Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 févr. 2021, n° 19/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01327 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 13 novembre 2018, N° 11-18-0038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2021
(n° /2021, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01327 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ECZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal d’Instance de Charenton-le-Pont – RG n° 11-18-0038
APPELANTE
SARL SOCIETE DE MACONNERIE TRAVAUX CONCERNANT LE BATIME NT 'M. T.C.B'
[…]
94220 Charenton-le-Pont
Assistée et représentée par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 110
INTIMES
Madame G F-H
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1972
Madame E F-H épouse X
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1972
Monsieur A-I X
[…]
[…]
Assistée et représenté par Me Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1972
Madame C Z
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Sébastien BENA de l’AARPI Association d’Avocats GUILBAUD – ROUART – BENA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon devis en date du 12 septembre 2016, accepté par Mme E F, la société de maçonnerie travaux concernant le bâtiment (la société MTCB) a réalisé des travaux de rénovation dans l’appartement de Mme G F-H, sis […] à Paris pour un montant de 31 339 euros TTC.
Le 30 septembre 2016, Mme E F et son époux, M. X, ont conclu un contrat avec Mme Z, architecte, pour l’étude de ce chantier et le suivi des travaux.
Deux acomptes de 9 401, 70 euros et 10 968, 65 euros ont été versés à la société MTCB.
Plusieurs autres travaux supplémentaires ont été commandés et payés durant le chantier.
Le 22 mai 2017, un procès-verbal de réception a été signé par les parties.
Le 9 juin 2017, la société MTCB a émis une facture du solde restant à payer par les époux F-X pour un montant de 10 963, 15 euros.
Soutenant l’existence de désordres et malfaçons, les époux F-X ont refusé de payer le solde de la facture.
Par acte du 19 janvier 2018, la société MTCB a assigné les époux F-X en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du solde de la facture de travaux.
Les époux F-X ont appelé en garantie Mme Z.
Mme G F-H est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d’instance de Charenton a :
— Reçu l’intervention volontaire de madame G F-H,
— Condamné madame G F-H, in solidum, à payer à la société M. T.C.B. la somme de 10.000 euros au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018,
— Débouté madame G F-H de sa demande en garantie à l’encontre de Madame C Z,
— Condamné la société M. T.C.B. à payer à madame G F-H la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société M. T.C.B. de ses autres demandes, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les consorts F-X-H de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné madame G F-H à verser à madame C Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société M. T.C.B. et madame G F-H à supporter chacun la charge de ses propres dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
***
La société MTCB a interjeté appel le 20 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2020, la société MTCB demande à la cour de :
Vu les articles 123, 564, 566 et 910-4 al. 2 du C.P.C.,
Déclarer d’office irrecevable pour défaut d’intérêt et comme étant nouvelle en cause d’appel, la prétention des consorts F-H et X, sous couvert d’appel « incident », à voir élever de 10 000 euros à 23 903,92 euros les dommages-intérêts alloués à leur demande en 1re instance ;
Vu l’ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016 disposant pour son entrée en vigueur le 01/10/2016,
notamment son article 9,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134 et suivants, 1147, 1153 et suivants et 1315 du code civil -dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016 entrée en vigueur le 01/10/2016-, applicables à la date de l’acceptation le 18/09/2016 du marché de travaux du 12/09/2016, objet du litige dévolu à la cour de céans,
Vu l’article 1779 al. 1 3° du code civil et la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative aux retenues de garantie des marchés de travaux, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame G F-H, maître d’ouvrage, à payer à la SARL M. T.C.B la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19/01/2018 (date d’assignation de première instance), au titre du solde de travaux facturé le 09/06/2017 ;
Le réformant pour le surplus :
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame G F-H au visa de l’article 1147 ancien du code civil, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation « d’un préjudice financier et personnel » pour malfaçons prétendument commises par la société M. T.C.B ;
Débouter les consorts F-H & X de toutes leurs prétentions ;
Infirmer le jugement s’agissant des dépens et de l’article 700 du C.P.C demandé en 1re instance ;
Condamner Madame G F-H avec ou sans solidarité avec Madame E F épouse X et Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la SARL M. T.C.B d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Dire que Maître PASCAL, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens d’appel dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 février 2020, Madame G F-H, Mme E F-H épouse X et Monsieur A-I X demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal d’instance de CHARENTON,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147),
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382)
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de
Madame F-H et partant, rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre des époux X.
CONSTATER que Madame F-H était fondée à opposer à la Société MTCB le principe de l’exception d’inexécution.
En conséquence,
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné Madame F-H à verser à la société MTCB la somme de 10.000 € au titre du solde de son marché.
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société MTCB à indemniser Madame F-H de ses préjudices découlant de la mauvaise exécution de ses obligations, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées.
DIRE ET JUGER que la demande de Madame F-H de voir modifier le quantum des sommes qui lui ont été allouées par les premiers Juges ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel et est donc parfaitement recevable.
En conséquence,
INFIRMER le jugement querellé en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à Madame F-H et partant, condamner la société MTCB à verser à Madame F-H la somme de 23.903,92 € à titre de dommages et intérêts.
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de Madame F-H à l’encontre de Madame Z, maître d''uvre chargé d’une mission complète.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société MTCB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETER toute demande d’article 700 qui pourrait être dirigée à l’encontre de Madame F-H par Madame Z.
CONDAMNER la société MTCB ou tout autre succombant à verser aux consorts F H J la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société MTCB ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2019, Mme C Z demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil (anciennement1134 et 1147), les articles 1792 et suivants du code civil et les pièces versées aux débats, il est demandé à la Cour de :
— CONSTATER que Madame C Z a alerté en temps utile les maîtres d’ouvrage et l’entreprise sur les défauts d’exécution et manquements aux règles de l’art en cours de réalisation du chantier ;
— DIRE ET JUGER que Madame C Z a répondu à son devoir de surveillance et à l’obligation de moyens lui incombant dans l’exécution de sa mission ;
En conséquence, confirmant le jugement entrepris :
— DEBOUTER les consorts X de l’appel en garantie formé à l’encontre de Madame Z ;
— DEBOUTER les Consorts X des demandes formulées à l’encontre de Madame C Z sur le fondement des garanties des constructeurs ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à Madame C Z la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
La clôture est intervenue le 5 novembre 2020.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme G F-H :
Le premier juge a reçu l’intervention volontaire de Mme G F- H aux motifs qu’elle avait donné un mandat tacite à M. X et Mme E F et que les demandes formées contre ces derniers devaient être requalifiées en demandes formées contre Mme G F-H, seule co-contractante de la société MTCB et de Mme Z.
Les consorts F-H-X soutiennent que Mme G F-H est la seule propriétaire du bien et que M. X et Mme E F doivent être mis hors de cause de toutes demandes en paiement.
La société MTCB fait valoir qu’il n’y a aucun débat sur ce point depuis qu’elle a eu connaissance de ce que les travaux avaient été exécutés pour le compte de Mme G F-H.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de Mme G F- H.
Sur la réception des travaux :
La société MTCB soutient que le procès-verbal de réception a été dénaturé car son libellé ne permet pas objectivement de l’analyser comme énonçant des réserves devant être levées dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement des ouvrages, que les seules malfaçons ou non conformités se rapportent à un carreau de grès cassé et à une plaque de commande manquante avec fixation cassée, le tout d’une valeur ne pouvant excéder la retenue de garantie de 5%.
Les consorts F-H-X font valoir que le procès-verbal de réception comporte bien des réserves et qu’aux termes de celui-ci la société MTCB a reconnu que les travaux de la salle de bain n’étaient pas conformes.
***
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté par les parties, qu’une réception contradictoire de l’ouvrage est intervenue le 22 mai 2017.
Selon le procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage, l’entreprise et l’architecte, la réception est prononcée avec réserves (Pièce n° 12 des consorts F-H-X).
En effet, la mention selon laquelle 'la réception est prononcée sans réserve …' est expressément rayée.
Au surplus, il est indiqué que la réception est prononcée avec effet en date du 22 mai 2017 assortie des réserves mentionnées dans l’état ci-dessous et précisé 'état des réserves':
' Réception des travaux conforme, tenant compte des ajustements vus en cours de chantier (SDB à refaire/accord financier convenu entre le client, l’architecte et l’entreprise).
Sous réserve du fonctionnement de tous les équipements et réseaux à contrôler en fin de projet avec les autres entreprises:PC, interrupteurs, arrivées+évacuations EC/EF radiateurs.
NB- 1carreau de grés cérame 120x120 cassé à la cave +plaque de commande WC manquante. Accord financier sur rachat à convenir+réserve sur fixation cassée du geberit pr la plaque de commande'.
Il est précisé, en ce qui concerne les travaux à exécuter, 'selon vérification en fin de projet’ et que les travaux nécessités par les réserves ci-dessus seront exécutés 'selon date de réception complète du projet.'
Il ne peut donc être soutenu par la société MTCB que la réception aurait été effectuée sans réserves, à l’exception du carreau et de la plaque, et que la mention de la 'réserve du fonctionnement de tous les équipements’ serait une simple clause de style.
En ce qui concerne plus particulièrement la salle de bain, il est d’ailleurs expressément mentionné que celle-ci est à refaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une réception avec réserves.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts F-H-X:
La société MTCB soutient qu’étant soumise à la garantie des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, elle ne peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’il résulte du procès-verbal de réception que les parties ont déclaré les ouvrages conformes, les seules malfaçons se rapportant au carreau de grès et à la plaque de commande des WC, le tout ne pouvant excéder le montant de la retenue de garantie, que les non conformités ou malfaçons reprochées n’ont pas été listées, chiffrées et dénoncées, que les consorts F-H-X l’ont délibérément empêchée d’établir, dans les formes de la loi, la preuve de réelles malfaçons en faisant intervenir, deux jours après la signature du procès-verbal de réception, une autre entreprise qui a supprimé l’ouvrage et fait d’autres travaux, qu’aucune force probante ne peut être reconnue au constat d’huissier qui est non contradictoire, à l’attestation du menuisier et au rapport photographique de la société Huggy et que la prétention tendant à l’élévation du montant des dommages et intérêts en cause d’appel se heurte à une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt et s’analyse en une demande nouvelle en cause d’appel ne résultant pas de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Les consorts F-H-X soutiennent que la société MTCB a failli à ses obligations contractuelles et que Mme F-H a subi un préjudice financier et personnel en raison des malfaçons, que la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie, que le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité
contractuelle d’un constructeur dès lors que les conditions requises pour la mobilisation des garanties légales ne sont pas remplies ce qui est le cas en l’espèce et que l’élévation du quantum de sa demande de première instance ne constitue pas une prétention nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
***
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En cause d’appel, la demande de dommages et intérêts des consorts F-H-X est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société MTCB en raison de réserves à la réception et dès lors que les premiers juges ont estimé que les garanties légales ne pouvaient être mobilisées.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société MTCB, la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur peut être engagée dès lors que des réserves ont été formulées par le maître d’ouvrage lors de la réception et qu’elles n’ont pas été levées alors que la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement ne peuvent être mises en oeuvre.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves.
Selon le procès-verbal de réception, la salle de bain a fait l’objet d’une réserve très importante puisqu’il est expressément mentionné qu’elle est à refaire.
Selon le devis en date du 12 septembre 2016, la société MTCB était en charge, en ce qui concerne la salle de bains, des travaux suivants : grattage des parties écaillées, ouverture des fissures, rebouchage, enduit repassé sur parties dégradées, deux couches de peinture 'satin’ aux plafonds et murs, pose de carrelage au sol, pose de faïence sur une petite partie de la salle de bains, pose des meubles de salle de bains ainsi que de la douche (Pièce n°5 des consorts F-H-X).
Il est précisé dans le devis que la société MTCB doit également procéder à la vérification de conformité jusqu’au compteur de l’électricité et en ce qui concerne la plomberie en général, qu’elle est chargée du raccordement à la cuisine, à la salle de bain et aux toilettes.
De même, en ce qui concerne l’espace douche, il est indiqué qu’elle doit procéder à la fourniture et la pose d’un doublage en plaque de plâtre collée sur plots y compris le jointage par bandes calicots pour création de niches.
Contrairement à ce que soutient la société MTCB, elle était donc bien en charge de la rénovation complète de la salle de bain.
Selon le compte rendu de chantier établi à la suite de réunions effectuées les 17 et 21 mars, de nombreux désordres affectaient la salle de bains. Il est notamment précisé que l’étanchéité n’est pas conforme, que l’isolation n’est pas réalisée, que le plan vasque de la salle de bains doit être repris compte tenu des erreurs initiales et que les joints et découpes du carrelage sont mal faits (Pièce n°2 de Mme Z).
Les travaux de reprises de ces désordres n’ont pas été réalisés puisqu’il résulte du procès-verbal de réception que la salle de bain est à refaire.
Le fait que la société MTCB n’ait pas, comme elle le soutient, facturé le montant des travaux effectués dans la salle de bain, n’est pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
De même, la production par les consorts F-H-X d’un 'compte financier’ de fin de chantier ne décharge par la société MTCB de cette responsabilité en cas de désordres.
Les désordres de la salle de bains sont confirmés par le procès verbal de constat effectué par un huissier de justice le 8 juin 2017 (pièce n°14 des consorts F-H-X).
Celui- ci a en effet constaté que les travaux d’étanchéité n’étaient pas terminés, que la découpe présentait des imperfections, que les spots au niveau du faux plafond n’étaient pas posés ni les interrupteurs, que la vasque du lavabo n’était pas fixée ni le mitigeur du lavabo raccordé, qu’aucun raccordement n’était possible au droit de l’emplacement du lave-linge, qu’il y avait absence de reprise d’enduit en dessous de la vasque et que la carrelage n’avait pas été posé jusqu’au niveau du mur.
Les nombreux désordres de la salle de bains sont également confirmés par l’entreprise Huggy qui est intervenue postérieurement à la société MTCB (Pièce n° 13 des consorts F-H-X).
La société MTCB conteste la valeur probatoire du constat d’huissier et du rapport de cette société et dénonce l’absence de réalisation d’une expertise.
Cependant, le constat effectué par l’huissier et le rapport de la société Huggy, sur lesquels les parties ont pu débattre au cours de l’instance, ne font que confirmer les désordres de la salle de bains relevés dans le procès-verbal de réception signé par l’ensemble des parties.
Au surplus, la société MTCB n’a formulé aucune demande d’expertise au cours de la procédure judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société MTCB était engagée et que celle-ci devait être condamnée à payer des dommages et intérêts à Mme G F-H.
En ce qui concerne le montant du préjudice, les consorts F-H-X sollicitent en cause d’appel la somme totale de 23903, 92 euros.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, leur demande est recevable dans sa globalité puisqu’elle tend aux mêmes fins que leur demande initiale tendant à la réparation de leur préjudice résultant des malfaçons, se contentant d’élever son quantum.
Les consorts F-H-X demandent tout d’abord la condamnation de la société MTCB à leur payer la somme de 21400 euros correspondant au montant du devis des travaux confiés à la société Huggy.
Cependant, seuls les travaux consécutifs aux désordres de la salle de bain et correspondant à ceux initialement confiés à la société MTCB peuvent être pris en considération. De même, les consorts F-H-X ne peuvent solliciter le paiement de la fourniture et de la pose de nouveaux éléments. En revanche, le montant du rapport effectué par l’entreprise Huggy sera pris en compte dès lors qu’il a été un préalable indispensable pour lister les désordres et démarrer un nouveau chantier.
Il convient donc de retenir de ce chef les sommes suivantes :
— 450 euros pour le constat
— 400 euros pour la protection des lieux et le nettoyage
— 1350 euros correspondant à la démolition et à la dépose
— 700 euros correspondant à la reprise de l’installation électrique
— 650 euros pour la reprise de la plomberie
— 300 euros pour la reprise de la maçonnerie
— 600 euros pour les peintures
En conséquence, la société MTCB sera condamnée à payer à Mme G F-H la somme de 4450 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres de la salle de bains.
Elle sera également condamnée à lui payer les sommes de 71, 30 euros et 1013, 62 euros qui sont justifiées par les consorts F-H-X (pièces n° 17) et qui correspondent à des désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
Les demandes supplémentaires, et notamment celle à hauteur de 1419 euros au titre de la mise hors d’eau de la verrière sera rejetée.
En effet, le maître de l’ouvrage ne peut plus agir en justice, quel que soit le fondement, pour demander la réparation de désordres apparents et non réservés.
Or, les consorts F-H-X ne démontrent pas que les désordres complémentaires dont ils demandent réparation étaient non apparents au moment de la réception ou qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à celle-ci.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur le montant du préjudice et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société MTCB à payer à Mme G F-H la somme totale de 5534, 92 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la société MTCB:
Les consorts F-H-X soutiennent qu’en raison du principe d’exception d’inexécution, les désordres et non conformités suffisamment graves imputables à la société MTCB justifient le non règlement par Mme G F-B du solde du marché, sans qu’il soit requis une mise en demeure préalable et soulignent que l’impossibilité d’utiliser la salle de bains empêchait toute occupation de l’appartement rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La société MTCB fait valoir que le procès verbal de réception comporte pour seules réserves le carreau de grès et la plaque de commande, que dans le délai de la garantie de parfait achèvement les maître d’ouvrage ne lui ont notifié aucun désordre précis, qu’après signature du procès-verbal de réception, elle était bien fondée à récapituler poste par poste les plus et moins values et à émettre le 9 juin 2017 la facture des travaux réalisés, que les consorts F-H-X avaient fait chiffrer à la date de la réception le solde des travaux dus à la somme de 10668, 55 euros, qu’elle justifie avoir exécuté tous les travaux facturés et que les travaux à refaire dans la salle de bains ont été listés en moins-values et n’ont donc pas été facturés.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas contesté par les consorts F-H-X que le solde de la facture des travaux n’a pas été réglé à la société MTCB.
Or, à l’exception de la salle de bain qui a présenté des désordres, les autres travaux ont été exécutés par la société MTCB.
Au surplus, il résulte de la facture litigieuse que la société MTCB a déduit de celle-ci les sommes de 4000 euros au titre de la vérification des sols, 475 euros pour l’espace douche et le doublage non-conforme et 380 euros pour la salle de bains.
En tout état de cause, les consorts F-H-X ne démontrent pas la réalité ou la gravité de manquements de l’entrepreneur pouvant justifier le non paiement global du solde de la facture.
Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, Mme G F H ne pouvait refuser de payer le solde la facture et devait, si elle entendait opérer une retenue de garantie en application de la loi du 16 juillet 1971, le faire dans les conditions et formes prévues par la loi.
Il convient donc de confirmer le jugement en qu’il l’a condamnée à payer la somme de 10000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018,date de l’assignation.
Sur l’appel en garantie dirigé contre Mme Z :
Les consorts F-H-X soutiennent que toute faute qui serait retenue au titre du procès-verbal de réception constituerait une faute caractérisée de la part de Mme Z, que les nombreuses malfaçons affectant la salle de bain démontrent une absence de surveillance de sa part et une défaillance dans le contrôle et le suivi du chantier et que ses responsabilités contractuelle et délictuelle sont engagées, qu’elle avait un contrat de mission complète d’étude et de suivi du chantier, qu’un défaut de surveillance du chantier peut être évoqué à son endroit, qu’elle n’a pu obtenir la correction des erreurs et malfaçons, qu’elle était dans l’obligation de conseiller son client lors de la réception des travaux et que toute défaillance entraîne sa responsabilité.
Mme Z fait valoir qu’elle n’a pas été associée au choix de l’entreprise MTCB, qu’elle a attiré très tôt l’attention du maître de l’ouvrage sur le manque de sérieux de celle-ci, qu’elle a satisfait à son obligation de moyens, que la preuve d’une faute avérée n’est pas rapportée, qu’elle a attiré l’attention de l’entreprise MTCB sur la qualité attendue quant à la réalisation des travaux, que l’incapacité dans laquelle l’entreprise s’est trouvée de reprendre les travaux selon les règles de l’art ne lui est pas imputable, que l’architecte n’a pas vocation à se substituer à l’entreprise missionnée et que sa responsabilité n’est pas encourue au titre de la garantie des constructeurs.
***
Il convient de constater qu’en cause d’appel, la responsabilité de l’architecte sur le fondement de la garantie des constructeurs n’est plus soutenue par les consorts F-H-X.
La responsabilité de l’architecte peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer qu’il a commis une faute.
Il résulte du contrat signé par Mme Z et par M. X, pour le compte de Mme G F-H le 30 septembre 2016 (pièce n°1 de Mme Z), que la mission de l’architecte était la suivante :
— réaliser l’étude amont de faisabilité
— réaliser le design de l’espace et des éléments sur mesure éventuels
— sélectionner les prestataires en fonction des besoins du projet
— sélectionner les matériaux et équipement en cohérence avec l’esprit du projet
— coordonner les différents acteurs en amont du projet
— définir le budget et le calendrier du projet
Il n’est pas contesté par les parties que ce sont les consorts F-H-X qui ont fait appel à la société MTCB et que celle-ci n’a pas été recommandée par Mme Z.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, Mme Z a attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les défaillances de l’entreprise MTCB (pièce n°4 de Mme Z)
Il résulte des compte rendus de chantier versés aux débats qu’elle a rappelé à plusieurs reprises à l’entreprise MTCB l’importance de la qualité des travaux et le fait que les réalisations n’y répondant pas, notamment concernant l’étanchéité des supports dans les pièces humides et la qualité des coupes de carrelage, devraient être reprises sans contrepartie financière. De même, tous les désordres à reprendre ressortent clairement de ses comptes rendus (pièce n°2 de Mme Z et 19 des consorts F-H-X).
En conséquence, aucun défaut de surveillance ou manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut lui être reproché.
L’absence de reprise des désordres par l’entreprise MTCB ne peut lui être imputée alors qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et qu’elle a demandé à plusieurs reprises à celle-ci d’intervenir.
De même, aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la réception et du procès-verbal qui a été rédigé.
En tout état de cause, les consorts F-H-X ne démontrent pas que Mme Z aurait commis une faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées contre Mme Z.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les condamnations aux dépens et frais irrépétibles en première instance.
Dans le cadre de l’appel, Mme G F-B sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et la société MTCB et Mme G F- B condamnés chacun pour moitié aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande formée en cause d’appel par Mme G F-B,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société MTCB à payer à Mme G F-B la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société MTCB à payer à Mme G F-H la somme de 5534, 92 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne Mme G F-B à payer la somme de 1000 euros à Mme Z au titre le l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes
Condamne la société MTCB et Mme G F- B chacun pour moitié aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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