Confirmation 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 nov. 2018, n° 18/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02798 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Eglise ADVENTISTE du Septieme jour ; ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98731940 ; 3381164 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180462 |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L'UNION DES FEDERATIONS DES EGLISES ADVENTISTES DU SEPTIEME JOUR DE FRANCE c/ Société ASSOCIATION FEDERATION DES EGLISES ADVENTISTES DU SEPTIEME JOUR DU NORD DE LA FRANCE, Société ASSOCIATION EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR DE SAINT BRIEUC, Société ASSOCIATION CULTURELLE ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR DE SAINT BRIEUC, Société ASSOCIATION FEDERATION DES ACTIVITES CULTURELLES ET SOCIALES ADVENTISTES DU NORD DE LA FRANCE, Société ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR ACSA SAINT BRIEUC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 novembre 2018
1re Chambre N° RG 18/02798 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZQG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER : Madame Marie-Claude C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 09 octobre 2018
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : L’UNION DES FÉDÉRATIONS DES ÉGLISES ADVENTISTES DU SEPTIÈME JOUR DE FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège […] 77190 DAMMARIE LES LYS Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Xavier DELSOL et Maître FLORENCE ROUILLON-LECHERE de la SELARL D AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES : LA FÉDÉRATION DES ÉGLISES ADVENTISTES DU SEPTIÈME JOUR DU NORD DE LA FRANCE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège […]Hôpital 75013 PARIS 13 Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier DELSOL et Maître FLORENCE ROUILLON-LECHERE de la SELARL D AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de LYON
FÉDÉRATION DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES ADVENTISTES DU NORD DE LA FRANCE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège […]Hôpital 75013 PARIS 13 Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier DELSOL et Maître FLORENCE ROUILLON-LECHERE de la SELARL D AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de LYON
INTIMÉES : ASSOCIATION CULTURELLE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE SAINT BRIEUC, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège […] 22000 SAINT BRIEUC Représentée par Me Dominique BRIAND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ASSOCIATION ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR DE SAINT BRIEUC, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège […] 22000 SAINT BRIEUC Représentée par Me Dominique BRIAND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR ACSA SAINT BRIEUC, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège […] 22000 SAINT BRIEUC Représentée par Me Dominique BRIAND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
L’Église Adventiste du Septième Jour porte un courant spirituel de confession protestante fondé au XIXème siècle. À ce titre, les adventistes ' au travers de l’Union des Fédérations des Églises Adventistes du Septième Jour de France ' sont affiliés à la Fédération protestante de France.
Dans son organisation actuelle, l’Église Adventiste du Septième Jour est une institution mondiale dont le siège se situe à Silver Spring, Maryland aux États-Unis. Sa représentation européenne est à Berne en Suisse.
Le fonctionnement mondial de l’Église Adventiste du septième jour et sa déclinaison locale sont définis par le Manuel d’É des Adventistes
du Septième Jour, manuel qui fait référence pour chaque Église Adventiste du Septième Jour.
En France métropolitaine, l’Église Adventiste du Septième Jour est organisée en deux fédérations :
la Fédération des Églises Adventistes du Septième Jour du Nord de la France, et la Fédération des Églises Adventistes du Septième Jour du Sud de la France.
Ces deux fédérations sont regroupées au sein de l’Union des Fédérations des Églises Adventistes du Septième Jour de France.
La Fédération des Églises Adventistes du Septième Jour du Nord de la France, dite FFN, est elle-même composée des associations cultuelles locales des 53 départements listés dans ses statuts, et les Églises locales sont composées de toutes personnes physiques adhérant aux valeurs de l’Église Adventiste du Septième Jour.
En application de la loi de séparation des Églises et de l’État, l’Église Adventiste du Septième Jour a organisé, dans le Nord de la France, sa représentation légale de la manière suivante : chaque Église locale est constituée en association cultuelle, administrée par un comité d’église, et toutes les Églises locales sont membres de la Fédération des Églises Adventistes du Septième Jour du Nord de la France.
La Fédération des Églises Adventistes du Septième Jour du Nord de la France est une union d’associations culturelles fondée à Paris le 26 janvier 1918. Son objet est de pourvoir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte, conformément aux principes de l’Église Adventiste du Septième Jour ; et de fédérer les Églises Adventistes du Septième Jour situées sur son territoire.
De plus, chaque Église locale est également constituée sous la forme d’une association culturelle dont les activités ' conformes aux principes adventistes ' sont principalement tournées vers l’éducation, la culture, la santé et les activités de jeunesse. Ces associations locales se nomment ACSA : Activités Culturelles et Sociales Adventistes.
La FACSA-Nord a pour objet de fédérer les personnes morales d’origine adventiste, ayant pour objet l’éducation, la culture, la santé, les activités de jeunesse, la religion ou tout autre objet licite ; et de soutenir ces personnes morales, notamment par des moyens matériels et financiers.
La FACSA-Nord fait elle-même partie de l’Union des Fédérations des Activités Culturelles et Sociales Adventistes.
L’assemblée générale de la FFN réunie le 14 juin 2015 a décidé d’exclure l’Église de Saint-Brieuc de sa qualité de membre de la fédération.
Parallèlement, l’assemblée générale de la FACSA-Nord, également réunie le 14 juin 2015, a décidé d’exclure l’ACSA de Saint-Brieuc de sa qualité de membre de la fédération.
La Fédération des Églises Adventistes du Septième Jour du Nord de la France a expressément rappelé aux associations de Saint-Brieuc qu’elles étaient tenues :
— de retirer le panneau signalant « Église adventiste du septième jour » placé sur le bâtiment situé au […] à Saint-Brieuc ainsi que toute référence au logo et au nom de « l’Église adventiste du septième jour » dans les correspondances et sur leur site internet ;
— de modifier leur dénomination et leurs statuts.
Les associations de Saint-Brieuc ne se sont pas exécutées et ont continué à utiliser la mention « Adventiste du Septième Jour» et le logo associé sur la devanture du bâtiment qu’elles utilisent, dans leur dénomination, dans leurs statuts.
Par acte du 12 décembre 2017, l’Union des fédérations des églises adventistes du septième jour de France, la fédération des églises adventistes du septième jour du Nord de la France et la fédération des activités culturelles et sociales adventistes du Nord de la France ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir interdire à l’association cultuelle adventiste du septième jour de Saint-Brieuc, à l’association église adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et à l’association culturelle et sociale adventiste du septième jour ACSA- Saint-Brieuc l’utilisation de leurs marques, 'église adventiste du septième jour’ et 'adventiste du septième jour', enregistrées à l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi que de leur ordonner, sous astreinte, de modifier en conséquence leur enseigne, leur site internet, leur dénomination sociale et leurs statuts, outre d’autres condamnations.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés a :
— prononcé la nullité pour irrégularité de fond de l’acte introductif de l’instance,
— déclaré par voie de conséquence, que l’Union des fédérations des églises adventistes du septième jour de France, la fédération des églises adventistes du septième jour du Nord de la France et la fédération des activités culturelles et sociales adventistes du Nord de la France n’étaient pas dans la cause,
-les a condamnées aux dépens.
L’Union des fédérations des églises adventistes du septième jour de France, la fédération des églises adventistes du septième jour du Nord de la France et la fédération des activités culturelles et sociales adventistes du Nord de la France ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 avril 2018.
Vu les conclusions du 13 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l’Union des fédérations des églises adventistes du septième jour de France, qui demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 avril 2018 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Rennes,
Statuant à nouveau :
— dire l’Union des Fédérations des Églises Adventistes du Septième Jour de France, bien fondée et recevable en son action en référé,
— se déclarer régulièrement saisi et compétent,
— dire et juger la Fédération des Églises Adventistes du Septième Jour du Nord de la France dite « FFN » et la Fédération des Activités Culturelles et Sociales Adventistes du Nord de la France dite « FACSA-Nord », bien fondées et recevables en qualité d’intervenants volontaires à titre accessoire,
— constater que l’Union a la propriété exclusive de la marque semi- figurative « Église Adventiste du Septième Jour » enregistrée à l’INPI sous le numéro 98731940 et de la marque « Adventiste du Septième Jour » enregistrée à l’INPI sous le numéro 053381164,
— dire que l’enseigne de l’association cultuelle Adventiste du 7e jour de Saint-Brieuc, de l’association Église Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et de l’association culturelle et sociale Adventiste du 7e jour ACSA – Saint-Brieuc, sur la façade de l’immeuble où elles ont leur siège social […] Jean-Jacques R, porte atteinte aux marques et logo dont l’Union est titulaire,
— dire que les mentions et le logo sur le site internet de l’association cultuelle Adventiste du 7e jour de Saint-Brieuc et de l’association Église Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc portent atteinte aux marques dont l’Union est titulaire,
— dire et juger que les mentions dans la dénomination sociale et aux termes des statuts de l’association cultuelle Adventiste du 7e jour de Saint-Brieuc, l’association Église Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et de l’association culturelle et sociale Adventiste du 7e jour ACSA -Saint-Brieuc, portent atteinte aux marques dont l’Union est titulaire ;
— constater que la reproduction et l’imitation des marques «Église Adventiste du septième jour » enregistrée à l’INPI sous le numéro 98731940 et « Adventiste du septième Jour » enregistrée à l’INPI sous le numéro 053381164, caractérisant les agissements de l’association cultuelle Adventiste du 7e jour de Saint-Brieuc, de l’association Église Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et de l’association culturelle et sociale Adventiste du 7e jour ACSA – Saint-Brieuc, sont constitutives de délits de contrefaçon de marque ;
En conséquence,
— interdire à l’association cultuelle Adventiste du 7 me jour de Saint- Brieuc, l’association Église Adventiste du septième jour de Saint- Brieuc et l’association culturelle et sociale Adventiste du 7e jour ACSA – Saint-Brieuc l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des termes « Église Adventiste du septième jour», de ceux « Adventiste du septième jour » et du logo afférent, par reproduction ou par imitation.
— ordonner à l’association cultuelle Adventiste du 7e jour de Saint- Brieuc, l’association Église Adventiste du septième jour de Saint- Brieuc et l’association culturelle et sociale Adventiste du 7e jour ACSA – Saint-Brieuc de modifier leur enseigne, leur site internet, leur dénomination sociale, leurs statuts et de procéder à toute régularisation utile, et ce sous astreinte de 1 000 (mille) euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— autoriser l’Union à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de l’association cultuelle Adventiste du 7e jour de Saint-Brieuc, de l’association Église Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et de l’association culturelle et sociale Adventiste du 7e jour ACSA – Saint-Brieuc, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 1 000 (mille) euros HT,
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement l’association cultuelle Adventiste du 7e jour de Saint-Brieuc, l’association Église Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et l’association culturelle et sociale Adventiste du 7e jour ACSA – Saint-Brieuc à payer à l’Union la somme de 3
000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— donner acte à l’Union de ce qu’elle a assigné l’association cultuelle Adventiste du 7e jour de Saint-Brieuc, l’association Église Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et l’association culturelle et sociale Adventiste du 7e jour ACSA – Saint-Brieuc au fond pour les actes précités de contrefaçon.
Vu les conclusions du 30 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l’Association cultuelle adventiste du septième jour de Saint-Brieuc, l’association église adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et l’association culturelle et sociale adventiste du septième jour -ACSA Saint-Brieuc qui demandent à la cour de :
— débouter l’union des fédérations des églises adventistes du septième jour de France et les deux fédérations intervenantes de leur appel,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé nulle l’assignation introductive d’instance,
— le cas échéant et par substitution de moyens, dire et juger l’appelante irrecevable en son action,
— les débouter en tout état de cause de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à tout le moins, constater l’existence d’une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé,
-condamner l’Union des fédérations des églises adventistes du septième jour de France à payer à l’association cultuelle adventiste
L’ordonnance de clôture était rendue le 2 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance: Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond, affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice »
L’ Union des Fédérations des Église Adventistes du Septième Jour, ci- après désignée l’Union des Fédérations, soutient que le document interne applicable en matière de procédure judiciaire est le « Working Policy » applicable depuis 2016; qu’il ressort de ce document que la décision d’intenter une action judiciaire aux fins de protéger la marque de l’Église Adventiste du Septième Jour appartient à toute entité, et que l’Union des Fédérations avait toute la capacité juridique requise pour engager la procédure judiciaire.
L’Association cultuelle adventiste du septième jour de Saint-Brieuc, l’association église adventiste du septième jour de Saint-Brieuc et l’association culturelle et sociale adventiste du septième jour -ACSA Saint-Brieuc, ci-après désignées, « Les associations de Saint Brieuc » soutiennent que le « Working Policy » prévoit qu’une procédure de conciliation préalable au niveau de la division inter-européenne et non de l’Union de France est un préalable obligatoire; que c’est à la conférence générale qu’il appartient seule, le cas échéant, d’engager une procédure judiciaire après échec de la procédure amiable; que si une division peut se voir confier la prise de mesure de protection de la marque, c’est en vertu d’une autorisation préalable émanant de la conférence générale et dûment enregistrée; qu’à défaut de preuve du respect de ces dispositions, l’ordonnance entreprise doit être confirmée ou subsidiairement, l’action de l’Union des Fédérations doit être déclarée irrecevable.
Aux termes des dispositions de « Working Policy » : « Procédure de protection de la marque de commerce- Il incombe à chaque entité organisationnelle, à tous les niveaux de l’Église Adventiste du 7e Jour, de protéger les marques de commerce détenues par la Corporation de la Conférence Générale, y compris les noms Seventh- Day Adventist (Adventistes du 7e Jour) Adventist (Adventiste) (ou leurs équivalents dans d’autres langues) et le logo. Toute utilisation non autorisée des marques de commerce (..) sera signalée aux responsables de la division. La division, en coopération avec l’entité déclarante, tentera de régler le différend à l’amiable. En cas d’échec, la division transmettra le différend à la Corporation de la Conférence Générale qui, par l’intermédiaire du Bureau du Conseil Général, aidera la division à le résoudre.
Si toutes les tentatives de résolution échouent, et s’il est déterminé qu’une procédure judiciaire doit être engagée pour protéger les marques de commerce de l’église, l’entité déclarante, en coopération avec la division et en consultation avec la Corporation de la Conférence Générale et le Bureau du Conseil Général, peut recommander le recours aux tribunaux pour obtenir réparation. La Corporation de la Conférence Générale peut autoriser les divisions ayant une base sociétaire et bénéficiant des conseils d’un avocat, à
mettre en place des procédures de protection des marques de commerce, en coopération avec le Bureau de la Conférence Générale du Conseil Général. En outre, la Corporation de la Conférence Générale se réserve le droit d’engager seule toute procédure judiciaire, en consultation avec la division et d’autres entités de l’Église situées dans la zone géographique où l’utilisation non autorisée est survenue.
Avant d’engager toute procédure judiciaire, les comités administratifs de chaque entité impliquée dans les procédures visant à protéger le nom, doivent au préalable officiellement faire enregistrer cette autorisation. À moins qu’une autre organisation n’accepte par écrit de supporter les frais juridiques, l’entité engageant la procédure judiciaire sera responsable du paiement de ses frais. »
Il ressort de ces dispositions:
En premier lieu que seule la Corporation de la Conférence Générale détient les marques de commerce.
En second lieu que si chaque entité organisationnelle a le pouvoir de protéger les marques de commerce, ce pouvoir se traduit par le signalement aux responsables de la division.
En troisième lieu, qu’une procédure judiciaire ne peut être engagée, qu’après échec des tentatives amiables de résolution. Il est ainsi institué une tentative préalable obligatoire de conciliation, avant toute action en justice.
En quatrième lieu, qu’une division ne peut engager cette procédure qu’après autorisation enregistrée de la Corporation de la Conférence Générale.
En l’espèce, l’Union des fédérations et les parties intervenantes à ses côtés produisent une autorisation donnée à l’Union franco-belge par le Conseil d’administration de la Conférence Générale le 11 janvier 2018, et une attestation du même jour de Madame O, secrétaire de la Conférence Générale qui déclare que les administrateurs de l’Union franco-belge, y compris son président, sont dûment habilités à engager une action en justice quant à l’utilisation du nom et de la marque de l’Église Adventiste du Septième Jour par une organisation située en France, à S Brieuc.
Outre qu’il n’est aucunement justifié de ce que l’action en justice ait été précédée de tentatives de résolutions amiables, ce qui est de nature à entacher l’action en justice d’irrecevabilité, cette autorisation donnée postérieurement à l’introduction de la demande habilite L’Union franco-belge, alors que l’action a été diligentée le 12 décembre 2012 par l’Union des Fédérations de France, et en la présence de fédérations du Nord de la France, dont le territoire ne
comprend, aux termes de leurs statuts que des départements français. Par voie de conséquence, cette autorisation n’est pas susceptible de régulariser la procédure.
L’ordonnance entreprise qui a déclaré nul l’acte introductif d’instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par ordonnance contradictoire;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant; Condamne L’union des Fédérations des Églises Adventistes du Septième Jour de France à payer à l’Association Cultuelle Adventiste du Septième Jour de Saint Brieuc la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
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