Confirmation 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 15 mai 2023, n° 23/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/02897 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2TN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [K]
LE DIRECTEUR DE L’ EPS [4]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 15 Mai 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [K]
EPS [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L’ EPS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l’audience
A l’audience publique du 12 Mai 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [K], né le 7 décembre 1995 à [Localité 3] (Maroc) fait l’objet depuis le 22 avril 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 25 avril 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 mai 2023 par Monsieur [Z] [K].
Monsieur [Z] [K] et l’établissement [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 mai 2023, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 12 mai 2023 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n’a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [Z] [K] a soulevé une irrégularité relative à l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial et a indiqué qu’il avait une promesse d’embauche pour un travail de responsable de patrimoine dans les Alpes avec un logement qui devait débuter le 26 avril 2023.
Monsieur [Z] [K] a été entendu en dernier et a dit qu’il était arrivé en France en 2018 pour faire des études, qu’il avait obtenu une licence de sociologie, que pendant le confinement, il était dans une chambre de 9m2, que les voisins faisaient beaucoup de bruit, que ça restait dans sa tête, qu’il était allé voir un psychiatre, qu’il avait pris des médicaments, que le travail à l’université était chargé, qu’il avait commencé à travailler en octobre 2022, que c’était des CDD, qu’il était allé ensuite chez sa s’ur, que le 22 avril, les pompiers étaient venus, qu’ils lui avaient dit que sa s’ur avait dit quelque chose, qu’il était d’accord pour aller à l’hôpital, qu’un médecin était intervenu, qu’un psychiatre était venu, qu’il posait des questions comme s’il confirmait ce que ma s’ur avait dit, qu’il lui avait dit qu’il allait être hospitalisé sous contrainte, qu’il s’était réveillé à l’hôpital, qu’il prenait son traitement tous les jours, que s’il sortait, il allait continuer son traitement, qu’il voulait une estimation de sa date de sortie, qu’il avait eu peur au début des effets secondaires des médicaments, qu’il dormait beaucoup et qu’il faisait confiance aux médecins.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d’irrégularité soulevé relatif à l’absence de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical du 22 avril 2023 rédigé par le docteur [H] visé par la décision d’admission précise, s’agissant du contexte de son hospitalisation que le patient est « psychotique en rupture de traitement », que « selon l’entourage : agitation, syndrome de persécution contre tout le monde et principalement contre elle avec propos hostiles, soliloquie, idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire (hallucinations auditives), déni des troubles, refus des soins, risque de fugue ».
S’il est effectivement indiqué « selon l’entourage » dans ce certificat, les termes employés sont ceux utilisés en psychiatrie et non ceux de personnes non spécialisées, démontrant que le psychiatre a pu écouter ce que disaient les proches, il a examiné le patient et pu poser des mots médicaux sur ce qu’il a constaté.
Les constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de ce dernier, associées au refus de soins, caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 avril 2023 et les avis et certificats suivants des 23, 24 et 25 avril 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Z] [K]. Le certificat du 9 mai 2023 du docteur [D] indique : « patient qui est dans le déni total de sa pathologie qui a motivé son hospitalisation. Mégalomanie dans son discours. Sentiment de persécution envers sa s’ur qu’il décrit comme manipulatrice et jalouse de son succès (').
Insiste sur sa sortie et éventuellement la recherche d’un travail.
Devant le déni et la pathologie avérée, on souhaite le maintien de la mesure ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [Z] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l’appel de Monsieur [Z] [K] recevable,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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