Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 26 oct. 2017, n° 16/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01558 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 12 décembre 2012, N° 9811/007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00373
26 Octobre 2017
---------------
RG N° 16/01558
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
12 Décembre 2012
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE J
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Octobre deux mille dix sept
APPELANTE
:
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Ralph BLINDAUER de la SCP PETIT et GROSGEANT, avocat au barreau de J substitué par Maître DRAME, avocat au barreau de J
INTIMÉE
:
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE – MSA LORRAINE
15 Avenue D Doumer
[…]
représentée par Me Pascal KNITTEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.10. 2017
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre du 26 juillet 2011, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) LORRAINE a notifié à Madame B X, agent de production, demeurant à SCHORBACH, ses observations résultant des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité constatées et relevées à son encontre concernant son élevage de chiens.
Ces infractions ont été constatées et relevées à son encontre par les enquêteurs de la MSA LORRAINE, ainsi que par les gendarmes de BITCHE entre le 18 août 2010 et le 4 juillet 2011.
La MSA LORRAINE a , dans ce document de fin de contrôle,informé Madame B X qu’elle procédait à son affiliation en qualité de chef d’entreprise à titre secondaire à compter du 1er janvier 2009 et à l’affiliation de son mari, Monsieur D X, en qualité de conjoint collaborateur d’entreprise agricole.
Elle a indiqué à Madame B X que les cotisations dont cette dernière était redevable s’élevaient à 4 033,00 € pour l’année 2009 et à 3 722,00 € pour l’année 2010.
Elle a informé Madame B X que cette dernière pouvait formuler ses observations éventuelles dans un délai de 30 jours et que, passé ce délai, les cotisations seront mises en recouvrement.
Par une lettre recommandée expédiée le 17 août 2011, Madame B X a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle aux fins de voir débouter la MSA des redressements envisagés.
Par jugement du 12 décembre 2012, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré Madame B X recevable et partiellement fondée en son recours ;
— fixé à 2 000,00 heures la durée annuelle du travail consacré par Madame B X à son élevage de chiens pour chacune des années 2009 et 2010 ;
— en conséquence, dit et jugé que Madame B X est affiliée à la MSA LORRAINE en qualité de chef d’exploitation agricole à titre secondaire et que Monsieur D X, son mari, relève de la MSA LORRAINE en qualité de conjoint collaborateur ;
— dit que les cotisations dues à la MSA LORRAINE pour les années 2009 et 2010 seront calculées sur la base d’une durée annuelle de 2 000 heures de travail ;
— débouté Madame B X de sa demande afférente à ses frais irrépétibles ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges relèvent que la MSA LORRAINE a notifié à nouveau à Madame B X le document de fin de contrôle du 26 juillet 2011 amenant cette dernière à saisir la Commission de Recours Amiable de la MSA LORRAINE, qui a rejeté sa réclamation le 24 avril 2012 et qu’en conséquence, le présent recours apparaît recevable.
Ils exposent que les procès verbaux de la gendarmerie n’encourent aucune nullité et considèrent que l’importance de l’élevage de Madame B X a justifié en son principe le contrôle de la MSA LORRAINE et les redressements notifiés.
Enfin ils énoncent que compte tenu des constatations des gendarmes et du procès verbal de constat de l’huissier de justice versé aux débats, le temps de travail consacré à cet élevage doit être fixé à 2 000 heures par an pour les années 2009 et 2010 et qu’en conséquence, Madame B X doit être assujettie en tant que chef d’exploitation à titre secondaire.
Madame B X a, par lettre recommandée expédiée le 7 janvier 2013, interjeté appel de cette décision, à elle notifiée le 15 décembre 2012.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 2 mai 2016 puis a été remise au rôle de la Cour à la requête de la MSA LORRAINE, enregistrée le 19 mai 2016.
Par conclusions datées du 8 juin 2017, enregistrées au greffe le 9 juin 2017, soutenues oralement à l’audience, Madame B X sollicite de la Cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence,
— débouter la MSA LORRAINE de son appel incident ;
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle en date du 12 décembre 2012 dans toutes ses autres dispositions ;
— condamner la MSA LORRAINE au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MSA LORRAINE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrée au greffe le 27 juin 2017, soutenues oralement à l’audience, la MSA LORRAINE demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel de Madame X recevable mais mal fondé et l’en débouter ;
— dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ;
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame B X recevables ;
— dire et juger l’action intentée par Madame X devant le TASS le 17 août 2011 irrecevable pour défaut du droit d’agir ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la qualité de chef d’exploitation agricole à titre secondaire de Madame X et le statut de conjoint collaborateur de Monsieur X ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2 000 heures la durée annuelle du travail consacrée par Madame X à son élevage de chiens pour les années 2009 et 2010 ;
— fixer cette durée annuelle à 2 945,70 heures conformément au calcul du Syndicat National des Professionnels du Chien et du Chat ;
— condamner Madame X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Madame X aux éventuels dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action :
Attendu que Madame B X soutient que la Commission de Recours Amiable a rejeté sa réclamation par décision du 24 avril 2012 ; que son recours visait, comme devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, le document de contrôle du 26 juillet 2011 et reprenait les mêmes arguments au recours saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle ; que la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ne comportait aucune mention concernant le recours saisissant le Tribunal des affaires des affaires de sécurité sociale quelques mois plus tôt ;
Attendu que la MSA LORRAINE fait valoir que le document de contrôle n’est pas constitutif d’une décision et ne doit pas comporter mention des délais et voies de recours ; que la procédure de recours amiable devant la Commission de Recours Amiable est une étape préalable obligatoire au contentieux judiciaire; que Madame X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale alors que la mise en demeure lui ouvrant les droits de recours devant la Commission de Recours Amiable lui a été délivrée postérieurement et que la Commission de Recours Amiable n’a pas été saisie au préalable ; que l’action portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avant la saisie de la Commission de Recours Amiable est donc irrecevable ;
*******
Attendu qu’il s’évince de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme ;
que selon l’article R. 142-18 du même code, le tribunal des affaires de la sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 ;
qu’il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ne peut être saisi d’une contestation qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame B X a saisi par une lettre du 17 août 2011 le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle d’une contestation de la lettre d’observations de la MSA LORRAINE en date du 26 juillet 2011 ;
que contrairement à ce que soutient la MSA LORRAINE, la lettre d’observations du 26 juillet 2011, rédigée en des termes impératifs mentionnant notamment l’obligation d’affiliation de Madame B X à cet organisme en qualité de chef d’entreprise à titre secondaire et les redressements envisagés, s’analyse en une décision susceptible de recours devant la commission de recours amiable de cet organisme ;
que Madame X a ainsi expressément saisi la caisse d’une contestation de son affiliation en qualité de chef d’exploitation , sollicitant la réformation de cette décision;qu’en effet parmi les pièces produites aux débats par la MSA LORRAINE figure la lettre que Mme X lui a adressée en date du 17 août 2011 , laquelle visant le courrier précité du 26 juillet 2011, écrit : « Je me vois dans l’obligation de contester l’affiliation d’office que vous m’avez appliquée en qualité de chef d’exploitation d’un élévage canin. Etant donné qu’il n’existe aucun moyen de déterminer race par race le temps consacré effectivement à chaque chien, le chiffre donné par vos services est arbitraire et ne correspond en rien à la réalité. Aussi, je vous prie de bien vouloir procéder à la réformation de votre décision. » ;
que la Commission de Recours Amiable de la MSA LORRAINE s’est manifestement prononcée sur cette réclamation dont elle reprend précisément les termes dans sa lettre de notification du 24 avril 2012 confirmant la décision d’affiliation de Madame X en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire à compter du 1er janvier 2009 ;
que s’il appartenait à Madame X d’attendre l’expiration des délais prévus aux articles R 142-18 ou R 142-6 du Code de la Sécurité Sociale pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , ce qu’elle n’a pas fait ,engageant la procédure judiciaire le même jour de sa réclamation faite à la caisse , force est ce constater, que la fin de non recevoir en résultant se trouve couverte du seul fait de l’expiration des délais prévus aux articles R 142-6 et R 142-18 en cours de procédure de première instance et de la décision expresse de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable et notifiée le 24 avril 2012 ;
que le recours de Mme X est par conséquent recevable par application de l’article 126 du Code de Procédure Civile ; que le jugement entrepris est à ce titre confirmé ;
Sur le bien fondé du redressement :
Attendu que Madame B X soutient que l’estimation du Syndicat National des
Professions du Chien et du Chat, sur laquelle s’est fondée la MSA LORRAINE, est arbitraire et mal fondée ; que les éléments retenus par la MSA LORRAINE sont contraires au code de l’environnement et en contradiction avec le rapport d’expertise de Monsieur Y ; qu’elle exerce une activité salariée à temps complet en parallèle ; qu’elle ne savait pas sur quel critère était assujettie son élevage; qu’elle conteste avoir donné son accord pour être assujettie à compter du 1er janvier 2009 ; que son mari, Monsieur D X, est handicapé, ce qui ne lui permet pas d’entretenir les bâtiments ni de s’occuper des animaux ; qu’enfin l’estimation des premiers juges est basée sur des éléments infondés ;
Attendu que la MSA LORRAINE fait valoir que le contrôle et les procès verbaux sont réguliers et qu’il appartient à Madame B X d’apporter la preuve que les infractions de travail dissimulé n’étaient pas constitués ; que l’activité d’élevage de chiens ou de chats est une activité assujettie au régime agricole ; qu’il convient d’assujettir une telle activité sur la base du temps de travail réellement effectué par l’éleveur ; que le nombre d’animaux constaté par les procès verbaux constitue un élément de preuve suffisant ; que Madame B X exerce une activité agricole pour laquelle le nombre d’heures effectuées à l’année est évaluée à 2 945,70 heures et relève de l’assujettissement en tant que chef d’exploitation ; que Madame B X a accepté un réajustement de ses cotisations pour 2009 ; que Monsieur D X doit être affilié en tant que conjoint collaborateur d’entreprise agricole, compte tenu de son activité au sein de l’entreprise ; que Madame B X ne pouvait ignorer la loi ;
*******
Attendu que les premiers juges ont retenu que l’affiliation de Mme X en tant que chef d’exploitation à titre secondaire était justifiée ;
que les critères d’assujettisement au régime des non salariés des professions agricoles sont posés par l’article L 722-5 du code rural et de la pêche maritime ; que cet article dispose que l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement ; que lorsque l’importance de l’exploitation ne peut être appréciée par la référence à la surface minimum d’installation , ce qui est le cas d’un élevage canin, le seuil d’assujettissement est fixé sur la base d’un temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité qui doit être au moins égale à 1.200 heures ;
qu’en deçà de ce seuil, une cotisation de solidarité est due par les personnes qui exercent une activité agricole requérant un temps de travail compris entre 150 et 1.200 heures de travail ( articles L 731-3 et D 731-34 du code rural) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame B X était affiliée à la MSA en qualité de cotisante de solidarité dont le statut correspond à un temps de travail compris entre 150 et 1.200 heures , pour un nombre d’heures déclaré de 450 heures ;
qu’il résulte du procès-verbal de contrôle du 18 août 2010 que l’agent de contrôle assermenté de la MSA LORRAINE était présent sur les lieux aux côtés des gendarmes de la Brigade de BITCHE agissant sur réquisitions du Procureur de la République de SARREGUEMINES ; qu’il a constaté la présence de 56 chiens ( adultes et chiots confondus) dans la cuisine, dans le garage et dans une dépendance ; que Madame X, entendue par l’agent de contrôle a reconnu ne pas avoir procédé à la déclaration de l’évolution de son élevage auprès de la MSA , a précisé qu’elle exerce un emploi à temps plein posté dans une usine et que pendant son absence c’est son mari qui surveille les chiens ; qu’elle a reconnu avoir un projet d’achat d’un terrain de construction en cours chez le notaire pour son activité d’éleveur de chiens, avoir 10 portées en moyenne dans l’année ( 20 chiots) et faire 5 à 6 expositions dans l’année ; qu’elle a admis consacrer 2 heures par jour de son temps à cette activité et ne disposer d’aucun comptable ni salarié ; que l’Adjudant E F de la brigade de gendarmerie de Z s’est rendu au sein de cet élévage, accompagné du contrôleur assermenté de la MSA confirme la présence de 56 chiens ; qu’il a chargé le Syndicat National des Professions du chien et du chat d’établir une estimation du temps nécessaire à cette activité ; que contrairement aux allégations de Mme X, il résulte du procès verbal d’investigations qu’il a établi, qu’il a communiqué à cet organisme tous les éléments en sa possession sur cet élevage dont il a uniquement tu le nom ; que partant des éléments transmis (nombre de reproducteurs, nombre de chiots vendus à l’année, nombre de salons fréquentés, races concernées : teckel et épagneul …), ce syndicat a établi une estimation sur la base de 10 mâles et 15 femelles reproductrices pour une production annuelle de 15 portées, soit 40 chiots ;
que Mme X n’a été en mesure de présenter aucune comptabilité concernant son élevage canin et il résulte des procès verbaux de gendarmerie que son registre des entrées et de sorties des animaux n’était plus à jour depuis le 25 mai 2009;
qu 'elle verse aux débats devant la Cour, un rapport d’expertise privée émanant du Docteur G Y, vétérinaire à […] qui , après avoir visité l’ élevage le 13 mai 2013 et indiqué avoir partagé pendant quatre heures la vie de M et Mme X, a estimé à 3H- 3H15 le temps consacré par Mme X à son élevage et a qualifié d’insignifiante la participation de M. X ;
que les éléments recueillis par le Docteur A plus de 21 mois après la fin de opérations de contrôle, manquent cependant de force probante ;
que c’est par une parfaite motivation que la Cour adopte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a revu à la baisse l’évaluation faite par le Syndicat National des Professions du chien et du chat ramenant la durée du travail consacré à cet élevage de 2.945 heures estimées par cet organisme à 2.000 heures, relevant qu’une telle évaluation s’entend pour un élevage correctement et normalement tenu dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité ce qui n’est pas le cas de l’élevage de Mme X ainsi qu’il résulte des constations des gendarmes et d’un constat de Maître H- I J, huissier, intervenue le 29 mars 2010 à la requête des bailleurs ;
que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
que l’issue du litige conduit la Cour à condamner Mme X qui succombe principalement à payer à la MSA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 12 décembre 2012.
DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale .
CONDAMNE Madame B X à payer à la MSA LORRAINE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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