Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 15 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE INTERVENTION SAS c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS |
Texte intégral
N° RG 19/03339 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IIOS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 15 Juillet 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur B C D
[…]
[…]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Carole DAHAN-ROSSOW, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
PARTIE INTERVENANTE :
Me Y Z (SELAS BMA) – Commissaire à l’exécution du plan de la société FRANCE INTERVENTION
[…] non représenté
régulièrement assigné par acte d’huissier le 08/01/2020 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B C X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée, par la société France intervention (la société), le 6 juin 2014, en qualité d’agent de sécurité mobile, à temps plein. Cette société, qui avait été placée en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan de redressement le 10 juin 2011.
Le salarié était par ailleurs étudiant.
Par avenants conclus les 26 janvier et 30 septembre 2015, la durée de travail a été réduite à 80 heures, le salarié retravaillant à temps complet pendant les vacances universitaires.
Le 20 novembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 29 novembre suivant.
Il a démissionné le 28 novembre 2017 et a saisi le conseil de prud’hommes du Havre afin que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat.
Par jugement du 15 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
- jugé que la société, en la personne de son représentant légal, était in bonis,
- mis hors de cause le CGEA de Rouen et M. Z Y, commissaire à l’exécution du plan de la société,
- requalifié le contrat à temps partiel de M. X en un contrat à temps complet pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2017,
- jugé que des rappels de salaire étaient dus pour le mois de novembre 2017,
- condamné la société, en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes suivantes :
' 18 777,50 euros bruts à titre de rappel de salaire
' 1 877,75 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 118,50 euros en deniers ou quittance au titre du rappel de salaire de novembre 2017
' 11,85 euros en deniers ou quittance au titre des congés payés afférents,
- dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur, soit à la date du 19 juillet 2018,
- condamné la société, en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes de :
' 300,00 euros au titre de dommages et intérêts, pour non-respect de la durée du travail en août et septembre 2017
' 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté M. X de sa demande de rappels de salaire pour le mois de septembre 2017 et de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
- rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire et a rejeté la demande de mise sous séquestre des condamnations soulevée par le défendeur,
- condamné M. X à verser à la société la somme de 895,17 euros au titre du préavis non effectué,
- ordonné la compensation des sommes,
- dit que les parties devraient supporter leur propre dépens et les éventuels frais d’exécution du jugement.
Par conclusions remises le 20 août 2020, la société, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
- le réformer en ses dispositions qui :
' ont re-qualifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet
' l’ont condamnée à payer des sommes à M. X, avec intérêts au taux légal
' ont rejeté sa demande de mise sous séquestre des condamnations
' l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
- le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, réduire le quantum des demandes formulées par M. X aux éventuels éléments objectifs prouvés et quantifiés,
- dire que les éventuelles condamnations seront séquestrées auprès de la CARPA du Havre ou de la Caisse des dépôts et consignations, le temps de la procédure de cassation.
Par conclusions remises le 7 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en qu’il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, condamné la société, en la personne de son représentant légal, à lui verser des rappels de salaire avec les intérêts au taux légal, fixé sa moyenne de salaire à 1 865,50 euros et condamné la société à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’infirmer pour le reste,
- déclarer le jugement opposable au CGEA d’Amiens en sa qualité de représentant de l’AGS,
- porter à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée légale du travail aux mois d’août et septembre 2017,
- condamner la société à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 1 030,23 euros, outre 103,02 euros au titre des congés payés afférents, outre les majorations pour heures supplémentaires et travail de nuit et du dimanche, en paiement des heures effectuées en septembre 2017,
- subsidiairement, condamner la société à lui payer la somme de 596,70 euros, outre les congés payés afférents,
- requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- lui allouer les sommes de :
' 3 731 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 373,10 euros au titre des congés payés afférents
' 1 664,26 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
- à titre subsidiaire, sur la requalification du contrat à temps complet, dire que celui-ci était à temps complet à compter du mois de juillet 2016 et lui allouer les sommes de 10 411,70 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 1 041,17 euros au titre des congés payés afférents,
- en tout état de cause, débouter la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser, sur le même fondement, la somme de 3 000 euros,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 février 2020, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens (l’AGS) demande à la cour de :
- mettre le CGEA hors de cause compte tenu du plan de redressement,
- dire que la garantie de l’AGS n’est pas acquise, l’entreprise étant in bonis,
à titre subsidiaire :
- débouter M. X de ses demandes,
- donner acte au CGEA d’Amiens de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
- dire l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d’Amiens,
- juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
- dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à temps complet
Il est constant que les deux avenants ramenant la durée du travail à 80 heures mensuelles, à compter du 1er février 2015 puis à compter du 1er octobre 2015, ne comportent aucune répartition de l’horaire entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, le second avenant précisant que le travail s’effectuerait uniquement les week-ends selon la demande du salarié. Ces avenants n’indiquent pas davantage dans quelles limites des heures complémentaires peuvent être effectuées, ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié. Il en résulte en conséquence, en raison de l’absence des mentions prévues par l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une présomption de travail à temps complet.
Pour s’opposer à la requalification du contrat en temps complet, la société soutient qu’en signant les avenants de réduction du temps de travail, le salarié a marqué son accord avec celle-ci. Elle ajoute qu’elle apporte la preuve de l’accord du salarié sur la durée du travail au gré des besoins des deux parties et qu’il ne se tenait pas à sa disposition, ne pouvant être en même temps en cours et au travail, d’autant que c’est lui qui sollicitait la réduction ou l’augmentation de son temps de travail. Elle considère en conséquence qu’elle renverse la présomption de temps complet.
Il est constant que le salarié a écrit à son employeur en janvier et en août 2015, ainsi qu’en octobre 2016, pour réduire son volume horaire à 80 heures et a écrit en mai 2015 et juin 2016 pour augmenter son temps de travail à 151 heures.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, le planning de septembre 2017 produit aux débats mentionne qu’il n’est pas définitif et peut être modifié à tout instant, étant observé que la société ne produit pas les autres plannings du salarié et n’indique ni a fortiori ne justifie des délais de prévenance pour les modifications d’emploi du temps.
Aucun nouvel avenant réduisant la durée du travail à 80 heures mensuelles n’a été régularisé en septembre 2016, après la période de congés universitaires.
Du fait de la réalisation d’heures complémentaires et d’heures dites supplémentaires, M. X a travaillé, au cours de plusieurs mois, au-delà des 80 heures contractuelles. Ainsi, il a effectué en 2015 : 92 heures en février, 91 en mai, 92,81 en octobre et 82 en novembre. De même, en 2016 il a effectué notamment : 111 heures en mai, 95 heures en juin et 88 en novembre. Au titre de l’année 2017, il a effectué jusqu’à 69,50 heures complémentaires en juin et la société indique qu’il a travaillé 238 heures en août, le bulletin de salaire mentionnant 71,67 heures complémentaires, 37,50 heures supplémentaires à 110 % et 59,49 heures supplémentaires à 115 %.
Dès lors, au regard de ces éléments, le fait que le salarié ait sollicité une alternance de travail à temps complet et à temps partiel à hauteur de 80 heures mensuelles, comme la circonstance qu’il ait débuté une formation, en septembre 2017, dans le cadre d’un congé individuel de formation, à l’insu de l’employeur, ne permettent pas de considérer que ce dernier, à qui la charge de la preuve incombe, prouve la durée exacte de travail convenue et que M. X n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Le jugement doit être confirmé sur la requalification du contrat à temps complet à compter du 1er février 2015. S’agissant du rappel de salaire qui en découle, la cour constate que la somme allouée par le conseil de prud’hommes comporte, au titre du mois de septembre 2017, un rappel pour un nombre d’heures supérieur à 151,67. Ainsi, la somme qui doit être accordée est de 18'406,93 euros, outre 1 840,69 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la violation des dispositions relatives au temps de travail
En août 2017, la moyenne hebdomadaire des heures travaillées par M. X a dépassé la limite des 48 heures maximales autorisée par l’article L. 3121-20 du code du travail et en septembre de la même année cette durée a été dépassée deux fois.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a considéré que ces dépassements avaient causé un préjudice au salarié et lui a accordé la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, l’intimé ne justifiant pas d’un préjudice supérieur.
Sur la demande de rappel de salaire
Au titre du mois de septembre 2017 :
M. X soutient avoir travaillé 181 heures mais n’avoir été payé que de 80 heures. Il conteste en outre avoir suivi la formation dans le cadre d’un congé individuel, les 26, 27 et 29 septembre, précisant que son école a fait preuve d’indulgence en lui permettant d’émarger les feuilles de présence malgré son absence en cours.
La société fait valoir que le salarié était en formation durant l’intégralité des journées des 26, 27 et 29 septembre, alors qu’il aurait dû être à son poste de travail, ce qui justifiait de déduire de sa rémunération 32 heures et de le rémunérer pour 138,50 heures (170,5 figurant sur le planning – 32).
Toutefois, le planning de septembre 2017 indique un total général de 181 heures, comme le soutient le salarié. Par ailleurs, il ressort de son bulletin de salaire que si 138,50 heures majorées sont mentionnées, seule la majoration a été payée, de sorte que M. X a effectivement été payé de 80 heures. Or la société ne démontre pas que le temps de travail a effectivement été de 80 heures.
La cour ayant déjà accordé un rappel de salaire à hauteur de 151,67 heures, seules restent en litige les heures ayant pu être effectuées au-delà.
S’agissant des trois journées de travail déduites, il ressort du planning de septembre que M. X devait travailler le 26 de 6h30 à 18h30, le 27 de 18h30 à 6h30 et le 29 de 17 heures à 1 heure. Le salarié a signé l’attestation de présence au centre de formation pour les journées des 25 au 29 septembre, à raison de six heures par jour. Il n’apporte pas la preuve que le centre de formation l’ait autorisé à signer la feuille d’émargement malgré une absence en cours. Il en résulte qu’il ne pouvait se trouver à la fois à son travail et au centre de formation le 26 septembre. En revanche les horaires prévus les 27 et 29 étaient compatibles avec le suivi de sa formation, de sorte qu’à défaut d’établir la réalité de son absence, l’employeur ne pouvait déduire que les heures du 26 septembre, soit 12 heures.
Il est donc dû un rappel de salaire pour : 181 – 151,67 – 12 = 17,33. Ces heures étant nécessairement des heures supplémentaires, elles doivent être majorées de 10 %. Il est donc dû une somme de 194,44 euros, outre 19,44 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, s’agissant des majorations des heures de travail de nuit, en l’absence d’élément fourni par les parties pour en déterminer la quantité, il ne saurait être fait droit à la demande d’ajout de ces majorations.
Au titre du salaire de novembre 2017 :
L’intimé soutient que la somme nette de 118,52 euros, figurant sur son bulletin de salaire de novembre, ne lui a jamais été réglée.
L’employeur ne peut valablement soutenir que le salarié a la charge de la preuve de sa demande et devrait produire ses relevés de compte bancaire, alors qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en paiement du salaire net dû au titre du mois de novembre.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’il a souhaité rompre son contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations ; qu’il a relancé celui-ci à plusieurs reprises concernant le paiement de ses heures supplémentaires ; qu’un litige l’opposait à la société lorsqu’il a démissionné, de sorte que la rupture doit être requalifiée en prise d’acte ; que sa formation, d’une durée de 935 heures sur une année, était compatible avec son poste de travail qu’il n’avait pas l’intention de quitter. Au titre des manquements reprochés à la société, il invoque le non paiement des salaires, le non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos, la difficulté rencontrée pour faire régulariser par l’employeur son dossier de demande de prise en charge de sa formation par le Fongecif, le non-respect des dispositions relatives au temps partiel ainsi que l’engagement injustifié d’une procédure disciplinaire.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le courrier de démission n’est assorti d’aucune réserve et M. X n’a pas écrit à son employeur pour la remettre en cause. Si par courriel du 12 décembre 2017, destiné à réclamer le paiement de l’intégralité des heures dues au titre du mois de septembre, il indique : « à nouveau suite aux problèmes récurrents liés à ma paye […] je rappelle que depuis le mois d’août, je ne fais que des réclamations liées à ma paye », pour autant le salarié ne produit aucun autre élément concernant une réclamation adressée à son employeur, avant sa démission, que ce soit au sujet du paiement des salaires que s’agissant d’une régularisation de la convention tripartite en vue de sa formation ou encore des autres manquements invoqués.
Il s’en évince qu’il n’établit pas l’existence de circonstances antérieures ou contemporaines de sa démission la rendant équivoque, d’autant moins qu’il a commencé un stage dans une autre entreprise dès le 1er décembre 2017.
Le jugement qui le déboute de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte et des demandes afférentes sera donc confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il est constant que M. X n’a pas travaillé au sein de la société en décembre 2017, pendant la période de son préavis. Toutefois, il avait effectué une demande d’autorisation d’absence pour congé du 1er au 30 décembre, soit 26 jours. Si l’employeur n’a pas expressément validé la demande, il l’a toutefois acceptée, puisqu’il a mentionné sur le bulletin de salaire une absence pour congés payés à hauteur de 26 jours.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis par le salarié.
Sur la mise hors de cause du CGEA d’Amiens
Il résulte de l’article L. 3253-8 du code du travail que la garantie qu’il prévoit ne s’applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l’absence de prononcé d’une liquidation judiciaire.
Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement qui a mis hors de cause l’AGS CGEA d’Amiens.
Sur la demande de mise sous séquestre des condamnations
La société sollicite le bénéfice de la garantie instituée par l’article 519 du code de procédure civile. Elle invoque également l’article 1961 du code civil.
Cette demande, qui ne présente pas d’intérêt en cause d’appel, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société qui perd en partie son procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement:
- sur le montant du rappel de salaire découlant de la requalification du contrat de travail en temps plein,
- en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire pour septembre 2017,
- en ce qu’il l’a condamné à payer à la société une indemnité compensatrice de préavis,
- en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues,
- s’agissant des dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société à payer à M. X les sommes de :
' 18'406,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2017,
' 1 840,69 euros au titre des congés payés afférents,
' 194,44 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017,
' 19,44 euros en congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la société à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président 1. E F G H
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