Confirmation 17 novembre 2020
Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 17 nov. 2020, n° 20/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 17 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00496 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERP2
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
[…]
11 février 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme ABAD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Octobre 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Novembre 2020 ;
Le 17 Novembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 12 juillet 2006, Mme Z A veuve X a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant le cancer broncho-pulmonaire des suites duquel son époux, M. B X, est décédé le […].
Par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes a dit que la maladie déclarée le 12 juillet 2006 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 29 septembre 2009, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes a notifié à Mme Z X l’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 12 juillet 2006.
Par jugement en date du 25 avril 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a notamment dit que les dispositions de l’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 étaient applicables en raison de la date de constatation médicale de la maladie de M. B X, dit que la maladie professionnelle des suites de laquelle il est décédé était due à la faute inexcusable de ses employeurs, la SAS Foseco et la SA Fives, venant aux droits de la SA Fonderies A. Ricat Grisard & Fils, fixé au maximum le montant de la majoration de rente servie au conjoint survivant et fixé le préjudice complémentaire du défunt ainsi que le préjudice moral de ses ayants droit.
Le 15 janvier 2018, la caisse a notifié à Mme X une décision relative à la majoration de la rente de conjoint survivant à compter du 7 juillet 2011, date de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, en fixant à 45 589,60 euros la somme due sur la période du 7 juillet 2011 au 15 décembre 2017.
Le 23 février 2018, Mme X a saisi la commission de recours amiable d’une demande tendant à voir fixer au 12 juillet 2006 le point de départ de la rente majorée et d’une demande concernant le montant du rappel de rente.
Par notification du 2 mars 2018, la caisse a fixé le montant de la rente sur la période du 7 juillet 2011 au 15 décembre 2017 à la somme de 58 372,91 euros, entraînant un rappel de 12 783,36 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2018, Mme X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Ardennes, alors compétent, en vue de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 23 février 2018 relativement au point de départ de la rente.
Ce recours a été enregistré sous le n° 21800094.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2018, Mme X a saisi le TASS des Ardennes, alors compétent, en vue de contester la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2018 qui maintient la date du 7 juillet 2011 comme point de départ de la majoration de rente et
qui confirme le montant du rappel de la rente à la somme de 58 372,96 euros.
Ce recours a été enregistré sous le n°21800194.
Au 1er janvier 2019, ces affaires ont été transférées en l’état, sous les nouveaux n° RG […] et 18/00361, au pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu le Tribunal Judiciaire, de Charleville-Mézières.
Les affaires ont été appelées à une audience de mise en état fixée le 20 mars 2019 à laquelle une jonction a été ordonnée, la procédure restant suivie sous le seul n°RG […].
Par jugement du 11 février 2020, le Tribunal a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes en date du 3 mai 2018 en ce qu’elle a retenu la date du 7 juillet 2011 comme point de départ de la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme Z X en vertu de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente sera versée à Mme Z X à compter du 12 juillet 2006, date de la déclaration de la maladie professionnelle concernant son époux décédé, M. B X,
— invité la CPAM des Ardennes à procéder à la régularisation du dossier de Mme Z X,
— débouté Mme Z X de sa demande portant sur le calcul de la rente sur la période du 7 juillet 2011 au 15 juillet 2017,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Ardennes en date du 3 mai 2018 en ce qu’elle a fixé à 58 372,96 euros le montant de la rente majorée sur la période du 7 juillet 2011 au 15 juillet 2017,
— débouté Mme Z X de sa demande relative aux intérêts au taux légal ;
— condamné la CPAM des Ardennes à payer à Mme Z X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM des Ardennes aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 24 février 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2020, la Caisse demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du TJ de Charleville-Mézières le 11 février 2020 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme X,
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2020, Mme X demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
La majoration de rente d’accident du travail étant un élément de la rente elle-même (Soc., 22 juin 1995, pourvoi n° 93-10.648, Bulletin 1995 V N° 213), et suivant à ce titre l’évolution du taux d’incapacité de la victime (2e Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-30.451, Bull. 2004, II, n° 522), il s’ensuit que la majoration prend effet à compter de la date à laquelle la rente est due et les mêmes principes s’appliquent à la majoration de la rente de conjoint survivant.
Au cas présent la question posée par le présent litige est de déterminer si la majoration dont bénéficie l’intéressée doit prendre effet à compter du 7 juillet 2011, date d’introduction de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ou à compter du 12 juillet 2006, date de demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par le défunt mari de l’intéressée.
Si la caisse soutient que la majoration ne rente ne doit prendre effet à compter de la demande formée au titre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur en raison des dispositions de l’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2012 ( n° 10-27.894), il n’en demeure pas moins que cet arrêt qui porte sur une question de prescription ne remet nullement en question les principes sus rappelés mais censure le juge du fond pour avoir fixé le point de départ à une date antérieure à la date de la demande en attribution d’une rente de conjoint survivant. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2004 (n° 02-30.905) qui est encore invoqué pas la caisse n’est pas d’un plus grand secours dès lors que la solution approuvée par la Cour de retenir la date de dépôt de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur se fonde sur l’absence de justification d’une demande antérieure et non pas l’application de l’article susmentionné que la caisse entend voir consacrer.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces constatations et énonciations et en l’absence d’élément supplémentaire, l’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dont l’objet est de rouvrir des droits existants antérieurement sans pouvoir être antérieurs au dépôt de la demande, étant sans incidence au regard des dates de demandes en cause, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 11 février 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à payer à Mme Z X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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