, dans les
conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique
de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du
maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une
faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes
:
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée
égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant,
des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le
cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires
aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui
des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des
garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la
cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des
garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Les sociétés Axa concluent à l’infirmation du jugement qui les a condamnées à exécuter les obligations de
couverture au titre des frais de santé des anciens salariés de la société Quonex Grand Est. Elles soutiennent
que l’employeur, et non pas l’assureur, est seul débiteur de l’obligation de maintien de la couverture. Elles
affirment que les contrats d’assurance ont été résiliés de plein droit à la date du 3 décembre 2018 du fait de la
liquidation judiciaire, de sorte qu’elles n’étaient plus débitrices de leurs obligations contractuelles. Elles
indiquent enfin que la portabilité a un coût qu’il revient à l’employeur de financer, rappelant que le maintien de
la couverture santé des anciens salariés est financé par mutualisation, son coût étant inclus dans la cotisation
prévue pour le personnel actif, indiquant qu’en cas de disparition des actifs comme c’est le cas lors d’une
liquidation, il est créé un nouveau risque impliquant une nouvelle prime comme cela a été proposé au
liquidateur de la société Quonex.
La société Quonex, représentée par son liquidateur, conclut au contraire à la confirmation du jugement. Elle
soutient que la portabilité des garanties s’impose aux sociétés Axa en application de l’article L.911-8 précité et
des dispositions de la police d’assurance. Elle rappelle que ces dispositions n’opèrent aucune distinction entre
les employeurs in bonis et ceux confrontés à une procédure collective, et que la seule condition de portabilité
de la garantie est liée à l’existence d’un contrat de prévoyance au jour du licenciement du salarié (hormis le
licenciement pour faute lourde). Elle conteste le fait qu’une résiliation du contrat ait pu s’opérer de plein droit
du fait de la procédure collective, ajoutant qu’en tout état de cause cette résiliation, postérieure aux
licenciements, serait sans effet sur la mise en oeuvre de la portabilité.
****
L’article L.911-8 – qui est d’ordre public en application de l’article L.914-1 du même code – établit un
mécanisme de portabilité, en vertu duquel les salariés, en cas de cessation de leur contrat de travail, pour toute
cause autre qu’un licenciement pour faute lourde, continueront, durant 12 mois maximum, à bénéficier
gratuitement des garanties collectives souscrites par l’employeur, en matière de couverture de frais de santé ou
de prévoyance.
Ces dispositions ne prévoient aucune exclusion de la portabilité pour les salariés licenciés à la suite de la
liquidation judiciaire de leur ancien employeur.
Le chapitre 7 des contrats d’assurance Axa prévoit expressément que les 'anciens salariés peuvent bénéficier
du présent maintien’ (maintien de l’assurance santé) ce qui suffit à établir que l’assureur est bien débiteur de
l’obligation de maintien de la couverture de frais de santé.
Il est en outre prévu à l’article 3 intitulé 'cessation du maintien des garanties’ que : 'le maintien des garanties
cesse à la survenance du premier de ces événements : au terme de la durée maximale prévue à l’article 2, au
jour où le bénéficiaire trouve un nouvel emploi ou liquide ses droits à pension de retraite, à la date de
résiliation du contrat.'
Dans un avis du 6 novembre 2017, la Cour de cassation indique : 'les dispositions de l’article L. 911-8 du code
de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation
judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois le maintien des droits implique que le
contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié’ (souligné par la cour).
Ainsi que le fait observer la société Quonex, il n’y a donc pas lieu d’opérer une distinction entre les sociétés in
bonis, et les autres, la seule condition de la portabilité étant l’existence d’un contrat de prévoyance en vigueur
au jour du licenciement du salarié (hormis le licenciement pour faute lourde).
La cour constate que la notification des licenciements est intervenue par courriers du 8 octobre 2018. Si l’on
devait admettre, pour les besoins du raisonnement – et alors même que cela est contesté par la société Quonex
— que le contrat d’assurance a été automatiquement résilié par application des dispositions sur les procédures
collectives, le 3 décembre 2018 – date du refus de paiement de la prime d’assurance exigée par les sociétés
Axa pour mettre en oeuvre la portabilité – il n’en resterait pas moins que cette résiliation serait postérieure au
licenciement des salariés, ne pouvant dès lors les priver de la portabilité des garanties.
L’article L.911-8 précité ne prévoit aucune condition quant à un dispositif assurant le financement du
mécanisme de portabilité. Il est constant que ce mécanisme fonctionne selon le système de mutualisation, à
savoir que la cotisation prélevée sur le personnel actif dans l’entreprise finance également le maintien des
droits des salariés licenciés. C’est ce qui est prévu à l’article 6 du chapitre 7 du contrat d’assurance, qui énonce
: 'le coût du maintien de l’assurance est, par mutualisation, inclus dans la cotisation prévue pour le personnel
en activité.'
S’il est exact que le législateur avait demandé au gouvernement, au moment du vote de ces dispositions en
2013, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance
lorsqu’une entreprise est en liquidation judiciaire, force est de constater que ce rapport n’a jamais été déposé,
et que la question du financement n’est nullement abordée par l’article L. 911-8 précité.
Les observations des sociétés Axa sur le financement de la couverture des salariés licenciés ne se rapportent
pas dès lors à un critère ou à une condition d’application de l’article L. 911-8 précité, de sorte qu’elles sont
inopérantes, les sociétés Axa n’étant dès lors pas fondées à solliciter paiement d’une quelconque prime,
contrairement à ce qu’elles ont fait au moment de la liquidation judiciaire.
La seule question pertinente est dès lors de savoir si, au jour du licenciement des salariés, les contrats
d’assurance étaient toujours en vigueur, ce qui vient d’être démontré, de sorte que ces derniers doivent
bénéficier de la portabilité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés Axa devaient exécuter les
obligations de couverture au titre des frais de santé des anciens salariés de la société Quonex.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés Axa, qui succombent, seront condamnées aux dépens exposés en cause d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour
faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 octobre 2020,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 février 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel qui pourront
être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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