Infirmation partielle 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 30 oct. 2018, n° 17/08090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3 novembre 2017, N° 2017F00033 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ARCHE, SARL CITYA IMMOBILIER CHAPET-FROMONT, SASU CITYA IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 36C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2018
N° RG 17/08090 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R6RH
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL CITYA IMMOBILIER CHAPET-FROMONT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Novembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2017F00033
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina Y,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 23853
Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 -
APPELANT
****************
SARL CITYA IMMOBILIER CHAPET-FROMONT
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758712
Représentant : Me Corinne BEYLAC, avocat au barreau de TOURS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758712
Représentant : Me Corinne BEYLAC, avocat au barreau de TOURS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758712
Représentant : Me Corinne BEYLAC, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2018, Monsieur Denis ARDISSON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS :
M. Z X, employé depuis le 13 avril 2004 pour une rémunération mensuelle nette de 4 200
euros en qualité de directeur d’agence et gérant de la société à responsabilité limitée Citya immobilier
Chapet-Fromont, s’est vu notifier par acte extra-judiciaire du 7 septembre 2016 ses convocations à un
entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire, ainsi que pour la révocation de ses
fonctions de co-gérant décidée par une assemblée générale du 22 septembre suivant.
M. Z X a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale et, estimant que sa
révocation était dépourvue de juste motif, qu’elle a été faite dans des conditions brutales et vexatoires et qu’il
avait été privé de sa rémunération pour son mandat social pendant ses douze années d’activité, il a assigné le
28 décembre 2016 et le 3 janvier 2017 devant le tribunal de commerce de Versailles la société Citya
immobilier Chapet-Fromont ainsi que son actionnaire unique, la société Citya immobilier et le représentant de
celle-ci, la société Arche, pour les voir solidairement condamnées à lui payer les sommes de 100 000 et
270 000 euros de dommages et intérêts outre 956 410 euros au titre de sa rémunération.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 novembre 2017 qui a :
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les sociétés Citya et Arche de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné M. Z X à payer aux sociétés Citya et Arche, chacune, la somme de 1 000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné M. Z X aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 16 novembre 2017 par M. Z X ;
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juin 2018 pour M. Z X aux fins
de voir, en application des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 223-25 du code du
commerce, 1240 et 1104 du code civil :
— déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner in solidum les sociétés Citya et Arche à payer à M. X la somme de 100 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour absence de justes motifs de révocation,
— condamner in solidum la les sociétés Citya et Arche à payer à M. X la somme de 200 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire,
— condamner in solidum la les sociétés Citya et Arche à payer à M. X la somme totale de 956 410
euros au titre de sa rémunération du mandat social sur les 12 années,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais avancés des sociétés Citya et Arche à concurrence de
2 000 euros,
— condamner in solidum les sociétés Citya et Arche à payer à M. X la somme de 10 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Citya et Arche aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par
Maître Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2018 pour les sociétés Citya immobilier
Chapet-Fromont, Citya immobilier et Arche aux fins de voir, en application des articles 901,4°, 542, 562, 901
et 954 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
— constater que M. Z X n’a indiqué, ni dans sa déclaration d’appel ni dans ses conclusions,
les chefs du jugement qu’il critique,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. Z X à verser solidairement aux sociétés Citya et Arche la somme de 8 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de toutes ses demandes et l’a
condamné à verser les frais irrépétibles,
— dire les sociétés Citya et Arche recevables en leur appel incident,
— déclarer irrecevables comme prescrites, les demandes de M. Z X pour la période
antérieure au 28 décembre 2011,
— mettre hors de cause la société Citya et la société Arche,
— condamner M. Z X à verser solidairement aux sociétés Citya et Arche la somme de 8 000
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z X aux entiers dépens.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la nullité de la déclaration d’appel
Considérant que les intimées concluent à la nullité de la déclaration d’appel de M. Z X
alors qu’elle ne vise pas expressément les critiques des chefs du jugement ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables
à invoquer devant la cour la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause
ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, et tandis que les intimées n’ont pas saisi le conseiller de la
mise en état de la cause de nullité qu’elles invoquent et dont elles avaient connaissance avant la clôture de
l’affaire, il convient de déclarer les parties irrecevables en leur demande.
2. Sur l’abus dans la procédure de révocation
Considérant que pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts présentée au
titre de l’abus de sa révocation, M. Z X conteste, en premier lieu, la réalité de l’assemblée
générale de la société Citya qui s’est tenue le 7 septembre 2016 pour décider de sa convocation pour sa
révocation, en suspectant, d’une part, que le procès-verbal qui atteste de la tenue de cette assemblée est un
faux, en relevant qu’il n’indique pas le lieu où s’est tenue l’assemblée et qu’il ne résume pas les débats en
contravention avec les prescriptions de l’article R. 223-24 du code de commerce, et soutenant, d’autre part, que
l’assemblée générale s’est tenue en violation du pouvoir dont il était seul investi pour la convoquer en sa
qualité de gérant et suivant l’article 10 des statuts de la société ;
Mais considérant que les formes du procès-verbal critiquées ne sont pas en relation directe avec l’abus et le
préjudice dont M. Z X se prévaut ;
Et considérant qu’à la suite de l’article L. 223-31, alinéa premier, du code de commerce pris pour l’application
des articles L. 223-29 et 223-25 du même code régissant les modalités de convocation du gérant pour sa
révocation, dans le cas où la société à responsabilité limitée ne comporte qu’un seul associé, celui-ci est habile
à prendre la décision de révoquer le gérant non associé, de sorte que par ces motifs, substitués à ceux des
premiers juges, il convient d’écarter le moyen ;
Considérant que M. Z X prétend, en deuxième lieu ,avoir été révoqué dans des conditions
vexatoires, injurieuses, susceptibles de nuire à son honneur, alors que bien qu’employé depuis douze ans et
avoir été toujours bien évalué et apprécié, il a fait constater par huissier le 7 septembre 2016, que son matériel
professionnel a été repris, son téléphone conservé une journée, que des correspondances qu’il contenait ont été
effacées, et que les serrures de l’agence ont été changées ;
Mais considérant que l’essentiel de ces mesures sont liées à la mise à pied conservatoire dont la connaissance
échappe à la compétence de la cour saisie du chef de la révocation du mandat de gérant ;
Considérant en revanche, et en troisième lieu, qu’il est constant que la convocation M. Z X
à l’assemblée devant se tenir pour sa révocation ne mentionne aucun motif, ce dont il résulte une atteinte au
principe de la contradiction ;
Que par ce motif, il convient d’infirmer le jugement qui a écarté ce chef de demande, et de fixer à 5 000 euros,
le montant des dommages et intérêts propre à réparer ce manquement dont la charge sera supportée par
l’actionnaire unique de la société Citya.
3. Sur les justes motifs de la révocation du mandat
Considérant que pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur
l’absence de juste motif, M. Z X estime que la 'divergence de vue’ retenue par le
procès-verbal rapportant sa révocation est vague et non justifiée alors qu’il a été au service des intérêts de la
société Citya pendant douze ans, qu’on ne lui a jamais notifié de grief et qu’il a toujours été apprécié par ses
collaborateurs et bien évalué pour son activité ;
Mais considérant que le 8 août 2016, M. Z X a adressé à l’actionnaire unique un courriel
dans des termes comminatoires sur les conditions auxquelles il subordonnait la reprise d’une agence, en
particulier des conditions financières pour les collaborateurs, et pour lui-même avec des prétentions de
rémunération double de celle qui était la sienne, le tout, 'avec effet au 1er septembre', ajoutant qu’en l’absence
d’une réponse favorable il serait 'dans l’impossibilité de mener à bien cette mission à bon terme', ce dont il
résulte une défiance personnelle à l’égard de l’actionnaire de nature à caractériser le motif légitime de la
révocation, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande.
4. Sur la rémunération
Considérant que pour voir infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de rémunération de son mandat
de gérant, M. Z X prétend en fonder le principe sur l’article 10 des statuts de la société
stipulant que 'la rémunération du gérant est fixée par la décision ordinaire du ou des associés’ et soutient que
l’associé unique a manqué à son obligation de négocier de bonne foi cette rémunération, alors qu’il n’a pas
répondu aux demandes de rémunération du mandat que M. Z X lui a adressées en
décembre 2012 et juillet 2015 ;
Que M. Z X soutient que son droit à la rémunération est justifié par son implication dans
l’intérêt de la société et se déduit, notamment, des progressions du chiffre d’affaires de l’agence passé entre
2004 et 2015, de un million deux cent mille euros à deux millions d’euros, et des résultats de 120 000 euros à
600 000 euros, ainsi que des différents mandats qui lui ont été dévolus dans différents organes représentant les
intérêts des administrateurs de biens au plan national et local, concourant ainsi au rayonnement de l’agence sur
la commune de Chartres ;
Mais considérant que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée ne procède pas d’une
convention, et tandis que M. Z X n’établit pas avoir convoqué l’assemblée générale, seule
investie du pouvoir de délibérer pour décider de la rémunération qu’il réclame, il convient par ces motifs
substitués à ceux des premiers juges, de confirmer la décision qui a rejeté ce chef de demande.
5. Sur la demande de publication, les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’en suite de ce qui est retenu ci-dessus, les mesures de publicité de la décision réclamées par M.
Z X sont dépourvues d’objet et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a
rejetées ;
Considérant que la société Citya immobilier, associé unique, succombe partiellement à l’action, en sorte que le
jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur dépens et les frais irrépétibles ; que statuant à nouveau y compris
en cause d’appel, il convient de la condamner à payer la somme de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Déclare les parties irrecevables à soulever la nullité de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont rejeté les demandes de dommages et intérêts
pour révocation sans juste motif et de rémunération du mandat de gérant ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Citya immobilier à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros de
dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure de révocation ;
Condamne la société Citya immobilier aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Citya immobilier à payer à M. Z X la somme de 4 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Thérèse Andrieu, Président, et M. Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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