Confirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 1er sept. 2021, n° 21/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mercredi 01 septembre 2021
N° RG 21/01135 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2EF
Magistrate déléguée : A B, Conseillère
assistée de C-D E, Greffier
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
non comparant
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DU VAL DE MARNE
représentée par Maître X, Cabinet ACTIS, barreau de Créteil
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A B, Conseillère en son rapport
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. Refus de donner son passeport à la préfecture. Dernière relance 27 août pour le laisser-passer.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
C-D E, Greffier A B, Conseillère
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01135 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2EF
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 01 septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
non comparant en personne
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DU VAL DE MARNE
représentée par Maître X, cabinet ACTIS, barreau de Créteil
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : A B, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de C-D E, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 01 septembre 2021 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 septembre 2021 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Y Z ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maîtte Héloïse MARSEILLE venant au soutien des intérêts de M. Y Z par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 août 2021 ;
Vu les plaidoiries des avocats ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Y Z, né le […], de nationalité algérienne, est en situation de séjour irrégulier sur le territoire français. Il n’a pas formé de demande d’asile en France. Les vérifications auprès du fichier européen EURODAC se sont avérées négatives. Il fait depuis le 29 juin 2021l’objet d’une décision du Préfet du Val de Marne d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par arrêté du Préfet du Val de Marne en date du 30 juin 2021, une mesure de rétention a été prise à son encontre.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de rétention de Y Z pour une durée de 28 jours.
Le Préfet du Val de Marne a sollicité la prolongation de sa rétention par requête du 28 août 2021 adressée à 17h05 au juge des libertés et de la détention de Lille.
Par ordonnance en date du 30 août 2021, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de rétention de Y Z pour une durée de 15 jours à compter du 29 août 2021 à 9h00.
Y Z a formé appel de cette ordonnance le 31 août 2021 à 8h.
SUR CE
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a confié le contentieux de la décision de rétention des étrangers au juge des libertés et de la détention, seul juge devant lequel cette décision peut être contestée en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un étranger ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant faire toute diligence à cet effet dès le placement en rétention. Si le contrôle des décisions prises en matière d’éloignement relève, par principe, du juge administratif, il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du placement en rétention, laquelle ne peut être justifiée que pour permettre la reconduite effective de l’étranger.
Le Préfet du Val de Marne sollicite par requête du 28 août 2021 que soit prorogée la mesure de rétention administrative. Il justifie que la demande de laisser-passer consulaire a été formalisée dès le 30 juillet 2021, date du placement en rétention administrative.
Y Z soulève les moyens suivants :
— insuffisance de la motivation de la requête en prorogation,
— absence d’obstruction récente à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
- incertitude quant au délai de délivrance des documents de voyage.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requéte est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requéte estformée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pieces justificatives utiles.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué par Y Z, la requête du Préfet du Val de Marne saisissant le juge des libertés et de la détention est motivée, en droit comme en fait; sont visées les dispositions de l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées ci-avant. Est rappelé le refus de Y Z de remettre son passeport a l’admnistration, obligeant ainsi l’administration à effectuer des diligences aupres du consulat d’Algérie pour l’obtention du laissez-passer consulaire et la decision de reconnaissance de Y Z comme étant l’un de leurs ressortissants par les autorités algériennes.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit faire toutes les diligences à cet égard.
A sa levée d’écrou Y Z a refusé de remettre aux autorités son passeport algérien en cours de validité, ce qui a de facto augmenté les délais pour l’identifier par les autorités consulaires.
En l’absence de tout document de voyage, l’administration doit solliciter la reconnaissance préalable de l’intéressé par son ambassade, ce qui déclenche une enquête dans le pays d’origine, susceptible d’augmenter les délas de mise en oeuvre de l’obligation de quitter le territoire français.
Le Préfet du Val de Marne justifie avoir adressé une demande de laisser-passer auprès des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention et d’avoir adressé deux relances à celles-ci. Il n’y a aucune raison objective de craindre que le laisser-passer ne soit délivré dans un délai raisonnable, certes augmenté en raison de la crise sanitaire. Y Z, en refusant de remettre son passeport aux autorités françaises, est à l’origine des difficultés qu’il soulève. Deux relances ont été adressées par la préfecture aux autorités consulaires algériennes, les 26 juillet et 27 août 2021.
Ce moyen inoperant sera rejeté.
Il sera fait droit à la demande de prorogation de la mesure.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 août 2021 en toutes ses dispositions,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. Y Z par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
C-D E, A B,
Greffier
Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 01 septembre 2021
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin un interprète
Le greffier
N° RG 21/01135 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2EF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Septembre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. Y Z
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. Y Z le mercredi 01 septembre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DU VAL DE MARNE et à Maître Pierre NOEL, Maître X le mercredi 01 septembre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE, Maître Héloïse MARSEILLE
Le greffier, le mercredi 01 septembre 2021
N° RG 21/01135 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2EF
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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