Confirmation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 nov. 2019, n° 18/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°19/467
MD
N° RG 18/01717 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FCQO
SARL SCB OI
C/
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE CONST RUCTION
SARL LES BATISSEURS DE L’EST
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 12 septembre 2018 suivant déclaration d’appel en date du 26 octobre 2018 RG n° 17/00221
APPELANTE :
SARL SCB OI
[…]
97437 SAINT-ANNE
Représentant : Me Rohan RAJABALY de la SELARL ARAJAVOCATS OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE CONST RUCTION
[…]
97470 SAINT-BENOIT
Représentant : Me Didier E de la SCP C-D-E-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL LES BATISSEURS DE L’EST
[…]
97441 SAINTE-SUZANNE
R e p r é s e n t a n t : M e P i e r r e – y v e s B I G A I G N O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16 mai 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2019 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Mme Véronique FONTAINE, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2019.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Faits:
A la suite d’un appel d’offre émis par la société d’économie mixte d’aménagement et de construction (ci après la SEMAC) concernant l’opération Petit Saint- Pierre ayant pour objet la construction de 19 logements LLS auprès de la société TECHNI PLUS, la SARL SCB OI a soumissionné conformément aux cahiers des charges avec une offre de 1.060.218,08 euros TTC.
Le 27 octobre 2015, la SEMAC a demandé au soumissionnaire de «revoir les montants à la baisse afin de rentrer dans le budget de l’opération» et invité les parties à proposer toutes pistes d’économie et d’optimisation et sollicité de chiffrer également l’option escaliers intérieurs en béton lissé et variante gouttières en aluminium.
Suite à cette demande, une offre modifiée a été remise à la SEMAC par la société SCB OI le 5 novembre 2015 avec une offre modifiée de 1.038.099,27 euros TTC.
Le 7 juillet 2016, le gérant de la société SCB OI s’est rendu au siège de la SEMAC pour s’informer de l’évolution de son offre, il lui a été remis un courrier daté du 24 mai 2015 en main propre. Ce
courrier indiquait que son offre n’avait pas été retenue.
Le 12 juillet 2016, une demande d’explication a été adressée à la SEMAC avec demande de communication :
«Nous intervenons dans les intérêts de la société SCB OI ayant son siège au 11 Ter, Chemin Deroland – 97437 SAINTE-ANNE qui aurait été destinataire d’un courrier daté du 24 mai 2015 par remise en main propre le 7 juillet 2016 sans indication des délais.
Nous vous demandons de nous communiquer par courrier le rapport de l’analyse des offres concernant le Lot n° 2 Gros-'uvre/Charpente/Couverture/Carrelage dans un délai de 48 heures dès réception de ce courrier.
- La composition de la commission d’appel d’offres,
- Le rapport d’analyse des offres
- L’identité de l’entreprise attributaire du marché litigieux
- Étude de la société ETHIC
- Le rapport d’analyse de l’architecte Madame Z A B et ses liens avec Monsieur X Y.
- Les variantes ».
Par courrier du 15 juillet 2016, la SEMAC informait la société SCB OI que son offre avait été rejetée suivant extraits du rapport d’ACT et non suite à la décision de la Commission d’appel d’offres en ces termes : « L’offre de SC BOI est classée en deuxième position avec note global de 9,10/10, le marché a été attribué à la société LBDE (Les Bâtisseurs de l’Est).
La SCB OI a saisi le juge de référé pré contractuel qui s’est déclaré incompétent en raison de la signature de l’attribution du marché litigieux.
Par la suite la société SCB OI a saisi le juge de fond afin de faire valoir ses moyens de droit et de fait et qu’elle soit indemnisée de son préjudice.
Par jugement du 12.09.2018, le tribunal de grande de Saint-Denis a déclaré la société SCB OI irrecevable en ses demandes.
La société SCB OI a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 26 octobre 2018.
******
Vu les conclusions N° 2 prises pour la SARL SCBOI, déposées et notifiées le 3 mai 2019,
Vu les conclusions prises pour la société Les Bâtisseurs de l’Est (LBDE) déposées et notifiées le 8 mars 2019,
Vu les conclusions prises pour la société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction (SEMAC), déposées et notifiées le 15 février 2019,
******
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
La consultation litigieuse lancée par la société d’économie mixte d’aménagement et de construction (ci après la SEMAC) est régie par les dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics.
Le juge compétent pour se prononcer sur les manquements de mise en concurrence auxquelles est soumise ce type de procédure de passation auquel a recouru la SEMAC est le juge judiciaire en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Par suite, il est constant que tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi devant le juge du contrat.
En l’espèce l’avis d’attribution du marché intitulé opération « Petit Saint Pierre » a été publié le 11 août 2016 au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et l’assignation a été délivrée le 15 décembre 2016, soit plus de deux mois à compter des mesures de publicité de sorte que le recours est tardif et la demanderesse irrecevable en son action comme l’a retenu le premier juge.
La Cour relève que la société SCB OI a été destinataire d’un courrier recommandé daté du 24 mai 2016, l’informant que la commission d’appel d’offre chargée de l’attribution des marchés de travaux n’avait pas retenu sa proposition (pli « avisé et non réclamé »).
Elle a également été rendue destinataire le 15 juillet 2016 d’un courrier d’information de la SEMAC suite à une demande d’explication de sa part, lui indiquant que son offre n’avait pas été retenue, qu’elle avait été classée en deuxième position et qu’elle avait été rejetée suivant extraits du rapport ACT et qu’enfin le marché avait été attribué à la société Les Bâtisseurs de l’Est (LBDE).
La société SCB OI considère que les dispositions de l’article 80 du code des marchés publics n’auraient pas été respectées et qu’il y aurait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles seraient soumises la passation du marché.
La Cour relève comme le souligne la SEMAC dans ses écritures, que l’article 80 du code des marchés publics a été abrogé le 1er avril 2016 de sorte que les dispositions relatives à la notification de rejet de l’offre selon lesquelles cette notification doit contenir la mention des voies et délais de recours sont inapplicables en l’espèce.
Ces dispositions n’étant pas applicables, il convient de se référer à la jurisprudence du Conseil d’État à laquelle en appelle elle même la société SCB OI. Il n’est pas contesté que cette jurisprudence enserre le recours dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité.
En l’espèce, seule la publication de l’attribution du marché au Journal Officiel de l’Union Européenne le 11 août 2016 a rendu cette attribution objet du litige, opposable aux tiers et notamment aux
candidats évincés, au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, et ouvert en conséquence les délais d’action et il n’est pas démontré ni même soutenu que le Conseil d’État exigerait la mention des voies et délais de recours dans la publication.
La décision ayant déclaré la SARL SCB OI irrecevable en ses demandes sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de la société LBDE:
La société LBDE considère que la procédure intentée par la société SCB OI serait abusive. Elle ne caractérise cependant pas la faute de cette société susceptible de faire dégénérer en abus le droit son action en justice ou l’exercice de sa voie de recours. Elle sera déboutée de sa demande.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société LBDE l’intégralité des frais irrépétibles engagés en cause d’appel. La société SCB OI sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC) l’intégralité des frais irrépétibles engagés en cause d’appel. La société SCB OI sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion en date du 12 septembre 2018,
Condamne la SARL SCB OI à verser à la société Les Bâtisseurs de l’Est (LBDE) la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SCB OI à verser à la société d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC) la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SCB OI aux dépens dont distraction au profit de la SCP C D E F G, sur son affirmation de droits.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
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