Irrecevabilité 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2024, N° 25/00025;24/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. CAISSE D' EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, S.A. FRANFINANCE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 17 avril 2025
Ordonnance n° 200
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJJO
PV
[L] [H] / S.A. FRANFINANCE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC, Etablissement Public TRESOR PUBLIC SIP [Localité 19], S.A. CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 17], décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00394
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [L] [H]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
[Adresse 16]
[Localité 2]
non représenté
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 avril 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation n° RG-24/00394 rendu le 27 novembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant la SA CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, créancier poursuivant, à Mme [L] [H], débiteur saisi, ainsi qu’à la SAS SOGEFINANCEMENT, au TRESOR PUBLIC et au TRESOR PUBLIC SIP MOULINS-YSEURE, créanciers inscrits, décidant notamment d’ordonner la vente forcée de l’immeuble situé au lieudit La Côte dans la commune de Montcombroux-les -Mines (Allier) et cadastré section C numéros [Cadastre 7] à [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], sur une mise à prix de 67.000,00 '.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 décembre 2024 par le conseil de Mme [L] [H] à l’encontre du jugement susmentionné.
Vu l’avis d’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevé le 15 janvier 2025 par le Greffe au visa de l’article R. «» 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l’article 919 du code de procédure civile, rappelant que l’appel contre le jugement d’orientation en matière de vente immobilière forcée est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office et que la requête en assignation à jour fixe doit être présentée par l’appelant au Premier président de la cour d’appel dans les huit jours de sa déclaration d’appel.
Vu le message communiqué par le RPVA le 17 mars 2025 par le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sollicitant le constat de l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [H].
Vu le message communiqué par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [H], déclarant s’en remettre à droit.
Aucun des autres conseils des parties n’a conclu sur cet incident.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 20 mars 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le jugement du 27 novembre 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset, intervenu en matière de vente sur saisie immobilière après délivrance le 8 janvier 2024 d’un commandement de payer valant saisie, constitue un jugement d’orientation au sens des dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Or, l’article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. ». Il en résulte que l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière doit effectivement être formé selon la procédure à jour fixe telle que prévue à l’article 917 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office de cet appel, l’article 919 alinéa 3 du même code disposant que « La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. ».
En cette occurrence particulière, il importe de rappeler que le Premier président de la cour d’appel ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le contenu de cette demande tendant à la fixation à jour fixe de la date d’audience d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière, cette demande étant de droit pour être exclusive de toute obligation de justification d’une situation de mise en péril des intérêts de la partie faisant l’objet de la saisie litigieuse. Le Premier président ne peut dès lors que fixer dans les meilleurs délais possibles une date d’audience d’appel du jugement d’orientation.
En l’occurrence, aucunes diligences n’ont été diligentées par le conseil de Mme [H] suivant la procédure d’assignation à jour fixe dans les huit jours de sa déclaration d’appel du 24 décembre 2024.
Dans ces conditions, cette déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable pour cause de caducité.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [H] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 décembre 2024 par le conseil de Mme [L] [H] à l’encontre du jugement d’orientation n° RG-24/00394 rendu le 27 novembre 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset.
CONDAMNE Mme [L] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat
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