Infirmation partielle 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 22/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2022, N° 20/01692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 22/02649
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMKF
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[C] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/01692
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [G]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1100
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Mme Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1], gérée par M. [Z], exploite un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
M. [G] expose avoir été engagé par la société [1], en qualité de commis de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée conclu verbalement, à compter du 13 février 2020.
Le 27 juillet 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif que ce dernier a refusé de lui remettre son contrat de travail et ne lui a payé que partiellement son salaire.
Par requête du 11 septembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que condamner son employeur en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a:
. Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] adressée à la société [1] doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [1] à verser à M. [G] (sic) :
— 1 667 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 615,49 euros préavis article 30-2 de la [2] [3],
— 61,54 euros congés payés afférents,
— 9 021,08 euros salaires,
— 902,10 euros congés payés afférents,
— 10 002 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [1] à remettre à l’intéressé les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. dit que le salaire mensuel à prendre en considération pour l’exécution de la présente décision, s’élève à 1 667 euros,
. mis à la charge de la société l’intégralité des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 août 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 juin 2023, la société [1] a déposé une plainte avec constitution de partie notamment contre Mme [T] pour escroquerie, escroquerie réalisée en bande organisée et pour faux.
Les parties ont été convoquées en rendez-vous judiciaires de médiation le 5 décembre 2024 mais le courrier de convocation adressé à M. [G] est revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le conseil de ce dernier, sollicité par le greffe, n’a pas justifié de l’adresse de son client et l’intimé ne s’est pas présenté en personne au rendez-vous judiciaire, son conseil étant présent.
Le 14 mai 2025, à la demande de la société, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution de l’affaire à la chambre 4-2, saisie de deux autres dossiers, celui de de M. [K] (22/02648) et de Mme [S] (22/02634).
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Recevoir la société [1] en son appel et l’y déclarer bien fondée,
. Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes formées devant la cour par conclusions en date du 15 février 2023,
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par lesquelles le conseil de prud’hommes a :
— A jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail,
— A jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] adressée à la société [1] doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A condamné la société [1] à payer à M. [G] :
— 1 667 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 615,49 euros préavis article 30-2 de la [2] [3],
— 61,54 euros congés payés afférents,
— 9 021,08 euros salaires,
— 902,10 euros congés payés afférents,
— 10 002 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée à remettre à M. [G] les documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant de liquider l’astreinte,
— L’a condamnée aux dépens,
— A fixé le salaire mensuel à prendre en considération à la somme de 1 667 euros,
Statuant à nouveau
. Dénier toute valeur probante aux attestations, SMS et autres pièces versées aux débats par l’intimée,
. Juger que M. [G] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail,
. Juger que M. [G] n’était pas être salarié de la société [1],
. Débouter M. [G] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
. Réduire le quantum des demandes de rappel de salaires et congés payés afférents,
. Rejeter les demandes de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, article 700 du code de procédure civile, remise de documents,
. Recevoir la société [1] en ses demandes :
. Le condamner à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
. Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Le condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
. Recevoir M. [G] en ses conclusions, les déclarer bien fondées et, y faisant droit,
. Confirmer le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel de référence de M. [G] à la somme de 1 667 euros brute,
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] adressée à la société [1] doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à verser à M. [G] :
— 1 667 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de
L1235-3 du code du travail,
— 615,49 euros au titre du préavis de l’article 30-2 de la [2] [3],
— 61,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 021,08 euros à titre de salaires,
— 902,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 002 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé article L8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] à remettre à M. [G] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné la société [1] aux entiers dépens,
. Enjoindre à la société [1] de communiquer :
— La [4] de M. [O] [A],
— Le relevé certifié des opérations du 13/02/20,
— Le ticket Z du 13/02/20,
— Les bulletins de paie de M. [M] [N] sur l’année 2020,
. Condamner la société [1] à payer à M. [G] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution.
MOTIFS
La société [1], soulignant ne pas avoir été représentée en première instance, expose avoir été victime des man’uvres de M. [A] et de ses comparses, MM. [K], [G], et Mmes [S] et [T], constitutives de faux et usage de faux, d’escroquerie au jugement, et d’escroquerie en bande organisée, faits pour lesquels elle a déposé plainte devant le Procureur de la République de [Localité 4] le 21 novembre 2022 puis, en l’absence de réponse sur l’engagement de l’action publique, une plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2023, pour laquelle elle justifie du versement de la consignation. Elle explique que M. [A], engagé en qualité de chef cuisinier en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020 en remplacement de M. [N], qui avait accès comme les autres salariés au téléphone portable de la société (n° [XXXXXXXX01]) ainsi qu’au véhicule de la société, a profité de la confiance témoignée par le gérant à l’égard des salariés et de ses limites dans la pratique écrite de la langue française, et de son argent, puisque des aides financières lui ont été accordées par la société. Soulignant avoir déposé plainte contre M. [A] le 18 septembre 2020 à la suite de son comportement laxiste, mais également des malversations dont il a eu connaissance après l’intervention d’anciens fournisseurs réclamant le paiement de factures de marchandises commandées par M. [A] pour des activités et des besoins personnels, ce dernier exerçant une activité « parallèle », elle soutient ne jamais avoir embauché les quatre requérants et expose que M. [A] a créé de faux documents, de fausses attestations, des photographies de mise en scène, des échanges de Sms et de courriels visant à faire croire à la réalité d’échanges avec le gérant de la société, alors qu’il s’agissait de discussions avec M. [A], lequel avait accès à l’ordinateur, au téléphone portable de la société, dans le but de faire croire à l’existence de relations de travail avec la société. Elle indique que les quatre intimés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail fin juillet 2020 en notifiant des lettres recommandées avec accusé de réception pour lesquelles seules Mme [T] communique un accusé réception dont la signature est peu lisible. Au soutien de ses dires, la société produit les attestations de salariés de l’entreprise (M. [I], plongeur depuis le 1er mars 2018 et de Mme [Z], responsable de salle depuis le 1er novembre 2018, M. [U], chef de salle depuis février 2016) qui attestent ne jamais avoir rencontré les intimés, ces derniers n’ayant pas travaillé pour le compte de la société, ses différents dépôts de plainte dont celle avec constitution de partie civile, le registre du personnel, la reconnaissance de dettes de M. [A], les documents contractuels de M. [N] et deux promesses de vente de son fonds de commerce, ainsi que le dépôt d’une somme afférente de 40 000 euros sur un compte Carpa en date du 8 novembre 2019.
Le salarié objecte que, souhaitant relancer l’activité de son établissement, La table des articles a engagé le 2 septembre 2019 M. [A] en qualité de chef de cuisine, qui a pour ce faire recruté, en accord avec son gérant :
— un second de cuisine en la personne de M. [K],
— Mme [S] en qualité de cheffe de partie, qui lui avait été présentée par le gérant de ladite société,
— un commis de cuisine, Mme [T],
— lui-même en qualité de premier commis de cuisine.
Il précise avoir démarré son activité de commis de cuisine au sein du restaurant [1] le 13 février 2020, et avoir demandé dès son arrivée à la société la remise de son contrat de travail, en vain, celle-ci la remettant systématiquement à plus tard, comme la remise de ses bulletins de paie. Il ajoute qu’il n’a pas été réglé de ses prestations de travail. Il souligne que, bien que faisant partie du personnel, la société ne l’a pas inscrit au chômage partiel durant le confinement et que, lors du déconfinement et la réouverture du restaurant, la société, persistant dans ses manquements, a décidé de ne plus faire appel à ses services, sans pour autant mettre un terme à son contrat de travail. Il précise avoir été contraint dans ce contexte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée notifiée le 30 juillet 2020, et de saisir le conseil de prud’hommes.
Au soutien de ses dires, le salarié produit le contrat de travail de M. [A] et des attestations, deux photographies, deux messages écrits, outre les pièces transmises dans le cadre du dossier de M. [K] (RG N°22/02648).
**
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
En l’espèce, en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à M. [G], qui invoque un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Pour établir la réalité de la relation de travail au sein du restaurant, l’intimée produit d’abord le contrat de travail à durée indéterminée signé entre M. [A] et M. [Z], gérant de la société [1], à effet du 2 septembre 2019, par lequel la société a recruté M. [A] en qualité de chef de cuisine, la cour relevant que cette pièce contredit l’allégation de l’appelante selon laquelle ce dernier aurait été engagé en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020 tel que le mentionne le registre du personnel.
M. [G] verse ensuite l’attestation de M. [A] qui certifie que M. [G] a été engagé en qualité de de commis de cuisine avec l’accord du patron du restaurant [1], à compter du 13 février 2020, en contrat à durée indéterminée à temps plein au salaire de 1 300 euros nets. Il précise avoir demandé à plusieurs reprises au patron qu’il remette à M. [G] son contrat de travail, ses bulletins de paie et sa rémunération, mais qu’il n’y a pas été donné suite. Il ajoute que l’activité ayant ralenti du fait du Covid, le patron lui a demandé de ne plus venir travailler à compter du 11 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre, et qu’après la réouverture du restaurant, le patron n’a plus souhaité donner du travail à M. [G] malgré ses engagements.
M. [G] produit également l’attestation de M. [K], pour lequel la cour a retenu l’existence d’un contrat de travail le liant à la société en qualité de second de cuisine, qui confirme les déclarations de M. [A] et indique que M. [G] a travaillé entre le 13 février et le 11 mars 2020 durant un total d’heures de 111,50 heures non rémunérées, selon des horaires qu’il détaille de manière quotidienne.
Mme [T] atteste pour sa part avoir travaillé du 4 au 11 mars 2020 avec M. [G], engagée comme lui-même au restaurant [1] en qualité de commis de cuisine en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps. Il reprend à l’identique pour le surplus les attestations de MM. [A] et [K], s’agissant de la cessation du travail durant le confinement, et de l’absence de reprise après la réouverture des restaurants.
M. [G] produit également deux photographies non datées, l’une sur le quai d’une station de tramway, non identifiée, où il figure avec deux autres personnes qu’il indique être Mme [S] et M. [K], et l’autre qui le représente dans une cuisine en tenue de travail (avec un tablier blanc), ce qui ne permet pas d’établir la preuve de l’exécution d’une prestation de travail au sein de la société.
Il verse également un message écrit émis par le numéro 06 20 21 29 73 dont il n’est pas contesté qu’il est utilisé par la société, enregistré sous le nom « Chef Table des artis' » aux termes duquel ce correspondant écrit : « Je t’appelle plus tard » en date du 14 mars 2020, et un autre message écrits émis par un dénommé " [O] [B] « qui indique » Demain tu es en repos aussi ". La cour relève d’une part que ces messages ont été émis pendant la période d’emploi de M. [A] en qualité de chef de cuisine au sein de la société [1].
M. [G] produit enfin une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail datée du 27 juillet 2020, distribuée à l’adresse de la société le 30 juillet.
La cour ajoute qu’il a été retenu l’existence d’un contrat de travail liant la société à M. [K] en qualité de second de cuisine (RG N°22/02648), ce dernier agissant sous les instructions de M. [A] exerçant les fonctions de chef de cuisine.
La cour considère, s’agissant des attestations de M. [I], qui est salarié au sein de la société, et de celles de Mme [Z], l’épouse du gérant, qui mentionnent de manière concordante que Mmes [S] et [T] et MM. [K] et [G] n’ont jamais travaillé dans l’établissement, qu’elles ne sont pas suffisamment probantes au regard des qualités respectives des personnes attestantes.
La cour, qui a par ailleurs retenu que M. [K] (dossier RG N°22-02648) a été engagé en qualité de second de cuisine par contrat de travail par la société à compter du 7 janvier 2020, sous l’autorité de M. [A] en qualité de chef de cuisine, considère que les pièces versées aux débats par M. [G], non utilement contestées par l’appelante, établissent la réalité d’une prestation de travail exécutée par M. [G] en qualité de commis de cuisine à compter du 13 février 2020 au sein du restaurant [1], sous l’autorité de M. [A] et de M. [K], selon des horaires précisément détaillés figurant un total de 111h50 entre le 13 février et le 11 mars 2020.
S’agissant du montant de la rémunération convenue, il ressort de l’attestations M. [A] produites par M. [G] que celle-ci a été fixée à 1300 euros nets, soit une rémunération brute de 1 667 euros bruts. L’employeur conteste le montant du salaire sollicité, sans aucune offre de preuve, et sans proposer de quantum alternatif. La cour relève en outre qu’il ne soutient pas que le montant sollicité par la salariée n’est pas cohérent avec les fonctions de chef de partie qu’elle exerçait, ni qu’il n’est pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables. Il convient donc de retenir un salaire brut de 1 667 euros.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l’employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
La société [1] ne démontre pas avoir versé la rémunération due à M. [G], et n’établit comme elle le soutient que ce dernier ne s’est pas tenu à sa disposition pendant le confinement et jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures travaillées et non réglées, tel que sollicité par M. [G], sur la période allant du 11 février 2020 au 27 juillet 2020, sur la base d’un salaire brut de 1 667 euros, et d’allouer au salarié la somme de 9 021,08 euros bruts, outre 902,10 euros de congés payés afférents et ce, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Au vu de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société [1] de communiquer la DPAE de M. [A], le relevé certifié des opérations du 13 février 2020, le ticket Z du 13 février 2020 et les bulletins de paie de M. [N] sur l’année 2020, comme le sollicite le salarié, ces demandes étant sans objet. Il y a donc lieu de débouter M. [G] de ses demandes de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, il est établi que la société [1] a embauché M. [G] le 13 février 2020 en qualité de commis de cuisine mais qu’elle s’est soustraite à ses obligations déclaratives, caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié. Celle-ci ne pouvant ignorer les obligations qui lui incombe en sa qualité d’employeur, l’élément intentionnel de l’infraction est établi.
En conséquence, M. [G] est fondé en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Au regard de la rémunération brute précédemment retenue, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 002 euros à ce titre, par voie de confirmation.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [G] expose que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements graves de l’employeur s’étant abstenu de procéder à la déclaration préalable à l’embauche, de lui remettre son contrat de travail et ses bulletins de salaire, de lui régler l’intégralité de son salaire et de lui fournir du travail, et il sollicite en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis.
La société ne conclut pas sur la demande de prise d’acte de la rupture mais elle précise que M. [G] ayant moins de six mois d’ancienneté, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 27 juillet 2020 et notifiée à la société le 30 juillet 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif de l’absence de remise d’un contrat de travail, de paiement partiel de sa rémunération, et de l’absence de fourniture de travail à l’issue du confinement en date du 17 mars.
Il a été précédemment retenu que les manquements de l’employeur allégués par M. [G] étaient établis, et ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, de sorte qu’il en résulte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié envoyée le 27 juillet 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, M. [G] ayant acquis une ancienneté de cinq mois d’ancienneté au moment de la rupture, et la société employant moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé sans minimum et au maximum égale à un mois de salaire brut.
En tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 667 euros bruts), de son âge lors de la rupture, de son ancienneté de six mois, des conséquences du licenciement à son égard et de l’absence d’élément versé aux débats par le salarié sur sa situation d’emploi postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer une somme de 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation.
En application de l’article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, en dehors de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l’ancienneté continue, sauf faute grave ou faute lourde, pour un salarié occupant les fonctions d’employé comptant entre 6 mois et deux ans d’ancienneté, à un mois.
M. [G] comptant une ancienneté de moins de six mois dans la société, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, par voie d’infirmation.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, par voie d’infirmation s’agissant des modalités de l’astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au regard de la solution du litige, qui fait droit pour partie aux demandes du salarié, il convient de débouter la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles et condamner en outre la société aux dépens en cause d’appel ainsi, qu’en équité, à verser à M. [G] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf s’agissant des modalités de l’astreinte, du quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [G] une indemnité conventionnelle de préavis de 615,49 euros outre 61,54 euros de congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que M. [G] a été lié la société [1] par un contrat de travail à compter du 13 février 2020,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] la somme de 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement les ayant prononcés,
Ordonne à la société de remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
Déboute M. [G] de ses demandes visant à enjoindre à la société [1] de communiquer la DPAE de M. [A], le relevé certifié des opérations du 13 février 20, le ticket Z du 13 février 2020 et les bulletins de paie de M. [N] sur l’année 2020, comme le sollicite le salarié,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Aurélie Prache, présidente, et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Assurance de groupe ·
- Mission ·
- Assurance vie ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Bilatéral ·
- Appel ·
- Maladie ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Canal ·
- Audience ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Élargissement ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tuberculose ·
- Maladie respiratoire ·
- Licenciement ·
- Langue maternelle ·
- Communication ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Urbanisme ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Enquete publique ·
- Biens
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Wagon ·
- Euro ·
- Réseau ·
- Maintenance ·
- Révision ·
- Appel en garantie ·
- Débouter ·
- Responsabilité ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.