Confirmation 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 13 déc. 2022, n° 22/07447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07447 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAB
Du 13 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [Y]
né le 05 Novembre 1993 à BORDJ BOU ARRERIDJE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant,
ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de Paris, vestiaire P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire P500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 24 mai 2022 ayant condamné M. [T] [Y] à une interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 novembre 2022 portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 12 décembre 2022 à 12h05, M. [T] [Y] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 décembre 2022 à 12h12 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [Y] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 décembre 2022 à 10h23.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
Un incident de communication de pièces et l’irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la cour et la méconnaissance du procès équitable
L’atteinte au procès équitable, l’atteinte au principe de loyauté des preuves et l’atteinte aux droits de la défense
La violation de l’obligation de diligences ou les carences de l’administration
L’absence de tout refus d’embarquement et le défaut de diligence
L’illégale tentative d’éloignement et la voie de fait
L’irrecevabilité de la requête
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de M. [T] [Y] a envoyé des conclusions écrites.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’arrêté de fixation a été transmis et avait été notifié au retenu.
M. [T] [Y], ayant embarqué, n’était pas présent à l’audience.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les autres moyens
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que conformément au moyen développé en cause d’appel la pièce transmise sera écartée des débats et le moyen tiré de la déloyauté écarté en l’absence de preuve de cette déloyauté, étant observé que le retenu ne peut à la fois reprocher la préfecture de ne pas s’appuyer sur une pièce manquante et demander que la pièce manquante soit écartée des débats en soutenant que la préfecture ne pouvait s’appuyer sur cette pièce.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité, d’écarter l’arrêté fixant le pays de destination et de rejeter les moyens nouveaux.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrecevable la production de l’arrêté de fixation du pays de destination,
Rejette les autres moyens.
Fait à VERSAILLES le 13 décembre 2022 à 18h30
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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