Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 févr. 2022, n° 18/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 novembre 2018, N° F16/00503 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 FÉVRIER 2022
N° RG 18/05176
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3D4
AFFAIRE :
A X
C/
SAS ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES anciennement dénommée TN INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
N° RG : F 16/00503
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à PARIS […]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
SAS ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES anciennement dénommée TN INTERNATIONAL
N° SIRET : 602 039 299
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat a u b a r r e a u d e V E R S A I L L E S , v e s t i a i r e : C 1 4 7 e t M e M a r c B O R T E N d e l ' A A R P I LEANDRI&ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sada DIENG, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 décembre 2021, Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
- débouté Mme A X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société TN International de l’intégralité de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 19 décembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2021, Mme X demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
- dire que l’avenant du 17 novembre 2015 doit recevoir application,
en conséquence,
- condamner la société Orano Nuclear Packages and Services à lui verser les sommes suivantes:
. au titre du rappel de salaire au titre du salaire de base non versé à compter du 1er janvier 2016 : à préciser au jour du délibéré mais au minima égal à 70 580,25 euros,
. au titre des congés payés afférents (10 %) : à préciser au jour du délibéré mais au minima égal à 7 058 euros,
. au titre du rappel de salaire au titre du forfait heures supplémentaires non versé à compter du 1er janvier 2016 : à préciser au jour du délibéré mais au minima égal à 3 529,32 euros,
. au titre des congés payés afférents (10 %) : à préciser au jour du délibéré mais au minima égal à 352,93 euros,
. 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
. 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
sur les autres demandes,
- condamner la société Orano Nuclear Packages and Services à lui verser la somme de
5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- condamner la société Orano Nuclear Packages and Services aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2021, la société Orano Nuclear Packages and Services anciennement dénommée TN International demande à la cour de :
- déclarer Mme X irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes,
en conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
LA COUR,
Mme A X a été engagée par la société Transnucléaire devenue la société TN International, puis la société Orano NPS en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2001 avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2000.
L’article 4 du contrat de travail de Mme X stipulait qu’au salaire de base de 1 200 francs s’ajoutaient une prime de vacances (0,22 mois) et un forfait à hauteur de 5 % du salaire de base destiné à couvrir les heures supplémentaires.
Il était précisé que le forfait représentait un nombre d’heures supplémentaires limité à 10 heures par semaine, 16 heures par mois et 80 heures par an, était lié au poste actuellement occupé et n’avait pas vocation à s’intégrer au salaire de base en cas de changement de poste ou de modification des conditions de travail.
A partir du mois de décembre 2002, la société TN International a été soumise à la convention collective dite Syntec.
Par courrier du 19 août 2014, Mme X a été affectée définitivement à partir du 1er septembre 2014 au sein de l’Unité de Surveillance de la direction Qualité-Sûreté.
Par accord du 9 février 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016, la société TN International a mis en place un système d’horaires variables dont l’article 10 stipulait les dispositions suivantes:
« Pour les salariés aux forfaits heures supplémentaires, le forfait est calculé sur un nombre d’heures hebdomadaires excédant la durée du régime de travail.
De ce fait, les heures débit/crédit de l’horaire variable se déclencheront après la comptabilisation des heures prévues dans le cadre du forfait.
Ces dispositions feront l’objet d’un avenant au contrat de travail pour chacune des personnes concernées. »
Le 17 novembre 2015, le manager de Mme X lui a remis un avenant par lequel la société TN International l’informait de la modification de l’article 4 de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2016 comme suit :
« Votre salaire de base brut temps plein est de 3 731,12 euros s’appliquant sur 13 mois auquel s’ajoutent une prime de vacances (0,10 mois) et un forfait de 5% de votre salaire de base, destiné à couvrir les heures supplémentaires.
Compte-tenu du poste que vous occupez, ce forfait de 5% inclut la réalisation d’heures supplémentaires à hauteur de 1 heure et 22 minutes par semaine soit 60 heures par an. Ces heures s’ajoutent à votre durée annuelle du travail fixée à ce jour à 1587 heures, ce qui correspond à 38 heures de travail par semaine conformément à l’accord sur le temps de travail applicable au sein de notre société. Ce forfait est lié au poste que vous occupez actuellement et il n’a pas vocation à s’intégrer dans votre salaire de base en cas de changement de poste ou de modification de vos conditions de travail.
Les autres dispositions de votre contrat restent inchangées.»
Mme X a signé ce document en opposant la mention « lu et approuvé ».
Par courrier du 4 décembre 2015, la société TN International a prétendu qu’en retournant l’avenant signé la salariée avait signalé une erreur sur le montant du salaire de base et lui a transmis un nouvel avenant rectifiant l’erreur de salaire mentionnée sur l’avenant du 17 novembre 2015 faisant état d’un salaire mensuel de base d’un montant de 2 688,35 euros.
Elle a précisé qu’en cas de refus de signature du nouvel avenant l’avenant du 17 novembre 2015 était caduc.
Par lettre du 12 décembre 2015, la salariée a réfuté les propos qui lui étaient attribués et a confirmé souhaiter rester au niveau de salaire figurant dans l’avenant du 17 novembre 2015 signé par la société.
Les parties ont poursuivi leurs échanges de courrier sans parvenir à un accord.
Par requête du 16 mars 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande relative à l’application des termes de l’avenant au contrat de travail signé le 17 novembre 2015.
La salariée se prévaut de la force obligatoire de l’avenant contractuel du 17 novembre 2015 en affirmant que l’augmentation du salaire de base n’était pas constitutive d’une erreur mais d’une juste revalorisation réparant l’inégalité de traitement subie jusqu’alors.
Elle précise qu’en dépit de sa grande expérience, son statut et sa rémunération n’avaient que très peu évolué, contrairement à ceux de collègues ayant la même compétence qu’elle.
L’employeur réplique que l’erreur matérielle n’est pas créatrice de droit. Il ajoute que la salariée n’établit pas l’existence de négociation ayant abouti à ce qui constitue une augmentation de près de 40 % de son salaire.
Il affirme que la mauvaise foi de la salariée est manifeste puisque l’avenant du 17 novembre 2015 avait pour seul objet de contractualiser les nouvelles modalités de réalisation du forfait d’heures supplémentaires en application de l’accord collectif du 9 février 2015 et que le montant du salaire de base n’y figurait qu’à titre purement informatif.
Il souligne que le salaire de base d’un montant de 2 518 euros perçu par la salariée en qualité de technicien, position 2.3, coefficient 335 était déjà supérieur à la moyenne des salaires perçus par les salariés relevant de la même catégorie et ayant une ancienneté similaire et que le salaire qu’elle revendique correspond à celui perçu par des collaborateurs cadres exerçant leurs fonctions dans la société depuis plus de 15 ans et ayant évolué vers des responsabilités de direction alors que Mme X exerce toujours des fonctions de secrétaire.
Enfin, il fait valoir que la thèse de la salariée est fantaisiste au regard de la situation financière du groupe AREVA.
Il est constant qu’une erreur matérielle n’est pas créatrice de droit. Il convient d’apprécier si les éléments de l’espèce caractérisent la volonté manifeste et expresse de l’employeur de faire bénéficier la salariée d’une augmentation de son salaire de base de 40%.
L’accord collectif du 9 février 2015 relatif à l’horaire variable au sein de la société TN International prévoit que les salariés aux forfaits heures supplémentaires, ce qui est le cas de Mme X, feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.
L’avenant du 17 novembre 2015 mentionne un salaire de base brut temps plein de 3 731,12 euros s’appliquant sur 13 mois, sans préciser qu’il s’agit d’une augmentation, auquel s’ajoute une prime de vacances et un forfait de 5% destiné à couvrir les heures supplémentaires.
Il explicite le contenu de ce forfait de 5%.
D’évidence, cet avenant a été soumis à la salariée pour mettre en 'uvre les modifications décidées par l’accord collectif du 9 février 2015.
Aucun élément du dossier ne démontre que les parties en ont profité pour négocier une augmentation de salaire, qui en raison de son importance ne pouvait constituer une simple formalité.
La salariée, qui prétend avoir subi une inégalité de traitement, se compare dans ses écritures à Mme Y, Mme C-D et Mme Z en se fondant sur les bulletins de paie caviardés (pièce E n°13) produits par l’employeur.
Elle en déduit que Mme Y, secrétaire de direction, coefficient 500, classification 3.3, bénéficiant d’une reprise d’ancienneté au 9 octobre 1972 étant entrée dans la société le 1er janvier 2003 percevait en décembre 2015 un salaire de base de 3 721,12 euros, Mme C-D, secrétaire, coefficient 500, classification 3.3, bénéficiant d’une reprise d’ancienneté au 1er mars 1982 étant entrée dans la société le 1er juin 2002 percevait en décembre 2015 un salaire de base de 3 366,07 euros et que Mme Z, secrétaire, coefficient 450, classification 3.2, bénéficiant d’une reprise d’ancienneté au 7 mai 1982 étant entrée dans la société le 26 septembre 2002 percevait en décembre 2015 un salaire de base de 3 203,27 euros.
A juste titre, l’employeur fait valoir que les salariées auxquelles Mme X se compare, dont l’identité n’est d’ailleurs pas établie avec certitude, bénéficient de coefficient et position nettement supérieurs à celui de Mme X, coefficient 500 ou 450, et position 3.3 ou 3.2 au lieu du coefficient 355 et de la position 2.3 de la salariée.
Au surplus sa reprise d’ancienneté au 1er mars 2000 est postérieure à celle des trois salariées et son entrée dans la société le 10 septembre 2001 n’est antérieure que de 12 à 18 mois.
L’employeur produit aussi les notations des trois salariées qui démontrent que Mme Y était secrétaire de direction et assistait seule 35 personnes dans l’organisation, la gestion administrative du secrétariat dont le directeur DQS, que Mme E-D était assistante DFSI/PMO/DGD MAINCO/ COMMUNICATION, assurait le secrétariat classique et le secrétariat spécifique finances et que Mme Z était assistante de direction BODS et assistante projet et qu’elles avaient de grande qualité professionnelle alors qu’en dernier lieu Mme X occupait un poste de de gestionnaire des convocations Nord Ouest et Sud Ouest.
Enfin, l’employeur établit que la salariée en percevant un salaire de base mensuel brut de 2 688,35 euros percevait un salaire supérieur au salaire moyen d’un montant de 2 518 euros des salariés de coefficient 355 ayant son ancienneté.
La salariée ne présente donc pas de faits laissant présumer l’existence d’une inégalité de traitement, laquelle n’est ainsi pas établie.
Compte tenu des dispositions de l’accord collectif prévoyant la signature d’un avenant, de l’absence de négociation relative à une augmentation du salaire de Mme X, de l’augmentation considérable qu’elle aurait représenté et du fait que l’inégalité de traitement alléguée n’est pas établie, la preuve est apportée que le montant du salaire brut figurant sur l’avenant du 17 novembre 2015 résulte d’une erreur matérielle.
Une erreur matérielle n’étant pas créatrice de droit, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire.
L’inégalité de traitement n’étant pas établie, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Enfin, les circonstances de l’espèce examinées précédemment ne caractérisant pas une exécution déloyale du contrat de travail, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l=article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d=équité, il n=y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l=arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l=article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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