Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 7 déc. 2023, n° 23/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 février 2022, N° 20/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00348 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG4BO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er Février 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/00045
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l’audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [P] [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [Z] [W] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Madame [G] [K] et Monsieur [Y] [R], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 14], comprenant les copropriétés du [Adresse 13] et de l'[Adresse 13], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF).
La ZAC du Bas-[Localité 14] dans laquelle se situent les copropriétés du [Adresse 13] et de l'[Adresse 13] a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l’arrêté préfectoral n° 2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, la ZAC du Bas-[Localité 14] a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral n° 2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 13] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Par décret n° 2021-1005 du 29 juillet 2021, l’EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l’opération.
L’ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de l'[Adresse 13] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5].
Sont notamment concernés par l’opération M. [P] [T] [V] et Mme [Z] [W] épouse [V] (les consorts [V]), en tant que propriétaires des lots 25, 209 et 1.319, ainsi que des 1.458/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot 25 est un appartement de type F3, d’une superficie de 56 m². Le lot 209 est une cave. Le lot 1.319 est un emplacement de stationnement.
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation de Bobigny par requête reçue par le greffe le 25 février 2020.
Par un jugement contradictoire du 1er février 2022, après transport sur les lieux le 21 septembre 2021, le juge de l’expropriation de Bobigny a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 21 septembre 2021 ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;
Retenu la méthode d’évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 880 euros/m² ;
Retenu une indemnité complémentaire de 2.100 euros au titre de la dépossession d’une place de stationnement partiellement intégrée ;
Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;
Fixé l’indemnité due par l’EPFIF aux consorts [V], au titre de la dépossession des lots 25 (appartement), 209 (cave), et 1.319 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 13] situé [Adresse 11] à [Localité 14] à la somme de 60.900 euros en valeur occupée ;
Dit que ce montant arrondi se décompose de la façon suivante :
51.590 euros au titre de l’indemnité principale (56 m² × 880 euros/m² + 2.100 euros × 110%),
6.159 euros au titre de l’indemnité de remploi,
3.120 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs ;
Condamné l’EPFIF à payer aux consorts [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’EPFIF au paiement des dépens.
L’EPFIF a interjeté appel du jugement le 29 septembre 2022 aux motifs que le juge de l’expropriation a :
— fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article L322-2 du code de l’expropriation et L 213-4 ainsi que L 213-6 du code de l’urbanisme ;
— intégré une plus value de 10% pour prendre en considération la desserte par le Tramway 4 en violation des dispositions de l’article L322-2 alinéa 4 du code de l’urbanisme.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 14 décembre 2022 par l’EPFIF, notifiées le 22 décembre 2022 (AR intimés le 12 janvier 2023, AR CG le 16 janvier 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 1er février 2022 en ce qu’il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l’entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ;
Par suite,
réformer le jugement du 1er février 2022
— en fixant la date de référence au 8 avril 2016;
— en fixant le montant des indemnités à revenir à l’exproprié pour la dépossession des lots de copropriété 25, 209 et 1.319 ainsi que des 1.458/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 13] à [Localité 14] comme suit :
A/ Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale – caves et parties communes générales intégrées
État : moyen à bon
Valeur unitaire retenue : 880 euros/m² en valeur libre
Indemnité complémentaire pour perte de l’emplacement de stationnement : 2.310 euros
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (880 euros/m² × 56 m²) + 2.310 euros = 51.590 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 36.590 euros = 3.659 euros
Total frais de remploi : 6.159 euros,
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 6 mois de loyers soit 3.120 euros ;
Total de l’indemnité de dépossession : 60.869 euros arrondi à 60.900 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.
2/ adressées au greffe le 11 avril 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 14 avril 2023 (AR appelant le 17 avril 2023 et AR intimé le 19 avril 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
— Fixer la date de référence au 8 avril 2016 en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme ;
Fixer à la somme de 60.869 euros arrondie à 60.900 euros, en valeur occupée, l’indemnité d’expropriation due aux consorts [V] pour la dépossession des lots 25, 209 et 1.319 ainsi que des 1.458/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 13] situé [Adresse 11] à [Localité 14], décomposée comme suit :
Une indemnité principale de 49.280 euros,
Une indemnité complémentaire pour perte d’emplacement de stationnement de 2.310 euros,
Une indemnité de remploi de 6.159 euros,
Une indemnité pour perte de revenus locatifs de 3.120 euros.
M. et Mme [V] ont constitué avocats mais n’ont pas adressé ou déposé de conclusions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L’EPFIF fait valoir que :
Concernant la description des lots expropriés, le lot 25 est un logement d’une surface de 56 m², le lot 209 est une cave et le lot 1.319 est un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l’objet d’un arrêté municipal (Pièce 6A). Le lot 25 est en état moyen à bon d’entretien.
Concernant la situation locative, le logement est occupé en vertu d’un bail d’habitation. Les lots expropriés sont évalués en valeur occupée.
Concernant la date de référence, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 14] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 14] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont il s’agit, à savoir la modification du 08 avril 2016.
Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions
de l’article L.322-2 du code de l’expropriation qui dispose qu’ « il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publiques dans l’agglomération où est situé l’immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l’enquête préalable s’étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d’appel de Paris a refusé le principe d’une telle majoration (CA Paris 21/09860).
L’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 60.869 euros arrondi à 60.900 euros en valeur occupée, soit 51.590 euros au titre de l’indemnité principale, 6.159 euros au titre de l’indemnité de remploi, et 3.120 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 13] un rez-de-chaussée et dix étages à usage d’habitation, ainsi qu’un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d’enfants, un local commun et un local de transformateur). Le lot 25 est un appartement de type F3 de 56 m² situé au sixième étage. Le lot 209 correspond à une cave. Le lot 1.319 correspond à une place de stationnement.
Concernant l’origine de la propriété, les lots expropriés ont été acquis par adjudication le 10 octobre 2006 au prix de 15.200 euros.
Concernant la situation locative, les lots sont occupés.
Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l’expropriation et L.213-4 du code de l’urbanisme que celle-ci doit en l’espèce être fixée au 13 novembre 2018, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l’ensemble immobilier.
Concernant la situation d’urbanisme, l’ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Concernant l’application d’une majoration de 10% pour tenir compte de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu’il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publiques dans l’agglomération où est situé l’immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l’expropriation (CA Paris 21/09860).
L’indemnité totale d’expropriation s’établit donc à 60.869 euros arrondi à 60.900 euros en valeur occupée, soit 51.590 euros au titre de l’indemnité principale, 6.159 euros au titre de l’indemnité de remploi, et 3.120 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité desconclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N° 2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 29 septembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de l’EPFIF du 14 décembre 2022 et du commissaire du gouvernement du 11 avril 2022 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
AU FOND
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel incident de l’EPFIF concerne :
— la date de référence ;
— le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4.
L’EPFIF indique qu’il n’entend pas remettre en cause en appel les éléments suivants :
— méthode d’évaluation par comparaison ;
— la superficie des biens de 56m² ;
— la situation locative à savoir occupée ;
— la valeur unitaires retenue ;
— l’état d’entretien tel qu’il a été constaté par la juridiction de première instance ;
— l’indemnité complémentaire au titre de la perte d’une place de stationnement ;
— le rejet de l’indemnité pour perte de revenus locatifs ;
— le montant de l’indemnité de remploi.
L’appel incident du commissaire du gouvernement concerne la date de référence et la majoration de 10% pour tenir compte de l’entrée en exploitation de la ligne de Tramway T4.
1° sur la date de référence
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation, la création de la ZAC dite du bas- [Localité 14] étant antérieure de moins d’un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP, la date du 11 mars 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête.
L’EPFIF demande l’infirmation, le bien étant soumis au droit de préemption et demande de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont il s’agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016.
Le commissaire du gouvernement, intimé, indique qu’en application des articles L 211-1 et L 213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est située l’ensemble immobilier, à savoir celle du 13 novembre 2018.
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que :
Les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L 122-4 , un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 16], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018) ou lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionné à l’article L311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention de loisirs.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subie depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou parla réalisation dans les 3 années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l’urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé du droit de préemption urbain.
L’article L 213-6 du code urbanisme dispose que lorsqu’un bien soumis au droit préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L213-4.
L’article L 213-4 a) du code de l’urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème Chambre civile de la cour de cassation a dit qu’en application des articles L 213-4 a) et L213-6 du code de l’urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l’espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 14] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune (pièce numéro 1).
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’ORCOD-IN par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand [Localité 16] Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de
l’ORCOD-IN et qu’ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 21 octobre 2021, soit postérieurement à la loi N°2018-1201 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN).
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont il s’agit, à savoir la modification numéro un du 8 avril 2016, puisque la date du 13 novembre 2018 invoquée par le commissaire du gouvernement ne concerne pas la zone UR où est situé l’ensemble immobilier.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
A sur les copropriétés du [Adresse 13] et de l’Etoile du [Adresse 13]
La commune de [Localité 14] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l’urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l’autoroute A 87 qui n’a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l’absence de voies expresses et de transports structurants, le seul transport en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 12] » étant située à 5,5 km.
La copropriété de l’Étoile du [Adresse 13] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 14].
L’EPFIF et le commissaire de gouvernement exposent les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës du [Adresse 13] et de l'[Adresse 13] réalisée par la commune de [Localité 14] en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau inférieur au seuil de pauvreté,
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI,
'un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes
'un quart des familles sont monoparentales
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d’un ménage
'l’occupation moyenne est de plus de 4 personnes par logement
'une rotation importante des propriétaires comme chez les locataires.
Le commissaire du gouvernement précise qu’il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges et en conséquence un déficit d’entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d’insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d’un plan de sauvegarde signé entre l’État, le département et la commune de [Localité 14] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l’assainissement des finances ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l’ampleur des dégradations a justifié la définition d’un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCODIN).
Par décret numéro 2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d’intérêt national, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-[Localité 14] » et la mise en 'uvre a été confiée à l’EPFIF.
Par arrêté préfectoral N°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
L’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 21 octobre 2021.
Un décret N°2021-1005 du 29 juillet 2021 a autorisé l’EPFIF à prendre possession immédiate d’immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret N°2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier Bas- [Localité 14] à [Localité 14].
B sur le bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 13]
Les biens évalués sont situés dans le bâtiment B 10, faisant partie de la copropriété de l'[Adresse 13].
Il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation, composé de 11 niveaux, soit un rez-de-chaussée et 10 étages, comprenant 167 logements, dont 122 F3 et 45 F4, accessible par quatre entrées et cages d’escaliers nommées A, B, C et D. Le bâtiment est également composé de locaux communs, de toit terrasse à usage séchoir commun et un sous-sol comprenant des caves, étant précisé que ces éléments sont plus utilisables en ce qui concerne les deux premiers, et difficilement ce qui concerne le troisième.
C sur le bien exproprié
Il s’agit :
' du lot numéro 25 : un appartement de type F3, situé au 6e étage de l’escalier A, d’une superficie de 56 m².
Il est composé d’une entrée et d’un couloir qui dessert une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu’une pièce de vie et de deux chambres, l’une d’entre elles étant accessible à partir de la pièce de vie.
Le premier juge a retenu pour l’appartement un état général de moyen à bon.
' du lot numéro N°209, une cave, qui n’a pas été visitée par le premier juge en raison d’un accès peu aisé et la présence de nombreux nuisibles ;
' du lot numéro 1319, un emplacement de stationnement extérieur, associés au bâtiment 10, à l’état d’usage et sans aménagement.
3° sur la date d’estimation
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 1er février 2022.
4° sur la fixation de l’indemnité principale
A sur les surfaces
La surfaces pour l’ appartements de 56 m² n’est pas contestée.
B sur la situation locative
Les biens sont évalués selon leur consistance à la date de l’ordonnance expropriation, soit en l’espèce le 21 octobre 2021.
Aux termes de l’article L322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l’espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l’expropriation du 21 octobre 2021.
Il n’est pas contesté par l’EPFIF et le commissaire du gouvernement une évaluation en valeur occupée.
C sur la méthode d’évaluation
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n’est pas contestée par les parties.
En outre, l’EPFIF et le commissaire du gouvernement ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n’y avoir pas lieu d’évaluer la cave en sus de l’appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l’appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
D sur la fixation de l’indemnité principale
La valeur unitaire retenue par le premier juge n’est pas contestée par l’EPFIF et le commissaire du gouvernement.
E sur l’appel incident de l’EPFIF et sur le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4.
L’article L322-2 du code de l’expropriation alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subie depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les 3 années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En outre, le Conseil Constitutionnel a été saisi de deux QPC relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, des deuxième et quatrième alinéas de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et, pour la seconde, de ce même article.
Par décision N° 2021-915/916 du 11 juin 2021, il a notamment indiqué :
' sur le fond :
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ;
Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité. Pour être juste, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié doit disposer d’une voie de recours appropriée.
En application des articles L311-5 et L311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l’indemnité, l’expropriant et l’exproprié peuvent saisir le juge de l’expropriation. Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l’article L322-2 prévoit à cet égard qu’il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. Le deuxième alinéa de ce même article impose néanmoins au juge de prendre en considération, sous réserve de certains cas, l’usage effectif du bien à une date de référence antérieure à cette date. Son dernier alinéa exclut par ailleurs la prise en compte par le juge de l’expropriation des changements de valeur subis par le bien depuis la date de référence, lorsqu’ils résultent de certaines circonstances.
Parmi ces circonstances, les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte de changements de valeur du bien exproprié lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant.
Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant le cas échéant, d’une telle circonstance n’a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l’indemnité due à l’exproprié, alors même que l’expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse.
En premier lieu, d’une part, l’expropriation ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée sous le contôle du juge administratif.
D’autre part, en interdisant au juge de l’expropriation, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due à l’exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations.
Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général.
En second lieu, pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de références à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. A ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portant pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.'
Le premier juge a retenu la date de référence du 11 mars 2018, qui a été infirmée par la cour.
À l’appui de son appel, l’EPFIF indique que s’il ne conteste pas qu’elle a revu les valeurs unitaires retenues à la hausse, elle a expressément précisé dans ses écritures de première instance que cette hausse ne saurait être justifiée par l’entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 et que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation.
L’EPFIF a formé un appel de principe, puisqu’il ne conteste pas les valeurs retenues par le premier juge à savoir 880 euros/m² en valeur occupée pour l''appartement, cave intégrée.
La date de référence retenue par la cour est celle du 8 avril 2016 .
L’enquête préalable à la DUP la Zac du bas [Localité 14] s’est tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus et la mise en service de la ligne de tramway T4 est intervenue fin 2019 après 3 ans de travaux (pièce numéro 5).
En conséquence, ces travaux étant de par leur nature des travaux publics, leur réalisation dans les 3 années ayant précédé l’enquête publique préalable à la DUP de la Zac du Bas [Localité 14] et leur impact éventuel ne peuvent être pris en compte comme facteur de plus-value ; en tout état de cause, les termes de l’autorité expropriante de septembre 2016 à juillet 2021 ne démontrent pas une évolution du marché, ce qui démontre que la mise en service de la ligne du tramway T4 est sans incidence sur la valeur vénale du bien exproprié.
Il convient en conséquence, d’exclure la prise en compte de la mise en service de la ligne du tramway T4, et de confirmer le jugement par substitution de motifs, pour les valeurs retenues de :
(880 euros/m² X 56 m²)+2310 euros (place de stationnement) =51590 euros.
5° sur les indemnités accessoires
A sur l’indemnité de remploi
20% sur 5000 euros= 1000 euros
15% sur 10000 euros= 1500 euos
10% sur 36590 euros= 3659 euros
soit un total de 6159 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
B sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs
L’EPFIF et le commissaire du gouvernement ne contestent pas l’indemnité allouée d’un montant de 3120 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement qui a condamné l’EPFIF à verser à M. [P] [T] [V] et Mme [Z] [W] épouse [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sur les dépens.
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites des appels,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence au 8 avril 2016 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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