Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 juin 2021, n° 18/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 juin 2018, N° F15/01850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 23 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03424 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPL3
SARL ALU MÉDOC
c/
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2018 (RG n° F 15/01850) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 juin 2018,
APPELANTE :
SARL Alu Médoc, siret […], agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […]
- […],
représentée et assistée de Maître Stéphanie BERTRAND de la SELARL Stéphanie BERTRAND AVOCAT, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur B X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
représenté par Maître Rémy TAUZIN substituant Maître Jérôme DELAS de la SELARL Alain GUÉRIN & Jérôme DELAS, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K-L, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X a été embauché par la SARL Alu Médoc à compter du 17 septembre 2007 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de poseur-fabricant en menuiseries d’aluminium.
Le 10 octobre 2014, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 octobre 2014.
Le 6 novembre 2014, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 3 septembre 2015 aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement de départage en date du 5 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— débouté Monsieur X de sa demande en paiement d’une somme de 2 231,07 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
— débouté Monsieur X de sa demande d’ordonner la mise à la charge de la société les frais d’exécution extrajudiciaire sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Alu Médoc à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 1 922,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 192,21 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
* 4 462,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 446,21 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de
préavis ;
* 3 160,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 11 155,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que les intérêts courront sur le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et l’indemnité de licenciement à compter de la saisine du conseil ;
— dit que les intérêts courront sur les dommages et intérêts à compter de la notification de la présente décision ;
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière au moins seront capitalisés ;
— ordonné à la société de remettre au salarié des bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail tenant compte de la présente décision ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour la remise des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, ainsi que le paiement des rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 20 935,77 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit
2 326,20 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
— condamné la SARL Alu Médoc à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeté tout autre chef de demande.
Par déclaration en date du 14 juin 2018, la SARL Alu Médoc a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance du 2 août 2018 de la cour d’appel de Bordeaux, la société a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Alu Médoc sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé la procédure de licenciement régulière, que Monsieur X soit débouté de l’intégralité de ses demandes, qu’il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave, que soit ordonnée la restitution des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire et que Monsieur X soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, que la société soit déboutée de ses demandes, qu’il soit dit que la procédure de licenciement est irrégulière et que la société soit condamnée, en sus, aux sommes suivantes :
— 2 231,07 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Le salarié sollicite également qu’à défaut de règlement spontané des condamnations
et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société défenderesse en sus des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 6 novembre 2014, qui fixe les limites du litige, Monsieur X a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur X ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que le lettre de licenciement vise plusieurs griefs et est rédigée comme suit :
'Vous avez été embauché en qualité de poseur fabricant en menuiserie d’aluminium dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2009.
A ce titre, vous êtes tenu à une obligation de loyauté à l’encontre de la société, inhérente à votre contrat de travail.
De surcroît, nous vous rappelons que le code du Travail instaure en son article L.1222-1, une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Or, nous avons découvert de graves manquements à votre obligation de loyauté, de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise, qui s’inscrivent dans une démarche visant à imposer à la société Alu Médoc votre départ négocié de l’entreprise, en lui imposant un chantage éhonté.
En effet, à votre retour de congé en septembre dernier, vous avez souhaité rencontrer la direction afin de porter à notre connaissance votre projet de création d’une entreprise de menuiserie aluminium sur la commune de Gaillan-en-Médoc soit à une quinzaine de kilomètres de la société Alu Médoc, avec l’aide de votre collègue et ami, Monsieur Y.
Vous nous avez précisé déjà disposer d’un local, par l’intermédiaire de votre famille, et confirmé que vous souhaitiez quitter l’entreprise dans les meilleurs délais pour débuter cette activité, par le biais d’une rupture conventionnelle et moyennant une substantielle indemnité de rupture conventionnelle.
Nous avons été particulièrement surpris et abasourdis, voire choqués par une telle demande, et ce d’autant plus que vous ne preniez aucunement la mesure des conséquences de cette annonce.
Il ne vous aura pas fallu plus que notre refus de faire droit à votre demande de départ négocié pour adopter un changement radical de comportement et multiplier les actes déloyaux au préjudice de la Société Alu Médoc.
En premier lieu, vous avez sciemment et délibérément ralenti votre rythme de travail.
A titre d’exemple, le jeudi 11 septembre 2014, vous étiez tenu de fabriquer une porte en aluminium pour le chantier Cruzin et Barraud, qui devait être livrée le 15 septembre 2014.
Vous n’êtes pas sans ignorer, à la lumière de votre expérience et votre ancienneté au sein de l’entreprise qu’une telle réalisation nécessite en moyenne 7 à 8 heures, soit une journée de travail.
Or, le soir à la débauche, vous n’aviez accompli que 20 % du travail sollicité, et il vous a fallu 2 journées entières de travail pour achever la fabrication de la porte.
De même, en ce qui concerne le chantier Adaro, nous avons constaté qu’il manquait tous les caches en aluminium et que vous n’aviez même pas pris la peine de préparer le carton d’accessoires pour la pose avec la disparition de la butée et des clefs.
Vous n’avez aucunement contesté ces faits lors de l’entretien préalable.
Sur le chantier Bergeron, vous avez monté la fenêtre à l’envers (fenêtre 1 vantail oscillo-battant). Il nous a fallu la démonter, puis la remonter complètement.
Sur ce même chantier, la fabrication des volets battants est plus que déplorable.
En effet, vous avez fabriqué les volets sans 'jeu', de telle sorte que lors de la pose, il a été impossible de fermer les volets.
Là encore, il nous a fallu tout démonter chez le client, emporter la marchandise à l’atelier pour démonter entièrement les volets, les ajuster, les remonter, et repartir chez le client pour les poser à nouveau.
Toutes ces fautes ont été commises sciemment pour préjudicier aux intérêts de la Société, provoquer le mécontentement des clients et faire en sorte que la marge de la Société soit totalement engloutie par l’augmentation abyssale du temps pour acquitter, et mal, vos tâches. Vous avez ainsi tenté de nous imposer de vous licencier pour obtenir votre 'sésame’ : l’accession au Pôle Emploi.
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétexté, sans autre explication, que vous n’étiez pas responsable.
En revanche, lorsque Monsieur Z vous a confirmé ne pas être dupe de cette curieuse concomitance, c’est sans rougir que vous avez argué de notre refus de faire droit à votre demande de départ négocié pour tenter de justifier votre comportement.
Les chantiers réalisés pendant les semaines qui ont suivi notre refus de céder au chantage ont malheureusement confirmé la mise à exécution de vos menaces, dès lors que vous avez fait preuve d’un laxisme évident, doublé d’une attitude particulièrement insolente envers la direction, bien décidé à exercer toutes les pressions et le chantage utiles pour mener à bien votre projet.
Concomitamment, nous avons constaté la multiplicité des incidents, agissements tout aussi puérils que méprisables, à savoir des désordres dans la tisanerie, des traces de coups sur la porte du réfrigérateur, des traces de chaussures sur les murs, ou bien encore des rayures sur le véhicule 'Peugeot Partner’ et des coups sur le véhicule 'Renault Traffic’ de la société, des gabarits détériorés et jetés dans la poubelle.
Pire encore, nous avons eu à déplorer le vol d’outils. En effet, un coffret d’une valeur de 350 euros, contenant une pinces à inserts a disparu, et un ensemble de mèches au cobalt d’une valeur de 60 euros, ainsi que certaines fiches des chantiers des clients.
Mais surtout, le paroxysme de votre déloyauté a été atteint le 3 octobre dernier, alors que nous avons été avisés par un courrier de l’un de nos clients, Monsieur A, des agissements de détournement de clientèle auxquels vous n’avez pas hésité à vous livrer.
Les termes de cette correspondance nous ont particulièrement choqués.
En effet, la lecture de ce courrier fait clairement apparaître et sans équivoque possible que vous portiez votre projet de création d’entreprise de longue date.
En effet, Monsieur A a tenu à nous alerter sur le fait que lors de la réalisation de son chantier dans le courant du mois d’août 2014, vous vous étiez librement ouvert auprès de lui de vos projets, en lui confiant que vous souhaitiez quitter l’entreprise Alu Médoc et vous installer à votre compte.
A cette date, Monsieur A n’avait pas jugé utile de nous rapporter vos propos, qu’il pensait, à tort, sans conséquence.
Or, le 2 octobre dernier, vous n’avez pas hésité à le contacter téléphoniquement, à l’insu de la Direction, pour lui proposer vos services de menuiserie à titre individuel, dans la perspective des futurs travaux qu’il envisageait d’effectuer à son domicile, et l’avez ainsi très fortement incité à cesser de faire appel à la société Alu Médoc.
Vous lui avez confirmé sans ambiguïté et sans détour que vous entrepreniez des démarches pour créer une activité de menuiserie qui allaient prochainement aboutir, activité directement concurrente à celle d’Alu Médoc, sur la commune de Gaillan-en- Médoc, et que vous étiez disponible pour poursuivre son chantier.
Dès lors, il est établi que vous vous êtes procuré le numéro de téléphone de ce client, à l’insu de la direction, grâce aux moyens mis à la disposition de votre collègue et partenaire dans ce projet de création d’entreprise, Monsieur Y, qui détient les fichiers des clients, compte tenu de ses fonctions de technico-commercial, et vous êtes livré à des actes de concurrence déloyale et de tentatives de détournement de la clientèle de la société Alu Médoc, pour servir vos intérêts personnels et proposer vos services à titre individuel dans la perspective de votre création prochaine d’entreprise.
Cet acte de déloyauté prémédité est d’autant plus inacceptable qu’il intervient en représailles de notre refus de faire droit à votre requête de départ négocié.
Nous ne sommes en effet pas dupes de cette curieuse coïncidence, qui constitue une circonstance aggravante de votre comportement.
Pire encore, vous n’avez pas cherché à nier cette évidence, confirmant votre désir accru de quitter l’entreprise.
Monsieur A a jugé opportun de nous alerter, mais combien d’autres clients de la société Alu Médoc avez-vous démarché sans que nous en ayons été encore informés '
En outre, nous venons de constater que la fiche de chantier de Monsieur A a fort curieusement disparu !
Non seulement, votre comportement et vos actes malveillants dénotent une volonté délibérée de préjudicier aux intérêts de l’entreprise, mais bien plus caractérise vos intentions déloyales, voire belliqueuses, alors même que nous n’étions aucunement dans l’obligation de céder à votre chantage.
En conséquence, à la lumière de vos manquements et de la déloyauté dont vous avez fait preuve, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise y compris pendant le préavis.'
Sur le premier grief, soit le fait d’avoir délibérément ralenti son rythme de travail
Attendu que l’analyse des différents dossier d’affaires produits au dossier mentionne des temps estimés et des temps réalisés ;
Qu’un décalage peut exister, notamment sur le chantier Barraud ainsi que diverses erreurs de réalisation sans qu’aucun élément au dossier ne permette d’établir que la différence entre le temps estimé et le temps réalisé soit imputable à la mauvaise volonté de Monsieur X dans l’exécution de son travail ;
Attendu que ce grief, insuffisamment établi en sa matérialité, ne peut servir de base au licenciement de Monsieur X ;
Sur le deuxième grief, soit le fait 'd’avoir fait preuve d’un laxisme évident doublé d’une attitude particulièrement insolente envers la direction, bien décidé à exercer toutes les pressions et le chantage utiles pour mener à bien son projet'
Attendu que les photocopies de photographies produites au dossier de l’employeur sont tout à fait insuffisantes à caractériser un comportement malveillant imputable à Monsieur X ;
Attendu que le dépôt de plainte de l’employeur sur la dégradation de bien ne suffit pas à incriminer le salarié comme étant l’auteur de dégradations dénoncées, faute d’éléments objectifs permettant d’établir que Monsieur X a commis les faits reprochés ;
Que ce grief, non établi en sa matérialité ne peut servir de base au licenciement du salarié ;
Sur le troisième grief, soit le vol d’outils
Attendu que le récépissé de dépôt de plainte de l’employeur concernant des faits de vol de matériel entre le premier septembre et le 20 octobre 2014 ne donne aucun élément sur
l’auteur des faits de vol ;
Que ce grief, non établi en sa matérialité, ne peut donc servir de base au licenciement de Monsieur X ;
Sur le quatrième grief, soit 'des agissements de détournement de clientèle'
Attendu que l’employeur produit au dossier un courrier émanant des époux A faisant état :
• que Monsieur X a réalisé des travaux à leur domicile et leur ayant dit qu’il voulait s’installer à son compte ;
• que Monsieur X, se faisant appeler D-E les a appelé le 2 octobre 2014 pour indiquer qu’il pourrait réaliser seul la suite des travaux ;
Attendu qu’il convient de souligner que la SARL Alu Médoc a réalisé un projet de licenciement économique avec un calendrier à compter de septembre 2014 ;
Que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 25 avril 2018 concernant un salarié licencié pour motif économique en octobre 2014 précise que le résultat financier de l’entreprise a chuté de 287 % entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014 et que les salariés ne pouvaient ignorer cette situation de fait ;
Qu’il ne peut donc valablement être reproché au salarié d’avoir le désir de quitter l’entreprise alors en difficultés au mois d’août 2014 ;
Attendu que rien au dossier ne permet d’établir que les époux A avaient le projet de réaliser d’autres travaux après ceux exécutés en août 2014 (l’employeur ne produit pas au dossier de devis sur la période d’octobre 2014) ;
Attendu que ces allégations (un simple coup de téléphone qui ne permet pas d’établir avec certitude que l’auteur est Monsieur X) laissent planer un doute certain sur la réalité d’une action du salarié dans le but de détourner la clientèle qui doit profiter à Monsieur X ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 juin 2018 sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l’origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;
Que cette analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel où sont invoqués les mêmes moyens à l’appui des mêmes prétentions qu’en première instance ;
Qu’il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu’en fait permettant de
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 juin 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et condamné l’employeur à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 1 922,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 192,21 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
* 4 462,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 446,21 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de
préavis ;
* 3 160,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 11 155,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Monsieur X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 juin 2018 ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Alu Médoc aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur B X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et confirmées par la présente décision, et, en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 mars 1986 devront être supportés par la SARL Alu Médoc en sus des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame J K-L, présidente et par F-G H-I, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F-G H-I J K-L
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