Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 5 février 2021, n° 19/01327
TI Charenton-le-Pont 13 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux

    La cour a confirmé que les travaux avaient été exécutés, sauf pour la salle de bain qui présentait des désordres, et a jugé que le solde de la facture devait être payé.

  • Accepté
    Désordres constatés lors de la réception

    La cour a retenu que des réserves avaient été formulées lors de la réception et que les désordres n'avaient pas été levés, engageant ainsi la responsabilité de l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'architecte

    La cour a jugé que l'architecte avait satisfait à son obligation de moyens et n'avait pas commis de faute dans le suivi des travaux.

Résumé par Doctrine IA

La SARL MTCB a réalisé des travaux de rénovation pour Mme G F-H, mais des désordres ont été signalés. MTCB a assigné les époux F-X en paiement du solde de la facture, et ceux-ci ont appelé en garantie Mme Z, l'architecte. Le Tribunal d'Instance a condamné Mme G F-H à payer 10 000 euros à MTCB, débouté Mme G F-H de sa demande en garantie contre Mme Z, et condamné MTCB à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à Mme G F-H. En appel, MTCB demande la confirmation de la condamnation de Mme G F-H et la réformation du jugement concernant les dommages et intérêts. Mme G F-H demande l'annulation de sa condamnation au paiement et l'augmentation des dommages et intérêts à 23 903,92 euros.

La Cour d'Appel confirme l'intervention volontaire de Mme G F-H, la réception des travaux avec réserves, et la responsabilité contractuelle de MTCB. Elle infirme partiellement le jugement en réduisant les dommages et intérêts dus par MTCB à 5534,92 euros, mais confirme la condamnation de Mme G F-H au paiement de 10 000 euros. La demande d'appel en garantie contre Mme Z est rejetée, et Mme G F-H est condamnée à payer 1000 euros à Mme Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont partagés entre MTCB et Mme G F-H.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 févr. 2021, n° 19/01327
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/01327
Décision précédente : Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 13 novembre 2018, N° 11-18-0038
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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