Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 22/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°208
N° RG 22/00281 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMLX
M. [B] [I]
C/
S.A.S. VISOTEC
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 20/12/2021
RG : F 19/01179
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [B] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
En présence de Madame [M] [W], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 Juillet précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 18 Octobre 1960 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant à l’audience, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. VISOTEC anciennement dénommée VISOTEC ARLUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Geraud d’HUART substituant à l’audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES
M. [B] [I] a été engagé par la société Arlux (devenue Visotec) initialement selon contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 18 mai 1992 puis selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de sérigraphe.
Selon avenant au contrat de travail du 27 septembre 2005, suite à la fermeture de l’atelier de sérigraphie, M. [I] a été reclassé au poste de monteur emballeur 'grands projets', exercé sous la dénomination d’assembleur plasturgiste.
La société Visotec, spécialisée dans la production et le déploiement d’image à travers la signalétique, emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
M. [I] a été élu en qualité de délégué du personnel à compter de l’année 1998. Il n’a cessé d’être titulaire de différents mandats au sein des différentes instances existantes dans l’entreprise. En dernier lieu, M. [I] était membre titulaire de la délégation unique du personnel du fait de sa réélection en 2017.
Il a fait valoir à l’encontre de son employeur plusieurs faits constitutifs, selon lui, de discrimination syndicale, et plusieurs contentieux ont été engagés à ce titre devant la juridiction prud’homale.
Par jugement du 25 mai 2004, le conseil de prud’hommes de Nantes a reconnu l’existence d’une discrimination syndicale, annulé deux sanctions disciplinaires, et réintégré M. [I] dans son poste de sérigraphe.
Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement, en relevant que M. [I] avait fait l’objet de 'harcèlement constitutif d’une discrimination syndicale'.
Entre 2014 et 2017, M. [I] a fait l’objet de nombreux arrêts de travail et la CPAM a reconnu que la maladie de M. [I] affectant l’épaule droite puis l’épaule gauche était d’origine professionnelle (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail).
Par courrier du 20 mai 2015, M. [I] a alerté son employeur sur son absence d’augmentation individuelle depuis 2005 et sur le non-respect des préconisations du médecin du travail.
Evoquant une attitude harcelante de son employeur à son égard, M. [I] a saisi l’inspection du travail en août 2015, puis, il a de nouveau saisi la juridiction prud’homale en décembre 2015.
Selon jugement 17 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Nantes a considéré qu’une situation de harcèlement moral était établie et caractérisée par une moindre activité de M. [I] par rapport à ses collègues, ayant toutefois débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts. Il a également fait droit à la demande formée par M. [I] au titre d’une discrimination syndicale avec indemnisation du préjudice et repositionnement, ayant en revanche débouté celui-ci de ses demandes au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Par arrêt du 5 mars 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé la discrimination syndicale et le harcèlement moral en accordant à M. [I] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts. La cour a également infirmé le jugement et reconnu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en le condamnant à payer à M. [I] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Un pourvoi à l’encontre de l’arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 6 juillet 2022.
Aux termes de deux examens médicaux des 27 octobre et 9 novembre 2017, M. [I] a été déclaré inapte au poste d’assembleur plasturgiste par le médecin du travail. Ce dernier l’a déclaré apte sur un poste de travail sans manutentions lourdes ou répétées, sans gestes en force, sans déplacement des bras au-dessus des épaules et a favorisé un reclassement sur un poste de type administratif, assis, de travail sur écran, d’accueil physique ou téléphonique.
Le 22 janvier 2018, les membres de la délégation unique du personnel se sont prononcés sur l’impossibilité dans laquelle se trouvait la société Visotec de procéder au reclassement de M. [I].
Par courrier recommandé du 23 janvier 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 02 février 2018.
A la suite d’une réunion extraordinaire en date du 12 février 2018, les élus ont émis un avis défavorable sur le projet de rupture du contrat de travail de M. [I].
Le 17 avril 2018, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 24 mai 2018, la société a formalisé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail.
Le 23 janvier 2019, le Ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. [I]
Le 05 février 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Visotec a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 04 décembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
A titre principal,
— Dommages-intérêts pour licenciement nul correspondant à 26 mois de salaire 55 666,00 € Net
A titre subsidiaire,
— Constater que le licenciement pour inaptitude de M. [I] notifié le 05 février 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG/CRDS (18,5 mois): 39 608,50 € Net
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater la responsabilité de l’employeur et en conséquence au titre de la réparation des préjudices causés,
Accorder au titre du préjudice résultant de la perte de l’emploi, nets de CSG/CRDS (18,5 mois) : 39 608,50 € Net
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l’article 1154 du code civil pour peu qu’ils soient dus pour une année entière
— Exécution provisoire de l’intégralité du jugement par application de l’article 515 du code de procédure civile
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 141 € et le préciser dans le jugement à intervenir
— Condamner aux entiers dépens la partie adverse, qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée en ce compris l’article 10 du décret de 1979.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a statué de la manière suivante :
— Se déclare compétent pour juger du litige,
— Déboute M. [I] de sa demande à titre principal de 55 666,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul correspondant à 26 mois de salaire,
— Déboute M. [I] de sa demande à titre subsidiaire de constater que le licenciement pour inaptitude notifié le 5 février 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. [I] de sa demande à titre infiniment subsidiaire de 39 608,50 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, net de CSG/CRDS (18,5 mois) et l’enjoint à se pourvoir à ce titre devant le pôle social du Tribunal judiciaire,
— Déboute M. [I] de sa demande de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes,
— Condamne M. [I] aux entiers dépens,
— Fait droit à la demande de la société SAS Visotec Arlux de dire et juger que l’inaptitude de M. [I] ne résulte pas d’un harcèlement moral,
— Fait droit à la demande de la société SAS Visotec Arluc de dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis a été réglée à M. [I] dans le cadre de son solde de tout compte,
— Déboute la société SAS Visotec Arlux de sa demande de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel le 17 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, l’appelant M. [I] sollicite de :
— Accueillir l’appel formé par M. [I],
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 20 décembre 2021 en ce qu’il :
— S’est déclaré compétent pour juger du litige,
— A débouté la SAS Visotec (anciennement dénommée Visotec ARLUX) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande à titre principal de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouté M. [I] de sa demande à titre subsidiaire de constater que le licenciement pour inaptitude notifié le 5 février 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [I] de sa demande infiniment subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a enjoint à se pourvoir à ce titre devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire,
— débouté M. [I] de sa demande de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [I] aux entiers dépens,
— fait droit à la société Visotec de sa demande de dire et juger que l’inaptitude de M. [I] ne résulte pas d’un harcèlement moral.
Et statuant de nouveau,
— Juger que la cour de céans est compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes de M. [I],
A titre principal :
— Juger que l’inaptitude de M. [I] trouve sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son employeur,
— Juger que le licenciement de M. [I] est nul et en conséquence condamner la SAS Visotec à lui allouer la somme de 55.666 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— Juger que l’inaptitude de M. [I] trouve sa cause dans les agissements fautifs de l’employeur,
— En conséquence, condamner la SAS Visotec à lui allouer la somme de 55.666 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi,
En toute hypothèse :
— Condamner la SAS Visotec à verser à M. [I] la somme de 3.000€ nets au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre la présente procédure sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise à M. [I] d’une attestation pole emploi conforme à la décision à intervenir ainsi que de tout document conforme à celle-ci, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG et de CRDS, de toute cotisation et toute contribution au profit de M. [I],
— Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Débouter la SAS Visotec de l’ensemble de ses demandes,
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Visotec,
— Condamner la SAS Visotec aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025, l’intimée la société Visotec sollicite :
— In limine litis de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 20 décembre 2021 en ce qu’il a rappelé que l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du Pôle Social du Tribunal Judiciaire
Par conséquent, il est demandé à la Cour d’appel de Rennes :
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [I] au titre de la perte injustifiée de son emploi dès lors que M. [I] cherche, en réalité, à faire reconnaître l’existence de manquements incombant à son employeur qui auraient provoqué sa maladie professionnelle, soit la faute inexcusable de la société Visotec
— D’enjoindre à M. [I] de mieux se pourvoir en saisissant le pôle social du Tribunal Judiciaire dès lors que ses prétentions sont, en réalité, relatives à l’indemnisation de préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;
— Sur le fond de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 20 décembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, jugeant que rien ne permet d’établir un lien de causalité entre le harcèlement allégué et la maladie professionnelle de M. [I] ;
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi injustifiée ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par conséquent, de :
— Dire et juger que l’inaptitude de M. [I] ne résulte pas d’un harcèlement moral ;
— Dire et juger que l’inaptitude de M. [I] ne résulte pas d’un manquement au devoir de sécurité de l’employeur ;
— A titre principal, déclarer infondées les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] pour licenciement nul ;
— A titre subsidiaire, déclarer infondées les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] pour perte d’emploi injustifiée,
En tout état de cause,
— Débouter M. [I] de sa demande à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [I] de sa demande tendant à condamner la société aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [I] à verser à la société Visotec la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Le conseil de prud’hommes a reconnu sa compétence pour statuer sur les demandes formées par M. [I] au titre de son licenciement nonobstant l’autorisation donnée par l’inspection du travail, en relevant que M. [I] invoquait des faits de harcèlement moral comme étant à l’origine de son inaptitude.
L’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative n’est plus en débat devant la cour.
La société Visotec faisait également valoir devant la juridiction de première instance une exception d’incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
A cet égard le conseil de prud’hommes a rappelé, s’agissant de la demande formée au titre de la réparation des préjudices subis du fait des manquements fautifs de l’employeur, que 'l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire'.
La société Visotec sollicite la confirmation du jugement à ce titre et demande en conséquence à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [I] au titre de la perte injustifiée de son emploi, en ce que l’appelant cherche, en réalité, à faire reconnaître l’existence de manquements incombant à son employeur qui auraient provoqué sa maladie professionnelle.
M. [I] fait valoir la compétence du juge prud’homal pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude, nonobstant la reconnaissance de maladie professionnelle, en ce qu’il s’agit de demandes fondées sur la seule rupture du contrat de travail et non de demandes tendant à indemniser les conséquences de la maladie professionnelle. Il ajoute que lorsque l’inaptitude du salarié protégé résulte d’agissements constitutifs de harcèlement moral, ce dernier est fondé à solliciter des juridictions judiciaires qu’elles jugent comme étant nul le licenciement prononcé.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc 3 mai 2018, n°17-10.306).
Il ressort des écritures de M. [I] qu’il sollicite principalement que son licenciement soit considéré comme nul dès lors que l’inaptitude à l’origine de ce licenciement est consécutive à des faits de harcèlement moral, et subsidiairement l’indemnisation du préjudice qu’il indique avoir subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, laquelle résulte des manquements de l’employeur à ses obligations qui sont à l’origine de l’inaptitude constatée.
M. [I] indique ainsi à juste titre qu’il ne forme, dans le cadre de la présente instance, aucune demande indemnitaire au titre de l’exécution de son contrat de travail et spécialement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Même si le salarié ne formule pas devant la cour de demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi, en ce qu’elle est la conséquence de la rupture du contrat de travail, relève ainsi de la compétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement entrepris sera ainsi partiellement infirmé en ce qu’il a considéré que la demande indemnitaire formée par M. [I] à ce titre ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud’homale, et cette demande sera déclarée recevable.
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation à ce titre, M. [I] considère que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est en lien avec la situation de harcèlement moral qu’il a subi, telle que constatée par l’inspection du travail à deux reprises en 2015 et 2017, et résultant également des décisions rendues par le conseil de prud’hommes de Nantes le 17 avril 2018 et la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes le 5 mars 2021. Il ajoute que le harcèlement moral résulte également du non-respect par la société Visotec des préconisations du médecin du travail (également relevé par l’inspecteur du travail et la cour d’appel), ce qui a conduit à son inaptitude.
Pour confirmation du jugement, la société intimée soutient qu’il ne résulte pas de l’avis d’inaptitude rendu le 9 novembre 2017 par le médecin du travail – non contesté par l’appelant – que l’inaptitude de M. [I] serait en lien avec l’existence d’un harcèlement moral subi de la part de son employeur ; que le fait pour le médecin du travail de faire état d’un reclassement possible au sein de l’entreprise induit l’absence d’une situation de harcèlement ; qu’enfin le médecin du travail n’a jamais reproché à la société, dans ses échanges, un comportement de harcèlement et que le Ministre du travail a autorisé le licenciement de M. [I].
Concernant la situation de harcèlement moral, celle-ci a en effet été retenue par les juridictions prud’homales, l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 5 mars 2021 confirmant sur ce point l’analyse du conseil de prud’hommes.
Alors que M. [I] soutenait principalement avoir été mis à l’écart par son employeur, il a ainsi été retenu, au titre du harcèlement moral une 'organisation différenciée et une moindre activité de M. [I] par rapport à ses collègues aboutissant à sa mise à l’écart’ (P9 de l’arrêt).
L’avis d’inaptitude rendu le 9 novembre 2017 par le médecin du travail (soit avant les décisions judiciaires sus-visées) mentionne 'inapte au poste d’assembleur plasturgiste, inapte au poste de décorateur adhésif selon étude du poste. Serait apte sur un poste de travail sans manutentions lourdes ou répétées, sans gestes en force, sans déplacement des bras au-dessus des épaules ; favoriser un reclassement sur un poste de type administratif, assis, de travail sur écran, d’accueil physique ou téléphonique'.
Il s’en suit qu’aucun lien n’est établi entre le harcèlement moral que M. [I] déclarait avoir subi et pour lequel il a été indemnisé et la situation d’inaptitude physique à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
En outre, dès lors que M. [I] n’avait pas précédemment évoqué le non respect des préconisations du médecin du travail comme agissements constitutifs d’un harcèlement moral – ne l’évoquant qu’au titre du manquement à l’obligation de sécurité pour lequel il a été indemnisé – il en résulte que ce non-respect, même à l’origine de l’inaptitude, ne peut pas fonder une demande de nullité du licenciement.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties lesquels ne sont pas de nature à emporter nullité du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la demande tendant à indemniser la 'perte d’emploi injustifiée’ en raison des manquements de l’employeur
Pour infirmation à ce titre, alors que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement présentait une cause réelle et sérieuse, et qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les préjudices subis en lien avec d’éventuels manquements de l’employeur, M. [I] soutient que plusieurs manquements fautifs de l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il considère que ce dernier a manqué à son obligation de prévention des risques en matière de santé et de sécurité, et qu’il n’a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail.
Il rappelle que l’inspection du travail a initialement refusé de délivrer l’autorisation de procéder au licenciement dans la mesure où la société a commis de nombreux agissements fautifs qui ont conduit à son inaptitude, à savoir qu’il n’a pas bénéficié de quatre jours de formation et qu’il n’a fait l’objet que d’un seul entretien professionnel depuis son entrée dans l’entreprise, qu’il n’a pas bénéficié d’une évolution professionnelle lui permettant d’occuper des postes comprenant moins de manutention de charges et sollicitant moins l’épaule de sorte que son état de santé s’est dégradé, et enfin qu’il n’a pas bénéficié d’une prise en charge particulière de sa situation médicale malgré la reconnaissance de 3 maladies professionnelles.
La société intimée soutient que le Ministre du travail ayant annulé la décision de l’inspecteur du travail du 17 avril 2018, M. [I] ne peut donc pas se fonder sur cette dernière pour établir les manquements de l’employeur. Elle ajoute que la décision de la cour d’appel de Rennes rendue le 05 mars 2021 ayant jugé que la société n’avait pas satisfait à son devoir de sécurité et de protection de la santé de son salarié ne signifie pas que ce manquement a été la cause de l’inaptitude professionnelle de ce dernier.
Elle considère que la production aux débats du document unique de prévention des risques psychosociaux, dans sa version en vigueur à la date de la demande qui lui avait été faite (avril 2022) et à la date à laquelle M. [I] travaillait encore au sein de la société (janvier 2017), démontre la prise en compte par la société de l’ensemble des risques et les mesures prises pour leur prévention.
Concernant les reproches afférents au manque de formation, la société Visotec indique que M. [I] n’était pas disposé à effectuer la formation qu’il sollicitait (en anglais) en dehors de son temps de travail, de sorte qu’elle avait la possibilité, au regard tant des dispositions légales que des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise , de ne pas réserver de suite favorable à cette demande. Elle considère en outre que ces faits sont sans lien avec l’inaptitude prononcée en novembre 2017.
S’agissant des entretiens professionnels, la société Visotec indique que l’absence d’entretiens professionnels ne l’a pas empêchée de suivre l’évolution professionnelle de M. [I] en s’assurant de l’adaptation à son poste de travail et en échangeant de manière informelle, ajoutant qu’il s’agissait d’une situation partagée par d’autres salariés de la société ; qu’il ne peut davantage faire état d’une discrimination en lien avec le fait qu’il n’ait pas obtenu le poste de responsable en sérigraphie.
Elle ajoute enfin que la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne présage en aucun cas de l’inaptitude possible du salarié alors que le médecin du travail n’avait pas alerté sur la possible inaptitude de M. [I], et qu’elle a toujours respecté ses obligations en appliquant les préconisations émises par le médecin du travail
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend ainsi deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, dans son arrêt du 5 mars 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes a considéré que la société Visotec n’avait pas satisfait à son obligation de préserver la santé du salarié et indemnisé ce dernier au titre de 'l’impact de ses conditions de travail sur sa santé’ par l’octroi de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Pour ce faire, la cour s’est fondée sur les éléments suivants :
— les trois avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail respectivement le 3 novembre 2014, 9 février 2015 et 9 novembre 2015. Les deux premiers avis du 3 novembre 2014 et 9 février 2015 comportaient des réserves relatives au 'travail bras’ et au port de charges, préconisant notamment de limiter le 'travail bras au dessus du plan des épaules et les manutentions lourdes et/ou encombrantes'. La cour relevait ainsi que M. [I] avait alerté par la suite son employeur sur la prise en compte, selon lui insuffisante, de ces deux avis quant à l’aménagement de son poste de travail en indiquant que cet absence d’aménagement avait aggravé son état de santé, et que malgré la proposition de l’employeur en ce sens le 22 juillet 2015, aucune autre visite médicale n’avait été organisée jusqu’au nouvel arrêt de travail de M. [I] le 2 octobre 2015.
— les observations formulées par l’inspecteur du travail le 23 septembre 2015 concernant l’adaptation de l’ensemble des postes de travail du salarié aux restrictions médicales
— l’absence d’interaction avec le médecin du travail entre les deux avis de novembre 2014 et 9 février 2015 et le nouvel arrêt de travail de M. [I] le 2 octobre 2015.
Lors de la visite de reprise du 9 novembre 2015, le médecin du travail mentionnait 'apte à la reprise du travail à l’essai – pas d’affectation au poste d’assembleur plasturgiste – pose d’adhésifs compatible avec son état de santé si table modulable en hauteur et si pose d’adhésifs de petit gabarit (maximum 2m2) – étude de poste de travail à réaliser le 19/11/2015 matin-pas de travail les bras au dessus du niveau des épaule-pas de port de charges lourdes de plus de 5 [4] et pas de travail en force utilisant les épaules'.
L’étude de postes a été réalisée le 19 novembre 2015 par le médecin du travail sur deux postes distincts, et M. [I] a repris le travail.
Il résulte des pièces produites que M. [I] a par la suite été de nouveau placé en arrêt de travail, entre le 29 mars et le 22 avril 2016, puis à compter du 15 décembre 2016, avant d’être déclaré inapte par le médecin du travail, aux termes de deux examens réalisés le 27 octobre puis le 9 novembre 2017, dans les termes suivants : 'inapte au poste d’assembleur plasturgiste. Selon R4624-42 inapte au poste de décorateur adhésif selon étude du poste. Serait apte sur un poste de travail sans manutentions lourdes ou répétées, sans gestes en force, sans déplacement des bras au-dessus des épaules ; favoriser un reclassement sur un poste de type administratif, assis, de travail sur écran, d’accueil physique ou téléphonique'.(avis du 9 novembre 2017).
M. [I] considère que la perte de son emploi résultant du constat d’inaptitude est en lien avec les manquements de l’employeur qui n’a pas prévenu les risques et qui n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
Dans sa décision du 17 avril 2018 refusant de procéder au licenciement de M. [I] pour inaptitude d’origine professionnelle, l’inspecteur du travail rappelait notamment que 'malgré les signaux liés à l’état de santé du salarié l’entreprise n’a jamais sollicité les services de santé au travail sur la question de son maintien dans l’emploi, sur la capacité à occuper sur le long terme un poste en production, sur son aptitude à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté', relevant ainsi la passivité de l’employeur quant au traitement de la situation de M. [I] dans l’attente d’alerte du médecin du travail. Il considérait également que l’entreprise n’avait pas rempli ses obligations en matière de formation professionnelle à l’égard de M. [I] et notamment son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, 'alors même que depuis plus de 10 ans la multiplication des maladies professionnelles et des avis médicaux avec restriction d’aptitude auraient dû alerter l’employeur sur sa capacité à occuper un poste en production impliquant la manutention de charges et la sollicitation des épaules'.
Si le ministre du travail a annulé cette décision, il a apprécié à ce titre la seule existence d’un lien entre le licenciement et l’appartenance syndicale du salarié en estimant que ce lien n’était pas établi.
Force est de constater que si l’employeur verse aux débats les extraits du document unique d’évaluation des risques en vigueur lors de la relation de travail, il ne justifie pas pour autant avoir pris des mesures spécifiques d’adaptation du travail de M. [I] en lien avec les observation et préconisations du médecin du travail, et ce d’autant plus que ce dernier a fait l’objet de nombreux arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle reconnue (indemnisés comme tels par la CPAM) et que plusieurs réserves ont été émises par le médecin du travail en lien avec ses difficultés physiques.
Ainsi, malgré les nombreuses alertes résultant des arrêts de travail répétés de M. [I] et les réserves émanant du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à son poste de travail, l’employeur ne justifie pas avoir, au moyen notamment d’actions de formation ou d’adaptation du poste de travail, pris des mesures adaptées de nature à prévenir la dégradation de l’état de santé de M. [I].
L’inaptitude du salarié, en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée affectant les deux épaules et inscrite au tableau (N°57) au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, résulte ainsi des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement de M. [I] doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
M. [I], qui était âgé de 58 ans lors de son licenciement et qui présentait plus de 26 ans d’ancienneté au sein de la société Visotec, sollicite l’octroi de la somme de 55 666 euros nets à titre de dommages-intérêts, équivalent à 26 mois de salaire.
La société Visotec conteste l’indemnisation sollicitée par M. [I] comme étant disproportionnée et non conforme au barème de l’article L 1235-3 du code du travail dont l’application tend à indemniser la 'perte d’emploi injustifiée', ajoutant qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice et qu’il a déjà été indemnisé du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 mars 2021.
M. [I] indique qu’il entend voir écarter le barème de l’article L 1235-3 du code du travail, dès lors, selon lui, qu’il ne demande pas à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sollicite l’indemnisation de la 'perte injustifiée de son emploi'.
Il précise qu’il n’a pas été en mesure de retrouver un emploi avant son départ en retraite le 1er avril 2022 et fait valoir l’importance des préjudices subis en lien avec son licenciement (perte des avantages sociaux de l’entreprise, perte du niveau de vie, humiliation du chômage et préjudice moral).
L’indemnisation sollicitée par M. [I] résulte du fait que son licenciement pour inaptitude est causé par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail qui tendent à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 26 années, s’élèvent entre 3 et 18, 5 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié qui sera fixé, à l’examen des pièces produites, à la somme de 2 078, 54 euros bruts, de son âge et de sa qualification, de sa situation depuis la rupture du contrat de travail (il justifie avoir perçu les allocations pole emploi jusqu’en mars 2022 soit pendant plus de trois ans avant d’être placé en situation de retraite à compter du mois d’avril 2022, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 36 000 euros.
Cette indemnité, fixée en considération du salaire brut perçu par le salarié, est donc allouée en brut.
Par infirmation du jugement, la société Visotec sera condamnée au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant le préjudice de M. [I] lié à la perte de son emploi.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la société Visotec doit être condamnée à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, le licenciement de M. [I] étant sans cause réelle et sérieuse, la société Visotec sera condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies par Pôle emploi à M. [I] dans la limite de 6 mois d’allocations.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La société Visotec qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de nullité du licenciement.
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande formée par M. [B] [I] au titre de l’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi
Dit que le licenciement de M. [B] [I] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS Visotec à payer à M. [B] [I] la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Ordonne à la SAS Visotec de remettre à M. [B] [I] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant
Condamne la SAS Visotec à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Monsieur [B] [I] dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la SAS Visotec Bétons à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la SAS Visotec aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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