Infirmation partielle 30 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 juil. 2020, n° 17/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Carole VIOCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PITNEY BOWES |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 juillet 2020 à
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
cv
ARRÊT du : 30 JUILLET 2020
N° : 315 – 20
N° RG 17/02163 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FP7C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 14 Juin 2017 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, prise en la personne de Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS PITNEY BOWES agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, prise en la personne Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Camille CHENIQUE de la SCP FRESHFIELDS
BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 15 octobre 2019
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 17 Octobre 2019
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Karine DUPONT,Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 juillet 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 février 2020), Madame Carole VIOCHE, conseiller, en remplacement de Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La S.A.S Pitney Bowes, filiale française du groupe américain Pitney Bowes, a pour activité les systèmes de services et de solutions intégrées de gestion de courrier et de documents. Elle emploie plus de 11 salariés et applique dans ses relations de travail la convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.
Suivant contrat à durée indéterminée du 14 mai 2009, M. Z Y a été engagé par la S.A.S Pitney Bowes, en qualité d’attaché commercial DMA junior, statut cadre, position 1, coefficient 92, moyennant un salaire mensuel fixe brut de 1261,80 euros, outre une part variable et un treizième mois. En dernier lieu, il était attaché commercial junior, bénéficiait d’un coefficient 100, et son salaire mensuel fixe s’élevait à 1339,94 euros contre un forfait jours de 218 jours par an.
La S.A.S Pitney Bowes a établi un Plan de Sauvegarde de l’Emploi ( PSE) qui a été homologué par la DIRECCTE le 2 juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2015, M. X a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Le 21 juillet suivant, il a adhéré au congé de reclassement qui lui était proposé.
Le 28 juillet 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, aux fins de voir dire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements, et ainsi obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
La S.A.S Pitney Bowes s’est opposée aux prétentions de M. Y, en soulevant in limine litis et à titre principal l’incompétence du juge judiciaire et la prescription des demandes, subsidiairement a conclu qu’elles étaient mal fondées, et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 14 juin 2017, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que l’ action formée par le salarié était prescrite, a en conséquence déclaré ses demandes irrecevables, a rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par l’employeur et a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Le 12 juillet 2017, par voie électronique, M. Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. Y:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2019,il sollicite l’infirmation du jugement dont appel,que la cour se déclare compétente pour connaître de ses demandes et les dise recevables comme étant non prescrites, juge à titre principal que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements, et condamne celui-ci au paiement de la somme de 57 500 euros de dommages et intérêts, à titre principal pour licenciement abusif, et à titre subsidiaire pour non-respect les critères d’ordre des licenciements.
En tout état de cause, il réclame une indemnité de procédure de 3000 euros et la condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la S.A.S Pitney Bowes:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2019, elle demande à la cour de:
— in limine litis et à titre principal, se déclarer incompétente s’agissant de critiques formulées sur le contenu du PSE et renvoyer le salarié à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Montreuil, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que l’action en contestation du licenciement est prescrite et dire que les demandes sont irrecevables,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les dommages et intérêts alloués à une somme n’excédant pas les six derniers mois de salaire, soit la somme de 33 396,87 euros bruts, si la cour considérait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et les limiter à un montant plus raisonnable si elle considérait que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés,
— en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande d’indemnité de procédure, le condamner au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur l’exception d’incompétence:
L’article L. 1235-7-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin
2013 relative à la sécurisation de l’emploi, dispose que le document élaboré par l’employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE, lequel relève de la compétence du juge administratif à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
En l’espèce, la S.A.S Pitney Bowles soulève l’incompétence du juge judiciaire pour connaître des demandes du salarié, en invoquant que celle-ci, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, conteste directement le contenu du PSE puisqu’il critique la conformité de la phase de mobilité interne volontaire prévue par ce plan ainsi que la non-application des critères d’ordre des licenciements.
M. Y répond qu’il ne conteste pas le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi mais la cause elle-même du licenciement, soit la suppression effective de son emploi et le non-respect par l’employeur de son obligation d’adaptation en vue de son reclassement ainsi que de son obligation individuelle de reclassement et le respect des critères d’ordre.
Il est acquis que si le contrôle du contenu du PSE relève de la compétence exclusive du juge administratif, le juge judiciaire est compétent pour trancher les litiges portant sur l’existence du motif économique du licenciement, l’application des critères d’ordre des licenciements et les mesures individuelles du PSE, le respect de l’obligation de reclassement, le respect de l’obligation de recherche d’un repreneur et les conséquences du PSE sur la santé et la sécurité des salariés.
Il résulte de l’examen des conclusions de M. Y que celui-ci conteste bien le non-respect par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement et non la phase de mobilité interne homologuée par la DIRECCTE, la suppression effective de son emploi et donc la réalité du motif économique invoqué ainsi que l’application des critères d’ordre. Il en résulte que le juge judiciaire est compétent pour connaître de ses demandes. Ajoutant à la décision des premiers juges qui n’ont pas statué sur l’exception d’incompétence, il y a lieu de la rejeter.
2) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
L’article L. 1235-7 du code du travail prévoit que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Au cas d’espèce, les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié en retenant que ce texte s’appliquait.
Or, il est acquis que cette prescription ne peut être opposée aux salariés qui contesteraient le motif économique du licenciement collectif dont ils ont fait l’objet quand bien même ils feraient partie d’une procédure de licenciement collectif ayant imposé l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Ainsi qu’il le soutient, M. Y ne conteste ni la régularité ni la validité de son licenciement mais son bien-fondé.C’est donc le délai de droit commun qui s’applique.
Celui-ci résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. Y a été licencié le 15 juillet 2015 et a introduit son action le 28 juillet 2016, soit avant
l’expiration du délai de deux ans. Il en résulte que son action n’est pas prescrite et que la cour la déclare par voie infirmative recevable.
3) Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
En l’espèce, l’employeur, qui met en avant une baisse mondiale de l’activité liée au traitement du courrier, produit un rapport du cabinet ' Microecomenix' pour démontrer que son chiffre d’affaires et son résultat d’exploitation ont baissé continuellement entre 2012 et 2013, puisque son chiffre d’affaires a décru de 19% tandis que son résultat d’exploitation a chuté de 41%, si bien que des risques sérieux pesaient sur la compétitivité de l’entreprise. Les résultats du groupe ont également selon lui, sur la même période, été affectés défavorablement puisque le chiffre d’affaires a diminué de 6% entre 2011 et 2013 et le résultat opérationnel de 9%, et cette baisse était également constatée au niveau de l’Europe.
M. Y met cependant d’abord en avant qu’alors que la S.A.S Pitney Bowes a motivé le licenciement par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et de se réorganiser ce qui a entraîné la suppression d’emplois et notamment le sien, en réalité son poste n’a pas été supprimé, puisque les nouveaux postes d’ingénieur commercial créés dans le cadre de la réorganisation étaient les mêmes que ceux d’attaché commercial, poste qu’il occupait avant son licenciement. Il ajoute que l’employeur a procédé ainsi pour pouvoir contourner les critères d’ordre des licenciements et garder les salariés qu’il souhaitait conserver.
L’employeur répond que le projet de réorganisation qu’il a mis en place à l’occasion du PSE s’est traduit par la suppression de 136 postes et a entraîné compte tenu des mesures de volontariat et les reclassements effectués, la notification de 74 licenciements pour motif économique dont celui de M. Y. Il prétend ainsi qu’il a dû supprimer les 61 postes d’attachés commerciaux et créer 35 postes d’ingénieurs commerciaux MAM, qui comportaient de nombreuses différences, et notamment au niveau des responsabilités exercées, du contenu des missions, du secteur d’intervention ou des modalités de rémunération.
Cependant, au vu des pièces produites, il ne se trouve pas établi que les postes d’ingénieurs commerciaux créés dans le cadre de la réorganisation n’auraient pas conduit le salarié exactement aux mêmes fonctions que celles qu’il exerçait dans le cadre du poste d’attaché commercial junior, peu important que les secteurs géographiques et les modalités de rémunération aient été ou non modifiés.
La suppression d’emploi est en effet la disparition du poste occupé par le salarié, que ses tâches disparaissent ou soient transférées à un autre salarié, et le mode de rémunération proposé n’a pas d’influence sur les tâches ainsi concernées.
En réalité, il résulte des pièces versées que le contenu du poste n’a pas été supprimé et que les missions dévolues aux nouveaux ingénieurs commerciaux étaient celles qui occupaient M. Y avant son licenciement. Celui-ci démontre d’ailleurs qu’il a postulé pour le poste d’ingénieur MAM et que sa candidature a été envisagée par la S.A.S Pitney Bowes.
D’ailleurs, en mettant en avant que dans sa nouvelle organisation, le nombre d’ingénieurs commerciaux MAM était inférieur au nombre initial d’attachés commerciaux, la société reconnaît implicitement qu’elle était confrontée à un problème de sureffectif.
Il suit de là que faute pour l’employeur de justifier de la suppression effective du poste et sans qu’il soit besoin d’examiner la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou encore le respect de son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur doit donc verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif et au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge de M. Y au moment de la rupture (28 ans), de son ancienneté ( 6 ans ), du niveau de sa rémunération, et du fait qu’il justifie que pendant plus de deux ans il est resté sans emploi, il y a lieu de lui accorder la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la S.A.S Pitney Bowes de sa demande d’indemnité de procédure;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET AJOUTANT:
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation par M. Z Y de son licenciement et de sa demande de dommages et intérêts subséquente, les déclare en conséquence recevables;
DIT que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence, CONDAMNE la S.A.S Pitney Bowes à payer à M. Z Y la somme de 34 O00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
ORDONNE à la S.A.S Pitney Bowes, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois;
CONDAMNE la S.A.S Pitney Bowes à payer à M. Y la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S Pitney Bowes aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour le président de chambre empêché et par le greffier
K. DUPONT C. VIOCHE
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