Infirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 16 oct. 2017, n° 15/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 mai 2015, N° 12/03629 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANCELOT c/ SAS VAL D'OISE JARDINS, LE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE MUTUELLE CRAMA PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/04653
AFFAIRE :
Société FRANCELOT venant aux droits de la SNC KHOR IMMOBILIER
C/
M. Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2e
N° RG : 12/03629
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Sophie POULAIN
Me Banna NDAO
Me Paul BUISSON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FRANCELOT venant aux droits de la SNC KHOR IMMOBILIER
Ayant son siège Business Park
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554802 vestiaire : 625
Représentant : Maître Laurent POUILLY avocat plaidant du barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Monsieur Z, AT, K X
né le […] à ALGER
de nationalité Française
43, rue Claude AT
[…]
Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 215094 vestiaire : 180
Représentant : Maître AS TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 073
Société VAL D’OISE JARDINS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Banna NDAO, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15/023 vestiaire : 667
Représentant : Maître AH GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 0697
Mutuelle CRAMA PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Paul BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 6
INTIMES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame AI BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame L M
*****************
FAITS ET PROCEDURE,
La société Khor Immobilier (SNC), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Francelot
(SAS) a entrepris courant 2002, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction, à Persan
(Val-d’Oise) d’un ensemble immobilier composé de maisons à usage d’habitation destinées à la vente
en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à M. Z X, architecte, et la réalisation du
lot espaces verts, clôtures et portillons à la société Val d’Oise Jardins (SAS), assurée auprès du
[…].
Les acquéreurs des maisons à usage d’habitation ont constaté courant 2007 que la clôture en fond de
jardin séparant les lots avait été mal implantée, avec pour conséquence de modifier la contenance des
lots qui ne correspondait pas à celle indiquée dans les actes de vente et les documents cadastraux ;
La société Khor Immobilier a assigné en référé la société Val d’Oise jardins et son assureur
[…] ainsi que M. X aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise
judiciaire .
Par ordonnance du 21 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise
a commis M. Y qui a procédé aux opérations d’expertise et déposé son rapport le 19 décembre
2011.
La société Khor Immobilier a assigné au fond, en mai 2012, la société Val d’Oise jardins, la caisse
régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) […] et M. Z
X aux fins d’être indemnisée des frais de déplacement de la clôture.
Elle a ensuite appelé en intervention forcée l’ensemble de ses acquéreurs, lesquels n’ont pas constitué
avocat .
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a
:
— déclaré le présent jugement opposable à N O, P G épouse A, B
G Épouse Turquet, Abdelbafid O, Martha Canoa Figueredo, Max Elter, Marie Elter
Renoy, AU AV-AW, Q C, R S épouse C, T U,
V W, AA AB, AC AD, Patrice D, Fabienne Linet épouse D,
AE E, AF AG épouse E, AH F, AI AJ épouse F,
AK AL, AM AN, AO AP épouse G, R AQ, Hafida O,
Mélissa Abdi, Selma Abdi, Mohammed O, AR G épouse H et AS G,
— déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action intentée par 1a société Khor Immobilier à
l’encontre de Z X, de la société Val d’Oise jardins et de la caisse régionale d’assurances
[…],
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Khor Immobilier à verser à la caisse régionale d’assurances Groupama Paris
Val de Loire, à la société Val d’Oise jardins et à Z X la somme de 2.000 euros à chacun,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Khor Immobilier aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont
distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 25 juin 2015, la société Khor Immobilier (SNC) a interjeté
appel de ce jugement à l’encontre de la société Val d’Oise jardins (SAS), la caisse régionale
d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Paris Val de Loire exerçant sous l’enseigne
[…] et de M. Z X.
Par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2017, la société Francelot (SAS) venant aux
droits de la société Khor Immobilier, appelante, demande à la cour , au visa des articles 31 du
code de procédure civile, 1134, 1147 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré et,
statuant à nouveau, de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum la société Val D’oise jardins, son assureur la CRAMA de Paris Val de Loire
et M. X à lui payer les sommes suivantes :
* 7.546,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation des 2 et 3 mai 2012 au titre
des préjudices subis du fait de la mauvaise implantation de la clôture,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise
judiciaire,
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2017, la société Val d’Oise Jardins (SAS) ,
intimée, demande à la cour, au visa des 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1134 (nouveaux
articles 1103et1104) et 1147 (nouvel article 1231-1) du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré la société Khor Immobilier irrecevable, faute
d’intérêt à agir, en son action notamment formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le coût des travaux de réfection à la somme de 1.206,63 euros TTC,
— dire et juger que le partage de responsabilité à retenir est un partage de responsabilité par moitié
avec M. X,
— débouter la société Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier de ses demandes
formées à son encontre notamment au titre de sa prétendue résistance abusive,
— dire et juger que la société […] devra la garantir de l’ensemble des
condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ,
En tout état de cause,
— débouter la société Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier, M. X et la
Société […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires
aux présentes,
— condamner la société Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier et tout succombant
à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner la société Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier et tout succombant
aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2017, M. Z X, intimé, demande à la
cour , au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, 1310 ,
1240 et 1241 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
— dire et juger qu’une action en responsabilité à la requête des acquéreurs à l’encontre de la société
Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier, serait prescrite,
— constater l’absence d’intérêt à agir de la société Khor Immobilier aux droits de laquelle vient
désormais la société Francelot,
— déclarer par conséquent son assignation irrecevable,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter la société […] de son appel en garantie à son encontre,
Subsidiairement ,
— dire et juger qu’aucun manquement contractuel ne saurait être mis à sa charge,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
A titre encore plus subsidiaire,
— entériner le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a limité, sa responsabilité à 25 %,
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre,
— si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre pour un pourcentage de
responsabilité supérieur aux termes du rapport, le dire et juger bien fondé à être relevé et garanti
indemne par la société Val d’Oise Jardins et son assureur […], les
manquements de l’entreprise ayant été clairement mis en exergue par l’expert judiciaire,
En tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance,
— condamner la société Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier ou tout autre
succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être
recouvrés directement par Me Poulain, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2017, la caisse régionale d’assurances mutuelles
agricoles Paris Val de Loire, intimée, demande à la cour , au visa des articles 1604 et suivants du
code civil, 2224 du code civil, 1134 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger qu’une action en responsabilité à la requête des acquéreurs à l’encontre de la société
Francelot venant aux droits de la société Khor, serait prescrite,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action
intentée par la société Khor Immobilier à son encontre ainsi qu’à l’encontre de M. Z X et
de la société Val d’Oise Jardins,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— débouter la société Francelot, M. X et la société Val d’Oise Jardins de toutes leurs demandes à
son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le coût des travaux de réfection s’est élevé à la seule somme de 1.206,63 euros
TTC,
— dire et juger que le partage de responsabilités se fera par moitié entre M. X et la société Val
d’Oise Jardins,
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre,
— débouter la société Francelot de sa demande de condamnation pour la somme de 3.000 euros à titre
de dommages et intérêts en réparation de la prétendue résistance abusive,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2017.
'''''
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action de la société Francelot,
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui
ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi
attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention,
ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Les intimées soutiennent essentiellement que la société Francelot, venant aux droits de la société
Khor Immobilier, ne justifie pas d’un intérêt à agir car, ayant vendu les lots composant l’ensemble
immobilier, elle n’en a plus la propriété, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice consécutivement à
la mauvaise implantation de la clôture ; qu’elle est certes tenue de l’obligation de délivrance
incombant au vendeur mais ne montre, ni avoir indemnisé les acquéreurs, ni avoir été recherchée à
cette fin par les acquéreurs ; ces derniers, appelés en intervention forcée devant le tribunal n’ont pas
constitué avocat et n’ont formulé aucune réclamation ; les intimées ajoutent qu’une action des
acquéreurs à l’encontre de leur vendeur pour défaut de délivrance serait en toute hypothèse prescrite,
la mauvaise implantation de la clôture ayant été constatée depuis 2007 sans action de leur part ;
Or, justifie d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, la
personne qui entend faire trancher une difficulté née d’un rapport de droit conflictuel susceptible
d’avoir pour elle des conséquences patrimoniales ;
En l’espèce, la société Francelot, venant aux droits de la société Khor Immobilier, est, en sa qualité
de vendeur des lots, débitrice à l’égard de ses acquéreurs, de l’obligation de délivrance de la chose
vendue instituée à l’article 1604 du code civil ; elle justifie en conséquence, quand bien même sa
garantie de vendeur ne serait pas encore recherchée, d’un intérêt, né et actuel, à agir en justice contre
l’entrepreneur chargé de l’implantation des clôtures et contre le maître d’oeuvre chargé de la
surveillance des travaux afin de faire reconnaître les responsabilité de ces derniers dans la
contenance non conforme des lots ;
C’est en vain que les intimées prétendent que l’action des acquéreurs contre le vendeur au fondement
de l’obligation de délivrance serait désormais prescrite par l’écoulement d’un délai de cinq ans depuis
l’ordonnance de référé du 21 septembre 2010, ou encore depuis le dépôt du rapport de l’expert
judiciaire le 19 décembre 2011.
L’intérêt à agir de la société Francelot, venant aux droits de la société Khor Immobilier, s’apprécie en
effet au jour où celle-ci a introduit son action en justice, soit en mai 2012, date à laquelle elle a saisi
le tribunal de grande instance de Pontoise de la présente procédure ;
Au surplus, la société Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier produit une lettre
recommandée AR qui lui a été adressée le 29 mai 2013 par des acquéreurs des lots déplorant que le
litige 'tarde à se résoudre’ et indiquant avoir pris l’initiative de procéder par eux-mêmes au
remplacement, conformément au plan fourni par l’expert judiciaire M. Y , de la clôture mal
implantée, pour un coût total de 1.206, 63 euros (la quote-part payée par chacun des propriétaires
concernés étant indiquée en annexe jointe) ;
Or, cette pièce de la procédure tend à montrer que la prescription d’une action des acquéreurs contre
leur vendeur ne serait pas acquise ;
Il s’infère des observations qui précèdent que l’intérêt à agir de la société Francelot venant aux droits
de la société Khor Immobilier est caractérisé et que, par infirmation du jugement déféré, l’action est
recevable ;
Sur le fond,
Sur les responsabilités,
Selon les constatations, non contestées, de l’expert judiciaire M. Y , 'la clôture en fond de jardin
a été mal positionnée, ayant été réalisée en reliant les bornes A et C au lieu de relier les bornes A et
B’ du plan de division des lots établi par le géomètre I ; il en résulte que 'la clôture, telle qu’elle a
été posée, ne se situe pas sur la limite de propriété des terrains’ telle qu’elle est définie au plan de
division du géomètre I lequel a constitué 'le support des actes de vente’ (page 14 du rapport) ;
L’expert judiciaire relève que le déplacement des clôtures en limites des propriétés implique, selon
les parcelles, outre l’opération proprement dite de dépose et de repose des clôtures, de tailler des arbustes, de déposer et reposer un panneau de bois 'pare-vue’ et un abri de jardin ;
Au vu du propre devis remis par la société Val d’Oise jardins, le coût des travaux de reprise a été
estimé par l’expert judiciaire à la somme totale de 5.920,20 euros TTC ;
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire a rappelé qu’un plan de bornage 'clair et non
équivoque’ avait été établi et remis à la société Val d’Oise jardins en charge de l’implantation des
clôtures ; celle-ci a opéré une confusion entre les bornes B et C ; sa faute 'est donc flagrante’ estime
l’expert judiciaire qui ajoute qu’elle n’est pas contestée (page 14 du rapport) ;
L’expert judiciaire relève en outre, exactement et pertinemment, que l’architecte M. X, chargé
d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et auquel il incombe, aux termes de son contrat, de
's’assurer de la conformité des travaux aux pièces contractuelles et aux notices descriptives annexées
aux actes’ et de 'vérifier la conformité des ouvrages suivant certificat d’implantation fourni par le
géomètre', a manqué à l’exécution de son obligation de contrôle outre qu’il a manqué à son obligation
de conseil en ne signalant pas le désordre, pourtant apparent, lors de la réception de l’ouvrage ;
l’expert judiciaire souligne à cet égard que l’architecte, non seulement disposait du plan de bornage,
mais était parfaitement en mesure de visualiser sur le site les deux bornes B et C lesquelles, situées à
un mètre l’un de l’autre, ne pouvaient être confondues ; en toute hypothèse, ainsi que l’observe à juste
titre l’expert judiciaire, il appartenait tant à l’entreprise qu’au maître d’oeuvre, en cas de difficulté, de
faire appel au géomètre ayant établi le plan de bornage pour obtenir une clarification ;
Au regard des éléments d’appréciation précédemment exposés, à l’encontre desquels les intimées
n’apportent pas de contradiction sérieuse, l’expert judiciaire a justement proposé un partage des
responsabilités à proportion des 3/4 à la charge de la société Val d’Oise jardins et de 1/4 à la charge
de M. X ;
Toutefois, à l’égard de la société Francelot, venant aux droits de la société Khor Immobilier, les
co-responsables du dommage, sont tenus in solidum à réparation, le partage de responsabilité
n’opérant que dans les rapports entre les co-responsables pour déterminer la contribution définitive
de chacun à la dette ;
Sur le préjudice,
La société Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier est bien fondée à demander
réparation à hauteur de la somme de 5.920,20 euros TTC correspondant au coût des travaux de
réparation chiffré par l’expert judiciaire à laquelle s’ajoutent les sommes de 1.064,44 euros TTC et
562,12 euros TTC pour les frais de géomètre engagés au cours des opérations d’expertise et
nécessaire, selon l’expert judiciaire 'pour mettre en évidence la non corrélation entre le projet et la
clôture réalisée’ (page 17 du rapport), ce qui établit le préjudice à la somme totale de 7.546,76 euros
TTC ;
Les intimées ne sont pas fondées à soutenir que le dommage s’établirait à la somme de 1.206,63 euros TTC conformément au montant indiqué dans la réclamation adressée à la société Khor
Immobilier par lettre recommandée AR du 29 mai 2013 ;
Il ressort en effet de cette lettre recommandée, adressée par les propriétaires respectifs de 7 parcelles,
que seul le coût des fournitures et des matériaux, à l’exclusion du coût de la main d’oeuvre a été pris
en compte dans le montant de 1.206,63 euros TTC qui ne correspond dès lors pas à l’intégralité du
coût de la réparation du dommage ;
La société Val d’Oise jardins et M. X sont en conséquence condamnés in solidum à payer à la
société Francelot la somme de 7.546,76 euros TTC ; dans leurs rapports entre eux, la société Val
d’Oise jardins supportera la charge de cette condamnation à hauteur des 3/4 et M. X à hauteur de
1/4 ;
Sur la garantie de la CRAMA Paris Val de Loire,
La CRAMA Paris Val de Loire recherchée en qualité d’assureur de la société Val d’Oise jardins
conclut à l’absence de garantie en invoquant les conditions générales du contrat multirisques des
paysagistes ;
Force est de constater que l’exemplaire versé aux débats (pièce n°4) des conditions générales du
contrat précité ne comporte aucune signature de sorte qu’il n’est pas justifié que la société Val d’Oise
jardins ait souscrit à ces conditions générales et y ait consenti ;
L’assureur réplique que ces conditions générales sont visées, comme constituant le contrat, dans les
conditions particulières du contrat de la société Val d’Oise jardins ;
Or, l’exemplaire versé aux débats (pièce n°5) des conditions particulières du contrat, ne comporte
aucune signature ni paraphe, les emplacements réservés aux signatures respectives de l’assureur et de
l’assuré apparaissant vides de toute mention ;
Il n’est pas sans intérêt de relever qu’en toute hypothèse, les conditions générales du contrat
multirisques des paysagistes dont se prévaut la CRAMA Paris Val de Loire énoncent que sa garantie
s’applique ' après la date de réception des travaux – aux dommages causés à autrui, y compris le
maître de l’ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du présent contrat et ayant
pour origine une faute professionnelle’ (page 8 du contrat) ;
L’erreur d’implantation de la clôture constitue pour l’assuré une faute professionnelle ayant causé au
maître de l’ouvrage un dommage garanti par l’assureur aux termes de la clause précitée ;
La garantie de la CRAMA Paris Val de Loire sera en conséquence retenue dans les limites de
plafond et de franchise de la police ;
Sur les autres demandes,
La résistance abusive des intimées n’est pas caractérisée, celles-ci ayant pu légitimement se
méprendre sur l’étendue de leurs droits ; la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par la
société appelante sera rejetée comme mal fondée ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties au fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les intimées, succombant à la procédure, en supporteront les dépens in solidum dans les termes du
dispositif ci-après .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré ,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Francelot venant aux droits de la société Khor Immobilier recevable en son action,
Condamne la société Val d’Oise jardins in solidum avec M. X à payer à la société Francelot
venant aux droits de la société Khor Immobilier la somme de 7.546,76 euros TTC au titre des
travaux de réparation des désordres,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Val d’Oise jardin supportera la charge de cette
condamnation à hauteur des 3/4 et M. X à hauteur de 1/4 ,
Dit que la CRAMA Paris Val de Loire doit sa garantie à la société Val d’Oise jardins dans les limites
de la police (franchise-plafond),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Val d’Oise jardins, M. X, la CRAMA Paris Val de Loire in
solidum aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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