Confirmation 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 28 juil. 2023, n° 23/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/05075 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAKF
Du 28 JUILLET 2023
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [L]
né le 18 Août 2001 à [Localité 4], CAP VERT
de nationalité Capverdienne
CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté par Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d’office,
et par Mme [P] [F], interprète en langue portugaise, assermentée
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lamiae HAFDI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation en date du 23 juillet 2023 pour M. [E] [L], né le 18 août 2001 à [Localité 4] au CAP VERT, de nationalité capverdienne, de quitter le territoire français fixant la République du CAP-VERT comme pays de renvoi, notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juillet 2023,
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 juillet 2023 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juillet 2023 à 15h25,
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2023 à 12h11 notifiée le même jour à 15h10 à M. [E] [L], aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligenté à l’encontre de M. [E] [L] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juillet 2023 à 15h25.
Vu les notes d’audience devant le juge des libertés et de la détention et le moyen unique invoqué par le conseil du retenu, à savoir des garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
Vu l’appel de cette décision formé par M. [E] [L] par déclaration réceptionnée au greffe de cette cour le 27 juillet 2029 à 10h29,
Les parties ont été avisées de la date d’audience, laquelle s’est tenue vendredi 28 juillet 2023 à 14h.
À l’audience, M. [E] [L], qui comparaissait par visioconférence et qui était assisté d’un interprète en langue portugaise, a été entendu en ses explications. Il a indiqué qu’il ne savait pas pourquoi le juge avait prolongé sa rétention et qu’il était là pour régler sa situation. Interrogé sur le fait qu’alors qu’il était appelé par l’escorte du centre de rétention administrative à se rendre en salle de visioconférence, il a préféré aller prendre une douche, retardant d’autant sa comparution, il n’a pas entendu s’expliquer.
M. [E] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et qu’il soit dit n’y avoir lieu de le maintenir en rétention.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie. Elle considère que M. [E] [L] remplit les conditions d’une assignation à résidence. Elle reconnaît que son passeport a expiré mais se prévaut d’une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement datée du 10 juillet 2023 et de la pièce d’identité de l’intéressé. Elle fait valoir que M. [E] [L] est en France depuis 4 ans, qu’il a travaillé, certes nécessairement sous une fausse identité compte tenu de sa situation, mais de façon constante, qu’il avait même un CDI depuis 2022. Elle ajoute qu’il est en contact avec un ami qui a accepté de l’héberger et que celui-ci a transmis une attestation d’hébergement à France Terre d’Asile.
Le conseil du préfet des YVELINES s’est opposé à cette demande. Elle a rappelé que la remise d’un passeport en cours de validité était une condition nécessaire pour bénéficier d’une assignation à résidence et a souligné que l’intéressé ne justifiait pas d’un hébergement stable et effectif, ce qui excluait toute possibilité d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Faute de produire l’attestation de l’ami qui aurait accepté de l’héberger ni aucun document utile à ce sujet, M. [E] [L] ne justifie pas d’un hébergement stable et effectif.
Au demeurant, même s’il présente un document dont il dit qu’il s’agit d’une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de son passeport, ce qui n’a pu être vérifié puisque l’imprimé présenté était rédigé en portugais et qu’il ne pouvait être correctement lu au travers de la caméra de visioconférence, outre une pièce d’identité, M. [E] [L] n’est quoi qu’il en soit pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité.
Dès lors, il sera retenu que M. [E] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Une assignation à résidence ne peut dans ces conditions être prononcée. La décision déférée sera confirmée, sans qu’il n’y ait lieu de répondre à la demande de remise en liberté, à l’appui de laquelle aucun argument n’est présenté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie de LARMINAT, magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 28 juillet 2023 à 17h33
Et ont signé la présente ordonnance, Valérie DE LARMINAT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Valérie DE LARMINAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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