Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01228 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023 – RG N°1118000096 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 66A – Demande relative à une gestion d’affaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [F]
née le 27 Juin 1953 à [Localité 6] (21),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-003274 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
INTIMÉE
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par jugement rendu le 29 juin 2010 par le juge des tutelles de [Localité 7], [T] [F] a été placée sous curatelle renforcée et l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) a été désignée en qualité de curateur.
[T] [F] est décédée le 8 juillet 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [B] [F], M. [E] [F] et Mme [Z] [F].
Par acte du 22 février 2018, Mme [B] [F] a fait assigner l’ATMP devant le tribunal d’instance de Montbéliard aux fins d’expertise sur la tenue des comptes de gestion de sa mère.
Par jugement avant dire droit du 17 avril 2019, l’action de Mme [B] [F] a été déclarée recevable.
Une expertise a été ordonnée selon jugement avant dire droit rendu le 16 décembre 2019 et l’expert, M. [I] [U], a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— débouté Mme [B] [F] de sa demande de complément d’expertise,
— débouté Mme [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel formulée contre l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés,
— condamné Mme [B] [F] à payer la somme de 500 euros à l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] [F] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu :
Sur la demande de complément d’expertise
— que Mme [B] [F] sollicitait un complément d’expertise aux motifs que certains documents en possession de l’expert ne lui avaient pas été communiqués au cours de la mesure, que l’expert n’avait pas procédé à une consultation du fichier FICOBA pour déterminer l’intégralité des comptes bancaires au nom de sa mère, et que la validation par l’expert de la somme de 9 226,20 euros due à l’Ehpad de [Localité 4] n’était pas fondée,
— que s’agissant des documents, Mme [B] [F] n’avait formulé aucun dire à la suite du pré-rapport d’expertise,
— que tous les éléments avaient été joints en annexe du rapport d’expertise,
— que Mme [B] [F] aurait pu faire part de ses éventuelles observations dans des conclusions,
— que les documents produits permettaient d’établir que [T] [F] détenait, à l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée, des comptes bancaires dans les établissement de la Banque Postale et de la Caisse d’Epargne et que le compte de la Banque Postale avait été clôturé le 7 septembre 2012 avec un solde de 173,18 euros pris en compte dans les ressources du compte-rendu de gestion pour la période du 30 juin 2012 au 31 décembre 2012,
— que Mme [B] [F] n’avait jamais indiqué à l’expert la possible existence d’autres comptes bancaires,
— qu’il n’était pas produit d’éléments rendant cette existence possible ;
Sur la demande de dommages et intérêts
— qu’il ressortait du rapport d’expertise qu’il n’avait pas été identifié d’incohérence ou d’erreur manifeste qui aurait été commise par l’ATMP dans la conduite de la mesure de contrôle,
— qu’aucune faute de gestion n’était démontrée,
— que les retards de paiement de l’Ehpad qui auraient été engendrés par le fait que [T] [F] n’était plus en capacité d’effectuer ses actes avec l’assistance de son curateur étaient sans importance puisque la seule conséquence avait été de reporter le paiement sur la succession d’une
somme qui dans tous les cas aurait dû venir s’impacter sur le patrimoine de la défunte,
— que la différence entre les 9 226,20 euros évoqués à l’origine du litige et les 9 721,40 euros finalement déduits de la succession ne pouvait pas être imputée à l’ATMP dès lors qu’il n’était pas démontré que la somme prélevée comprenait des frais et intérêts dus au règlement en retard des frais d’hébergement à l’Ehpad.
— oOo-
Par acte du 8 août 2023, Mme [B] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 6 novembre 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— d’annuler sous le visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le rapport d’expertise judiciaire de M. [U],
— d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, avec mission identique à celle prescrite par le jugement avant dire droit du 17 avril 2019,
A défaut, d’ordonner un complément d’expertise,
Subsidiairement,
— de condamner l’ATMP à lui payer la somme de 495,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En toute hypothèse, de condamner l’ATMP à lui verser une indemnité de 3 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit pour la SCP Dumont Pauthier, avocats associés, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 23 janvier 2024, l’ATMP demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [F] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de complément d’expertise de Mme [F],
— de condamner cette dernière à faire l’avance de la consignation destinée à l’expert,
— de condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Mme [B] [F] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas apparaître l’ensemble des comptes de gestion depuis l’entrée de [T] [F] en établissement le 22 septembre 2013, ni ses comptes bancaires. Elle indique que l’année 2012 fait défaut et sollicite la nullité de l’expertise au motif qu’elle a été rendue sur des éléments que l’expert n’a pas diffusés.
L’ATMP s’oppose à la demande en indiquant avoir transmis à l’expert les pièces qu’elle avait elle-même reçues du conseil de Mme [B] [F] qui lui-même n’avait communiqué aucun élément à l’expert. Elle observe en outre que Mme [B] [F] n’a jamais formulé d’objection ou produit de dire sur ce point notamment après le pré-rapport d’expertise.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile : 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.'
Il découle de cet article que l’expert judiciaire doit notamment respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [I] [U] a notamment eu pour mission, selon jugement du 19 décembre 2019, de procéder à l’examen des comptes de gestion de [T] [F], de dire s’ils ont été régulièrement tenus par l’ATMP, de constater et décrire les différentes irrégularités alléguées, d’en rechercher les causes, et de répondre aux dires des parties.
Il est constaté que par mail du 14 septembre 2020, le conseil de l’ATMP, faisant suite à la réunion d’expertise du 7 septembre 2020, a adressé à l’expert l’ensemble des pièces dont il disposait, précisant à cet effet qu’il s’agissait de celles qui lui avaient été communiquées par le conseil de Mme [B] [F].
L’avocat de Mme [B] [F] a été tenu en copie de ce message et dans son pré-rapport d’expertise, M. [U] a listé les pièces qu’il a reçues des parties, savoir :
— le compte rendu de gestion du 21 septembre 2009 au 21 septembre 2010,
— le compte rendu de gestion du 29 juin 2010 au 29 juin 2011,
— le compte rendu de gestion du 30 juin 2011 au 29 juin 2012,
— le compte rendu de gestion du 30 juin 2012 au 31 décembre 2012,
— le compte rendu de gestion du 1er janvier 2013 au 8 juillet 2013,
— l’état des comptes bancaires à la Caisse d’Epargne au 8 juillet 2013,
— le courrier de Mme [F] à l’attention de la Selarl Tisserand-Michel,
— l’état des mouvements bancaires de la succession du 1er mars 2013 au 13 mars 2014,
— l’état complet des mouvements des comptes de [T] [F], de la mise en place de la mesure à la date du décès,
— l’acte notarié de cession de l’habitation de [T] [F].
Le rapport d’expertise judiciaire du 14 décembre 2020 fait également mention de ces pièces, et il n’y est fait état d’aucun autre élément communiqué à l’expert, ce que n’établit d’ailleurs pas Mme [B] [F].
La preuve que les conclusions de M. [U] auraient été rendues sur des éléments qu’il n’aurait pas diffusés n’est donc pas rapportée, et contrairement à ce que Mme [B] [F] soutient, l’expertise fait bien mention des comptes de gestion de [T] [F] au titre de l’année 2012.
Il n’est pas non plus démontré l’existence d’autres comptes bancaires que ceux visés dans le pré-rapport et le rapport de l’expert, que l’ATMP avait d’ailleurs transmis au notaire le 18 septembre 2013 (cf. Rapport d’expertise, annexes).
Compte tenu de ces éléments, desquels il ressort que Mme [B] [F] a eu connaissance des pièces versées à l’expert et qu’elle a eu la possibilité d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise, les demandes de nullité de l’expertise et de nouvelle expertise seront rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
II. Sur la demande de complément d’expertise
Mme [B] [F] sollicite un complément d’expertise au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert judiciaire, faisant valoir que M. [U] a réceptionné de l’ATMP des éléments dont elle n’a pas eu communication en intégralité, et qu’il aurait pu interroger le FICOBA pour obtenir la liste exhaustive des comptes de sa mère. Elle reproche également à l’expert d’avoir manqué d’impartialité en expliquant qu’il a validé la somme de 9 226,20 euros réclamée à la succession au titre de frais d’hébergement sans vérifier si elle était fondée.
L’ATMP conclut au rejet de la demande en indiquant que Mme [B] [F] n’apporte aucun élément venant remettre en cause la pertinence du rapport d’expertise qui n’a relevé aucune incohérence ou erreur manifeste. Elle observe que l’expertise avait été ordonnée alors que Mme [F] n’avait produit aucune pièce laissant penser à une mauvaise gestion ou des fautes de sa part, et fait valoir que toutes les sommes ont été analysées et justifiées.
Réponse de la cour :
Il a été jugé supra que le principe du contradictoire a été respecté par l’expert judiciaire et que l’existence d’autres comptes bancaires au nom de la défunte que ceux visés au rapport n’a pas été démontrée.
En outre, il est observé que dans son pré-rapport, M. [U] a indiqué avoir vérifié les dépenses d’hébergement de [T] [F] auprès de l’Ehpad de [Localité 4] permettant de valider le solde restant dû à cet établissement à hauteur de 9 226,20 euros.
Cette question n’a donné lieu à aucune remarque de la part de Mme [B] [F] et elle ne produit par ailleurs aucune pièce qui viendrait remettre en cause les conclusions de l’expert.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de complément d’expertise.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] [F] fait valoir que l’ATMP a manqué à ses obligations dans le cadre du règlement des factures d’hébergement, expliquant que la dette n’aurait jamais dû exister dans la mesure où la défunte disposait des revenus nécessaires puisqu’au jour du décès, les comptes étaient créditeurs de 38 867,43 euros. Elle évalue son préjudice à la somme de 495,20 euros qui correspond à la différence entre le montant réclamé au moment du décès au titre des frais d’hébergement, soit 9 226,20 euros, et celui inscrit de ce même chef sur le décompte du notaire, soit 9 721,40 euros, précisant que des frais n’auraient pas dus être exposés si l’hébergement avait été réglé en temps utile.
L’ATMP rappelle que l’expertise conclut à l’absence de toute faute, et explique que la dette à l’égard de l’Ehpad a été vérifiée par l’expert comme se justifiant par l’impossibilité pour la défunte de faire face aux frais d’hébergement avec ses seules ressources. Elle précise que le retard dans le paiement a été dû au fait qu’il fallait débloquer des fonds sur des placements et qu’il a fallu pour ce faire saisir le juge des tutelles, ajoutant que [T] [F] est décédée avant que le juge statue sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon l’article 421 du code civil : 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.'
En l’espèce, il ressort du rapport de M. [U] que les revenus de [T] [F] ne lui permettaient pas de faire face à ses dépenses d’hébergement vérifiées, et ici encore Mme [B] [F] ne justifie par aucune pièce ses affirmations contraires aux conclusions étayées de l’expert qui sont fondées sur les décomptes fournis, les relevés bancaires, les pensions de retraites, les aides sociales à l’hébergement, les quittancements mensuels de l’Ehpad et le décompte qu’il a demandé au notaire en charge de la succession.
L’expert judiciaire a en outre indiqué, dès son pré-rapport, que ses opérations n’avaient identifié aucune incohérence ou erreur commise par l’ATMP au titre de la mesure confiée, et Mme [B] [F] n’a jamais discuté ce point tout au long de l’expertise.
Elle ne démontre pas non plus l’existence d’une différence de 495,20 euros entre le montant réclamé au moment du décès au titre des frais d’hébergement et celui résultant du décompte du notaire qu’elle invoque.
Aucune faute à la charge de l’ATMP n’étant établie, Mme [B] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [B] [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’ATMP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 5 mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [B] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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