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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/04017 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTLY
AFFAIRE : [N], [W] [S] C/ [C],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, et lors du prononcé de la décision de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 216
Madame [J] [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 216
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
Madame [L] [C] élisant domicile en l’Agence gestionnaire du bien la société TIFFENCOGE,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
née le 01 octobre 1931 à [Localité 5]
Chez son gestionnaire la Société TIFFENCOGE [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
Substituée par : Me Elisabeth GORLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 28.11.2024
Vu le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 25 avril 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] et Mme [W] [S] le 24 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux termes desquelles Mme [C], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour,
— débouter M. [N] et Mme [W] [S] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [W] [S] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, aux termes desquelles M. [N] et Mme [W] [S], appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de débouter l’intimée de sa demande de radiation et de ses autres demandes, et de condamner cette dernière aux dépens et à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement
Mme [C] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié le 2 mai 2024.
Elle fait valoir que les appelants, s’ils ont réglé l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 8 637 euros, n’ont toujours pas restitué les lieux, alors ne justifient pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel et de libérer le logement.
M. [N] et Mme [W] [S] répliquent que l’exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, car elle priverait leur appel de toute efficacité, dans la mesure où ils entendent solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement à titre rétroactif pour conserver le bénéfice de leur bail.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimée pour conclure.
Au fond, il est constant les appelants ont réglé les indemnités d’occupation mises à leur charge par le premier juge, mais qu’ils sont demeurés dans les lieux, alors que le premier juge a ordonné leur expulsion et que la bailleresse leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Toutefois, M. [N] et Mme [W] [S] sollicitent, dans leurs conclusions au fond, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à titre rétroactif, aux fins de voir juger par la cour que leur dette locative ayant été entièrement apurée, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais joué et que, partant, leur bailleresse doit être déboutée de sa demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, la radiation, en ce qu’elle obligerait M. [N] et Mme [W] [S] à quitter les lieux, et aurait pour effet, compte tenu de la quasi impossibilité d’obtenir une réintégration dans le logement, de priver leur appel de toute efficacité, étant rappelé que le conseiller de la mise en état n’est pas juge du fond.
M. [N] et Mme [W] [S] démontrent ainsi que l’exécution complète du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Aussi Mme [C] sera-t-elle déboutée de sa demande de radiation.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation de Mme [L] [C] ;
Déboutons Mme [L] [C] de sa demande de radiation, ainsi que de ses autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [N] et Mme [W] [S] de leur demande en paiement ;
Condamnons Mme [L] [C] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9h00 pour clôture et à l’audience du jeudi 06 février 2025 à 09h30 en salle n°7 pour plaidoirie.
La Greffière placée, Le magistrat de la mise en état,
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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