Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 162
Rôle N° RG 21/06528
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL7W
[Y] [C]
C/
STE CGPA (CGPA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul DRAGON
— Me Philippe-laurent
SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13183.
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
STE CGPA société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualtié au siège
demeurant [Adresse 1]
représentée Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-françois SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat plaidant au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère,rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025, puis au 03 Juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X], entrepreneur de maçonnerie, s’est assuré le 7 avril 1982 en responsabilité civile du chef d’entreprise auprès de la compagnie d’assurance Areas (anciennement CMA) par l’intermédiaire de Monsieur [C], agent général d’assurance, assuré en tant que professionnel de l’assurance par la société CGPA.
Le 20 avril 2006, un des employés de Monsieur [X] (M. [S]), a fait une chute et a été hospitalisé à la suite de ses blessures. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, par jugement du 12 novembre 2011 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 21 février 2013, a dit que Monsieur [X] avait commis une faute inexcusable et l’a condamné à verser à M. [S] une provision de 5.000euros.
Par courrier du 15 septembre 2009, la compagnie Areas a informé Monsieur [X] qu’il n’y avait pas de garantie en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [X], soutenant que Monsieur [C] lui avait toujours affirmé qu’il était couvert en cas de faute inexcusable et lui avait remis les conditions générales de son assurance aux termes desquelles il s’estimait garanti, a fait assigner ce dernier pour manquement à son devoir de conseil.
Par jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal a jugé que Monsieur [C] avait manqué à son devoir de conseil et l’a condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000euros à titre de dommages et intérêts, débouté Monsieur [X] de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [C] pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé M. [S], condamné Monsieur [C] aux dépens et à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 juin 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions, a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de garantie formée par Monsieur [C] à l’encontre de la société d’assurance Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (intervenue volontairement en cause d’appel) et l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre de celle-ci.
Par arrêt en date du 17 novembre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé le 20 avril 2006, l’arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Par un arrêt du 29 septembre 2020, la cour d’appel confirme la responsabilité de Monsieur [C] et le condamne à payer à Monsieur [X] 70% de 43 000 euros et du montant de la rente majorée versée par la CPAM à [D] [S] à la suite de son accident du travail du 20 avril 2006, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette condamnation est en cours d’exécution. Pour l’instant et jusqu’à ce que la rente accident du travail soit liquidée Monsieur [X] réclame à Monsieur [C] une somme de 35.908.61 euros en principal intérêts et dépens (commandement du 16 novembre 2020).
D’après un courrier de la CPCAM en date du 20 novembre 2015, le complément de rente devrait être liquidé à 117 677, 81 euros.
Parallèlement à cette procédure, le 14 décembre 2010, Monsieur [C] a déclaré un sinistre à la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (la CGPA).
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2017, Monsieur [C] a assigné la CGPA aux fins d’être garanti par elle des conséquences de l’action de M. [X] et de voir celle-ci condamnée à lui payer ce qui sera alloué à ce dernier et à enjoindre à la même CGPA de prendre la direction du procès. Il sollicitait la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de 700 du Code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [C] dirigées contre la CGPA, l’a condamné à verser à la CGPA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamné aux dépens.
Le tribunal a fait application de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances et jugé que la déclaration de sinistre est datée du 14 décembre 2010, que Monsieur [C] a sollicité pour la première fois la garantie de la CGPA par des conclusions en date du 12 septembre 2013, soit après l’échéance du terme de la prescription et que cette cour d’appel ayant, par un arrêt en date du 25 juin 2015 rendu dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [X], déclaré l’appel en garantie irrecevable comme étant une demande nouvelle, cette demande n’est pas interruptive.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 30 avril 2021, Monsieur [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et de condamner la CGPA à le garantir des conséquences pécuniaires qui résultent de l’action indemnitaire engagée à son encontre par Monsieur [X], de condamner en conséquence la CGPA à lui payer toutes indemnités en principal, intérêts et dépens, susceptibles d’être dus à Monsieur [X] au titre de l’arrêt du 29 septembre 2020, de condamner d’ores et déjà la CGPA à lui payer la somme de 35.908,61euros représentant le montant de la créance de Monsieur [X] liquidée à ce jour et condamner la CGPA à une indemnité de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/06528.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [Y] [C] (conclusions notifiées par RPVA le 06 juillet 2021) sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 2240, 2241 et suivants, 2248 et suivants du Code civil,
Vu le contrat d’assurance responsabilité professionnelle souscrit par Monsieur [Y] [C] auprès de la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance,
Sur la prescription :
Dire et juger que la prescription biennale est inopposable à l’assuré.
Subsidiairement,
Dire et juger que le délai de prescription a été interrompu.
En tout état de cause,
Rejeter l’exception de prescription soulevée par la CGPA
Sur le fond :
Condamner la CGPA à garantir son assuré des conséquences pécuniaires de l’action indemnitaire engagée à son encontre par Monsieur [K] [X].
A ce jour et en attendant la liquidation définitive de la rente accident du travail de Monsieur [S],
Condamner la CGPA à lui payer la somme de 35 908.61 €.
Condamner la CGPA à lui payer le montant de la rente accident du travail de Monsieur [S] lorsque ce montant sera liquidé.
Condamner la CGPA à lui payer tous dépens et frais d’exécution complémentaires que ce dernier sera amené à payer à Monsieur [X] en exécution de l’Arrêt du 29 septembre 2020.
Condamner la CGPA à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Paul DRAGON, Avocat Postulant.
Monsieur [C] reproche au tribunal de ne pas avoir répondu aux moyens d’inopposabilité de la prescription biennale du fait de l’insuffisance des dispositions insérées dans le contrat d’assurance, que la qualité de professionnel ne rend pas inopérant ce moyen, et de ne pas avoir répondu à l’effet interruptif de la procédure judiciaire et de la renonciation tacite de l’assureur à se prévaloir de la prescription.
La société d’assurance Mutuelle à cotisations variables CGPA (conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2021) sollicite de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire et pour le cas où la cour jugerait l’action de Monsieur [C] non prescrite, le débouter de l’ensemble de ses demandes, et, en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CGPA soutient avoir respecté son obligation de conseil sur la prescription biennale en ce que les clauses du contrat respectent le formalisme et les mentions visées par les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances. Elle ajoute que Monsieur [C] est un professionnel de l’assurance et qu’il n’ignore rien de cette prescription. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription n’est pas le 1er mars 2012, date de l’assignation de Monsieur [X] comme soutenu par l’appelant. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, que ce soit à compter de la déclaration de sinistre de 2010 ou de l’assignation délivrée à son encontre en 2012, l’action est prescrite puisque l’assignation de Monsieur [C] à son encontre a été délivrée le 1er décembre 2017 et qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription. En effet, le délai de prescription ne peut pas avoir été interrompu par la première demande de garantie de Monsieur [C] (conclusions du 13 septembre 2013) dès lors que, par un arrêt du 25 juin 2015, la cour d’appel rejette définitivement ses demandes à son encontre et que son intervention volontaire en cause d’appel en date du 15 février 2013 ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription dès lors que, se faisant, la CGPA n’a pas manifesté sa volonté non équivoque de reconnaître sa garantie, qu’au contraire elle n’a pas pris la direction du procès, elle s’est opposée aux prétentions de Monsieur [C] à son encontre et a fait valoir la prescription.
La CGPA conclut enfin que, pour mettre en 'uvre sa garantie, il faut démontrer la responsabilité, ce qui ne peut s’évincer d’une reconnaissance de responsabilité et que la responsabilité d’un intermédiaire d’assurance ne peut s’envisager qu’en cas d’absence de garantie, ce qui n’est pas établi concernant la mise en 'uvre du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] auprès d’Areas.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur la prescription :
L’article L 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021, prévoit que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».
L’article L 114-2 du même code dispose que :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
L’article R 112-1 dispose, quant à lui, que :
« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs ».
Après avoir considéré que le simple visa des articles L. 114- 1 et L. 114- 2 du code des assurances était suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l’article R. 112 1 du code des assurances (2e Civ.,10 novembre 2005, pourvoi n 04-15.041,publié), la cour de cassation s’est montrée plus exigeante :
— pour satisfaire à l’obligation d’information, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais il doit en rappeler les termes ((3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n 10 16.269, publié) ;
— l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114- 2 du même code. (2e Civ., 3 septembre 2009, n °08-13.094, publié ; 3e civ. 16 novembre 2011, pourvoi n°10-25.246, publié; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n°19 23.227) ;
— l’information délivrée par l’assureur sur les causes interruptives de prescription prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances doit préciser que la lettre recommandée, pour être interruptive de prescription, doit concerner le règlement de l’indemnité (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n °15-14.154) ;
— l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale ;
— le contrat d’assurance doit mentionner les causes ordinaires d’interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, n 12-19.519, publié). Cette exigence a été confirmée par un arrêt la troisième chambre civile (3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n 14-23.863). Est approuvée une cour d’appel qui retient que le délai n’était pas opposable à l’assuré après avoir relevé que le délai de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances n’était pas rappelé dans les conditions particulières de la police signées par le souscripteur et qu’il n’était pas établi que les conditions générales, comportant la clause relative à la prescription, lui avait été communiquées (3e Civ, 20 octobre 2016, pourvoi n 15-18.418). Censurant un arrêt qui après avoir constaté que le contrat ne reproduisait pas intégralement les dispositions de l’article L. 114 -1 du code des assurances relatives aux différents points de départ de la prescription biennale énonce que cette omission est sans conséquence concrète pour l’information (2e Civ., 12 janvier 2016, n 16-10.656).
En l’espèce, l’article 8 « Prescription » des conditions générales CG 2005 du contrat de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en assurance et des professions connexes et garanties complémentaires est libellé dans les termes suivants :
« A.Toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, conformément aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
B.La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption et par désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
La prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Ces dispositions qui ne précisent pas les causes ordinaires de l’interruption de la prescription, ni les différents points de départ du délai de la prescription biennale sont inopposables à l’assuré.
En l’état de la jurisprudence, l’inopposabilité de la prescription, en cas de méconnaissance par l’assureur de son obligation d’information contractuelle, est encourue sans que l’assuré ait à justifier d’un grief.
Par ailleurs, l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun (3e Civ, 21 mars 2019, pourvoi n 17-28.021, publié, 2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n°21-17.327, publié).
En conséquence, la qualité d’agent d’assurance de Monsieur [C] est inopérante et les demandes de ce dernier contre son assureur sont recevables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [C] contre la CGPA.
Sur la garantie :
Monsieur [C] a souscrit auprès de la CGPA une assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en assurance et professions connexes.
Il a été définitivement jugé que Monsieur [C] a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [X] (arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 25 juin 2015, arrêt de la 2e chambre civile de la cour de cassation en date du 17 novembre 2016 pourvois n°15-24.452 et n°15-24.890, arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 29 septembre 2020 évoqué dans les dernières conclusions de Monsieur [C] et dans son bordereau de communication de pièces).
Il n’est pas contesté que, par un arrêt en date du 29 septembre 2020, cette cour d’appel a condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [X] une indemnité égale à 70% de la somme de 43.000 euros et du montant de la rente majorée versée par la CPAM à [D] [S] à la suite de son accident du travail du 20 avril 2006, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la responsabilité de l’assuré est engagée, qu’elle résulte d’un fait dommageable, en l’espèce le manquement au devoir de conseil, et que ce manquement a donné lieu à une ou plusieurs réclamations, la garantie souscrite doit s’appliquer. La circonstance que le manquement au devoir de conseil a été retenu aux motifs que, dans un courrier, Monsieur [C] a reconnu avoir donné une information erronée et qu’il n’a pas contesté sa responsabilité ne permet pas d’écarter la mobilisation de la garantie.
En outre, il est établi que Monsieur [X] n’est pas garanti par son assureur et qu’il exerce son recours en garantie contre Monsieur [C], au titre de son manquement au devoir de conseil (voir le procédure opposant Monsieur [X] et Monsieur [C] et le commandement de payer du 16 novembre 2020).
En conséquence, en exécution du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [C], la CGPA sera condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de cette cour d’appel en date du 29 septembre 2020, soit une indemnité égale à 70% de la somme de 43.000 euros (35.908,61 euros) et du montant de la rente majorée versée par la CPAM à [D] [S] à la suite de son accident du travail du 20 avril 2006, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CGPA, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [C] une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Y] [C] contre son assureur la CGPA,
REJETTE, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la CGPA pour inopposabilité de la clause contractuelle relative à la prescription prévue aux conditions générales du contrat d’assurance liant les parties,
CONDAMNE la CGPA à garantir son assuré, Monsieur [Y] [C], des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de cette cour d’appel en date du 29 septembre 2020, soit une indemnité égale à 70% de la somme de 43.000 euros (35.908,61 euros) et du montant de la rente majorée versée par la CPAM à [D] [S] à la suite de son accident du travail du 20 avril 2006, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
CONDAMNE la CGPA à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CGPA aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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