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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2006, n° 07/10328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/10328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 septembre 2006, N° 04/5965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre C
ARRÊT
DU 14 MAI 2009
N° 2009/268
Rôle N° 07/10328
X Y
C/
Grosse délivrée
le :
à :JOURDAN
LIBERAS
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04/5965.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de Me Laurence CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS GE MONEY BANK, agissant par ses gérants en exercice, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X-Noël ACQUAVIVA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur X-Louis BERGEZ, Président
Monsieur X-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2009
Signé par Monsieur X-Louis BERGEZ, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Suivant acte sous seing privé du 5 février 2001, la S.A.R.L. FRENCH PROTECTION MARSEILLE a conclu avec la Société en nom collectif GEFISERVICES un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile acquis auprès de la société RUGGIERI AUTOMOBILES.
Aux termes du même acte, Monsieur X Y, gérant de la S.A.R.L. FRENCH PROTECTION, s’est porté caution solidaire de cet engagement.
Par jugement en date du 29 novembre 2001, la S.A.R.L. FRENCH PROTECTION a été déclarée en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire par décision du 14 février 2002.
La Société en commandite par actions GE MONEY BANK venant aux droits de la SNC GEFISERVICES, après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure Monsieur X Y d’exécuter son engagement l’a fait assigner, par acte d’huissier du 4 mai 2004 devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui, par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2006, l’a condamné à payer la somme de 23.611,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration de son avoué en date du 19 juin 2007, Monsieur X Y, après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 16 juillet 2007, d’être relevé de la forclusion, a interjeté appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d’écritures signifiées le 17 janvier 2008 de :
— dire irrégulière l’assignation du 4 mai 2004 et la signification du jugement du 14 septembre 2006,
— prononcer l’annulation de toute la procédure ayant conduit au jugement et de tous les actes d’exécution effectués sur la base de ce jugement,
— prononcer l’annulation du jugement du 14 septembre 2006,
— sur le fond, constater, à titre principal, que l’écriture et la signature apposées sur le contrat de crédit-bail ne sont pas les siennes et ordonner en cas de doute une expertise graphologique,
— dire que le contrat de crédit-bail et l’engagement de caution sont nuls et de nul effet,
— subsidiairement, constater l’absence de preuve de la qualité à agir de GE MONEY BANK et la déclarer irrecevable en son action
— très subsidiairement, dire que seules peuvent être dues les mensualités de mars et avril 2001 soit 769,72 euros, compte tenu de la fusion-absorption opérée en mai 2001,
— en tout état de cause, condamner la S.A.S GE MONEY BANK à payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, aux termes d’écritures récapitulatives signifiées le 7 mars 2008, la Société en commandite par actions GE MONEY BANK a conclu à l’évocation de l’affaire au fond, au débouté de Monsieur X Y, à la confirmation de la décision déférée et à l’allocation d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
Attendu que Monsieur X Y fait valoir que l’acte a été délivré à une adresse qui n’est pas la sienne alors pourtant que la société demanderesse connaissait le lieu où il est domicilié.
Attendu que la Société GE CAPITAL BANK a fait assigner le 4 mai 2004 Monsieur X Y comme étant domicilié 'XXX
qu’il est constant que cette adresse correspond à l’ancien siège social de la S.A.R.L. FRENCH PROTECTION en liquidation judiciaire depuis le 12 février 2002 ;
que l’acte n’étant pas destiné à la S.A.R.L. FRENCH PROTECTION mais à Monsieur X Y pris non en sa qualité de représentant légal de cette société mais en sa qualité de caution solidaire, celui-ci devait être délivré conformément aux dispositions des articles 654 et 655 du Code de procédure civile à la personne du destinataire et en cas d’impossibilité, à domicile ou résidence, ou encore en l’absence de domicile, résidence ou lieu de travail connus, selon les modalités prescrites par l’article 659 du même Code ;
qu’il est constant que Monsieur X Y est domicilié 409 chemin de la Madrague-Ville 13005 MARSEILLE, que cette adresse est mentionnée sur l’extrait Kbis de la S.A.R.L. FRENCH PROTECTION, qu’elle était au surplus connue de la Société GE CAPITAL BANK qui le 5 décembre 2003 a adressé à Monsieur X Y à cette même adresse un courrier recommandé valant mise en demeure dont il a signé l’avis de réception et auquel il a répondu le 17 décembre 2003 par courrier également recommandé en mentionnant l’adresse de son domicile ;
qu’il s’ensuit que la délivrance de l’assignation en dehors des conditions fixées par les articles 654 et 655 précités est irrégulière et a causé grief à Monsieur X Y qui s’est trouvé dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge ;
qu’il convient, en conséquence de prononcer la nullité de l’acte d’assignation du 4 mai 2004 ainsi que de tous les actes de procédure qui en ont été la suite ou la conséquence et en particulier du jugement déféré.
Attendu que Monsieur X Y ayant conclu en principal à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et subsidiairement, sur le fond, la cour d’appel qui a retenu cette irrégularité, ne peut statuer au fond, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
qu’il n’y a pas lieu à évocation, la Société GE MONEY BANK devant être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens
Attendu que la Société GE MONEY BANK qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
— Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour n’en point supporter la charge inéquitable, Monsieur X Y recevra de la Société GE MONEY BANK, en compensation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
PRONONCE la nullité de l’acte d’assignation du 4 mai 2004 et de tous les actes de procédure qui en sont la suite ou la conséquence.
PRONONCE la nullité du jugement déféré du 14 septembre 2006.
DÉBOUTE la Société en commandite par actions GE MONEY BANK de sa demande d’évocation.
CONDAMNE la Société en commandite par actions GE MONEY BANK aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu’il sera fait application au profit de la SCP d’avoués JOURDAN-WATTECAMPS des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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