Confirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 18 janv. 2017, n° 15/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 25 novembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° A
C/
Société ENEDIS venant aux droits ERDF-UCF PICARDIE
copie exécutoire
le
à
AARPI W-LEGAL
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
FHOMMES ARRET DU 18 JANVIER 2017 *************************************************************
RG : 15/03188
JUGEMENT DU CONSEIL DE FHOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 NOVEMBRE 2013
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame J A veuve B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Mme X
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Grégory FLYE de la SCP LEEMAN-BERTHAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/292 du 11/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE Société ENEDIS venant aux droits de l’ERDF-UCF PICARDIE
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Nicolas GEORGE de l’AARPI W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : A l’audience publique du 26 octobre 2016, devant M. D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. D E indique que l’arrêt sera prononcé le 18 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. D E, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. D E, Président de Chambre, et Mme H I, Greffier.
*
** DECISION :
Vu le jugement en date du 25 novembre 2013 par lequel le conseil de Fhommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame J A veuve B à son ancien employeur, la société ERDF-UCF PICARDIE (devenue la SA ENEDIS) a confirmé la décision de mise à la retraite d’office de la salariée en raison de la gravité de la faute commise, débouté Madame A-B de l’ensemble de ses prétentions (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire au titre de prime pour allongement du temps de trajet, et indemnité de procédure) et condamné la salariée à une indemnité de procédure au bénéfice de son ex employeur.
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2013 par Madame A-B à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens en date du 13 mai 2015 ordonnant la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle le 23 juin 2015.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 26 octobre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée, partie appelante, se fondant sur l’absence de faute rapportée et de préjudice subi par l’employeur, sollicite l’infirmation du jugement déféré, l’annulation de la mise en retraite d’office et sa réintégration au sein de la société ERDF-GRDF, la condamnation in solidum des sociétés ERDF et GRDF au paiement de différentes sommes au titre des salaires non perçues entre le 2 octobre 2009 et le 2 mars 2015, les congés payés afférents, du rappel de salaire correspondant à la prime d’allongement de temps de travail suite à la fermeture du site de Beauvais, des dommages-intérêts pour préjudice moral, de l’indemnité de procédure.
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’employeur la SA ENEDIS et la SA GRDF (Gaz Réseau Distribution France), partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la mise en retraite d’office de Madame A-B est justifiée et légitime, que sa demande de rappel de salaire correspondant à la prime d’allongement de temps de trajet n’est pas dû en raison de l’absence de déplacement de la salariée depuis février 2008 , et qu’elle est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et la condamnation de la partie appelante à une indemnité de procédure.
SUR CE, LA COUR
Madame J A veuve B a été embauchée en qualité d’agent statutaire le 1er mars 1988 par la SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (dite ERDF) devenue la SA ENEDIS pris en son établissement UNITÉ CLIENTS FOURNISSEURS PICARDIE (UCF PICARDIE). Jusqu’en mars 2004 elle a occupé le poste de gestionnaire clientèle à Beauvais puis a été affectée en qualité d’agent comptable abonné suite à des problèmes de santé.
Le 9 août 2007, Madame A-B s’est vue notifiée un 'blâme avec inscription au dossier ' pour tentative de faux et usage de faux, sanction qu’elle n’a pas contestée.
En janvier 2008, suite à la fermeture du bureau de Beauvais, Madame A-B est mutée à Y, l’entreprise prenant en charge les frais de déplacement occasionnés par le versement d’une prime d’allongement de trajet.
Le 18 février 2008, Madame A-B bénéficie d’un arrêt maladie, reconnue ensuite comme arrêt de travail en longue maladie.
Le 22 octobre 2008, la salariée est convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2008 en vue d’une sanction disciplinaire suite à la découverte par l’entreprise que Madame A-B a travaillé pour le compte d’une entreprise de travail temporaire notamment les 19 et 20 septembre 2008 alors qu’elle se trouve en arrêt de travail.
Suite à des reports dûs à sa situation de santé, l’entretien se déroule le 27 mars 2009 et l’entreprise décide le 17 avril 2009 de la déférer devant la commission secondaire de discipline en vue de l’application d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la mise à la retraite d’office pour 'cumul d’un emploi dans l’entreprise avec une activité extérieure salariée et travail rémunéré au cours d’un arrêt maladie'.
Le 30 septembre 2009, aucune majorité ne se dégage lors du délibéré de la commission secondaire de discipline quant à une sanction disciplinaire (soit une mise à pied, soit une mise en retraite d’office).
Le 29 octobre 2009, par lettre recommandée avec avis de réception, la SA ERDF notifie à Madame A-B sa mise à la retraite d’office, décision confirmée en appel par la commission secondaire de discipline.
Le 10 janvier 2012, contestant la légitimité de cette sanction disciplinaire et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame A veuve B a saisi le conseil de Fhommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 25 novembre 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
— sur la légitimité de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office assimilée à un licenciement pour faute grave :
La cour rappelle que la PERS 846 énumère les sanctions disciplinaires applicables aux agents soit l’avertissement et blâme, la mise à pied avec privation de salaire, l’abaissement de niveau, la rétrogradation de groupe fonctionnel, la mise en retraite d’office, la révocation sans pension et révocation d’office ainsi que leurs conséquences.
Il est prévu en ce qui concerne les voies de recours internes qui ne sont pas suspensives, que les agents d’exécution et de maîtrise sanctionnés ont à leur disposition la faculté de requête individuelle, cette dernière donnant lieu ,à l’examen d’abord par la commission secondaire et puis, si besoin est, par la commission supérieure nationale du personnel .
La cour rappelle qu’il est constant qu’en vertu de la combinaison de l’article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières et la circulaire PERS 846 en son article 145, la mise à la retraite d’office entraîne, à l’initiative de l’employeur, une rupture des relations contractuelles, cette sanction s’analysant en un licenciement disciplinaire.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
La notification de la sanction en date du 29 octobre 2009 est motivée de la manière suivante :
'A la suite d’un premier entretien qui s’est déroulé le 27 mars 2009, vous avez été traduite le 30 septembre 2009 devant la commission secondaire siégeant en matière disciplinaire.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de votre dossier et des avis émis par les membres de la Commission, je vous ai reçue pour un deuxième entretien préalable le 12 octobre 2009.
A l’issue de la procédure, considérant que vous avez commis une faute grave, j’ai décidé en application des dispositions de l’article 6 du statut national et de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 , de vous infliger la sanction de mise à la retraite d’office, applicable dès réception de la présente pour les motifs suivants :
— exercice d’un travail rémunéré au cours d’un arrêt maladie, en violation de l’article 22 du statut national du personnel.
Ces faits portent atteinte à la confiance que je plaçais en vous …. '
L’article 22 du statut national dispose 'qu’en cas de maladie …. , les agents statutaires … ont droit pour la durée de leur incapacité de travail à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris et cela … pour une durée de 3 ans en cas de longue maladie quelqu’en soit le caractère …. le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violation du présent statut, ces violations entraîneraient automatiquement pour l’intéressé des actions disciplinaires d’une extrême gravité … ' .
La cour rappelle que les dispositions du statut national et du PERS sont revêtues d’une force obligatoire qui s’impose à tous les agents statutaires de l’entreprise, ayant une valeur réglementaire, le statut national étant un acte administratif réglementaire, revêtu d’une force contraignante en raison de son approbation par le décret 46-1541 du 22 juin 1946.
Il résulte des pièces versées aux débats notamment l’attestation délivrée le 1er juillet 2009 par Madame Z responsable service du personnel du magasin AUCHAN et de celle établie le 13 octobre 2008 par Madame C responsable ressources humaines au sein de l’agence de travail temporaire AXIOME FRANCE et l’attestation de Monsieur FHOMME, conseiller clientèle raccordement senior à ERDF Y du 30 juin 2009 et non utilement contredit par la partie appelante, que Madame A-B a travaillé les vendredi 19 et samedi 20 septembre 2008 comme animatrice commerciale au sein du magasin AUCHAN de Beauvais alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 18 février 2008.
La cour considère que le fait pour une salariée de contrevenir aux dispositions de l’article 22 de son statut en exerçant une activité rémunérée fut-elle modique et de courte durée alors qu’elle bénéficiait du fait de ce statut protecteur du maintien de l’intégralité de son salaire durant son arrêt de travail constitue une faute d’une gravité suffisante empêchant la continuité du contrat de travail et justifiant une sanction disciplinaire telle que la mise à la retraite d’office surtout que Madame A-B a antérieurement fait l’objet en 2007 d’un blâme avec inscription au dossier pour tentative de faux et usage de faux, falsifiant le certificat de scolarité de sa fille pour pouvoir bénéficier du versement de l’allocation prévue pour les enfants poursuivant des études supérieures.
La cour considère que les faits à l’origine de la sanction , même s’ils ont été commis en dehors de l’exercice de la profession et peu importe la situation familiale et financière de l’intéressée, Madame A-B bénéficiant d’une prise en charge à ce titre, manifestent une intention de nuire à l’employeur, dans la mesure où ils donnent en particulier vis à vis de la clientèle d’ERDF une mauvaise image du personnel salarié et qu’ils trahissent la confiance que l’entreprise met dans son salarié, qu’ainsi la sanction prise n’est pas excessive et le licenciement pour faute grave justifiée . Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point et sur le débouté des prétentions de la salariée à ce titre ( préjudice moral et rappel de salaire, congés payés y afférents et réintégration).
— sur la prime d’allongement de trajet :
L’employeur fait valoir qu’effectivement les dispositions internes ( note 70-149) prévoient que lorsque la mutation d’un agent induit un allongement de son temps de trajet, celui-ci fait l’objet d’une indemnisation spécifique de sa part, qu’il s’agit d’une indemnisation destinée à couvrir les frais réellement engagés par l’agent et n’est pas assimilée à un complément de salaire.
La société ERDF rappelle que l’indemnisation due du fait de la fermeture de l’agence de Beauvais devait couvrir une période de 3 ans (2008/2009/2010), qu’elle était versée soit mensuellement soit sous forme de capital en deux versements , la première au moment de la mutation et la seconde un an après, que Madame A-B a sollicité ce mode opératoire, percevant en avril 2008 la somme de 12 370, 79 euros à ce titre.
La cour constate qu’à partir du 18 février 2008, la salariée n’a pas repris le travail, se trouvant en arrêt maladie jusqu’à sa sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office, que manifestement le solde du capital prévu n’a plus de fondement dans la mesure où la salariée n’expose plus de frais liés à l’allongement de trajet et que sa demande de réintégration ne saurait prospérer, qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— sur les frais irrépétibles :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel et de débouter chacune des parties de leur prétention à ce titre.
Madame A-B , partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de Fhommes de Beauvais du 25 novembre 2013 en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 1° et 2° du code de procédure civile en cause d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame J A veuve B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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