Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 24/06756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2021, N° 15/1749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06756 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3QH
S.A. [5]
C/
[6] ([10]) DE MAINE ET [Localité 11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 08 Décembre 2021
RG : 15/1749
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6] ([10]) DE MAINE ET [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] (la salariée) a été engagée, le 16 mars 2015, par la société intérimaire [5] (la société, l’employeur) en son établissement de [Localité 13], en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à la disposition de la société [9] (la société utilisatrice).
Le 26 mars 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 23 mars 2015, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « Mme [C] se dirigeait vers les vestiaires, sans nous rapporter de fait accidentel. Elle déclare ressentir une douleur au genou gauche », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 mars 2015 et faisant état d’une entorse du genou gauche.
Par lettre du même jour, l’employeur a adressé à la [10] des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, se prévalant de l’absence de fait accidentel caractérisé en l’absence de témoin.
Le 22 avril 2015, la [8] (la [10]) l’a informé qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [C].
Le 2 juin 2015, la [10] a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 19 juin 2015, elle a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juillet 2015, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 juillet 2015, a confirmé l’opposabilité à la société décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont avait été victime Mme [C].
Par requête reçue au greffe le 10 août 2015, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [10] des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] consécutivement à l’accident du travail déclaré le 23 mars 2015,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du prétendu accident de la salariée du 23 mars 2015,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société indique à l’audience renoncer au moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité du fait accidentel.
Par ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société [5] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, l’avis des parties a été sollicité sur l’omission purement matérielle affectant le jugement qui, après avoir pourtant statué sur ce point, a omis de mentionner en son dispositif que la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail du 23 mars 2015 était opposable à la société.
Les parties ont déclaré ne pas s’opposer à l’ajout de cette mention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de son recours, la société ne se prévaut plus que du manquement de la caisse à son obligation d’information en ce qu’elle ne lui a pas envoyé de questionnaire employeur.
En réponse, la [10] considère avoir respecté le principe de la contradiction en adressant un questionnaire à l’employeur qui n’y a pas répondu et qui n’est pas venu consulter les pièces du dossier.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite.
Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
Le principe de la contradiction consiste essentiellement dans l’accomplissement des diverses obligations d’information et le respect des délais prévus par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la caisse primaire et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou à ses ayants droit) et à l’employeur.
Les pièces du dossier comprennent ainsi :
— la déclaration d’accident et l’attestation de salaire,
— les divers certificats médicaux,
— les constats faits par la caisse primaire,
— les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
— les éléments communiqués par la caisse régionale,
— éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il est constant que le dossier de la caisse, mis à la disposition de l’employeur, doit comprendre l’ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci.
En l’espèce, l’employeur fait grief à la caisse de s’être contentée de recueillir des informations auprès de la salariée dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée.
Or, la [10] justifie de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur (copie écran logiciel interne) dont ce dernier prétend qu’elle ne justifie pas de sa réception par le destinataire, cet argument étant inopérant.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle écarte le moyen tiré du défaut de respect par la caisse du principe de la contradiction, cette dernière ayant parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le caractère professionnel de l’accident n’étant plus remis en cause à hauteur d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare, dans ses motifs, opposable à la société la décision de prise en charge dudit accident. Il sera simplement ajouté sur ce point au jugement qui, par une erreur purement matérielle, a omis de reprendre cette mention dans son dispositif, ce qui implique par ailleurs, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, la confirmation de la décision d’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] consécutivement à l’accident du travail litigieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant et réparant l’omission purement matérielle figurant au dispositif du jugement déféré, page 5,
Dit qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif du jugement entrepris, page 5, après la formule « Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties » la phrase suivante :
« Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [7] de l’accident du travail dont a été victime Mme [C] le 23 mars 2015 »,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer en cause d’appel à la [7] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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