Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 nov. 2017, n° 12/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 décembre 2011, N° 11/00076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI 80 c/ LA S.A.S. I.G.C., SARL REGIONAL IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)
N° de rôle : 12/00391
Madame C Y
[…]
c/
SARL REGIONAL IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2011 (R.G. 11/00076) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2012
APPELANTES :
C Y, en qualité de représentant de la […],
née le […] à
de nationalité Française
Chataignier-BP 2 – 87300 PEYRAT DE BELLAC
[…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
Représentées par Me B TAILLARD de la SCP B TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE
- MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
LA S.A.S. I.G.C., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sise […] – sortie 5, […]
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL REGIONAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Agence immobilière, demeurant […]
Représentée par Me Régis BACQUEY de la SCP BACQUEY – HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte authentique en date du 2 mars 2004, la société Régional Immobilier (ci-après SRI) a vendu à la […], en l’état futur d’achèvement, à laTeste de Buch, une maison individuelle qui a été livrée le 29 septembre 2004,dont les travaux ont été confiés à la société IGC et le raccordement au tout-à-l’égout à la société Chatauret.
Le 28 mars 2008 ,la SCl 80 et sa gérante Mme C Y ont assigné la SARL Régional Immobilier devant le tribunal d’instance d’Arcachon et sollicité avant dire droit, la désignation d’un expert judiciaire.
Ce tribunal pour jugement du 19 septembre 2008 a ordonné une expertise confiée à M d’Auzac de Lamartinie; par jugement en date du 6 novembre 2009 , il a demandé à l’expert de donner connaissance des conclusions de son rapport aux parties et de répondre à leurs dires.
Par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal d’instance d’Arcachon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement en date du 7 décembre 2011, a :
'dit n’y avoir lieu à jonction de la procédure n° 11/8856 (mise en cause par la société Régional Immobilier des sociétés IGC et Chatauret),
'prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire principale à l’audience du 12 octobre 2011,
'dit que les sociétés IGC et Chatauret ne sont pas en cause et ne peuvent être l’objet d’une quelconque condamnation ,
'déclaré la société Régional Immobilier responsable sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil ,des désordres affectant le réseau d’évacuation de l’immeuble de la […] ,
'condamné la SARL Régional Immobilier à payer à la […] la somme de 8812,67 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
'ordonné la capitalisation des intérêts à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ,
'condamné la SARL Régional Immobilier à payer à la SCl 80 la somme de1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'rejeté la demande de la société Régional Immobilier présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société Régional lmmobilier aux dépens en ce compris ceux de la procédure devant le tribunal d’instance et les honoraires de l’expert judiciaire,
'ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
'rappelé que l’affaire n° 1118856 viendra à l’orientation du 4 mai 2012.
Mme C Y et la SCl 80 ont relevé appel de cette décision le 20 janvier 2012 .
La cour d’appel de Bordeaux par arrêt en date du 22 octobre 2013, a :
'dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le tribunal dans l’instance engagée par la société Régional Immobilier à l’encontre des constructeurs,
'ordonné avant dire droit, une nouvelle expertise confiée à M E X ,aux frais avancés par les appelantes,
'sursis à statuer sur les différents chefs de demande présentés devant la cour jusqu’au dépôt du rapport,
'réservé les dépens.
L’expert a établi son rapport le 26 mai 2015.
Dans le cadre de l’assignation délivrée par la société Régional Immobilier à l’encontre des sociétés IGC et Chatauret, le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 24 septembre 2013, a débouté la SARL Régional Immobilier de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société IGC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Régional Immobilier a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2013.
Par ordonnance du 16 mai 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel de la société SRI à l’égard de la société Chatauret.
Cette cour par arrêt du 9 septembre 2015, a :
'sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M X,
'ordonné la radiation du dossier du rang des affaires en cours dans l’attente de l’arrivée du terme du sursis,
'réservé les dépens.
Les 2 affaires ont été jointes le 12 janvier 2016.
Par conclusions en date du 18 septembre 2017 , Mme C Y et la […] demandent à la cour de :
'ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
'déclarer la […] recevable et bien fondée dans son appel,
'confirmer le jugement du 7 décembre 2011 en ce qu’il a déclaré la SARL Regional Immobilier responsable sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil des désordres affectant le réseau d’évacuation de l’immeuble de la […],
Infirmant le jugement du 7 décembre 2011 pour le surplus,
'juger que la […] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
En conséquence :
'condamner la SARL Regional Immobilier à payer à la […] les sommes de :
-58.983,30 € TTC au titre des travaux réparatoires,
-6.361,80 € TTC au titre de la dégradation des arbres japonais,
-10.000 € au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement de l’assainissement depuis la livraison en date du 29 septembre 2004,
-3.600 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires (trois mois),
-4.000 € TTC au titre du préjudice financier pour l’hébergement en chenil des deux chiens de Mme Y,
-44.400 € au titre du préjudice locatif ou préjudice de jouissance complémentaire subi,
-5.000 € au titre des frais d’hébergement de Mme Y pendant la durée des travaux,
-2.853 € TTC au titre des frais d’investigations avancés par Mme Y non compris dans les frais d’expertise,
-12.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
'la société Régional Immobilier n’a pas respecté les injonctions du conseiller de la mise en état et a conclu pour la première fois le 18 août 2017, soit près de deux ans après la réception des conclusions notifiées dans l’intérêt de la […] et trois semaines avant la date prévue pour la clôture de l’instruction ; la société IGC a conclu pour la première fois le 7 septembre 2017, moins d’une semaine avant la date prévue pour la clôture,
'les désordres constatés revêtent un caractère décennal pour rendre partie de l’ouvrage impropre à sa destination ; les voies et réseaux divers en ce compris les systèmes d’assainissement constituent bien des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil ; la majeure partie des désordres n’affecte pas des canalisations extérieures mais situées au sein du dallage de l’immeuble,
'ces désordres génèrent de graves dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées, des flaches et des contre-pentes conduisant à des obstructions régulières du réseau,
'ils engageraient la responsabilité de la société Régional Immobilier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, s’ils n’étaient pas considérés comme des désordres intermédiaires, faute par elle d’avoir réalisé les travaux conformément aux règles de l’art,
'les solutions de reprise définies par le premier expert n’étaient pas acceptables au regard du principe de réparation intégrale des préjudices car conduisant à la réalisation d’ouvrages inesthétiques ou bruyants ; les sociétés intimées n’avancent aucun argument de fond de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions de M X lequel en prenant en considération un dire adressé après le dépôt du pré-rapport d’expertise et en y répondant conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile n’a pas violé le principe du contradictoire ; ce dire a été communiqué àtoutes les parties qui pouvaient solliciter un délai complémentaire ou l’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise, ce qu’elles n’ont pas fait,
'la […] subit depuis plus de 11 ans un préjudice de jouissance.
Par conclusions en date du 18 août 2017, la SARL Régional Immobilier demande à la cour de :
'infirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par la 7e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux ,les 24 septembre 2013 et 7 décembre 2011,
'déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la Société IGC Construction
Horizontale et la Société Chatauret TP,
'juger que la Société Chatauret TP et la Société IGC Construction Horizontale n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles envers la SARL Régional Immobilier et qu’elles ont engagé leurs garanties décennales pour les travaux mal réalisés,
' juger que la Société Chatauret TP et la Société IGC relèveront indemne la SARL Regional Immobilier de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la […] et de Mme C Y,
Y ajoutant,
'à titre principal débouter Mme Y et la […] de toutes leurs demandes indemnitaires, comme étant mal fondées,
'à titre infiniment subsidiaire, juger que les demandes indemnitaires formées par Mme
Y et la […] sont excessives et non justifiées dans leur quantum et les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
' condanmer solidairement la Société Chatauret TP et la Société IGC à lui payer la somme de
10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
'celui qui n’a pas été partie à une expertise amiable ou judiciaire ne peut pas se prévaloir du non respect du contradictoire lorsque le dit rapport est versé aux débats,
'la société IGC a réalisé les canalisations situées sous la maison et la société Chatauret TP le raccordement au tout-à-l’égout,
'l’expertise a permis de constater l’existence de plusieurs contre-pentes ; les canalisations des deux wc sont problématiques ; la faible pente sur l’ensemble du réseau et les contre-pentes favorisent la retenue de matières obstruant les canalisations,
'ces sociétés ont mal réalisé leurs travaux et lui doivent garantie,
'les dommages ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,
'elle avait pour mission de trouver une entreprise en mesure de réaliser les différents éléments de la construction ; elle a satisfait à ses obligations pour avoir contrôlé la réalisation des travaux tout au long du chantier, le bon fonctionnement de tous les équipements le jour de la signature du procès-verbal de réception des travaux ; lorsque Mme Y s’est plainte, elle a immédiatement effectué toutes les démarches nécessaires,
'la preuve d’une faute contractuelle n’est pas rapportée,
'la note établie par M Z, missionné par l’assureur de Mme Y, produite pour la première fois devant la cour ne permet pas de remettre en question le rapport d’expertise judiciaire de M d’Auzac de Lamartinie,
'l’immeuble a continué à être habité de façon continue et l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas établie ; les frais de relocation entrent dans le préjudice de jouissance ; l’immeuble n’avait pas vocation à être mis en location
Par conclusions du 7 septembre 2017, la SAS IGC Construction Horizontale demande à la cour de :
'refuser l’homologation du rapport d’expertise de M X pour violation du principe du contradictoire (article 16 du C.P.C.) et pour défaut de réponse aux chefs de sa mission,
'juger que la société Régional Immobilier n’apporte la démonstration d’aucun désordre de nature décennale ; la débouter de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
'juger que la société I.G.C. ne peut être tenue à garantir la société Régional Immobilier des condamnations relatives au préjudice de jouissance et au préjudice locatif invoqués par la […] du fait de son attitude procédurale,
'la débouter de cette demande,
'juger que la solution de reprise et le coût proposés par l’expert X ne peuvent être retenus et que seul le chiffrage de l’expert D’Auzac de La Martinie pourrait l’être,
'juger que la […] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance, ni d’aucun préjudice locatif, la débouter de toutes ses demandes ou en toute hypothèse, en réduire drastiquement le quantum,
'juger que la société I.G.C. ne peut être tenue de la dégradation des arbres japonais s’agissant de travaux extérieurs ,étrangers à son marché,
'juger que les revendications concernant le préjudice de jouissance et frais annexes relatifs à la durée des travaux ne peuvent pas être reçus,
'en toute hypothèse, constater que la société I.G.C. ne peut être tenue qu’à réparer
les désordres relatifs à son marché et non ceux relatifs au marché de l’entreprise Chatauret TP,
'procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Chatauret TP et de 20 % pour la société I.G.C,
'débouter les parties de toute autre demande,
'condamner la société Régional Immobilier à verser à I.G.C. la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
'l’expert M X n’a pas répondu aux chefs de mission qui lui avaient été donnés et a violé le principe du contradictoire pour retenir les éléments communiqués par la […] sans que les autres parties puissent les discuter,
'certains postes de préjudice sont dus à la faute de la société Régional Immobilier pour avoir adopté un comportement procédural aberrant et fautif ; l’intégralité du préjudice de jouissance et du préjudice locatif invoqué ont été posés avant que la concluante ne soit appelée dans la cause,
'l’expert ne s’explique sur les solutions techniques retenues par le premier expert , ni sur son chiffrage,
'en tout état de cause, la concluante et la société Chatauret étaient titulaires de marchés séparés et les désordres sont bien distincts.
L’affaire a été clôturée le 12 septembre 2017.
SUR QUOI :
À l’audience les parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture auquel il a été procédé avant l’ouverture des débats.
Sur l’existence de dommages et sur leur nature :
Peu de temps après la livraison de l’ouvrage, Mme Y s’est plainte notamment de ce que les toilettes de sa chambre ne se vidaient jamais complètement, le 7 janvier 2005, SRI a informé la société IGC de ce que les toilettes de la salle de bain privative de la chambre sont bouchées ; ces problèmes affectant les toilettes de la maison ont été rappelés à plusieurs reprises ; après inspection télévisée des réseaux d’assainissements, effectuée le 15 janvier 2007, l’entreprise IGC relève un léger «flash» à la jonction avec le réseau extérieur et estime en conclusion n’avoir rien trouvé d’anormal.
La société Chatauret, le 26 mars 2008,a informé Mme Y de ce qu’après passage d’une caméra vidéo dans la canalisation des eaux vannes et usées, entre le pot de branchement et l’extérieur de la maison, aucun défaut ne se présente sur la canalisation (pas d’encrassement, pas de rupture, ni de contre-pente du réseau) et aucun désordre n’est à constater au niveau des toilettes.
Il résulte des expertises judiciaires que quatre canalisations en PVC, enchâssées dans le radier, traversent la maison et ressortent en façade pour se jeter à 45° dans une autre canalisation qui rejoint le tout-à-l’égout.
Les deux experts ont constaté qu’il faut plusieurs chasses d’eau des toilettes avant de voir leur arrivée et que leur débit est sale.
La société DMS ayant réalisé des passages vidéos dans le cadre de la première expertise a relevé que :
' la canalisation des eaux des toilettes B présente une contre-pente dès le départ sur une longueur de 1,60 m et la sortie arrière est très encombrée ;
'la canalisation des toilettes A présente des traces d’obstruction à 8 m, une contre-pente importante à 10 m puis au niveau du raccordement à la canalisation extérieure principale et enfin une contre-pente avant le tabouret de visite dans le jardin.
M X dans le cadre des investigations opérées durant l’expertise et après percement des canalisations mises à nues, a constaté des lenteurs d’arrivée des papiers qui n’apparaissent qu’après plusieurs chasses pour stagner à la sortie de la terrasse suivant le flash défini par les premières investigations de DMS.
Il a fait effectuer des travaux de curage au cours desquels ont été perçus des bruits paraissant être ceux de matières solides décollées des parois, confirmant les observations de DMS en 2009 sur des traces d’amalgame de résidus d’anciens colmatages.
L’expert conclut en page cinq de son rapport à :
'la présence d’un flache sous le dallage de la terrasse sur la canalisation du WC de la salle de bains repéré comme étant le WC A, flache prolongé sous le séjour,
'une contre-pente au départ de l’évacuation du WC B, isolé en bout du couloir,
'une seconde contre-pente pour la canalisation du WC B à l’extérieur du bâti au niveau du peigne mis à jour.
Il en déduit la nécessaire réfection des réseaux.
Ces malfaçons avaient déjà été relevées dans le cadre de la première expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce les désordres affectent l’un des éléments d’équipement de la maison et le rendent bien impropre à sa destination du fait des malfaçons qu’il présente ; il sont donc de nature décennale.
Sur les responsabilités dans les relations entre SRI et la […] et sur le préjudice:
Cette société, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire, est responsable des dommages envers la […] et ce en application des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
Sur les travaux réparatoires:
M X désigné en qualité d’expert par cette cour n’a pas repris les travaux réparatoires préconisés par le premier expert, faute d’être suffisants pour réparer le dommage subi.
M X après avoir dans un premier temps retenu la solution proposée par l’entreprise TONEL prévoyant pour la reprise des réseaux des deux toilettes, le démontage du revêtement de sol existant, le sciage et la démolition de la chape et du dallage et la protection du système de chauffage au sol , et à la suite du dire de la […] en date du 5 mai 2015 et du rapport technique établi par ACExpertise et au regard:
'de la difficulté de sauver les carreaux de pierre, alors qu’au surplus celui-ci n’est plus disponible,
'de la difficulté d’isoler les câbles chauffants de la chape d’enrobage et donc de l’existence d’un risque de destruction de nature à remettre en question la réussite de l’opération, a retenu les travaux proposés par la société ACF Rénovation pour un montant de 53'621,18 soit 58'983,30 euros TTC.
Ces travaux de reprise seront en conséquence retenus par la cour.
Sur les demandes indemnitaires :
La […] a donné à bail le bien à compter du 25 février 2009. Elle déclare que les locataires ont quitté les lieux au mois d’août 2009 mais ne justifie pas que leur départ ait été causé par le présent litige, pas plus que celui-ci l’ait empêchée de louer la maison jusqu’à son occupation qu’elle situe au mois de septembre 2012; l’attestation de la Bourse de l’Immobilier quant à la difficulté de louer le bien est du mois de février 2015, soit à une période où la gérante de la […] demeurait dans les lieux.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice locatif.
Mme Y ne justifie pas être propriétaire de chiens et sa demande au titre de leurs frais d’hébergement sera rejetée.
Le préjudice de jouissance résultant des désordres présentés par l’ouvrage durant la période où la maison a été occupée et durant les travaux de reprise, justifie l’allocation d’une indemnité de 1500 euros.
La […] a réglé au titre des investigations effectuées pendant l’expertise la somme de 2853 euros.
L’expert retient pour le remplacement des arbres arrachés durant les investigations, la somme de 6361,80 euros TTC.
Sur l’appel en garantie de SRI :
A l’encontre de la société Chateauret :
Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel formé à l’encontre de cette société, SRI n’est donc pas recevable à agir en garantie contre cette société.
A l’encontre de la société IGC Construction Horizontale :
Cette société conteste le rapport d’expertise de M X, soutenant à tort qu’il n’aurait pas répondu aux chefs de mission confiés par la cour, alors qu’en préconisant des travaux autres que ceux retenus par M d’Auzac de la Lamartinie, il a nécessairement invalidé les préconisations de ce dernier.
Le dire déposé par Mme Y le 5 mai 2015, l’a bien été dans le cadre de la prolongation de délai sollicitée par l’expert suivant courrier du 17 avril 2015, demande à laquelle une suite favorable a été donnée par le conseiller chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 4 mai 2015. Il incombait bien à l’expert de répondre au dire ci-dessus.
Le conseil de Mme Y a adressé à ses confrères le dire et les pièces communiquées à l’expert ,donnant ainsi aux autres parties la possibilité de contester ce dire et les pièces qui étaient annexées, ce qu’elles n’ont pas fait. La société IGC ne formule au demeurant, aucune analyse technique critique des dites pièces.
La société IGC ne peut donc valablement contester le caractère contradictoire de l’expertise.
Le caractère décennal des désordres a été retenu par la cour et la société IGC devait rendre un ouvrage exempt de désordres, ce qui n’est pas le cas ; elle a engagé sa responsabilité à l’encontre de SRI.
La société Chatauret n’étant pas dans la cause, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur un partage de responsabilité mais d’apprécier si les dommages et leur réparation peuvent être distingués en fonction des travaux réalisés par les deux entreprises et donc de leur imputabilité.
C’est à bon droit que la société IGC fait valoir que le préjudice résultant de la dégradation des arbres japonais est en relation de causalité avec la recherche des désordres s’agissant des travaux effectués à l’extérieur de l’immeuble par la société Chatauret.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’essentiel des désordres n’est pas imputable à la société Chatauret alors que des contre-pentes et flaches ont bien été relevés au niveau des travaux de canalisation effectués par IGC à l’intérieur de la maison.
Les travaux de reprise sont majoritairement causés par les malfaçons imputables à cette société à l’exception d’une somme de 2500 euros, laquelle sera déduite du montant des sommes réclamées par SRI.
Elle devra également garantir SRI au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cet article.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de SRI laquelle sera garantie à ce titre par la société IGC à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré la société Régional Immobilier responsable des désordres affectant le réseau d’évacuation de l’immeuble de la […] , l’a condamnée à payer à la […] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Régional Immobilier de sa demande à ce titre et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, dans la limite de l’infirmation,
Condamne la société Régional Immobilier à payer à la […], les sommes de :
'58'983,30 euros au titre des travaux de reprise,
'1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
'2853 euros au titre des frais d’investigations en cours d’expertise,
'6361,80 euros au titre du remplacement des végétaux,
Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts formées par la […],
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 24 septembre 2013 en ce qu’il a débouté la société Régional Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau, dans la limite de l’infirmation,
Déclare la société Régional Immobilier irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Chatauret, la caducité de sa déclaration d’appel à l’encontre de cette société ayant été prononcée par ordonnance du 16 mai 2014,
Dit le rapport d’expertise de M X contradictoire et opposable,
Dit que la société IGC Construction Horizontale a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Régional Immobilier,
Condamne la société IGC Construction Horizontale à relever et garantir la société Régional Immobilier à hauteur des sommes de :
'56'483,30 euros au titre des travaux,
'1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
'2853 euros au titre des investigations en cours d’expertise,
Rejette le surplus des demandes formées par la société Régional Immobilier,
Dit irrecevable la demande de partage de responsabilité formée par la société IGC Construction Horizontale à l’encontre de la société Chatauret, non présente au litige,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Régional Immobilier aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société IGC Construction Horizontale à relever et garantir la société Régional Immobilier à hauteur des deux tiers des dépens d’appel, à l’exception des dépens afférents à l’appel formé par la société Régional Immobilier à l’encontre de la société Chatauret lesquels resteront à la charge de SRI.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par B
BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Président
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