Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 2 févr. 2022, n° 19/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 juin 2019, N° 17/01248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2022
N° RG 19/03083 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLX2
AFFAIRE :
SELAS GRANDE PHARMACIE JAURES
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT/FRANCE
N° Section : E
N° RG : 17/01248
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Agnès LASKAR
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELAS GRANDE PHARMACIE JAURES
N° SIRET : 507 598 001 00018 […]
Représentant : Me Agnès LASKAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710
APPELANTE
****************
Madame Z A
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2021, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Z A épouse X a été embauchée, à compter du 18 septembre 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente par la société Grande
[…], exploitante d’une officine de pharmacie à Boulogne-Billancourt.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
À compter du 1er avril 2004, Mme X a été promue au statut de cadre.
Par lettre du 16 novembre 2016, la société Grande […] a notifié un avertissement à
Mme X.
Par lettre du 20 juin 2017, la société Grande […] a notifié un second avertissement à
Mme X.
Par lettre du 26 juillet 2017, la société Grande […] a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 juillet au 25 août 2017.
Par lettre du 21 août 2017, la société Grande […] a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.
Le 25 août 2017, l’arrêt de travail pour maladie de Mme X a été prolongé jusqu’au 30 septembre suivant.
Le 22 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Grande […] à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
- fixé la moyenne des salaires de Mme X à la somme de 3 557,34 euros ;
- dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Grande […] à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 15'108 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 38'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10'072,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 007 euros au titre des congés payés afférents
* 2 557,55 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 256 euros au titre des congés payés afférents
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Grande […] de remettre une attestation pour Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification, en se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
- débouté Mme X de ses autres demandes ;
- débouté la société Grande […] de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Grande […] aux dépens.
Le 26 juillet 2019, la société Grande […] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 27 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Grande […] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter Mme X de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de
14'808,10 euros, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9927,22 euros et les congés payés afférents à la somme de 992,72 euros ;
- condamner Mme X à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le licenciement, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, la remise d’une attestation pour Pôle emploi et l’astreinte
;
- infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de l’article 700 du code de procédure civile et le débouté de la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de condamner la société Grande […] à lui payer les sommes suivantes :
* 10'000 euros sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* 50'000 euros net de CSG-CRDS et de charges à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- condamner la société Grande […] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 novembre 2021.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme X, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Nous vous rappelons que vous avez été embauchée le 18 septembre 2002 et que vous êtes ce jour
« conseillère de vente » à la pharmacie, position « cadre », dans notre officine.
Vous comptez parmi vos principales fonctions: l’accueil, le conseil et la vente à la clientèle dans notre pharmacie, pour le secteur de la parapharmacie. Vous êtes également en charge de
l’encaissement des ventes, que vous effectuez selon les procédures qui vous sont indiquées.
Or, nous constatons que malgré nos remarques antérieures, vous continuez à commettre de nombreuses erreurs d’encaissement et vous ne respectez pas la procédure applicable, malgré nos explications et rappels. De plus, votre attitude dans la pharmacie, tant à l’égard des clients que de nous-même n’est pas acceptable et contrevient à l’exercice normal de vos fonctions et de vos obligations.
En effet:
1/ Le jeudi 22 juin 2017, nous avons constaté plusieurs manquements d’encaissement de votre part.
Vous vous occupiez en effet de trois clientes simultanément.
Lors de l’encaissement de la première cliente et alors que vous deviez lui rendre la monnaie de 5 euros, vous avez rendu cette somme à la seconde cliente. La première cliente est donc repartie sans que vous lui ayez rendu sa monnaie.
La seconde cliente, à qui vous avez rendu cette somme, a donc bénéficié à tort de 5 euros supplémentaires. Enfin et surtout, concernant la troisième cliente, dont la valeur de ses achats s’élevait à 96,38 euros, celle-ci a souhaité régler par chèque. Or, vous lui avez annoncé une somme à payer de 196,38 euros alors que le montant correct était de 96,38 euros. N’ayant que très peu de temps à lui accorder, vous lui avez en plus demandé de noter elle-même au dos du chèque les références de sa carte d’identité.
Ce qui ne doit bien évidemment pas se faire.
J’ai souligné, lors de l’entretien, que j’avais personnellement rappelé oralement et par écrit notre directive interne (messagerie du logiciel vente en date du 1-7-2015) qui impose de rattacher systématiquement une vente avec règlement par chèque au nom du client dans notre logiciel, ce qui permet de suivre les impayés ou les chèques volés. Chose que vous ne faites pas, puisque vous l’avez reconnu lors de l’entretien préalable que c’était pour gagner du temps.
D’une part nous constatons que vous ne vérifiez pas les montants lors de l’encaissement et ce n’est pas la première fois, puisque vous avez reçu par courrier du 15 juin dernier un avertissement pour ne pas avoir encaissé la somme de 224,94 euros dans des circonstances fort critiquables.
Contrairement à vos obligations et de façon renouvelée, vous ne vérifiez par la correspondance entre le montant dû et le règlement par les clients.
D’autre part et compte tenu de votre ancienneté, vous ne pouvez ignorer qu’il vous incombe
d’inscrire les mentions de la carte d’identité au dos des chèques, et ne pouvons admettre que ce
contrôle d’identité soit fait par le débiteur du chèque.
2/ Malgré les explications qui vous ont été données au mois de décembre 2016 pour l’utilisation de la machine « CASHGUARD », vous persistez à ne pas respecter la procédure d’utilisation et vous bloquez la machine en permanence uniquement parce que vous ne tapez pas la somme à encaisser au préalable.
Il faut donc que Monsieur Y ou Monsieur C interviennent à quasiment chacune de vos opérations pour rétablir le bon fonctionnement de cette machine.
3/ Vous ne respectez pas non plus les politiques commerciales qui nous sont imposées par les laboratoires, de façon mensuelle ou bimensuelle (cf Magasine Pharmabest).
En effet, nous avons constaté au mois de juin que vous accordiez des réductions hors période de promotion, ce qui constitue un manque à gagner pour notre pharmacie, voire une vente à perte.
A titre d’exemple, nous avons constaté que vous aviez fait une remise de 20% le 27-3-2017 sur trois produits de la marque BIODERMA alors qu’aucun de ces produits n’était en promotion.
Vous avez octroyé indûment ce rabais de 20%, ce qui a constitué pour la pharmacie une vente à perte, puisque l’un des produits a une marge inférieure à 20%. Le 16-3-2017, vous avez octroyé une remise inexpliquée de 10%, alors qu’il n’existait pas de promotion en cours sur ce produit.
Nous vous rappelons que pratiquement toutes les promotions sont gérées et proposées par le biais du logiciel de vente. Les rares promotions qui n’y figurent pas sont notifiées individuellement au cas par cas au travers de la messagerie interne, messagerie que vous pouvez consulter à tout moment si vous avez un doute et que, semble-t-il, vous n’utilisez pas.
Nous vous avons maintes fois rappelé les procédures applicables verbalement mais nous constatons que vous n’en tenez toujours pas compte.
4/ De plus et malgré un précédent avertissement, nous avons pu constater, et vos propos nous ont été rapportés, que vous ne cessez de médire sur vos employeurs, de les dénigrer et de dénigrer la pharmacie devant la clientèle, ainsi que devant les démonstratrices et les autres employés.
Vous n’avez de cesse de vous répandre en propos négatifs sur la pharmacie et la vie privée de vos employeurs.
Une telle attitude, que nous avons déjà sanctionnée par un avertissement, perdure, n’est pas tolérable dans le monde du travail et nuit considérablement à notre activité et à notre réputation.
A titre d’exemple, lors de notre entretien du 14-8-2017, vous avez déclaré « Monsieur Y est un amour quand il est tout seul mais en présence d’un des membres de la direction, il devient un »petit monstre"« . Vous n’avez pas hésité à me dire lors de l’entretien que je signais des courriers comportant des »âneries" et donc sans les relire, mais sans pour autant me donner un exemple précis de ces contestations et accusations.
5/ Enfin, vous agissez à votre guise avec les clientes pour la remise des échantillons et nous avons eu des plaintes à ce sujet. Vous n’ignorez pas que les clientes sont très attachées au service rendu. Il est donc intolérable de les négliger ou de les priver d’échantillons pour ne favoriser que les clientes avec lesquelles vous avez noué des liens privilégiés.
6/ Sans tenir compte de nos remarques, vous continuez de manger sur la surface de vente, vous passez vos coups de fils personnels pendant votre temps de travail. Vous téléphonez aussi en mettant votre téléphone sur haut-parleur devant les clients, etc …
Vous n’acceptez aucune des remarques légitimes qui vous sont faites dans le seul but de corriger vos erreurs récurrentes, votre comportement vis-à-vis de la clientèle et pour le bon fonctionnement de la pharmacie. Vous n’avez à l’évidence aucun respect pour votre hiérarchie.
Cette attitude et ces manquements fautifs et répétés sont graves et causent un préjudice tant matériel que commercial à notre Pharmacie. Bien qu’ayant reconnu vos erreurs, vous n’avez eu de cesse pendant l’entretien de reporter vos fautes sur les autres salariés de la pharmacie et de critiquer, sur un ton menaçant, notre gestion de la pharmacie.
L’ensemble de vos explications données lors de l’entretien préalable sont largement insuffisantes et ne correspondent pas à nos constatations et aux plaintes de notre clientèle.
Je vous ai alors rappelé votre position de « cadre » au sein de notre pharmacie pour souligner que vos agissements répétés et graves ne nous permettent pas de poursuivre notre relation contractuelle, que malgré les remarques antérieures, vous persistez à n’en faire qu’à votre guise.
De plus et compte tenu de votre expérience, vous avez une parfaite connaissance des consignes et procédures internes qui sont rappelées et renouvelées régulièrement et vous persistez à ne pas en tenir compte, ce qui perturbe fortement notre quotidien et donne une très mauvaise image de la pharmacie.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, ne pouvant envisager de poursuivre l’exécution de votre contrat de travail, même pendant une période de préavis (…)" ;
Considérant que la société Grande […] soutient que les faits reprochés ne sont pas prescrits, sont établis et constitutifs d’une faute grave ; qu’elle conclut donc au débouté des demandes de Mme X ;
Considérant que Mme X soutient que, à l’exception des faits en date du 22 juin 2017 relatifs à la procédure d’encaissement, les griefs formulés à son encontre sont prescrits ou se heurtent au principe
d’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur à raison du prononcé de l’avertissement du 20 juin 2017 ; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, aucun des faits reprochés n’est établi ou ne constitue une faute ou encore n’est suffisamment sérieux ; qu’elle soutient également que le véritable motif du licenciement repose sur la volonté d’évincer les anciens salariés de la société ; qu’elle réclame en conséquence la condamnation de la société Grande […] à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 50'000 euros net de CSG-CRDS et de charges ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque ; que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, il ressort de la lettre de licenciement et des débats que s’agissant des griefs n°2 relatif à l’utilisation de la machine Cash/guard, n°3 relatif à l’octroi de réduction injustifiée,
n°4 relatif au dénigrement de l’employeur (à l’exception des faits reprochés lors de l’entretien préalable licenciement), n°5 relatif à la remise d’échantillons aux clients, n°6 relatif aux repas et coups de téléphone personnels, la société Grande […] ne fournit aucun élément sur la date de commission de ces faits ni sur la date à laquelle elle a eu connaissance des faits en cause ; que la société appelante ne prouve donc pas qu’elle n’a eu connaissance de ces faits qu’après le prononcé de l’avertissement du 20 juin 2017 ; qu’elle a donc, en prononçant cette sanction, épuisé son pouvoir disciplinaire relativement à ces faits et ne peut donc les invoquer au soutien du licenciement
;
Qu’en deuxième lieu, s’agissant des faits relatifs aux opérations d’encaissement du 22 juin 2017, alors que Mme X nie avoir assuré les opérations d’encaissement du chèque en cause et indique que ces dernières ont été assurées par une autre salariée, la société Grande […] se borne à
s’appuyer sur le ticket de caisse et les chèques en cause, qui n’établissent pas les faits reprochés, ainsi que sur un document présenté comme une attestation de la cliente en cause, laquelle est dactylographiée, non signée et non accompagnée d’une copie de pièce d’identité en méconnaissance des dispositions de l’article 202 du code de procédure, et est ainsi dénuée de valeur probante ; que ces faits ne peuvent donc être imputés à Mme X ; que s’agissant du grief relatif au rendu de la monnaie, la société, qui indique elle-même que la salariée servait trois clients au même moment,
n’établit en rien le caractère volontaire de ce fait, lequel est au demeurant d’un montant très minime de 5 euros ;
Que s’agissant du fait d’avoir, lors de l’entretien préalable au licenciement du 14 août 2017, traité l’un des dirigeants de la société de 'petit monstre’ ou dit d’un autre qu’il écrivait des 'âneries', l’appelante ne soutient aucune argumentation sur ce point dans ses conclusions ;
Que s’agissant enfin du grief tiré d’un comportement inacceptable de Mme X envers la clientèle,
à raison d’une agressivité et d’un manque de courtoisie, qui est invoqué dans les conclusions de
l’appelante, ces faits ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, Mme X est tout d’abord fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que la rémunération moyenne mensuelle la plus favorable s’élève à 3 357,34 euros brut ; qu’ensuite, au moment de l’envoi de la lettre de licenciement, Mme X avait une ancienneté de 14 ans et 11 mois et non de 15 années comme le soutient justement la société appelante ; qu’il sera donc alloué une somme de 15
007,30 euros ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Que s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 10'072,11 euros à ce titre outre 1 007 euros au titre des congés payés afférents, étant rappelé que l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur qui a reproché à torts une faute grave à Mme X et qu’il n’y a ainsi pas lieu de déduire le montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant l’arrêt de travail pour maladie du 27 juillet au 30 septembre 2017, contrairement à ce que soutient l’appelante ;
Que s’agissant du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points ;
Qu’enfin, Mme X, qui ne fournit aucun élément sur le nombre de salariés habituellement employés dans l’entreprise au moment de la rupture pas plus que la société appelante, est fondée à réclamer l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de
l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu’eu égard à son âge (né en 1960), à sa rémunération, à son ancienneté, à sa situation postérieure au licenciement (chômage et invalidité), il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 38'000 euros à ce titre ; qu’il sera ajouté au jugement, lequel a omis de statuer sur ce point, que cette somme est nette de charges sociales et exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant en l’espèce et en tout état de cause, qu’il ne ressort pas des pièces médicales versées aux débats, lesquelles ne font que reprendre les dires de Mme X, que la dégradation de son état de santé invoquée pour justifier un préjudice à ce titre, résulte de ses conditions de travail au sein de la société Grande […] ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;
Sur la remise d’une attestation pour Pôle emploi sous astreinte :
Considérant que Mme X demande la confirmation du jugement sur ces deux points tandis que la société n’en demande pas l’infirmation ; que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement à ces titres ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et
d’orientation du conseil de prud’hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du jugement en ce qui concerne la créance à caractère indemnitaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, la société Grande […] sera condamnée à payer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Grande […] à payer à Mme Z A épouse X une somme de 15 007,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 38'000 euros allouée en première instance à Mme Z A épouse
X à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est nette de charges sociales et exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige,
Rappelle que les sommes allouées à Mme Z A épouse X portent intérêts légaux, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du jugement en ce qui concerne la créance à caractère indemnitaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Grande […] à payer à Mme Z A épouse X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société Grande […] aux dépens d’appel,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. D E F G
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