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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. des ldi, 19 juil. 2023, n° 23/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES LIQUIDATIONS
DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Ordonnance du 19 juillet 2023
Non-admission d’appel
N° 23/34
N° RG 23/00159 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U73C
Appelant :
Monsieur [E] [Z]
Autre(s) qualité(s) : Prévenu
Chez CARPENTIER Virginie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
Intimés :
Partie appelée en la cause
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [S] [H]
Partie civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
Nous Hélène CHATEAU, première présidente de chambre, présidente de la chambre des liquidations de dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le dossier de la procédure
Vu la décision rendue le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de CAMBRAI,
Vu l’appel principal en date du 9 septembre 2022 de M. [H] sur le dispositif pénal et civil de la décision,
Vu l’appel principal et incident du 10 septembre 2022 de M. [Z] sur le dispositif civil de la décision,
Vu la décision de la présidente de la chambre des vacations de la cour d’appel de Douai du 18 avril 2023,
constatant le désistement d’appel de M. [H] et la caducité de l’appel incident de M. [Z],
Vu le désistement en date du 3 mai 2023 par M. [E] [Z] de l’appel principal qu’il avait formé à l’encontre des dispositions civiles du jugement du 9 septembre 2022,
Vu les articles 502 et 505-1 du code de procédure pénale,
Attendu que M. [Z] appelant s’étant désisté de son appel principal, il convient de rendre une ordonnance de non-admission d’appel et de constater que les dispositions civiles du jugement du 9 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Cambrai sont désormais définitives,
EN CONSEQUENCE
Déclarons non admis l’appel principal formé le 10 septembre 2022 par M. [E] [Z] à l’encontre de la décision rendue le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de CAMBRAI.
La présidente,
Hélène CHATEAU
NB : Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
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