Infirmation partielle 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 30 mai 2023, n° 22/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 8 juillet 2022, N° 11-22-567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/05544 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUD
AFFAIRE :
C/
M. [L] [G] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-22-567
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/05/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maitre Patricia ROTKOPF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 – N° du dossier PR22-221
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2016, la société anonyme d’HLM immobilière 3F a consenti à M. [L] [G] [C], un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (95).
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2022, la société immobilière 3F a assigné M. [G] [C] à comparaître devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du bail et d’obtenir :
— son expulsion des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique, et le séquestre des meubles à ses frais,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 157,85 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 31 janvier 2022,
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux loués, d’un montant égal au loyer augmenté des charges ou au moins égal au montant du loyer,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 360 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [G] [C] sur 1e logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (95), à compter du 15 février 2022, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire,
— ordonné, faute de départ volontaire de M. [G] [C] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— fixé la créance de la société immobilière 3F au titre de l’arriéré de loyers et charges échus au 15 février 2022 à la somme de 3 157, 85 euros. et en tant que de besoin, condamné M. [G] [C] au paiement de cette somme,
— dit que M. [G] [C] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 312 euros et des charges à compter du 16 février 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné M. [G] [C] à payer à la société immobilière 3F la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que copie de la décision serait transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Val d’Oise,
— condamné M. [G] [C] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer délivré le 15 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2022, la société immobilière 3F a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 septembre 2022, elle demande à la cour :
— de rectifier l’erreur matérielle figurant dans le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse concernant l’adresse du logement,
— de rectifier par conséquent ledit jugement en remplaçant « [Adresse 2] » par « [Adresse 3] »,
— de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a dit que M. [G] [C] était redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de 312 euros et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [G] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait dû payer si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’actualiser la créance locative à la somme de 1 880,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2022 inclus,
— de condamner M. [G] [C] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] [C] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Patricia Rotkopf, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [G] [C] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
La société immobilière 3F sollicite la rectification d’erreur matérielle portant sur l’adresse des lieux loués, qui figure dans le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse, relative à l’adresse du logement, [Adresse 2] devant être remplacée par [Adresse 3].
Il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’appel de la société Immobilière 3F.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de son appel, la société bailleresse reproche au premier juge d’avoir fixé le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’occupant à un montant fixe forfaitaire de 312 euros, outre les charges, en cas de résiliation du bail, faisant essentiellement valoir que l’indemnité d’occupation a pour finalité d’indemniser le bailleur du maintien fautif dans les lieux, du locataire devenu sans droit ni titre, de sorte que cette indemnité ne saurait être inférieure à la somme qui aurait été due en cas de poursuite du bail.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l’indemnité d’occupation étant fixée, en cas de résiliation du bail, au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi.
M. [G] [C] doit être condamné à cette indemnité telle que ci-dessus fixée, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, ou l’expulsion de l’occupant.
— Sur le montant de la créance locative.
La société Immobilière 3 F actualise en cause d’appel sa demande relative à sa créance locative à la somme de 1 880,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2022 inclus.
Du décompte actualisé au 5 août 2022 produit par la société bailleresse, il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 1 880,69 euros, terme de juillet 2022 inclus.
Il y a lieu de condamner M. [G] [C] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 1880,69 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les mesures accessoires.
M. [G] [C] être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle portant sur l’adresse des lieux loués, qui figure au jugement déféré rendu le 8 juillet 2022 par la juridiction de proximité de Gonesse, en disant que la [Adresse 2] doit être remplacée par la [Adresse 3],
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge du jugement rectifié et qu’il ne pourra être délivré copie ou expédition de ce jugement qu’avec mention du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré rendu le 8 juillet 2022 par la juridiction de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [C] à la somme forfaitaire de 312 euros, et de celle relative au montant de la condamnation à paiement de l’arriéré locatif, compte-tenu de l’actualisation de la demande en cause d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe, en cas de résiliation, l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
Condamne M. [G] [C] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne M. [G] [C] à verser à la société Immobilière 3 F la somme de 1 880,69 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de juillet 2022 inclus,
Condamne M. [G] [C] à verser à la société Immobilière 3F, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [C] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par Me Rotkopf conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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