Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 déc. 2025, n° 23/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 20 février 2023, N° F21/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 23/04057 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7KA
[W] [O]
C/
Société SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 20 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00136.
APPELANTE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE [5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [O] a été engagée par [8], par contrat à durée déterminée, à compter du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en qualité de directrice juridique du projet de redéploiement du MIN ( marché d’intérêt national) [5].
La Commune de [Localité 3] ( le concédant) a concédé le 24 juin 2019 à la Société publique locale [5] (ci-après la SPL, ou la société, ou l’employeur) deux projets d’aménagement, le premier pour trois années, le second pour dix : le « Pôle logistique » et le « Pôle C’ur de MIN ( marché d’intérêt national)». Ces équipements, complétés d’un « Pôle Bio », remplaceront le MIN actuel.
Dans ce cadre, la SPL, maître d’ouvrage chargé tant de l’étude que de la réalisation, a engagée le 27 mai 2019 Mme [W] [O] ( la salariée) comme « Directrice Juridique » des affaires immobilières en charge des procédures d’urbanisme et du foncier, au statut Cadre, selon un temps plein accompli sous le régime d’un forfait annuel de 218 jours rémunéré 68.230,08 € bruts.
Son contrat de travail comportait une clause de garantie d’emploi d’une durée de 3 ans prévoyant que pendant cette durée toute rupture du contrat intervenant à l’initiative de l’employeur, autre que pour faute grave ou lourde, entraînerait obligation pour ce dernier d’avoir à verser à la salariée une indemnité égale au solde des salaires restant dus jusqu’au terme de la période garantie.
Le 29 mai 2019, Mme [O] a démissionné de son contrat à durée déterminée conclu avec la [8].
Par lettre en date du 28 août 2020, Madame [O] a été convoquée à un entretien
préalable fixé au 18 septembre suivant en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement, et dans le même temps mise à pied à titre conservatoire
Suite à cet entretien préalable, la SPL [5], par lettre recommandée avec AR en date du 24 septembre 2020, rectifiée le 30 septembre 2020, la lettre de licenciement comportant une erreur en ce que qu’elle vise, s’agissant du grief de défaut d’information, le conseil d’administration et non le concédant, a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Selon votre fiche de fonction, non exhaustive, vous devez notamment :
« -participer avec la direction générale à la définition de la stratégie de développement
du patrimoine en veillant à la rentabilité économique des opérations »
«- fournir des informations et des conseils argumentés dans le domaine Juridique et de
procédure et contribuer à l’expertise des opérationnels sur le montage d’opération
d’aménagement »
« -apporter une expertise sur les conventions proposées par l’entreprise ; garantir la
légalité des documents contractuels »
«- assurer un rôle de conseil auprès de vos interlocuteurs (DG, Directions des opérations) »
« effectuer une veille fiscale et Juridique ».
Vous oeuvrez dans le cadre d’un forfait de 218 jours par an.
En contrepartie, vous percevez un salaire brut mensuel de 5,685,9 € ainsi qu’un treizième mois.
Le 7 juillet 2020 le Conseil d’administration de la SPL a désigné un nouveau Directeur
général.
Depuis, la Société a chaque jour davantage appréhendé les périls, dépassements, retards
accumulés en une année ainsi que les défaillances qui les avaient tout à la fois permis et
occultés.
Le cas du projet Pôle logistique est édifiant.
Les travaux devaient débuter en septembre 2020 en vue d’une livraison en septembre 2021.
Rien ne sera néanmoins entrepris en septembre 2020 sinon le réitération de tous les appels d’offres afin notamment de corriger leur irrégularité.
Le coût des travaux, estimé initialement à 12.328.227 € HT, est passé à 18.311.680 € sans que le concédant ou le conseil d’administration ou encore le comité de pilotage ne soient jamais avisés.
Vous avez failli dans votre rôle de vigie du droit au sein de la Société, contribuant ainsi aux errements constatés.
Nous considérons en particulier que vous auriez dû veiller au respect des contrats de
concession (1°), à la régularité des commandes (2°) mais aussi que vous auriez dû prévenir et sinon dénoncer la fraude au chômage partiel (3°), enfin que vous n’avez pas fourni l’investissement attendu, ceci au mépris de vos engagements et au détriment de la Société (4°).
1°) Le concédant a été privé de l’information et du contrôle prévus par les contrats de concession.
Son avis préalable aurait dû être recueilli au sujet de l’avant projet et du projet du Pôle logistique qui tous deux comportaient un chiffrage des travaux, puis du dossier de
consultation des entreprises ; ce ne fut pourtant jamais le cas, ce qui signifie que vous ne vous en êtes jamais préoccupée.
Ces transmissions obligatoires pour avis conforme et non simplement pour information
auraient alerté le Conseil d’administration dès 2019 sur les dépassements envisagés.
Vous auriez dû établir le « cahier des charges » des locations à venir ou veiller à ce qu’il le soit pour la partie technique, et le faire valider par le Conseil d’administration. Or des contrats ont été conclus avec les preneurs intéressés à des conditions qui n’ont jamais été soumises aux actionnaires et qui se sont avérées incohérentes avec le projet.
Les comptes-rendus semestriels et les ratios sur la situation de trésorerie consolidée prévus par le règlement intérieur n’ont pas été adressés.
Le comité des achats institué par ce même règlement intérieur n’a pas été saisi ni même constitué alors pourtant qu’une commande de plus de 90.000 € était passée.
Là encore vous ne vous êtes pas assurée du respect de ces obligations.
Les appels d’offres du Pôle logistique ont été lancés fin 2019 pour des montants qui
dépassaient le budget convenu ; vous auriez dû vous soucier de proposer un avenant au
contrat de concession.
Les comptes-rendus annuels d’activité (CRAC), définis aux contrats de concession, art 19 et ants et qui doivent être conformes à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme, et qui
devaient être transmis avant le 30 mai 2020 ont été remis le 2 juin et ne comportaient
nullement les informations techniques, financières, comptables précises attendues ; ils ont dû être repris et n’ont présenté les forme et teneur convenues que fin juillet 2020. Vous n’avez pas veillé à ce que ces documents soient remis à temps et qu’il comporte les données conformes à la réglementation.
Vous connaissiez parfaitement les contrats de concession pour avoir participé à leur rédaction.
Ils ont été très gravement méconnus.
2°)La procédure concurrentielle négociée utilisée pour les différents lots du Pôle logistique ne reposait sur aucun des cas cités par l’article R 2124-3 du code de la commande publique.
Interpellée, vous avez défendu cette procédure dérogatoire mais les services communaux et deux avocats spécialistes consultés en juillet et août 2020 l’ont estimée injustifiable.
Ce n’est pas tout. A la supposer licite, elle aurait dû se dérouler en deux temps : sélection des candidats puis sélection des offres émises par les candidats retenus. Or il n’y a eu qu’un seul temps: tous les candidats ont été invités à présenter leurs offres en vue d’une sélection directe celles-ci. C’est une irrémédiable irrégularité.
Il y en a d’autres qui toutes prouvent un défaut de suivi et de soins.
Le dossier de consultation a été rendu public alors-que l’avis d’appel à la concurrence n’avait pas été publié. En effet seul un avis de pré information ne valant pas mise en concurrence avait été publié.
Des variantes étaient autorisées mais sans que soient concomitamment indiquées les
exigences minimales alors à respecter, ce qui pourtant correspond à une obligation prévue par le Code de la Commande publique (article R 2351-9) .
Rien n’était précisé dans le règlement de consultation au sujet de la visite des lieux – dont ont bénéficié certains et pas d’autres.
La liste des documents contractuels différait selon les documents du dossier de consultation des entreprises, de même que l’identité du Tribunal compétent.
Compte tenu de ses nombreuses irrégularités et du risque d’atteinte à l’égalité de traitement des candidats, la Société est aujourd’hui contrainte de recommencer les appels d’offres.
Vous avez opposé que toutes ces questions n’entraient pas dans votre fiche de poste ou bien excédaient vos compétences. Comme l’énonçait le contrat de travail, votre fiche de poste n’était nullement « exhaustive ». Vous étiez « Directeur juridique » de la structure.
Comme Directeur juridique de [8] chargée du projet MIN vous vous étiez ainsi occupée de l’appel d’offres pour le Commissariat aux comptes.
Si vous n’étiez pas sûre de vos compétences dans le domaine abordé, vous deviez alors prendre conseil. Vous l’avez fait à bien d’autres occasions, par exemple pour les CRAC ou le montage d’une SEM.
Les appels d’offres afférents au Pôle logistique vous ont été soumis (CCTP, CCAP, RC, AE…) en octobre et novembre 2019.
La mise en ligne a été réalisée par la SPL et de multiples erreurs commises.
Votre contrôle a été inexistant ou inefficient.
3°) En août 2020 la DIRECCTE a invité la Société à justifier du chômage partiel de son
personnel du 17/03/20 au 31/05/20, chômage dûment indemnisé.
Sur notre interpellation vous avez indiqué avoir travaillé de chez vous durant cette période « à la demande du Directeur général », à l’instar du reste du personnel.
Vous affirmez n’avoir pas été consultée, ni même avisée lorsque l’aide de l’Etat a été
sollicitée. Vous avez néanmoins eu connaissance de la fraude au plus tard en recevant votre bulletin de salaire de mars 2020 mentionnant votre pseudo chômage partiel. Vous avez d’ailleurs réclamé avec insistance le versement d’un complément afin que votre salaire soit maintenu.
Vous n’avez donc pas réagi alors que l’illégalité était patente, qu’elle pouvait engendrer des pénalités et ternir l’image tant de la Société que de ses actionnaires.
La Société a, depuis, remboursé toutes les indemnités perçues.
4°) Vous deviez fournir à la Société, dans le domaine du droit, une expertise, un conseil de chaque instant, garantir la régularité des opérations donc vous montrer vigilante et active.
Votre statut, votre rémunération, le décompte en jours et à Tannée de votre temps de travail étaient arrêtés en conséquence.
Les exemples précédemment donnés montrent une passivité, inacceptable à mettre en rapport avec un investissement minima.
Cadre autonome organisant librement son activité vous auriez dû vous mobiliser à la mesure des besoins. Or vous oeuvrez selon l’horaire du reste du personnel, refusant d’en faire davantage non seulement lorsque cela est nécessaire mais encore lorsque cela vous est expressément demandé.
Ainsi le 24 juillet 2020, à 15h00, au début de la réunion du Conseil d’administration, le
Président vous a priée de rester à disposition pour intervenir plus tard. Lorsque nous sommes venus vous chercher à 17h30, vous étiez partie ce qui constituait un véritable affront pour le Directeur général et le Président, une insubordination qui n’a pas permis au Conseil d’administration de traiter correctement de la DUP, de la station d’épuration, des avenants aux projets Pôle logistique et C’ur de MIN, des acquisitions foncières et plus généralement de tout ce qui vous concernait.
Vous avez su en revanche être disponible pour Monsieur [C] et plus précisément sa défense personnelle devant la Chambre régionale des comptes au sujet d’activités étrangères à son mandat pour la Société. Ainsi, pendant le confinement et vos heures de télétravail, vous avez, plusieurs jours durant, mis la main à la rédaction de son mémoire devant la Chambre régionale des comptes (CRC), ouvrage pourtant sans rapport avec votre embauche et qui n’aurait pas dû être financé par la Société.
Vous avez aussi, avec lui, réfléchi à des man’uvres affectant la gouvernance de la Société.
Pour votre défense vous avez, à l’instar de Monsieur [A], imputé à d’autres (le
directeur, votre collègue, les professionnels sollicités) les manquements évoqués. A vous
entendre tous les deux la Société rémunérait deux cadres totalement irresponsables dans leurs domaines respectifs et parfaitement insoucieux de la bonne marche des opérations.
C’est une défense inacceptable.
Ce n’est pas parce que vous n’aviez pas le pouvoir de convoquer le Conseil d’administration, que vous pouviez vous désintéresser des convocations et des informations à lui adresser.
Votre réticence à « assommer » le Directeur de vos éventuelles « questions » dissimule mal une défaillance coupable qui, à l’examen, à des allures de complicité.
Vous avez affirmé avoir produit « un travail précis, étoffé, argumenté pour prévenir les
difficultés de la SPL », avoir avisé dès la fin janvier le Directeur de la nécessité de préparer les CRAC mais nous n’en avons trouvé aucune trace et la SPL a commis tous les impairs
possibles, ceux que vous deviez l’aider à éviter.
Vous avez protesté de votre loyauté mais vous avez admis être partie à 17h30 le 24/07/20.
Vous avez également reconnu avoir participé « en dehors de vos horaires de travail » à la défense personnelle de Monsieur [C] ; outre que vous n’aviez pas d'« horaires », vos courriels à son attention montrent que vous lui avez consacré de nombreuses heures en plein journée, plusieurs jours durant. Dans un courriel du 17/03/20 vous lui écrivez même que votre travail pour lui est une priorité 1
« … par ordre de priorité je vais dresser la note pour la CRC, ébaucher une note de présentation pour l’étude d’impact et lister les sujets pour le prochain conseil d’administration »
Sujets parmi lesquels figurent les CRAC qui ne seront finalement pas achevés à temps, ni conformes.
Enfin rien n’explique – et certainement pas une prétendue ignorance des débats au sein du Conseil d’administration – que vous ayez réfléchi au moyen d’imposer la présence au sein de la Direction de la Société d’une personne fraîchement battue par le Maire de la Commune de [Localité 3] c’est-à-dire par celui qui est tout à la fois le Représentant du Concédant et le Président du Conseil d’administration.
Votre déloyauté, vos défaillances conscientes et continues dans tous les aspects de votre
emploi rendent impossible la poursuite de la relation de travail qui prendra donc fin dès
l’envoi de la présente.'
Estimant que son licenciement était infondé et soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [O] a saisi le conseil de Prud’hommes d’Arles pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat.
Par Jugement du 20 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Arles a:
Constaté que le licenciement opéré par la SPL [5] à l’encontre de Madame [W] [O] repose sur une faute grave.
Débouté Madame [W] [O] de la totalité des demandes à ce titre.
Débouté Madame [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral.
Débouté Madame [W] [O] de sa demande à titre d’indemnité de garantie
contractuelle d’emploi.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ordonné la charge des dépens à l’ordre de chacune des parties.
Débouté Madame [W] [O] de sa demande de condamner la SPL [5]
[5] à lui payer la somme de 4.000€ en application de l’article 700
du Code de procédure civile.
Débouté Madame [W] [O] du surplus de ses demandes.
Débouté la SPL [5] de sa demande de condamner Madame [W] [O] à lui payer la somme de 3,000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [O] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023 dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Madame [W] [O] demande de :
Infirmer le Jugement déféré du Conseil de Prud’hommes d’Arles du 20 février 2023 en
ses chefs du dispositif du jugement critiqués qui ont :
'Constaté que le licenciement opéré par la SPL [5] à
l’encontre de Madame [W] [O] repose sur une faute grave,
Débouté Madame [W] [O] de sa demande tendant à voir jugé le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [W] [O] de la totalité de ses demandes à ce titre, à savoir de ses demandes tendant à voir la SPL [5] condamnée d’avoir à lui payer :
o Un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la période de mise à pied conservatoire du 28 août au 24 septembre 2020,
o Une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
o Une indemnité de licenciement,
o Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [W] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté Madame [W] [O] de sa demande à titre d’indemnité de garantie
contractuelle d’emploi,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Ordonné la charge des dépens à l’ordre de chacune des parties,
Débouté Madame [W] [O] de sa demande tendant à la condamnation de
la SPL [5] d’avoir à lui payer la somme de 4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Madame [W] [O] du surplus de ses demandes.'
Confirmer le Jugement déféré du Conseil de Prud’hommes d’Arles du 20 février 2023 en
ce qu’il a 'débouté la SPL [5] de sa demande de condamnation de Madame [W] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile',
Statuant à nouveau :
Débouter la Société [5] de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
Juger le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame [O] le
24 septembre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société [5] à payer à Madame [O] la somme de 5 117.31 € bruts à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 511.73 € à titre de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire du 28 août au 24 septembre 2020
Condamner la Société [5] à payer à Madame [O] les sommes de:
— 17 057.70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 705.77€ bruts à titre de congés payés,
-1 781.94 € à titre d’indemnité de licenciement,
-11 404.28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-113 718.00 € à titre d’indemnité de garantie contractuelle d’emploi,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à juger le licenciement prononcé non
justifié par une faute grave mais justifié par une faute simple, voire une simple cause réelle et sérieuse,
Condamner de même la Société [5] à payer à Madame [O] la somme de 113 718.00 € à titre d’indemnité de garantie contractuelle d’emploi
Condamner, en tout état de cause, que le licenciement soit jugé dénué de cause réelle et
sérieuse ou non, la Société [5] à payer à Madame
[O] la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral subi par cette dernière du fait des circonstances vexatoires intervenues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail,
Condamner la Société [5] à délivrer à Madame [O] sous astreinte de 150.00 € par jour de retard à compter de l’Arrêt à intervenir, l’attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision,
Condamner la Société [5] à payer à Madame [O] la somme de 4 000.00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il déboute la Société [5]
[5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
Sur son licenciement que:
— l’employeur a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire alors que les faits relèvent si établis de l’insuffisance professionnelle, le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse,
— ce choix est motivé par le souci de l’employeur de faire échec à la clause de garantie d’emploi,
— Il lui est reproché des faits qui n’entraient nullement dans ses attributions et responsabilités, telles que prévues par sa fiche de poste qui n’est nullement indicative,
— il en est ainsi du dépassement du budget , de la communication du Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC), de surcroît sur fond de pandémie de covid-19, et elle a d’ailleurs parfaitement réalisé la partie du CRAC la concernant et le retard ne lui est pas imputable,
— elle n’a pas méconnu son obligation d’information et de consultation du concédant, la commune de [Localité 3],
— le dossier de Consultation des Entreprises a bien été communiqué au concédant,
— les procédures d’appel d’offres ne relevaient pas de sa responsabilité contrairement à ce que relève le premier juge,
— il ne lui revenait pas d’élaborer les contrats de réservation mais à M. [A], et à supposer que tel soit le cas, aucun grief ne peut lui être imputé,
— l’absence de réunion des comités des achats ne lui est pas imputable,
— la mise en 'uvre de la procédure d’appel d’offres n’entrait pas dans ses attributions et l’employeur invoque vainement que le recours à la procédure concurrentielle était inadéquat et que la mise en 'uvre de ladite procédure d’appel d’offres aurait elle-même été défectueuse.
— La décision de recourir au dispositif de chômage partiel était totalement indépendante de Madame [O], comme tout ce qui avait trait à la gestion du personnel,
— il n’y a eu aucun abandon de poste de sa part,
— le grief d’ouvrages menés en faveur d’un opposant politique est en réalité motivé par des considérations politiques .
— elle n’a commis aucune faute en aidant Monsieur [C] alors Directeur Général de la SPL, dans le cadre de la rédaction de son mémoire, ce travail ne l’ayant pas distrait de son travail,
— elle n’a commis aucun acte de déloyauté.
Sur les conséquences de la rupture que:
— son contrat ayant été rompu par son employeur le 24 septembre 2020, elle a donc droit en application de la clause de garantie d’emploi à une indemnité égale au solde des salaires restant dus jusqu’au 27 mai 2022, équivalent à une période de 20 mois.
— la rupture de son contrat est intervenue dans des circonstances vexatoires.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la Société publique locale [5] intimée demande de:
Débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la citée à verser à la SPL la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. ( Noter qu’elle ne conclut pas à la confirmation ni à l’infirmation; la cour n’est donc saisie d’aucune demande de confirmation ou infirmation..)
Elle soutient en substance:
Sur les circonstances vexatoires du licenciement, qu’il n’est démontré ni faute de sa part, ni préjudice,
Sur le licenciement que:
— Mme [O] a ignoré ses obligations de remettre au concédant un certain nombres de documents tels que compte rendu de l’état d’avancement des dossiers de demandes d’autorisation, cahier des charges pour chacune des ' locations » , calendrier d’exécution des divers travaux », « compte rendu annuel d’activité » (CRAC), « comptes rendus semestriels » ratios sur la situation de trésorerie consolidée et sur les procédures internes » de solliciter les « avis préalables » des concédants, de constituer un certain nombre d’organes, tel que le comité de pilotage, le comité des achats, ces obligations relevant de ses attributions,
— sa fiche de poste n’est qu’indicative et son authenticité est en outre contestée par l’employeur,
— la pratique qu’elle a eu confirme que tous ses manquements relevaient de ses attributions,
— il ne s’agit pas d’insuffisance professionnelle mais d’un désintérêt constant et fautif,
— les projets de contrat de réservation n’ont pas été soumis préalablement aux concédants, en violation des contrats de concession,
— les appels d’offres qui relevaient des attributions de la salariée, qui s’en occupait déjà dans le cadre de son précédent emploi, ont été irréguliers,
— la salariée a été complice d’une fraude au chômage partiel qu’elle n’a pas dénoncée alors qu’elle le devait en sa qualité de cadre « responsable juridique » en l’absence de responsable des ressources humaines,
— la salariée est partie lors d’une réunion du conseil d’administration alors qu’elle devait rester à disposition,
— elle a effectué un travail pour Monsieur [C], collaborateur parlementaire d’un député et fonctionnaire, ce cumul étant illicite, durant son temps de travail.
Sur les prétentions de Mme [O] que:
— ses prétentions sont excessives,
— la clause de garantie d’emploi est une clause pénale que le juge peut réduire,
— l’emploi qu’elle a quitté pour rejoindre la SPL pouvait être rompu avant son terme, Mmme [O] ne justifie d’aucun préjudice et le montant revendiqué au titre de la garantie d’emploi est excessif.
Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur la qualification du licenciement
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux ou d’autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, ou une faute grave ou encore une faute lourde, sans pouvoir aggraver la qualification des faits par l’employeur.
La faute grave dont la preuve incombe exclusivement à l’employeur, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi. L’insuffisance professionnelle doit être distinguée de la faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle ne revêt en conséquence, par principe, aucun caractère fautif. Il n’en est autrement que lorsque cette insuffisance professionnelle résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié. Dans une telle hypothèse en effet, l’employeur aura alors la possibilité de prononcer un licenciement disciplinaire à l’encontre du salarié, ce dernier ayant fait preuve d’une négligence fautive.
Lorsque l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire alors que les faits reprochés au salarié relèvent de l’insuffisance professionnelle, le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la qualification du licenciement prononcé pour faute grave et des termes de la lettre de rupture, faisant référence à la déloyauté de la salariée, à ses défaillances conscientes et continues dans tous les aspects de son emploi, voire à un manque d’investissement, que l’employeur s’est clairement placé sur le terrain disciplinaire et non sur celui de l’insuffisance professionnelle.
En l’espèce, 4 séries de faits sont reprochés à l’appelante dans la lettre de licenciement, repris plus précisément par l’intimée dans ses écritures:
— la méconnaissance des obligations d’information et de consultation du concédant:
— les appels d’offres irréguliers,
— la fraude au chômage partiel non dénoncée.
— les insubordinations et déloyautés.
1) les fonctions de Mme [O]
Il revient à l’employeur dans le cadre du débat sur l’existence d’une faute grave d’apporter la preuve que Mme [O] a failli dans ses missions et d’apporter la preuve que l’appelante avait d’autres attributions que celles qu’elle reconnaît avoir eu.
Le contrat de travail du 27 mai 2019 de Mme [O] conclu entre la société représentée par M. [N] également maire de la commune de [Localité 3], concédanten et la salariée, stipule page 2 sous l’article 'fonctions':
'ses attributions font l’objet d’une fiche de poste dont Madame [O] [B]
[W] [Y] reconnaît avoir pris connaissance et s’engage à s’y conformer. Cette fiche de poste sera paraphée par les partis et annexée au présent contrat ».
Il précise toutefois: « Il est évident que cette dernière définition de fonction ' celle de la fiche de poste ' ne saurait être considérée comme étant exhaustive »
La fiche de poste de Mme [O] produite en pièce 13 par l’appelante, définit comme suit les attributions de Mme [O]:
« Définition de la stratégie immobilière :
— Participer avec la direction générale à la définition de la stratégie de développement du
patrimoine en veillant à la rentabilité économique des opérations
— Définir avec la direction générale la politique locative de l’entreprise et piloter sa mise en
'uvre opérationnelle.
— Fournir des informations et des conseils argumentés dans le domaine juridique et de la
procédure et contribuer à l’expertise des opérationnels sur le montage d’opérations
d’aménagement (analyse des règles d’urbanisme applicable, dépôt du permis de construire…)
— Assurer une veille juridique liée au droit immobilier, réaliser la synthèse des informations et rédiger des notes d’information
— Proposer des solutions amiables ou judiciaires aux litiges. Prévenir et/ou résoudre les litiges immobiliers
— Vérifier la faisabilité juridique des projets de développement du MIN (création, transfert,
agrandissement, C’ur de MIN, Pôle Logistique…)
— Apporter une expertise sur les conventions proposées par l’entreprise. Garantir la légalité des documents contractuels conclus.
— Contribuer à la rédaction des courriers, protocoles transactionnels, interface avec les avocats pour le contentieux.
— Effectuer l’analyse juridique des contrats en matière d’acquisitions, ventes, cessions, baux… ainsi qu’en matière de construction et d’urbanisme
— Assurer un rôle de conseils auprès de vos interlocuteurs (DG, Direction des Opérations)
Audit et conseil :
— Réaliser des audits de portefeuilles immobiliers
— Edicter et contrôler les normes et réglementation (techniques, environnementales, juridiques…) qui s imposent dans le domaine immobilier
— Conseiller la direction générale en matière d’acquisition, cession, prise de bail
— Apporter un appui ponctuel aux occupants sur l’organisation des sites
— Effectuer une veille fiscale et juridique, suivre les évolutions du marché de l’immobilier
Rattachement hiérarchique :
Direction générale
Fonction support :
[D] [A], [K] [S], [H] [X] ».
La fiche de poste produite en pièce 13 par l’appelante comporte une signature que cette dernière présente comme étant celle du maire de la commune de [Localité 3], M. [N], ce que celui-ci conteste toutefois dans son attestation versée au débat par l’intimée.
Pour autant, comme le soutient l’appelante, cette attestation est sujette à caution de par la qualité de son auteur, qui est président du conseil d’administration de la SPL, cette dernière employeur de Mme [O], pour avoir été réélu à cette fonction le 7 juillet 2020 .
M. [N] ne conteste pas en revanche la signature apposé par lui en sa qualité de président du conseil d’administration de la société sur le contrat de travail de Mme [O] du 27 mai 2019.
La cour relève sans qu’une vérification d’écriture soit nécessaire, qu’un simple examen visuel permet de constater que la signature de M. [N] au bas du contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2019 correspond à celle apposée sous la fiche de poste dont se prévaut l’appelante En outre, la fiche de poste produite par l’appelante, contrairement à celle dont se prévaut l’intimée (pièce 42 et 45) , est la seule signée, comme le prévoit le contrat de travail . Si le Président du conseil d’administration de la SPL indique ensuite ne pas reconnaître sa signature sur le document produit par la salariée car celle-ci comporterait un point qui ne serait pas visible sur ledit document, comme le fait valoir l’appelante, les documents copiés et a fortiori scannés, ne font pas toujours très nettement apparaître tous les éléments, surtout manuscrits et consistant en des « points».
Si l’employeur fait également valoir que la fiche de poste produite par l’appelante aurait due être signée par le directeur général de la société, M. [C], il est justifié que ce n’est que lors du Conseil d’Administration de la SPL du 21 juin 2019 que Monsieur [C] a reçu délégation de signature notamment pour engager et licencier le personnel. M. [N] ayant signé le contrat de travail de la salariée en qualité de représentant de la société, avait donc également qualité, en mai 2019, pour signer la fiche de poste de Mme [O], remise à cette dernière en même temps que la signature du contrat de travail, ainsi qu’il est mentionné dans ce contrat.
Contrairement à la fiche de poste dont se prévaut la salariée, celle dont fait état l’employeur ( pièce 45 ) et qui, selon l’intimée, est la version utilisée par la lettre de licenciement, comporte la mention 'marché de travaux’ entre parenthèses et n’est pas signée.
Les explications de Mme [O] selon laquelle il aurait été envisagé, à la demande du directeur général M. [C], de lui transférer certaines des attributions de M. [A], directeur des opérations, devant donner lieu à la rédaction ultérieure d’un avenant, qu’elle a crée à cette fin d’autres fiches de poste lui confiant d’autres missions ( pièces 40, 41 de l’employeur), puis que ce projet a été finalement abandonné, qu’elle est donc revenue à sa fiche de poste initiale en omettant toutefois d’ôter la mention 'marché de travaux’ qui figure entre parenthèse dans la version de sa fiche de poste dont se prévaut l’employeur ( pièces 42 et 45) paraissent crédibles et ne sont pas contredites utilement en défense.
Pour démontrer que la fiche de poste de Mme [O] n’avait rien d’exhaustive, ainsi que le prévoit le contrat de travail, l’employeur fait cependant valoir que le 9/07/20, Madame [O] s’est adressé sur son poste de travail trois curriculums vitae, les siens.
Il se prévaut de son côté du plus complet des CV que Mme [O] s’est envoyé à elle même le 9 juillet 2020 qui est celui qu’elle dénomme « CV Directeur des affaires juridiques immobilières » (Pièce n° 70) dans lequel elle se déclare chargée des créations des sociétés dont la SPL, de l’ « ingénierie contractuelle », en particulier les « concessions d’aménagement » mais aussi du « lancement des appels d’offres ». Son rôle est notamment de « proposer et optimiser les montages juridiques complexes », de « piloter les opérations depuis la conception jusqu’à la réception des chantiers » ou encore d'« assurer le suivi de l’exécution des programmes de travaux réalisés par les prestataires en veillant au respect des délais, des budgets et de la qualité des travaux ».
Pour autant, d’une part, Mme [O] conteste l’authenticité de ces documents, sans que l’employeur ne réponde sur ce point. D’autres part, comme le soutient l’appelante, à supposer que la salariée s’est effectivement adressé ces documents par mail, il s’agissait de documents personnels, dont rien n’indique qu’ils étaient des versions définitives, destinées à être utilisées telles quelles, étant observé en outre que 2 des versions des CV ne mentionnent pas les appels d’offres et le budget au titre des fonctions occupées par l’appelante au sein de la SPL [5].
Si l’employeur soutient également, exemples à l’appui, que ces CV sont conformes à la pratique suivie par Mme [O] durant la relation de travail, les exemples cités sont insuffisants à le démontrer. Ainsi, si Mme [O], par mail du 28 mai 2019, a demandé à maître ALVAREZ les projets de contrats de concession afin de pouvoir y apporter les compléments convenus, il n’est pas établi que l’apport de compléments à ces contrats de concession par la salariée impliquait que celle-ci agisse en dehors de ses attributions prévues par sa fiche de poste.
De même, si Me ALVARAZ indique dans son mail du 6 juin 2019 'PS : selon consignes de Mme [O], je vais reprendre ce contrat pour le contrat de concession d’aménagement « C’ur de MIN', il n’est pas justifié pour autant que les consignes de Madame [O] portaient sur le budget ou l’aspect financier ou tout point, autre que juridique, ne correspondant pas à sa fiche de poste, étant relevé en outre que le courriel de Me ALVAREZ versé au débat ne fournit pas le détail des modifications du contrat de concession voulues par Madame [O].
Dès lors, si comme le fait valoir l’intimée le contrat de travail daté du 27 mai 2019, précise toutefois « Il est évident que cette dernière définition de fonction ' celle de la fiche de poste ' ne saurait être considérée comme étant exhaustive », la preuve n’est pas suffisamment rapportée que Mme [O] avait dans les faits d’autres attributions que celles indiquées sur sa fiche de poste.
La cour retient en conséquence au vu de ces développements et tient donc pour acquis que la fiche de poste annexée au contrat et à laquelle celui-ci fait référence, dont la salariée a pris connaissance en même temps que la signature du contrat, et dont une copie est produite par Mme [O], est effectivement celle signée par M. [N] et produite par l’appelante en pièce 13. Il en résulte que Mme [O] avait donc essentiellement une mission de conseil et d’expertise juridique, sans pour autant, contrairement à l’interprétation restrictive que la salariée fait de sa fiche de poste, qu’il puisse être retenu, à la lecture de cette fiche, que son rôle de juriste était cantonné aux affaires immobilières, c’est-à-dire à l’urbanisme et au foncier.
2) sur les manquements aux obligations d’information et de consultations
Il y a lieu de relever que si la lettre de licenciement fait état de nombreux manquements de Mme [O], la SPL ne développe que certains d’entre eux et n’apporte d’éléments que sur ces points précis. Il convient donc de considérer que les autres griefs mentionnés dans la lettre de ruptures mais non développés et non étayés par des pièces, ne sont pas établis.
a) Sur le CRAC 2019:
Il est reproché à la salarié dans la lettre de rupture, de ne pas avoir veillé à ce que les comptes rendus annuels d’activité ( les CRAC) soient remis à temps et qu’ils comportent les données conformes à la réglementation, ces documents incomplets ayant en outre dû être ensuite repris.
Il est constant que les comptes rendus annuels d’activité auraient dus être communiqués au concédant avant le 30 mai 2020, ce que le maire de la commune de [Localité 3], le concédant, M. [N], a rappelé à M. [C] alors directeur général de la SPL le 19 mai 2020 et que ces CRAC ne l’ont été que le 2 juin 2020.
Mme [O] indique avoir conseillé au directeur de la SPL M. [C], de mettre en avant le confinement pour solliciter, en application de l’article 6 1° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25/03/2020 un délai pour la remise des CRAC au concédant, ce qui n’est pas utilement contesté et c’est d’ailleurs cette explication que M. [C] a donné à M. [N], en faisant valoir, en substance, que ces CRAC devaient avant toute transmission au concédant être adoptés par le conseil d’administration, lequel n’a pu être réuni en raison de l’état d’urgence sanitaire lié au covid.
Contrairement à ce que l’employeur soutient, il lui revient dans le cadre du débat sur la faute grave, d’apporter la preuve que la crise sanitaire n’empêchait pas la SPL de remplir son obligation d’information annuelle au concédant ou transformait celle-ci en « charge manifestement excessive » (article 6-1° du contrat de concession), ce qu’il ne fait pas.
S’agissant du contenu des CRAC si l’employeur soutient qu’ils étaient d’une indigence patente, il convient de relever qu’il concède en dernier lieu dans ses écritures que Madame [O] n’avait peut-être pas à élaborer l’intégralité du « récapitulatif financier », et qu’elle aurait dû à minima se charger du « tableau des acquisitions, cessions, locations ». Ces dernières attributions relèvent en effet de la fiche de poste de Mme [O] qui prévoit une mission de conseil de la direction générale en matière d’acquisition, cession, prise de bail.
Or, d’une part, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à la salariée uniquement de ce que ces CRAC ne comportaient nullement les informations techniques, financières, comptables précises attendues, mais ne fait nulle référence explicite à l’absence de tableau des acquisitions et cessions, locations et concessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice, relevant des attributions de Mme [O].
D’autres part il ressort des pièces 50 et 51 de l’employeur, (analyse des CRAC par [2] consultant), s’agissant en premier lieu du CRAC coeur de MIN, que [2] relève les carences du compte rendu technique, de la situation comptable, et autre récapitulatif financier et conclut que ce CRAC ne permet pas à la commune délégante de délibérer sur les éléments financiers du contrat et, s’agissant du CRAC pole logistique, les remarques de [2] portent sur les mêmes points, mais non sur le « tableau des acquisitions, cessions, locations ».
En outre si le cabinet [7], saisi manifestement par Mme [O] ainsi qu’il résulte du mail de ce cabinet du 28 juin 2020 adressé à cette dernière ' leur dire que vous avez mandaté [7] pour vous aider à proposer des CRA rectificatifs plus en lien avec leurs attentes et les obligations réglementaires’ a émis un certain nombre de remarques, celles-ci portent uniquement sur les insuffisances des CRAC concernant les aspects comptables et budgétaires, mais ne révèlent en revanche aucun manquement des dits CRAC en rapport avec les fonctions de la salariée, telles que définies à sa fiche de poste.
La salariée se prévaut en outre du procès-verbal du conseil d’administration de la SPL du 24 juillet 2020, qui a décidé à l’unanimité de ne pas approuver les CRAC, mais qui ne la met pas en cause, ni ne pointe aucune carence de ces CRAC en rapport avec ses attributions préciséesà sa fiche de poste.
En conséquence, la cour retient qu’il n’est pas apporté la preuve par l’employeur que le retard dans la transmission des CRAC au concédant et l’indigence alléguée de ceux-ci incombent à Mme [O], soit en raison de son absence de diligences, soit comme conséquence d’un manquement de la salariée à ses fonctions définies par sa fiche de poste. Il ne ressort pas davantage du dossier, contrairement à ce qui est allégué par l’intimée, que la rédaction d’un mémoire en défense devant la cour régionale des comptes par Mme [O] au profit de Monsieur [C], qui n’était alors plus directeur de la SPL serait à l’origine de ce retard, ainsi qu’il sera vu ci-après.
Ce grief ne sera donc pas retenu à charge de Mme [O].
b) Le document de consultation des entreprises:
La lettre de licenciement fait reproche à la salarié que le document de consultation a été rendu public alors que l’avis d’appel à Ia concurrence n’avait pas été publié.
L’employeur soutient que la mairie de [Localité 3] a découvert le DCE fin novembre 2019, après l’interpellation d’un candidat ce DCE étant déjà en ligne.
La salariée soulève, utilement, la prescription de deux mois de ce manquement, dans la mesure où elle a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle pour lequel la prescription de deux mois ne s’applique pas.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Le 26 novembre 2019 Mme [J], affectée à la Direction des Affaires Juridiques et des Commandes Publiques du Concédant, ce qui n’est pas discuté, a adressé à M. [C], directeur général de la SPL, le courriel suivant: ' nous avons du coup vérifié la dispo du DCE: effectivement ce dossier était en ligne’ ' nous avons cherché l’avis d’appel à la concurrence que nous n’avons pas trouvé car il n’est pas encore publié. Le DCE a été mis en ligne avant la parution de l’avis, ce qui est contraire à la réglementation'
L’employeur avait ainsi, au vu de ce courriel, par le truchement de M. [C], connaissance exacte de la réalité, de la nature de l’ irrégularité de procédure alléguée dès novembre 2019, de sorte que, à supposer qu’elle soit imputable à Mme [O], ce qui reste à démontrer, celle-ci était ainsi prescrite à la date de l’engagement des poursuites disciplinaires et ne peut dès lors être invoquée.
Ce grief ne sera donc pas retenu en considération de ce qui précède.
c) sur les contrats de réservation:
Il est reproché à ce titre à l’appelante dans la lettre de rupture de ne pas avoir établi le « cahier des charges » des locations à venir ou veiller à ce qu’il le soit pour la partie technique, et le faire valider par le Conseil d’administration. Des contrats de location ont été conclus avec les preneurs intéressés à des conditions qui n’ont jamais été soumises aux actionnaires et qui se sont avérées incohérentes avec le projet.
L’employeur intimé fait valoir que des « promesses de convention d’autorisation d’occupation à titre exclusif et temporaire » ont été élaborées, signées par des candidats à la location des futurs box en décembre 2019 et janvier 2020, sans toutefois que les concédants n’aient eu le loisir de les examiner et de les approuver, en violation des contrats de concession.
Il explique que, dans ces promesses, la SPL s’est engagée à doter les box d’équipements frigorifiques (« froid négatif ») qui, à l’examen, n’étaient pas prévus par le projet .
Les échanges entre Me [R] avocat et Mme [O] ( mails pièces 60 et 61) entre le 30 septembre 2019 et le 18 novembre 2019 prouvent que c’est bien cette dernière et non la SPL qui a mandaté un avocat, Me [R], pour élaborer les contrats de réservation, puisque ces mails ont pour objet une promesse de convention d’occupation du domaine public correspondant aux « contrats de réservation » et qu’elle avait en outre connaissance de ces contrats. En revanche, la version définitive de la promesse de convention d’occupation, jointe à l’envoi de Me [R] du 18 novembre 2019, ne prévoit nullement un quelconque engagement de la SPL de doter les box d’équipements frigorifiques (« froid négatif »).
Il ressort des mail échangés notamment les 16 et 19 décembre 2029 entre M. [A] et M. [L] ainsi qu’avec un autre candidat preneur, que M. [A] a transmis aux candidats preneurs une promesse de convention d’occupation du domaine public identique à quelques points prêts à celle élaborée par Me [R], que ce contrat a été renvoyé signé par les preneurs en question et que la question de la location d’un box en froids négatif ou positif a été évoquée lors de ces échanges, pour la première fois, entre les preneurs et M. [A].
Il n’est pas contesté, comme le mentionne l’employeur dans ses écrits, que les conventions litigieuses ont été présentées aux candidats par Monsieur [A].
Il n’est pas contesté davantage que les contrats de location en ce qu’ils prévoient de doter les box d’équipements frigorifiques, n’étaient pas conformes au projet.
Mme [O] fait valoir que ce qui lui est reproché est exactement ce qui a été reproché à M. [A] pour le licencier.
La lettre de licenciement adressée à M. [A] fait ainsi grief à ce dernier dans les termes suivants:
« Alors même que les premiers candidats étaient reçus en juillet 2019, vous n 'avez été en mesure de leur proposer un contrat qu 'à partir de décembre 2019 ».
« Cette situation découle d’erreurs, de négligences graves dont certaines vous sont seul imputables et rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Lors de la réunion du 6 août 2020 avec le maître d''uvre il est ainsi apparu à tous les présents que les marchés avaient été lancés dans l’ignorance que quatre modules devaient être équipés en froid négatif pour deux preneurs (…)
Le programme d’aménagement devait être adapté aux attentes des preneurs.
Vous aviez la responsabilité de recueillir leurs besoins puis de les répercuter auprès du maître d''uvre.
Vous deviez suivre son travail, faire approuver le nouveau projet par le Conseil d’administration, élaborer les contrats de réservations, les faire approuver et signer, mener les appels d’offices et sélectionner les candidats, avec le souci constant des délais, du budget et de la qualité."
Si Mme [O] devait apporter son expertise juridique , ainsi que son conseil et vérifier la conformité légale des contrats de réservation, conformément à sa fiche de mission, encore aurait il fallu qu’elle soit informée des exigences des preneurs avant que les contrats en cause ne soient soumis à ces derniers. Or, cela ne ressort d’aucun élément du dossier, alors même qu’elle n’était pas en copie des courriels échangés entre M. [A] et les candidats preneurs.
Il n’est donc pas apporté la preuve que la non conformité des contrats de location en cause au projet résulte d’un manquement de Mme [O] à sa mission de directeur juridique, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l’employeur, les responsabilités respectives de M. [A] et de Mme [O] à l’origine de la situation litigieuse ne sont pas parfaitement définies ou même identifiables.
L’employeur n’est donc fondé à soutenir que la salariée a failli en ne vérifiant pas la version des contrats amendées par les candidats locataires avec Monsieur [A], 'la mouture’ définitive, notamment en ne vérifiant pas les projets d’acte qui allaient être signés et en 'ne relevant pas les écarts après signature'.
L’intimée explique également que ce qui a été reproché à Madame [O] c’est de n’avoir pas soumis les projets de contrat de réservation aux concédants, en violation des contrats de concession.
Si l’employeur soutient que ces contrats de réservation n’ont pas été soumis au concédant pour avis, il est établi que Monsieur [F], dont il n’est pas contesté qu’il était alors directeur de la régie du MIN pour la Commune de [Localité 3], missionné par Monsieur [N], ce dernier Président de la SPL et Concédant, en sa qualité de Maire de la commune de [Localité 3], faisait partie des destinataires du courriel de Maître [R] du 18 novembre 2019, sous l’adresse « directeur@min- chateaurenard.com », par lequel cet avocat a transmis « la version définitive de la promesse, de convention d’autorisation d’occupation à titre exclusif et temporaire d’un local indépendant du MIN [5] » . Il en résulte que, par le truchement de M. [F], la promesse de convention d’occupation a bien été soumise au concédant, qui était dès lors mis en mesure de l’approuver ou non.
Enfin, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’intimée, comme le soutient l’appelante, l’article 4-4 du contrat de concession dont Mme [O] avait connaissance concerne l’approbation par le Concédant du « cahier des charges pour chacune des cessions, locations ou concessions d’usage des terrains et/ou de volumes constructibles par le concessionnaire » et non les contrats de réservation ou location eux-mêmes, élaborés en fonction de ce cahier des charges, étant observé en outre que, comme le fait valoir l’appelante, la rédaction du cahier des charges relevait des attributions de Monsieur [A], comme cela ressort de la retranscription partielle de sa fiche de poste dans sa lettre de licenciement. Il existe donc à tout le moins un doute sur ce point.
Dès lors, en considération de tout ce qui précède, le grief de conclusion des contrats avec les preneurs intéressés à des conditions qui n’ont jamais été soumises aux actionnaires et qui se sont avérées incohérentes avec le projet, tel qu’articulé dans la lettre de rupture, ne peut être retenu.
d)Sur les comités
La lettre de rupture mentionne que le coût des travaux, estimé initialement à 12.328.227 € HT, est passé à 18.311.680 € sans que le concédant ou le conseil d’administration ou encore le comité de pilotage ne soient jamais avisés.
Il ressort du contrat de concession et du règlement intérieur de la SPL, que le Comité de pilotage (C 6.2 et RI 3-1) est composé des actionnaires, qui examine et suit les opérations et se réunit « au moins tous les quatre mois » (RI 3-2)
L’employeur fait valoir que seul le « comité de pilotage » a été constitué et qu’il ne s’est réuni qu’une fois, le 1/10/19 selon l’attestation de Mme [X] versée au débat.
Si les parties s’opposent sur le point de savoir si les 'COPIL’ s’étant réunis le 24 mai 2019, le 14 juin 2019, le 6 septembre 2019 et le 11 octobre 2019 comme le fait valoir l’appelante correspondent au comité de pilotage prévu par les contrats de concession :
— il ressort des procès verbaux des dites réunion que lors de ces réunions du COPIL Monsieur [N], représentant le concédant en sa qualité de Maire de la commune de [Localité 3], tout comme Monsieur [C], le Directeur Général de la SPL et Monsieur [F], étaient présents,
— si comme le soutient l’employeur ce comité avait une composition et des centres d’intérêt qui excédaient ceux du comité de pilotage, il s’en déduit que l’objet des réunion du COPIL était pour partie celui des comités de pilotage, ce que confirment d’ailleurs les procès-verbaux de réunion du COPIL, de sorte que, lors de ces réunions, M. [N] représentant le concédant, était informé sur l’évolution du projet et de son coût,
— il résulte des contrats de concession que Madame [O] ne faisait pas elle-même partie des membres composant ces différents comités, tels que définis aux article 6 points 6.1 et suivants des contrats de concession,
— il ne ressort d’aucune pièce de l’employeur que Mme [O] avait qualité pour instituer et réunir un comité de pilotage, étant observé en outre qu’il ressort de l’article 6.2 des contrats de concession que le 'comité de pilotage se réunira selon la périodicité qu’il décidera lui-même de fixer’ de sorte que l’employeur n’est pas fondé à faire grief à sa salariée de n’avoir pas réuni le dit comités,
— il ressort du procès-verbal du Conseil d’Administration de la SPL du 24 juillet
2020, que figurait notamment à l’ordre du jour, la « désignation des membres des Comités de Pilotages » et que les membres du dit comité dont ne faisait pas partie Mme [O] ont ainsi été désignés par les actionnaires de la SPL après qu’il ait été demandé à la salariée de quitter la salle, ce qui tend à établir qu’il revenait aux administrateurs de la SPL d’instituer les comités de pilotage dont il est ici question.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Madame [O] a prétendu avoir participé aux différents comités tenus.
Le grief relatif au défaut d’avis du comité de pilotage ne peut donc être retenu en considération de ce qui précède.
Il est constant en outre, comme le mentionne la lettre de licenciement que le comité des achats, institué par le règlement intérieur (article RI 5.1), n’a pas été saisi, ni même constitué alors même qu’une commande de plus de 90.000 € était passée, comme l’a signalé dans son rapport du 7/08/20 le commissaire aux comptes.
Pour autant, le règlement intérieur de la SPL prévoit en son article 5.1 que le Directeur Général pourra librement contracter pour les marchés de travaux inférieurs ou égaux à 90 000.00 € H.T. et qu’un comité des achats devra en revanche être constitué pour les marchés de travaux de plus de 90 000.00 € H.T.
Il ressort en outre du PV du conseil d’administration de la SPL en date du 10 octobre 2019, que l’aspect budgétaire des opérations relevait des missions de M. [C], directeur général d’alors et de l’extrait des fonctions de M. [A], mentionné dans sa lettre de licenciement, que celui-ci devait assurer le suivi de l’exécution des travaux en veillant au respect des délais, des budgets, alors que la fiche de poste de Mme [O], qu’il s’agisse de la version de la salariée ( pièce 13) ou de l’employeur ( pièce 45) ne mentionne pas que des attributions en matière budgétaire étaient dévolues à celle-ci .
Alors qu’il ressort du règlement intérieur que Mme [O] en sa qualité de directrice Juridique des Affaires Immobilières ne faisait pas partie du comité d’achat, en considération de l’ensemble de ce qui précède le grief de défaut de constitution du comité des achats ne peut être imputé à l’appelante.
Enfin, il est constant que le « comité technique » prévu par le contrat de concession (C 6.1.) N’a pas été constitué ni à fortiori ne s’est réuni.
Pour autant, alors qu’il ressort de l’article 6-1 du contrat de concession que la directrice Juridique des Affaires Immobilières ne fait pas parti du dit comité, lequel devait se réunir selon la périodicité décidée par lui, ce manquement ne peut être imputé à l’appelante.
Par ailleurs, comme le fait valoir l’appelante, s’il n’est pas contesté que Madame [O] avait connaissance du contenu des contrats de concession et du règlement intérieur, voire même qu’elle aurait participé à la rédaction de certaines des clauses (selon les courriers précités de Me ALVAREZ), cet aspect relevant manifestement de ses attributions selon sa fiche de poste, cela ne signifie pas pour autant que les manquements dont la lettre de licenciement fait état relatifs aux comités lui sont imputables.
Ce grief n’est donc pas retenu.
B) sur les appels d’offres irréguliers :
Il est reproché à Mme [O] tant l’irrégularité de la procédure d’appel d’offre que l’irrégularité dans la mise en oeuvre de celle-ci, tous les candidats ayant été invités à présenter leurs offres en vue d’une sélection directe de celles-ci.
Pour preuve de l’irrégularité de la procédure d’appel d’offre, l’employeur produit un email daté du 1er juillet 2020 ( pièce 22) de consultation de Me ALVAREZ, effectuée à la demande de Mme [J], lequel consultant mentionne que le choix de la procédure concurrentielle avec négociation prévue par les articles L 2124-3 et R 2124-3 doit être retenue dans des circonstances particulières qui ne semblent pas être justifiées dans le cas de ce marché.
Il est produit en outre une nouvelle consultation d’Avocat, en la personne de Maître THIERRY, en date du 5 août 2020, sollicitée par Monsieur [F], pour les mêmes motifs que la consultation précédente de Maître ALVAREZ du 1er juillet 2020, laquelle confirme l’irrégularité de la procédure.
Il est observé que la compétence des avocats consultés, en la matière, n’est pas remise en cause par l’appelante, aucune collusion entre eux et l’employeur n’étant en outre alléguée.
Quant bien même, comme le fait valoir Mme [O], cette nouvelle consultation a été sollicitée par M. [F] ayant alors supplanté M. [C] dans la direction de la SPL, et aurait eu pour but d’incriminer Mme [O], cela ne permet pas pour autant d’ôter tout crédit à cette consultation. Pour le surplus, la salarié n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’irrégularité de la procédure d’appel d’offres.
La cour considère donc comme acquis que la procédure d’appel d’offres a été irrégulière.
Il ressort des développements de Mme [O] que celle-ci conteste avoir fait le choix de cette procédure, ainsi que le caractère défectueux de la mise oeuvre de la procédure d’appel d’offres.
Pour autant, il ne ressort ni de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ni des écritures de l’intimée, que ces reproches sont articulés à l’encontre de Mme [O], la lettre de licenciement reprochant à la salariée un contrôle qui a été inexistant ou inefficient.
La cour relève qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée a fait le choix de cette procédure irrégulière :
La mise en 'uvre des procédures d’appels d’offres au sein de la SPL relevait conjointement de Messieurs [C], ainsi que cela résulte des missions confiées au directeur général par le conseil d’administration de la SPL [5] :'Instruire tous les dossiers de marchés et d’appel d’offres’ et de [A], Directeur des Opérations, dont l’extrait de fiche de poste mentionné dans sa lettre de licenciement indique notamment « Estimation des coûts, rédaction du cahier des charges, lancement des appels d’offre et choix des prestataires ».
Le fait que dans le cadre de ses fonctions précédentes au sein de la [8], du 1er avril 2018 jusqu’à sa démission du 29 mai 2019, Mme [O] ait pu être en charge de la procédure d’appel d’offres, ne permet pas d’apporter la preuve qu’elle assumait également cette mission pour la SPL.
Pour autant, si le lancement des appels d’offres relevait ainsi des missions du Directeur des Opérations, Monsieur [A] selon l’extrait de fiche de poste mentionné dans la lettre de licenciement de ce dernier, le tout sous la responsabilité du Directeur Général chargé de son côté d’instruire tous les dossiers de marché et d’appels d’offres, comme le soutient Mme [O], en revanche, il ressort de la fiche de poste de la salariée que celle-ci devait notamment fournir des informations et des conseils argumentés dans le domaine Juridique et de procédure et contribuer à l’expertise des opérationnels sur le montage d’opération d’aménagement, apporter une expertise sur les conventions proposées par l’entreprise ; garantir la légalité des documents contractuels, assurer un rôle de conseil auprès de ses interlocuteurs (DG, Directions des opérations), effectuer une veille fiscale et Juridique. .
La cour considère dans ces conditions qu’il revenait à Mme [O], dans le cadre de ses fonctions, telles que définies par la fiche de poste dont elle se prévaut, contrairement à l’interprétation restrictive que l’appelante en fait, de contrôler la régularité juridique des appels d’offres avant que le choix de la procédure soit effectuée. Or, il ressort du courriel du 21 novembre 2019 de Mme [J] dont il a été question dans le cadre du débat sur le DCE, qu’à cette date la procédure d’appel d’offres n’avait pas encore été lancée, le DCE ayant été rendu public avant.
A cet égard, la lettre de rupture mentionne que les appels d’offres afférents au Pôle logistique ont été soumis (CCTP, CCAP, RC, AE…) en octobre et novembre 2019 à Mme [O] par l’architecte.
Madame [O] ne conteste pas avoir été réceptionnaire des pièces relatives à l’appel d’offres en octobre et novembre 2019, transmis par l’architecte, ainsi qu’il résulte des échanges de courriels en octobre et novembre 2019, mais fait valoir qu’elle n’a pas été la seule, Monsieur [A] et Madame [X] étant eux aussi réceptionnaire des documents, Madame [O] indiquant même, dans un email du 18 novembre 2019 adressé à Madame [X], que ces documents doivent être vus avec Monsieur [A] pour éventuels correctifs.
Le fait que la procédure à mettre en 'uvre pour les appels d’offres a ainsi été élaborée par le Cabinet d’architecte [4], conformément au contrat de maîtrise d''uvre qui lui a été confié et sous sa responsabilité, ne dispensait pas Mme [O] de contrôler la régularité de la procédure choisie, pas plus que ne l’est le fait que les documents transmis par l’architecte devaient être vus avec M. [A] pour correctifs ou encore, comme le soutient l’appelante, que M. [N], maire de la commune de [Localité 3], concédant, en même temps Président du Conseil d’Administration de la SPL, était lui-même, dans le même temps, en possession des exacts mêmes documents, sauf à considérer que le poste de directeur juridique de Mme [O] était inutile, dans la mesure où tant le concédant que la SPL auraient été, à réception de ces documents, en mesure de se convaincre de l’irrégularité de la procédure sans avoir recours à ses services.
Si le fait que dans le cadre de ses fonctions au sein de la [8] du 1er avril 2018 jusqu’à sa démission du 29 mai 2019 Mme [O] a été en charge de la procédure d’appel d’offres ne démontre pas qu’il en a été de même au sein de SPL, en revanche, cet élément démontre que la salariée connaissait les règles en matière d’appels d’offres, ce que confirme d’ailleurs le mail de Mme [J] daté de mars 2019 adressé à Mme [O], dans lequel l’expéditeur indique ' vous avez des offres sur clé USB, eu égard à votre compétence et votre expérience, ma participation n’est pas nécessaire’ .
Les attestations de M. [A] et M. [C] dont se prévaut Mme [O] mentionnent que la procédure prônée par l’avocat, Me [R], n’a pas été suivie à la demande de M. [F]. Pour autant, le seul élément du dossier produit au débat concernant M. [R] est relatif à la rédaction des promesses de convention d’occupation du domaine public correspondant aux 'contrats de réservation, de sorte que les attestations dont se prévaut l’appelante sont sans rapport avec la procédure d’appel d’offres et n’établissent pas en tout état de cause qu’avant le choix de la procédure d’appel d’offres Mme [O] serait intervenue pour en contrôler la régularité.
Par ailleurs, comme le mentionne la lettre de rupture, par courriel du 31/07/20 adressé à M. [A] et Mme [X], même après la consultation de Me ALVAREZ, Madame [O] a soutenu que la procédure d’appel d’offres était régulière, ce qui démontre d’ailleurs que le contrôle de la régularité de la procédure relevait de ses attributions, sans quoi elle n’aurait pas eu besoin de défendre sa position.
Le grief du contrôle inexistant ou inefficient de la régularité de la procédure d’appel d’offres par Mme [O] est donc caractérisé.
La même analyse doit être faite pour ce qui concerne le caractère défectueux de la mise en 'uvre de ladite procédure d’appel d’offres.
Mme [O] fait cependant valoir que dès le 21 novembre 2019, par le mail de Mme [J] le Concédant, et donc par extension la SPL employeur dont le Président du Conseil d’Administration n’est autre que le Maire de la Commune concédante, était bien ainsi, en tout état de cause, parfaitement au fait des différents éléments de la procédure d’appel d’offres.
Elle soutient au visa de l’article L. 1332-4 du Code du Travail la prescription, plus de deux mois s’étant écoulés entre la connaissance des faits par l’employeur et la procédure de licenciement.
Pour autant, comme il a été vu ci-avant, dans le cadre du débat sur le DCE, dans le courriel de Mme [J] du 26 novembre 2019, il est question du DCE et de sa publication avant l’appel d’offres et non de l’irrégularité résultant du choix de la procédure concurrentielle avec négociation.
Ensuite, à supposer comme le souligne en substance l’appelante que Mme [J] dans son courriel précité aurait émis des doutes sur la procédure d’appel d’offres, elle n’exprime toutefois aucune certitude sur ce point, preuve en étant qu’ultérieurement elle a éprouvé le besoin, le 29 juin 2020, de consulter un avocat.
Il n’est donc pas établi que, dès novembre 2019, l’employeur avait connaissance pleine et entière de l’irrégularité en cause et de ses implications et la cour retient que ce n’est que par le courriel de Me ALVAREZ du 1er juillet 2020, soit moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable, que cette connaissance a été acquise de manière complète.
La cour considère qu’il ressort de ces développements que les faits retenus relèvent d’une abstention fautive de la part d’une professionnelle expérimentée comme l’était Mme [O] puisqu’avant d’intégrer la SPL elle avait traité des appels d’offre et que sa compétence était reconnue par Mme [J] et non d’une simple insuffisance professionnelle.
C) sur la non-dénonciation de la fraude au chômage partiel
L’intimée fait valoir pour l’essentiel que:
— En tant que responsable juridique, la salariée a été « complice » d’une illégalité patente et a manqué à son devoir de loyauté en ne s’y opposant pas.
— Elle a même réclamé un complément de salaire lié à cette situation.
Mme [O] réplique en substance que:
— La décision de mise en chômage partiel relève du pouvoir exclusif de l’employeur (Directeur Général).
— Elle n’a fait qu’obéir aux ordres de télétravailler donnés par son supérieur hiérarchique.
— Elle n’avait aucune responsabilité en Ressources Humaines et lui imputer la fraude de l’employeur est un renversement des responsabilités.
Il n’est pas contesté, comme le mentionne la lettre de licenciement, qu’en août 2020 la DIRECCTE a invité la Société à justifier du chômage partiel de son personnel du 17/03/20 au 31/05/20, chômage dûment indemnisé.
Il n’est pas contesté que Mme [O], tout comme 3 autres salariés, M. [A], Mme [X] et Mme [S], a travaillé durant la période de chômage partiel dont le directeur d’alors, M. [C], avait demandé le bénéfice en raison de la crise sanitaire, ce conformément aux instructions de ce dernier.
Mme [O] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’irrégularité résultant du travail des salariés en période de chômage partiel, pas plus qu’elle ne conteste pas qu’elle n’a pas dénoncé ces faits.
Mais, contrairement à ce que soutient l’employeur, si Mme [O] était juriste et responsable juridique, il ne ressort pas pour autant de ses attributions qu’elle devait, en l’absence d’un responsable des ressources humaines, endosser la fonction de directeur des ressources humaines.
Pas plus que les 3 autres salariés concernés, ayant également travaillé pendant la période de chômage partiel, elle n’était donc tenue de 'réagir', la lettre de licenciement particulièrement vague sur ce point ne précisant d’ailleurs pas quelle forme devait prendre cette réaction et ne faisant pas grief à la salariée de ne pas avoir averti le directeur de cette irrégularité ou de ne pas l’avoir dénoncée et, en tout état de cause, pas plus que les 3 autres salariés, dès lors que cela ne relevait pas de ses fonctions, l’appelante n’était tenue de le faire.
Il ne peut donc être fait grief à la salariée, pas plus qu’aux 3 autres salariés, concernés, en revanche non licenciés pour ce motif, d’avoir suivi les instructions de M. [C] son employeur avec lequel elle était en lien de subordination et de ne pas avoir 'réagi'.
Ce manquement, au demeurant non pris en compte par le premier juge, ne caractérise nullement une déloyauté et ne sera donc pas retenu.
D) sur l’insubordination et la déloyauté
L’intimée fait valoir pour l’essentiel que:
— Le départ de la salariée le 24 juillet de la réunion du conseil d’administration est une insubordination et un affront ayant empêché le conseil d’administration de traiter certains sujets.
— La salariée a consacré du temps de travail rémunéré par la SPL à des tâches privées pour M. [C] (mémoire devant la cour régionale des comptes, questions politiques pour M. [P]), ce qui constitue une déloyauté.
L’appelante objecte que:
— le 24 juillet, le Président lui a ordonné de sortir de la salle et il ne lui a jamais été demandé de rester à disposition.
— Comme elle est cadre au forfait-jours (sans horaires fixes), la notion d’abandon de poste est inappropriée.
— l’aide apportée à M. [C] était ponctuelle, privée, réalisée sur son temps personnel (soir/weekend) et ne l’a pas empêchée de travailler pour la SPL.
— son licenciement est en réalité une « purge politique » l’employeur ayant licencié d’autres salariés et ayant souhaité renouveler l’équipe suite au changement de majorité municipale (conflit [N]/[P]).
a) Sur 'l’abandon de poste’ du 24 juillet 2020:
Il résulte du procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 24 juillet 2020, qu’il a été demandé par le président aux salariés Mme [O] et M. [A] de quitter la salle, en leur précisant qu’il les rappellera plus tard pour intervenir à la séance.
Comme le soutient l’employeur, il résulte des attestation de M. [N], Mme [V], M. [Z], M. [E], M. [U], versées au débat que cette demande a été effectivement faite par M. [N].
Pour autant, Mme [O] le conteste et prétend que Monsieur [N], Président de la SPL, en présence des huit administrateurs de la Société, a déclaré que l’ordre du jour avait été modifié et demandé à Madame [O] et Monsieur [A] de quitter la salle. Elle produit l’attestation en ce sens de M. [A], pour autant sujette à caution comme elle l’admet elle même, dans la mesure où, comme le souligne l’appelante, Monsieur [A] a un intérêt personnel à attester en ce sens en raison du licenciement disciplinaire dont il a lui-même fait l’objet de la part de la SPL et donc du ressentiment pouvant en résulter.
La cour relève que si l’attestation de M. [N], président de la SPL, versée au débat par l’employeur, est elle même sujette à caution de par la qualité de son auteur, en revanche, tel n’est pas le cas des 3 autres attestations émanant des administrateurs de ladite société et de celle de M. [U], commissaire aux comptes, aucun élément de nature à remettre en cause ces témoignages n’étant fourni.
Le fait que M. [A], contrairement à Mme [O], n’a pas été licencié pour avoir quitté la réunion du conseil d’administration, est insuffisant pour remettre en cause les éléments précités, pas plus que ne l’est le fait que, dans son attestation produite en pièce n° 20, Me ALVEREZ, l’avocat de la commune de [Localité 3], ne fait de son côté nullement mention du fait qu’il aurait été demandé à Madame [O] de rester à disposition du Conseil.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que Mme [O] conteste que, du fait de son départ, certains points n’ont pu être abordés par le conseil d’administration.
La cour considère par conséquent comme étant acquis le fait que Mme [O] a quitté la salle de la réunion du conseil d’administration, alors même que le président avait précisé qu’il l’appellerait plus tard, impliquant qu’elle devait rester à disposition, ce qui correspond à l’insubordination visée dans la lettre de rupture. En revanche, la cour ne retient pas la qualification d’abandon de poste qui ne figure pas dans la lettre de licenciement et destinée manifestement à donner une coloration plus disciplinaire au dossier.
b) sur l’ouvrage pour Monsieur [C] durant le temps de travail.
Si la salariée revient longuement sur de prétendus ouvrages au profit de Monsieur le Député [P], dont M. [C] était l’attaché parlementaire, ce grief n’est pas indiqué dans la lettre de rupture qui fait uniquement état de la tentative de l’intéressée 'd’imposer la présence au sein de la Direction de la Société d’une personne fraîchement battue par le Maire de la Commune de [Localité 3]', soit M. [P].
Aucune preuve de manoeuvres réfléchies de Mme [O] avec M. [C], affectant la gouvernance de la Société, n’est rapportée.
Si la cour doit effectivement rechercher, comme semble l’y inviter l’appelante, si les motifs indiqués dans la lettre de licenciement sont les vrais motifs de la rupture, à défaut de quoi le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, les faits, ainsi qu’ allégué par l’appelante, que Monsieur le Député [P], dont Monsieur [C] était l’assistant parlementaire, était un opposant politique de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 3], Monsieur [N], lui-même à la fois Concédant et Président de la SPL, qu’une scission politique a eu lieu entre Monsieur [N] et Monsieur [P] à l’occasion des élections municipales de 2020, que Monsieur [N], son ancien Adjoint, s’est présenté contre lui, que Monsieur [N] a lui-même remporté au premier tour, en mars 2020, les élections municipales face à celui dont il était adjoint, Monsieur [P], que la nouvelle équipe municipale dirigée par Monsieur [N] s’est alors employée à évincer toute personne ayant eu ou ayant des liens avec Monsieur [P], désormais opposant politique, dont M. [C], ne permettent pas de démontrer que l’appelante, en raison de son lien de subordination avec M. [C], aurait été licenciée en réalité sur des considérations purement politiques, de sorte que les griefs invoqués ne seraient manifestement eux-mêmes que des prétextes.
Dès lors, la cour retient que les motifs articulés dans la lettre de licenciement sont les véritables motifs du licenciement.
Il résulte des courriels adressés par Mme [O] à M. [C] entre le 17 mars et le 23 mars 2020 que, durant cette période, Mme [O] a travaillé à l’élaboration d’un mémoire pour M. [C] à présenter devant la cour régionale des comptes.
Mme [O] ne fait nullement valoir qu’il lui était impossible de refuser le travail que M. [C] lui demandait d’effectuer, notamment en raison du risque pour son emploi, ni qu’elle a été contrainte, de sorte que le fait qu’il était son supérieur hiérarchique ne peut être considéré comme de nature à exonérer totalement la salariée.
Pour autant, la cour relève qu’il n’est pas établi par l’intimée que le travail que Madame
[O] a accepté de fournir pour l’établissement du mémoire de son ancien directeur Général M. [C], a eu un quelconque impact sur les missions menées par cette dernière au profit de la société qui l’employait et est également à l’origine des manquements qui ont été retenus par la cour ci-avant, étant observé que rien au dossier ne permet de quantifier le temps de travail consacré par Mme [O] à M. [C] et qu’en outre, ainsi que le mentionne d’ailleurs la lettre de licenciement, la salariée n’avait pas d’horaires, étant au forfait jours, de sorte qu’elle était libre d’organiser ses journées de travail comme elle l’entendait, dès lors que cela ne portait pas préjudice à l’employeur, ce qui est le cas.
Ce manquement ne sera dès lors pas retenu.
De l’ensemble de ce qui précède il résulte que sont établis les manquements de Mme [O] dans la procédure d’appel d’offres et son insubordination pour avoir quitté la réunion du 24 juillet 2020.
Ces manquements répétés relevant d’une abstention fautive et d’une insubordination, de la part d’une salariée qui avait peu d’ancienneté dans la société dotée de responsabilités importantes et rémunérée en conséquence, bénéficiant d’une garantie d’emploi, ne relèvent pas d’une insuffisance professionnelle, ni d’une faute grave, mais permettent de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
sur les conséquences :
Le salaire brut moyen de Mme [O] sur les douze mois ayant précédé le licenciement, soit 5 702.14 €, n’est pas contesté.
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, Mme [O] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement dont Mme [O] a fait l’objet le 24 septembre 2020 n’étant pas justifié par une faute grave, Madame [O] a droit à un rappel de salaire couvrant sa période de mise à pied de 27 jours, du 28 août au 24 septembre 2020, et il lui est alloué à ce titre la somme non contestée dans son quantum de 5 117.31 € bruts ainsi que la somme de 511.73 € à titre de congés payés afférents.
Mme [O] non licenciée pour faute grave est fondée à solliciter, compte tenu de son ancienneté, en application de l''article 32 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (IDCC 1527) une indemnité compensatrice de préavis de 17 057.70 € bruts correspondant à 3 mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait effectué son préavis, outre la somme de 1 705.77 € bruts à titre d’incidence congés payés.
En application de l’article R. 1234-2 du Code du Travail, l’indemnité de licenciement doit être fixée à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, l’ancienneté de Madame [O] étant d’un an et trois mois.
Il sera alloué à l’appelante à ce titre, sur la base des calculs de cette dernière auxquels la cour se réfère, la somme non contestée dans son quantum de 1 781.94 € à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances vexatoires de la rupture :
Un salarié victime d’une rupture du contrat brutale ou vexatoire peut obtenir des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, même s’il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée fait valoir essentiellement que le 24 juillet 2020, il lui a été demandé ainsi qu’à M. [A] de quitter la réunion du conseil d’administration, que la volonté de l’humilier devant les administrateurs est patente et qu’en outre Monsieur [A] indique avoir nettement entendu le nouveau Directeur Général, Monsieur [F], annoncer alors aux administrateurs de la Société qu’il comptait le licencier ainsi que Madame [O] afin de ne garder que deux secrétaires et ainsi faire des économies.
Pour autant, comme l’a déjà jugé la cour, il est établi qu’à la demande du président Mme [O] devait se tenir à disposition après qu’il lui a été demandé de quitter la réunion en question afin d’être entendue ensuite et la cour n’y voit aucune volonté d’humiliation de la part de l’employeur.
Par ailleurs, la cour a considéré pour les motifs indiqués que l’attestation de M. [A] était sujette à caution.
De même, 3 témoins dont un commissaire aux comptes ainsi que Me ALVAREZ avocat, ont attesté n’avoir pas entendu les propos que Mme [O] prête à M. [N]. Aucun élément ne permet de remettre en cause les attestations dont s’agit.
Mme [O] n’apporte donc pas la preuve de circonstances particulièrement vexatoires ayant entouré son licenciement et sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
sur la clause de garantie d’emploi:
Madame [O] fait valoir que:
— Cette clause a été négociée pour compenser la perte de sécurité de l’emploi subie par Madame [O]. Elle a dû démissionner d’un contrat de droit public de 3 ans au sein de la [8] (renouvelable et protecteur) pour rejoindre la SPL (structure de droit privé nouvellement créée) à la demande des communes actionnaires . La clause visait à aligner la sécurité du nouveau contrat privé sur celle de l’ancien contrat public.
— la somme de 113 718,00 € correspond aux salaires bruts (5 685,90 € mensuels) couvrant la période du licenciement (septembre 2020) jusqu’à la fin de la garantie (mai 2022), soit environ 20 mois.
La SPL réplique que:
— Cette garantie est un « avantage indu » obtenu par l’intermédiaire de l’ancien Directeur Général, Monsieur [C] (lui-même en litige), et que rien ne la justifiait car son ancien contrat public était précaire (CDD de 3 ans pouvant être rompu pour insuffisance professionnelle) .
— cette clause s’analyse en une « clause pénale » (une sanction financière forfaitaire prévue au contrat) que le juge a le pouvoir de modérer s’il estime son montant « manifestement excessif ».
— l’indemnité est disproportionnée par rapport au préjudice réel, d’autant que l’ancienneté de la salariée était faible (moins de 15 mois).
— selon le barème légal classique (indemnités de licenciement + dommages et intérêts), Mme [O] n’aurait droit qu’à environ 22 000 €, loin des 113 000 € réclamés.
— dans son ancien poste public, elle n’aurait pas bénéficié d’une telle somme en cas de rupture, rendant la comparaison « fallacieuse » .
— Madame [O] ne démontre pas son préjudice actuel (pas d’information sur sa situation chômage/emploi depuis 2020).
Le contrat de travail comporte la clause suivante:
' La Société SPL [5] s’engage à ne pas procéder au licenciement de Madame [O] [B] [W] [Y] pendant une période minimale de 3 ans.
Toutefois la Société SPL [5] se réserve le droit de rompre ce contrat pendant cette période de garantie d’emploi pour les motifs suivants :
Faute grave ou lourde de Madame [O] [B] [W] [Y],
Redressement ou liquidation judiciaire
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur durant la période de garantie d’emploi, hors les cas de rupture ci-dessus autorisés, la société SPL [5] s’engage à verser à Madame [O] [B] [W] [Y] une indemnité d’un montant égal au solde des salaires jusqu’au terme de la période garantie'.
Mme [O] dont le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, est donc fondée à solliciter la mise en oeuvre de la clause de garantie d’emploi qui fait la loi des parties.
Tout d’abord, l’indemnité due en cas de violation de l’engagement contractuel de garantie d’emploi répare un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité légale de licenciement et se cumule avec elle (Soc 4 mars 2008, 06-45.221)
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.'
La clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.
Il s’agit à la fois d’une possibilité pour le débiteur d’une obligation d’y échapper contre paiement d’une indemnité, et à la fois d’un moyen de contraindre le débiteur d’une obligation à l’exécuter s’il ne souhaite pas souffrir d’une telle indemnité.
La clause pénale a donc nécessairement un caractère comminatoire.
En l’espèce, la clause litigieuse stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part de l’employeur dont le montant est équivalent à celui du salaire dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre l’employeur d’exécuter le contrat jusqu’au terme de la période garantie, ou dit autrement de le dissuader de rompre le contrat avant le délai de 3 ans, sauf faute grave ou lourde, de sorte qu’elle constitue effectivement une clause pénale, par conséquent sujette à réduction si elle est manifestement excessive.
La clause pénale, dont l’objet est de sanctionner contractuellement le manquement d’une partie à ses obligations, ne nécessite pas la preuve d’un préjudice subi par le cocontractant.
Mais l’existence d’une disproportion manifeste de la clause pénale s’apprécie in concreto en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, le montant de la clause pénale est manifestement excessif dans la mesure ou si Mme [O] bénéficiait d’un emploi de droit public dont elle a démissionné pour rejoindre la SPL d’une part son contrat était à durée déterminée, rien n’établit qu’il aurait été renouvelé alors qu’il pouvait être en outre rompu même pour insuffisance professionnelle. De surcroît et surtout, Mme [O] ne fournit aucun élément sur sa situation après son licenciement et ne justifie pas de difficultés pour retrouver un emploi, ce après des recherches d’emploi dont elle ne justifie d’ailleurs pas davantage.
Il y a ainsi lieu de réduire la clause pénale stipulée dans l’acte à hauteur de 35 000€, ce qui correspond au préjudice effectivement subi par l’appelante du fait de l’inexécution contractuelle de la SPL.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Il y a lieu de condamner la Société [5] à délivrer à Madame [O] l’attestation Pôle Emploi ( de venu FRANCE TRAVAIL) rectifiée conforme à la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
Succombante au sens de l’article 696 du CPC, la société intimée supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et, en considération de l’équité, sera condamnée à payer à l’appelante une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles et en revanche sera déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il déboute Mme [O] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances vexatoires de la rupture et la SPL [5] de sa demande de condamner Madame [W] [O] à lui payer la somme de 3,000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Condamne la Société [5] à payer à Madame [O] les sommes de:
-5 117.31 € bruts à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 511.73 € à titre de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire du 28 août au 24 septembre 2020,
— 17 057.70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 705.77€ bruts à titre de congés payés,
-1 781.94 € à titre d’indemnité de licenciement,
-11 404.28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35 000€ à titre d’indemnité de garantie contractuelle d’emploi,
Condamne la Société [5] à délivrer à Madame [O] l’attestation Pôle Emploi ( devenu FRANCE TRAVAIL) rectifiée conforme à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Y ajoutant:
Condamne la Société [5] à payer à Madame [O] la somme de 2500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et rejette sa demande au même titre,
Condamne la Société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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