Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 août 2025, n° 25/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 278
N° RG 25/04977 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMBY
Du 05 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
né le 09 Décembre 1997 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines du 31 juillet 2025 ayant ordonné le placement en rétention de M. [R] [S] pour une durée de 4 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 août 2025 tendant à la prolongation de cette rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 août 2025 rejetant les moyens de nullité et d’irrégularité soulevés et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 3 août 2025 ;
Le 4 août 2025 à 15h39, M. [R] [S] a relevé appel de cette dernière ordonnance, qui lui a été notifiée le 4 août 2025 à 11h56 ;
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [R] [S] sollicite la réformation de l’ordonnance de prolongation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à rétention. A cette fin, il soulève plusieurs moyens.
Par des conclusions du 4 août 2025, le préfet des Yvelines demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en répondant aux moyens soulevés dans la déclaration d’appel. Sur la question de l’assignation à résidence, il souligne que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public, qu’il existe un risque de fuite de ce fait et que la seule adresse donnée est celle où des violences conjugales se sont déroulées. Il précise que si l’intéressé produisait à l’audience une attestation d’hébergement pour un autre lieu, il n’en a pas démontré la réalité avant l’arrêté, qu’il n’a aucun document de voyage en cours de validité, qu’il réside en France de manière irrégulière depuis des années et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise en septembre 2024.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Lors de cette audience, le conseil de M. [R] [S] ne maintient pas les moyens soulevés dans la déclaration d’appel concernant les moyens relatifs à la décision de placement mais à la demande de prolongation de sa rétention. Il demande qu’une assignation à résidence soit ordonnée compte tenu des garanties de représentation de l’intéressé, s’en rapportant quant à la question de son état de santé.
M. [R] [S] conteste les violences conjugales, indique qu’il travaille et qu’il ne souhaite pas faire obstacle à la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il est par ailleurs motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l'« erreur manifeste d’appréciation » de la décision de placement, compte tenu de son état de vulnérabilité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
En outre, s’agissant de la menace à l’ordre public, elle fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, la décision de placement en rétention querellée vise expressément la situation de l’intéressé, de sorte que « l’erreur manifeste d’appréciation » n’est pas établie.
Elle mentionne le fait que M. [R] [S] a fait l’objet le 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et a été interpellé et placé en garde à vue le 31 juillet 2025 pour des faits de violences volontaires aggravées sur conjoint, rébellion et refus de se soumettre aux vérifications, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Lors de son audition du 31 juillet 2025, il a reconnu qu’il avait déjà été interpelée pour des faits de rébellion en décembre 2024.
S’il déclare avoir des problèmes de santé depuis deux ans, notamment des problèmes d’alcool et qu’il prend un traitement depuis trois mois, rien n’indique que son état était incompatible avec une mesure de rétention administrative.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’attestait de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [R] [S], la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Ces moyens sont rejetés.
Sur le moyen tiré de l’absence de production du registre actualisé
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête était motivée, datée et signée, elle était accompagnée des pièces justificatives permettant d’apprécier, en fait et en droit, que la procédure a été respectée et notamment l’ensemble des pièces pénales, la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention, l’arrêté de placement en rétention, la confirmation de la première prolongation, la copie du registre du centre de rétention signé par l’intéressé le 31 juillet 2025 à 18h08, le procès-verbal de notification de ses droits en rétention signé le même jour.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que l’intéressé a été informé de ses droits que le texte précité a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir demandé un vol pour le Portugal le 1er août 2025.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles dans le cadre d’une première prolongation afin de déterminer le pays de destination du retenu et d’organiser le retour.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’apparaît pas que les faits de violence conjugale soient établis, la victime lors de son audition reconnaissait qu’il n’avait jamais été violent à son égard mais qu’il avait dans un moment d’énervement, jeté les affaires de cette dernière par la fenêtre. Il est convoqué pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en décembre 2025 et une audience correctionnelle en juin 2026 pour les faits de rébellion et refus de se soumettre aux vérifications.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [R] [S], s’il n’a pas présenté un passeport au service de police, a remis une carte d’identité portugaise valable jusqu’au 11 avril 2035.
Or un passeport n’est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l’espace Schengen, une carte d’identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d’entrée et de sortie, pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et appartenant à l’espace Schengen, ce qui est le cas de la France et de le Portugal, à la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
La remise d’un passeport exigée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s’explique uniquement par la nécessité pour l’administration de pouvoir organiser le retour de l’étranger. S’agissant d’un ressortissant portugais, la remise d’une carte d’identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées.
Par ailleurs, il justifie, en appel, d’un contrat de bail, daté du 5 juin 2024, pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], adresse qu’il avait déclarée lors de son audition, qui figure sur son contrat de travail temporaire jusqu’au 20 octobre 2025 et les deux convocations précitées. Il produit également une facture d’électricité à cette même adresse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance quant à la prolongation de la rétention administrative et d’ordonner l’assignation à résidence de M. [R] [S], dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise quant au rejet des moyens de nullité de l’arrêté de placement en rétention à l’encontre de M. [R] [S] et d’irrégularité soulevées quant à la prolongation de sa rétention administrative,
Infirme l’ordonnance quant à la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S],
Ordonne l’assignation à résidence de M. [R] [S], à l’adresse suivante : [Adresse 3],
Fait obligation à M. [R] [S], pendant la durée de l’assignation soit 26 jours à compter du 3 août 2025, de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 7 août 2025 à 18 heures aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police situé : [Adresse 4], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement « le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative »,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 9], le 05 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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