Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 juin 2021, n° 18/17160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2018, N° 17/03408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17160 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/03408
APPELANTS
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0365
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société D & E F
C/O Société D & E F
[…]
[…]
Représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X et Mme Z Y sont propriétaires des lots 12 (un appartement situé au deuxième étage) et 153 (une cave située au sous-sol) dans l’immeuble situé 21/23/[…].
L’assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2016 a, aux termes de la résolution n°34, rejeté la demande de M. B X et de Mme Z Y, 'd’autorisation de faire raccorder leur cave, à leurs frais et dans les règles de l’art, à une ligne électrique partant de leur compteur électrique et passant à travers l’escalier de service C dont le projet de rénovation est en cours'.
Par assignation en date du 17 février 2017, M. B X et Mme Z Y ont saisi le tribunal aux fins d’autorisation de ces travaux.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. B X et Mme Z Y de leur demande de raccordement de leur cave à une ligne électrique partant du compteur électrique de leur appartement et passant à travers l’escalier de service C,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. B X et Mme Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 15e arrondissement la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B X et Mme Z Y aux dépens, dont distraction
conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme Z Y et M. B X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 février 2021, par lesquelles Mme Z Y et M. B X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 9, 25-b et 30 al. 4 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— autoriser M. B X et Mme Z Y à installer l’électricité dans leur cave en procédant à un raccordement de l’installation électrique partant de leur appartement situé au 2e étage Escalier C et traversant les parties communes de l’immeuble, escalier de service et couloir des caves entre leur appartement et la cave dont ils sont propriétaires avec pose d’un disjoncteur à l’extérieur de leur cave sous le contrôle de l’exécution des travaux par l’architecte de la copropriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires à :
• rembourser à M. B X et à Mme Z Y la somme de 3.000 € réglée par chèque BNP PARIBAS n°2831275 en date du 21 juin 2018 à l’ordre du syndicat des copropriétaires, envoyé le 21 juin 2019 par courrier officiel au conseil du syndicat des copropriétaires, reçu le 22 juin 2019 (pièce n°20),
• payer à M. B X et à Mme Z Y les intérêts de droit sur ladite somme depuis le 22 juin 2018,
• payer à M. B X et à Mme Z Y la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— juger que M. B X et Mme Z Y seront exonérés des dépenses de la copropriété afférentes à la présente procédure,
— débouter le syndicat des copropriétaires des […] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner le syndicat des copropriétaires des […] en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction ;
Vu les conclusions en date du 9 février 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 21/23/[…], intimé, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 25 b, 26 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, à :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement,
— dire que M. X et Mme Y seront autorisés à faire les travaux d’installation de l’électricité dans leur cave à leurs frais exclusifs et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété,
En tout état de cause,
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes additionnelles au titre des frais irrépétibles de première instance et des intérêts sur lesdits frais, des frais irrépétibles et dépens d’appel, ainsi que de leur demande d’exonération des dépenses de la copropriété afférentes à la présente procédure,
— condamner in solidum M. X et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75015 la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du cpc ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande d’autorisation des travaux
M. X et Mme Y sollicitent, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, compte tenu du refus par l’assemblée générale du 6 décembre 2016 de leur demande d’autorisation de travaux prévue à l’article 25b de ladite loi, l’autorisation de raccorder leur cave au compteur de leur appartement par une ligne électrique traversant les parties communes de l’immeuble ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que les travaux d’amélioration projetés portent atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, d’une première part, par l’imprécision du projet qui ne justifie pas de sa conformité à la destination de l’immeuble, d’une deuxième part, par les risques au regard de la sécurité des biens et des personnes, et d’une troisième part, par l’atteinte à l’esthétique des parties communes ;
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 6 décembre 2016, 'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant …
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci …' ;
Aux termes de l’article 30 de cette même loi, 'L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée’ ;
Aux termes de l’article 9 de cette même loi, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble..' ;
Le tribunal ne peut refuser d’autoriser les travaux que s’ils sont contraires à la destination de l’immeuble ou s’ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
En l’espèce, il y a lieu au préalable de préciser qu’il n’est pas contesté que les travaux dont il est sollicité l’autorisation sont des travaux d’amélioration, au sens de l’article 30 précité, dont l’autorisation prévue à l’article 25 b précité a été refusée par l’assemblée générale ;
• sur l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble
En l’espèce, selon la note technique de l’entreprise Befi du 8 février 2017 (pièce 6) et celle du 27 septembre 2018 (pièce 16), le câble électrique, de type U 1000 RO2V de section 3G2.5, partira du compteur électrique situé à l’intérieur de l’appartement, rejoindra la cage d’escalier de service sur l’extérieur, descendra près de la gaine courants faibles existante au rez-de-chaussée, premier et deuxième étages, continuera son parcours sous l’escalier pour atteindre la circulation des caves et ensuite sur le plafond de la circulation d’accès aux caves ;
Les appelants produisent un constat du 7 septembre 2018 (pièce 14), dans lequel l’huissier de justice a suivi le projet de parcours de ce câble en prenant des photographies ; il relève que l’état général de l’escalier de service est très usagé, non fermé et à l’air libre ; dans la cage d’escalier, il constate plusieurs fils électriques apparents courants en partie haute des murs ou en sous-face de l’escalier, des goulottes renfermant des câbles électriques et des câbles de type Telecom ; au rez-de-chaussée, il mentionne un boîtier de câbles électriques type courant faible sans façade et de nombreux câbles passant sous l’escalier ; au sous-sol, il note de nombreux câbles visibles en plafond ainsi qu’un chemin de câbles ;
Compte tenu des constatations de l’huissier et des photographies jointes à son constat, selon lesquelles l’escalier de service est très usagé et est traversé par plusieurs fils électriques, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas justifié que le passage du câble électrique litigieux portera atteinte à l’esthétique de l’immeuble ;
• sur l’imprécision du projet au regard de la destination de l’immeuble
En l’espèce, aux termes du règlement de copropriété, paragraphe 4° page 66, la destination de
l’immeuble est à usage d’habitation, à l’exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou même artisanale, à l’exception des lots 1 et 5 (composés pour le lot 1 au rez-de-chaussée d’une boutique et pour le lot 5 à l’entresol au dessus de la boutique d’une pièce, salle de bains) et de l’admission des professions libérales ;
Les premiers juges ont à juste titre relevé que le projet présenté par M. X et Mme Y qui disent vouloir installer soit une cave à vins soit un congélateur soit tout autre meuble nécessitant une installation électrique permanente, n’est pas suffisamment précis pour permettre d’évaluer sa conformité avec la destination de l’immeuble ;
M. X et Mme Y n’apportent pas plus de précision à ce titre dans leurs conclusions d’appel et il doit être relevé au surplus que selon la note technique de l’entreprise Befi du 8 février 2017 (pièce 6) et celle du 27 septembre 2018 (pièce 16), le projet ne consiste pas seulement en la création d’une simple prise électrique dans la cave mais en l’installation 'd’un disjoncteur 2x10A pour l’éclairage, un disjoncteur 16A pour une prise spécifique tel que congélateur et un disjoncteur 16A pour trois prises de courant réparties dans la cave’ ;
Toutefois tout projet présenté étant susceptible d’être amendé pendant le cours de l’instance, sous réserve de ne pas subir de modifications notables, il convient de considérer que le seul fait que le projet présenté soit insuffisamment précis ne permet pas de justifier à lui seul un refus d’autorisation de travaux et qu’il convient donc d’étudier le moyen relatif à l’atteinte à la sécurité des occupants ;
• sur l’atteinte à la sécurité des occupants
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un courrier du 27 mars 2017 de la société DSN, société d’électricité générale agréée ERDF-Enedis, qu’il a mandatée pour étudier la faisabilité du projet litigieux relatif à la création d’une dérivation électrique (courant fort) entre un appartement en étage et une cave en sous-sol à travers les parties communes de l’immeuble ;
La société DSN écrit 'Au même titre que le concessionnaire Enedis lors de votre entretien téléphonique, je ne peux que vous recommander de ne pas autoriser un copropriétaire à créer une telle dérivation privative à travers les parties communes.
En effet en cas de sinistre, dégât des eaux, incendie… mais également en cas d’intervention d’entreprises de bâtiment dans les parties communes, les prestataires peuvent avoir besoin de disjoncter tout courant fort passant à travers les parties communes (dans le cas présent une cage d’escalier) afin de mettre un terme au sinistre en cours ou bien procéder à des prestations techniques (maçonnerie, travaux électriques…) en toute sécurité, c’est à dire en étant assuré de la coupure d’alimentation de l’ensemble des câbles courant fort.
Concernant la problématique dont vous me faites part, la possibilité de disjoncter la filerie courant fort de ce copropriétaire serait placée en partie privative dans son appartement et en conséquence sans possibilité pour quiconque de stopper l’alimentation électrique de son câble privatif sans avoir accès dans ses parties privatives.
Une telle impossibilité peut logiquement induire des conséquences graves en cas de sinistre ou risque d’électrocution d’un prestataire appelé à intervenir en partie commune et qui ne serait pas informé de ce câble alimenté.
Dans le cas présent, nous vous recommandons d’inciter le copropriétaires à faire équiper sa cave d’une alimentation ERDG-Enedis spécifique avec nouveau point de comptage et disjoncteur et en tout état de cause refuser l’autorisation de passage d’un câble privatif courant fort à travers les parties communes : il en va de la sécurité de l’immeuble et de ses prestataires’ ;
Les commentaires techniques du 15 mai 2017, de la société Befi, sur le courrier de la société DSN du 27 mars 2017 (pièce 10), portant sur la sécurité en général, sont en cohérence avec ledit courrier, en ce que la société Befi précise que :
'Les normes C14100 et C15100 n’interdisent pas le passage d’un câble électrique privatif dans les parties communes sous réserve que le câble qui alimentera la cave soit identifié à chaque niveau …
En cas de travaux dans les parties communes et autres, la société … doit exiger la mise en sécurité de l’installation électrique (condamnation si nécessaire des installations électriques). En cas d’incendie dans l’immeuble (parties communes ou privatives), les pompiers exigeront la mise hors tension de l’immeuble. Dans ce cas la colonne montante de l’immeuble sera mise hors tension et en conséquence toutes les installations privatives le seront également’ ;
La conclusion de ce commentaire technique de la société Befi, afférente au projet des appelants, précise 'Si une intervention est nécessaire à proximité du câble, une mise hors tension de celui-ci sera demandée pendant la durée des travaux par le syndic’ ;
En appel, M. X et Mme Y produisent une version modifiée de leur projet en ce que la note de la société Befi du 20 septembre 2018 (pièce 15) mentionne 'la pose d’un coffret extérieur … comportant un interrupteur sectionneur, un disjoncteur différentiel pour l’éclairage, un disjoncteur différentiel pour les prises de courant’ ;
Toutefois il en ressort que le projet de travaux, même modifié par le coffret extérieur, présente un risque d’accident, en ce qu’il prévoit le passage à travers les parties communes d’un câble privatif en courant fort et en ce que, la personne intervenante pour des travaux ou en cas de sinistre, dégât des eaux ou incendie, pourra croire avoir fermé l’ensemble du réseau électrique, en fermant le disjoncteur commun, alors que tel ne sera plus le cas ;
La note technique de l’entreprise Befi du 20 septembre 2018 (pièce 15) précise que le coffret extérieur est 'identique à ceux installés à l’entrée des box dans le parking’ ; toutefois aucun aucun élément du dossier ne permet d’appréhender le fonctionnement des coffrets des box de parking, les consignes en cas de sinistre, et si un parallèle peut être réalisé avec le projet de coffret extérieur des appelants ; ainsi cet élément ne remet pas en cause le risque d’accident analysé ci-avant concernant le projet de travaux des appelants ;
En conséquence, il convient de considérer que le projet de travaux de M. X et Mme Y n’est pas conforme à la destination de l’immeuble en ce qu’il porte atteinte à la sécurité des occupants de cet immeuble ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. B X et Mme Z Y de leur demande de raccordement de leur cave à une ligne électrique partant du compteur électrique de leur appartement et passant à travers l’escalier de service C ;
Sur la demande en appel de remboursement de la somme de 3.000 €
M. X et Mme Y sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 3.000 €, qu’ils ont réglée en exécution du jugement du 22 mai 2018, et de l’assortir des intérêts de droit depuis le 22 juin 2018 ;
En l’espèce, le jugement étant confirmé, M. X et Mme Y sont déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 3.000 €, réglée en exécution du jugement du 22 mai 2018, prononcé sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Sur la demande formée en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de
procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l’espèce, M. B X et Mme Z Y succombant, il y a lieu de les débouter de leur demande de dispense ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X et Mme Y, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X et Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement;
Y ajoutant,
Déboute M. B X et Mme Z Y de leur demande formée en appel de remboursement de la somme de 3.000 €, réglée en exécution du jugement du 22 mai 2018 ;
Déboute M. B X et Mme Z Y de leur demande formée en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne in solidum M. B X et Mme Z Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 21/23/[…] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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